003-6624854-8792763
WyrokETPCz2020-01-30
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji we francuskich więzieniach, charakteryzujące się przeludnieniem, brakiem przestrzeni osobistej i prywatności, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji) oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy (art. 13 Konwencji) pozwalający na zapobieżenie tym naruszeniom?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji większości skarżących, z przestrzenią osobistą poniżej 3 m² i brakiem prywatności w toaletach, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. Stwierdził również, że francuskie środki odwoławcze, takie jak "référé-liberté" i "référé mesures utiles", były nieskuteczne w praktyce, ponieważ uprawnienia sędziego administracyjnego były ograniczone, nie pozwalały na wymuszenie kompleksowych prac ani reorganizacji, a ich realizacja była opóźniona i często nieskuteczna w obliczu strukturalnego problemu przeludnienia więzień. W konsekwencji stwierdzono naruszenie art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Trzydziestu dwóch skarżących, obywateli Francji, Republiki Zielonego Przylądka, Polski i Maroka, skarżyło się na złe warunki detencji w sześciu przeludnionych francuskich zakładach karnych (Ducos, Faa'a Nuutania, Baie-Mahault, Nîmes, Nice, Fresnes). Skarżący wskazywali na brak przestrzeni osobistej (często poniżej 3 m²), brak prywatności w toaletach (oddzielonych jedynie zasłoną), niehigieniczne warunki (szczury, karaluchy), hałas, nieprzyjemne zapachy oraz klimat przemocy. Niektórzy skarżący wnieśli krajowe powództwa odszkodowawcze, a organizacje takie jak OIP podejmowały działania za pomocą środków zapobiegawczych, jednak bez trwałego rozwiązania problemu.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Trybunał uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego badania naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji. Trybunał odrzuca zarzut jednego ze skarżących dotyczący otwierania korespondencji (art. 8) jako oczywiście bezzasadny.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 041 (2020) 30.01.2020
Les autorit�s fran�aises doivent mettre fin au probl�me de surpopulation dans les prisons et aux conditions de d�tention d�gradantes
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire J.M.B. et autres c. France (requ�te no 9671/15 et 31 autres), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants),
Les trente-deux affaires concernent les mauvaises conditions de d�tention dans les centres p�nitentiaires de Ducos (Martinique), Faa'a Nuutania (Polyn�sie fran�aise), Baie-Mahault (Guadeloupe) ainsi que dans les maisons d'arr�t de N�mes, Nice et Fresnes, prisons surpeupl�es et l'effectivit� des recours pr�ventifs permettant aux d�tenus concern�s d'y rem�dier.
La Cour estime que les requ�rants ont, pour la majorit� d'entre eux, dispos� d'un espace personnel inf�rieur � la norme minimale requise de 3 m� pendant l'int�gralit� de leur d�tention, situation aggrav�e par l'absence d'intimit� dans l'utilisation des toilettes. Pour les requ�rants qui ont dispos� de plus de 3 m2 d'espace personnel, la Cour consid�re que les �tablissements dans lesquels ils ont �t� ou sont d�tenus n'offrent pas, de mani�re g�n�rale, des conditions de d�tention d�centes ni une libert� de circulation et des activit�s hors des cellules suffisantes.
La Cour a jug� en outre que les recours pr�ventifs � le r�f�r�-libert� et le r�f�r� mesures utiles � sont ineffectifs en pratique. La Cour consid�re que le pouvoir d'injonction du juge administratif a une port�e limit�e. Malgr� une �volution favorable de la jurisprudence, la surpopulation carc�rale et la v�tust� de certains �tablissements font obstacle � la possibilit�, au moyen de ces recours offerts aux personnes d�tenues, de faire cesser pleinement et imm�diatement des atteintes graves aux droits fondamentaux.
Sous l'angle de l'article 46, la Cour constate que les taux d'occupation des prisons concern�es r�v�lent l'existence d'un probl�me structurel. La Cour recommande � l'�tat d�fendeur d'envisager l'adoption de mesures g�n�rales visant � supprimer le surpeuplement et � am�liorer les conditions mat�rielles de d�tention, et �tablir un recours pr�ventif effectif.
Principaux faits
Les trente-deux requ�rants dans cette affaire sont 29 ressortissants fran�ais, un ressortissant cap verdien, un ressortissant polonais et un ressortissant marocain n�s entre 1945 et 1995.
Le Centre p�nitentiaire de Ducos, situ� � quatorze kilom�tres de Fort de France, est le seul �tablissement p�nitentiaire de la Martinique. Au 1er janvier 2015, le taux d'occupation de cet �tablissement �tait de 213,7 % en quartier maison d'arr�t et de 124,6 % en quartier centre de d�tention. Au 1er janvier 2019, il �tait de 134 % en maison d'arr�t et de 86,1 % en centre de d�tention. Une premi�re phase de travaux a conduit � la r�habilitation et l'extension de certaines
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
zones et � la construction d'un nouveau b�timent. La capacit� d'h�bergement du centre a �t� accrue de 60 %. Une r�organisation des unit�s sanitaires est pr�vue. Les requ�rants se plaignent d'un manque d'espace personnel, celui-ci se r�duisant en moyenne � moins de 3 m� par personne. Tous se plaignent de la proximit� de la table � manger avec les toilettes, s�par�es du reste de la cellule par un rideau. Ils d�noncent l'insalubrit� des cellules, infest�es de rats, cafards, souris et fourmis, de la salet� des toilettes, du manque d'hygi�ne et d'a�ration. Certains requ�rants se plaignent d'un manque de lumi�re. D'autres craignent un climat de violence. Certains se plaignent de l'absence de soins ou de leur insuffisance. Tous affirment �tre enferm�s entre quinze heures et vingt-deux heures par jour.
