003-6622297-8788044

WyrokETPCz2020-01-28

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak niezależności i bezstronności komisji arbitrażowej Tureckiej Federacji Piłki Nożnej (TFF) w rozstrzyganiu sporów piłkarskich, których decyzje nie podlegały kontroli sądowej, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że komisja arbitrażowa TFF, posiadająca wyłączną i ostateczną jurysdykcję bez kontroli sądowej, musiała zapewniać te same gwarancje co art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdzono jednak brak odpowiednich gwarancji chroniących członków komisji przed naciskami zewnętrznymi, zwłaszcza ze strony zarządu TFF, który w dużej mierze składał się z członków lub kadry klubów piłkarskich. Brak stałej kadencji, wymogu przysięgi, ochrony przed pozwami cywilnymi oraz obowiązku ujawniania konfliktów interesów doprowadził do wniosku o braku niezależności i bezstronności, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła pięciu skarżących: profesjonalnego piłkarza (Ali Riza), sędziego piłkarskiego (Serkan Akal) oraz trzech piłkarzy amatorów. Ali Riza został ukarany grzywną przez komisję arbitrażową TFF za nielegalne zerwanie kontraktu z klubem Trabzonspor Kulübü Derneği. Serkan Akal został zdegradowany, a jego odwołanie do komisji arbitrażowej TFF zostało odrzucone. Trzej piłkarze amatorzy zostali oskarżeni o ustawianie meczów i ukarani rocznym zakazem działalności piłkarskiej przez komisję dyscyplinarną, co zostało potwierdzone przez komisję arbitrażową. Decyzje komisji arbitrażowej TFF były ostateczne i nie podlegały kontroli sądowej.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do Ali Rizy i Serkana Akala. Skargi trzech piłkarzy amatorów zostały uznane za niedopuszczalne w zakresie art. 6 ust. 1, art. 1 Protokołu nr 1 i art. 13. Trybunał uznał, że Turcja powinna podjąć środki w celu zreformowania systemu rozstrzygania sporów w piłce nożnej. Zasądzono zadośćuczynienie pieniężne dla Ali Rizy i Serkana Akala.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 033 (2020) 28.01.2020 La Turquie doit r�former son syst�me de r�glement des litiges dans le monde du football Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ali Riza et autres c. Turquie (requ�tes nos 30226/10, 17880/11, 17887/11, 17891/11 et 5506/16), concernant des litiges dans le monde du football, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme � raison d'un d�faut d'ind�pendance et d'impartialit� de la commission d'arbitrage de la f�d�ration turque de football (� la TFF �) qui a statu� sur des litiges concernant �mer Riza, un joueur de football professionnel, et Serkan Akal, un arbitre. Dans le cas de M. Riza, le litige portait sur son contrat, tandis que dans celui de M. Akal, il portait sur sa r�trogradation. Les d�cisions rendues par la TFF les concernant n'�taient pas susceptibles de contr�le juridictionnel. La Cour juge en particulier que l'organe ex�cutif de la TFF, le conseil d'administration, qui a toujours �t� dans une large mesure compos� de membres ou de cadres de clubs de football, exer�ait une influence excessive sur l'organisation et le fonctionnement de la commission d'arbitrage. De plus, le r�glement de la TFF ne pr�voyait pas de garanties propres � prot�ger les membres de la commission d'arbitrage contre les pressions ext�rieures. Notant que l'affaire a mis en �vidence un probl�me syst�mique touchant le r�glement des litiges dans le milieu du football en Turquie, la Cour indique en vertu de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) que l'�tat doit prendre des mesures visant � assurer l'ind�pendance structurelle de la commission d'arbitrage. Elle d�clare irrecevables les griefs soulev�s par trois footballeurs amateurs, en particulier du fait de l'inapplicabilit� de l'article 6 � leur cas. Principaux faits Les requ�rants sont �mer Kerim Ali Riza, qui a la double nationalit� britannique et turque, ainsi que Fatih Arslan, aban Serin, Mehmet Erhan Berber et Serkan Akal, qui sont des ressortissants turcs. Ils sont n�s respectivement en 1979, 1974, 1980, 1981 et 1977. Ils r�sident � Broxbourne (RoyaumeUni), Mula, Kocaeli et Zonguldak (Turquie). M. Riza �tait un footballeur du club de Trabzonspor Kul�b� Dernei, qui faisait partie de l'�lite du football professionnel turc. En 2008, il rentra en Angleterre, son pays d'origine, et son club engagea contre lui aupr�s de la f�d�ration turque de football (� la TFF �) une proc�dure pour rupture de contrat. Pour sa d�fense, M. Riza