En juillet 2014, les requ�rants (� l'exception de deux d'entre eux) saisirent le tribunal administratif de la Martinique d'une action en responsabilit� de l'Etat pour obtenir r�paration du pr�judice subi. Le tribunal administratif retint que les conditions de d�tention �taient d�gradantes au sens de l'article 3 de la Convention et constitutives d'une faute. L'Etat fut condamn� � verser aux plaignants des sommes comprises entre 2 880 euros (EUR) et 7 300 EUR en r�paration.
Le centre de Faa'a-Nuutania en Polyn�sie fran�aise, d'une capacit� d'accueil de 119 places, a �t� construit en 1970 sur l'�le de Tahiti. Au 1er septembre 2016, trois mois apr�s que les requ�rants eurent saisi la Cour, le taux d'occupation du quartier maison d'arr�t �tait de 143 % et celui du centre de d�tention de 185,7 %. La construction d'un nouveau centre de d�tention a �t� achev�e en mars 2017, pour accueillir 410 d�tenus et d�sengorger le centre de Faa'a-Nuutania, surpeupl� et mat�riellement tr�s d�grad�. Au moment de l'introduction de leur requ�te, les requ�rants partageaient des cellules de 8 � 12 m� avec trois cod�tenus, sanitaires et ameublement compris. En cons�quence, chacun disposait d'un espace personnel de 2 � 3 m� par personne. Tous les requ�rants d�noncent la pr�sence d'animaux nuisibles dans les cellules et les parties communes du centre. Tous se plaignent de la v�tust� des locaux communs et des installations sanitaires, du manque d'hygi�ne � l'int�rieur des cellules, des odeurs, de l'absence d'eau chaude et d'eau potable, des rations insuffisantes de nourriture. Ils d�noncent un climat de tension et de violence. Plusieurs affirment que les d�lais pour obtenir des soins m�dicaux sont d�raisonnables. Un requ�rant se plaint que son courrier soit ouvert. Le Gouvernement indique que de nombreuses r�novations ont �t� mises en oeuvre � l'int�rieur du centre depuis 2013.
Le centre p�nitentiaire de Baie-Mahault, dans la p�riph�rie de Pointe-�-Pitre, a �t� construit en 1996. Sa capacit� th�orique est de 503 places. En mars 2017, le taux de surpopulation �tait de 150 %. En janvier 2019, le taux d'occupation de la maison d'arr�t �tait de 189 % et celui du centre de d�tention de 89 %. Des travaux sont pr�vus pour l'ann�e 2020. Le requ�rant indique qu'il partage sa cellule avec deux cod�tenus et qu'il dort sur un matelas pos� � m�me le sol, � 80 cm des toilettes. Il d�nonce le climat de tension et de violence et se plaint d'avoir �t� plusieurs fois agress�.
La maison d'arr�t de N�mes, d'une capacit� de 192 places, mise en service en 1974, est l'unique �tablissement p�nitentiaire du Gard. Le taux de surpopulation y �tait de 215 % en f�vrier 2015. L'Observatoire international des prisons (OIP) et l'ordre des avocats au barreau de N�mes initi�rent en 2015, un recours en r�f�r�-libert� afin de faire cesser les atteintes graves aux libert�s fondamentales des d�tenus. En janvier 2019, le taux de surpopulation �tait de 205 %. Les requ�rants se plaignent de la v�tust� des cellules qu'ils doivent parfois partager avec des d�tenus tr�s �g�s dont ils doivent s'occuper. Ils se plaignent du bruit et des odeurs, de l'absence de ventilation et d'isolation thermique et du d�faut d'hygi�ne.
La maison d'arr�t de Nice a �t� construite � la fin du XIXe si�cle. Le taux de surpopulation y est tr�s �lev� et la situation du quartier des femmes a �t� qualifi�e � maintes reprises d'intol�rable. Cette maison d'arr�t fait partie du programme immobilier p�nitentiaire 2022-2027.
Enfin, la maison d'arr�t de Fresnes, d'une capacit� de 1320 places, est int�gr�e au centre p�nitentiaire de Fresnes ; elle a �t� construite en 1898 � la p�riph�rie de Paris dans le Val-de-Marne. Le 1er novembre 2017, son taux de surpopulation �tait de 195,6 % et au 1er janvier 2019, de 197 %.
Le 3 octobre 2016, l'OIP initia devant le tribunal administratif de Melun un recours en r�f�r�-libert� afin que soient notamment mises en place des mesures pour stopper la prolif�ration des nuisibles dans les b�timents. Les requ�rants se plaignent d'avoir dispos� dans leurs cellules d'un espace personnel inf�rieur � 3 m� jusqu'� 4 m�. Ils indiquent �tre enferm�s dans leurs cellules vingt-deux heures par jour. Ils se plaignent de la m�diocrit� des repas, du manque d'hygi�ne dans les cellules infest�es de punaises de lit et de cafards et de la pr�sence de rats dans les parties communes. D�non�ant un climat de tension et de violence, tous se plaignent de fouille � nu syst�matique � l'issue de chaque parloir.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 8 (droit � la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants all�guent que leurs conditions de d�tention sont ou �taient inhumaines et d�gradantes et qu'ils ne disposent pas de recours effectif � cet �gard.
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme entre le