avan�a que le club lui devait des arri�r�s de salaire et des primes de match. En 2009, la commission d'arbitrage de la TFF conclut que M. Riza avait mis fin � son contrat de mani�re ill�gale et elle le condamna � une amende d'environ 61 596 EUR. M. Riza fit appel de cette d�cision aupr�s du Tribunal arbitral du sport bas� en Suisse, mais sa requ�te fut 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. d�clar�e irrecevable pour d�faut de comp�tence. Son recours form� aupr�s du Tribunal f�d�ral suisse fut rejet� en 2011 et M. Riza a depuis lors introduit contre la Suisse aupr�s de la Cour europ�enne une requ�te (no 74989/11) qui est toujours pendante. Les deuxi�me, troisi�me et quatri�me requ�rants sont des footballeurs amateurs. En 2010, ils furent accus�s d'avoir truqu� un match de fin de saison important pour leur �quipe, �meler Belediyespor Kul�b�, et une proc�dure fut ouverte contre eux aupr�s de la TFF. En premi�re instance, la commission disciplinaire du football amateur de la TFF consid�ra que les requ�rants avaient commis l'infraction disciplinaire � d'influence sur les r�sultats d'un match � et leur interdit toute activit� li�e au football pendant un an. La commission d'arbitrage confirma ensuite cette d�cision � l'unanimit�. M. Akal, le cinqui�me requ�rant, est un arbitre de football. En 2015, il contesta devant la commission d'arbitrage de la TFF la d�cision par laquelle la f�d�ration l'avait r�trograd� du grade d'arbitre assistant de haut niveau � celui d'� arbitre de province �. La commission consid�ra que sa r�trogradation �tait conforme � la loi et � la proc�dure et elle rejeta son recours. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et � l'acc�s � un tribunal), les cinq requ�rants all�guaient que les proc�dures devant la commission d'arbitrage avaient manqu� d'ind�pendance et d'impartialit�. Ils soutenaient en particulier que les membres de la commission qui avaient statu� dans leurs affaires avaient �t� d�sign�s par le conseil d'administration de la TFF, lequel aurait �t� majoritairement compos� d'anciens membres ou cadres de clubs de football, et qu'ils avaient donc un parti pris favorable aux clubs. � l'exception de M. Riza, tous les requ�rants formulaient �galement, sous l'angle de l'article 6 � 1, plusieurs autres griefs concernant de pr�sum�s vices de proc�dure et un d�faut de contr�le juridictionnel des d�cisions prises contre eux. Les deuxi�me, troisi�me et quatri�me requ�rants all�guaient aussi sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) consid�r� seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif) que l'interdiction qui leur avait �t� faite de travailler dans le milieu du football pendant un an les avait priv�s de leur source de revenus. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 avril 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Marko Bosnjak (Slov�nie), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Egidijus Kris (Lituanie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Saadet Y�ksel (Turquie), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Les griefs des footballeurs amateurs La Cour rejette pour irrecevabilit� les griefs soulev�s par les requ�rants sous l'angle de l'article 6 � 1, cette disposition ne trouvant pas � s'appliquer aux proc�dures qui ont �t� ouvertes contre les int�ress�s. En particulier, au moment des faits, en droit turc, le fait d'influencer les r�sultats d'un match �tait constitutif d'une infraction disciplinaire passible de trois ann�es d'interdiction mais ne donnait pas lieu � une d�cision sur une accusation en mati�re p�nale qui aurait �t� couverte par l'article 6. La proc�dure ne relevait pas non plus du champ des droits et obligations de caract�re civil. Selon le droit interne, les joueurs de football amateur n'�taient pas r�mun�r�s et, par cons�quent, le droit des int�ress�s � l'exercice d'une profession n'�tait pas en jeu. De plus, m�me s'il peut �tre usuel en Turquie que des footballeurs amateurs per�oivent une r�mun�ration ou d'autres prestations, les requ�rants n'ont pas produit d'�l�ments prouvant qu'ils auraient re�u ce type de paiement ou qu'ils auraient conclu un contrat avec leur club. Ils n'ont donc pas prouv� qu'une forme de droit patrimonial f�t en jeu dans ce litige. Faute de preuves d'un dommage mat�riel, la Cour rejette �galement pour irrecevabilit� le grief soulev� par ces requ�rants sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 13. Les griefs du footballeur professionnel et de l'arbitre La Cour note qu'� l'�poque des proc�dures des requ�rants, la commission d'arbitrage disposait d'une comp�tence exclusive et obligatoire sur les litiges avec M. Riza et M. Akal, et elle souligne que les d�cisions de cet organe �taient d�finitives et non susceptibles d'un contr�le juridictionnel. En tant que telle, la commission d'arbitrage devait donc apporter les m�mes garanties que celles offertes par l'article 6 � 1 de la Convention. La Cour conclut toutefois � l'absence de garanties ad�quates qui auraient permis de prot�ger les membres de la commission d'arbitrage contre les pressions ext�rieures, notamment �manant de l'organe ex�cutif de la TFF, le conseil d'administration, lequel exer�ait incontestablement une grande influence sur le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission. En particulier, le conseil d'administration, qui d�signait les membres de la commission d'arbitrage, avait toujours �t� constitu� dans une large mesure de membres ou de cadres de clubs de football. Les administrateurs repr�sentant les int�r�ts du football en dehors des clubs �taient minoritaires. La commission d'arbitrage, compos�e presque exclusivement soit de juristes soit d'universitaires sp�cialis�s en droit du sport, n'�tait li�e par aucune r�gle de d�ontologie. Ses membres n'�taient pas tenus de pr�ter serment ni de faire une d�claration solennelle avant de prendre leurs fonctions. De plus, ils n'�taient pas prot�g�s contre les poursuites civiles. De surcro�t, le r�glement de la TFF ne pr�voyait pas de dur�e fixe pour le mandat de ses membres. Leur mandat �tait identique � celui du conseil d'administration et sa dur�e �tait donc ind�ment align�e sur celle du mandat de l'organe ex�cutif. Par ailleurs, les membres n'�taient pas dans l'obligation de r�v�ler les situations susceptibles de compromettre leur ind�pendance et leur impartialit� et il n'existait pas de proc�dure sp�cifique r�gissant les r�clamations les visant pour ces motifs. Dans le cas de M. Riza, qui �tait partie � un litige d'ordre contractuel, la Cour consid�re par cons�quent que la balance penchait en faveur du club de football �tant donn� qu'� l'�poque de la proc�dure contre M. Riza, tous les membres de la commission d'arbitrage avaient �t� d�sign�s par le conseil d'administration, au sein duquel les anciens membres ou cadres de clubs de football occupaient une place pr�pond�rante. De la m�me mani�re, les larges pouvoirs consentis au conseil d'administration ont forc�ment �t� � l'oeuvre dans le litige relatif � M. Akal, qui �tait de nature r�glementaire. C'�tait le conseil d'administration qui �tablissait les r�gles r�gissant la composition, les principes et la proc�dure de fonctionnement de la commission centrale des arbitres de la TFF, c'est-�-dire l'organe qui a statu� en premi�re instance dans son affaire. En effet, le r�glement de la TFF imposait que la liste des arbitres �labor�e par la commission centrale des arbitres f�t soumise pour approbation pr�alable au conseil d'administration. En r�sum�, les requ�rants avaient des raisons l�gitimes de douter que les membres de la commission d'arbitrage examineraient leur cas avec l'ind�pendance et l'impartialit� requises. Partant, il y a eu violation de l'article 6 � 1. Autres griefs La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment les autres griefs relatifs � l'�quit� de la proc�dure devant la commission d'arbitrage, y compris le grief relatif au droit d'acc�s un tribunal. Article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) La Cour note que la violation constat�e met en �vidence un probl�me syst�mique touchant le r�glement des litiges dans le monde du football en Turquie. Elle consid�re que l'�tat doit prendre des mesures visant � r�former le syst�me de r�glement de ces litiges sous l'�gide de la TFF, par exemple restructurer la commission d'arbitrage afin de conf�rer � cet organe une ind�pendance suffisante vis-�-vis du conseil d'administration. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Turquie doit verser � M. Riza et � M. Akal 12 500 euros (EUR) chacun, pour pr�judice moral. Elle alloue � M. Riza 6 975 EUR pour frais et d�pens. Elle rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction �quitable formul�e par ces deux requ�rants pour le surplus. Opinion s�par�e Le juge Marko Bosnjak a exprim� une opinion s�par�e en partie concordante et en partie dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło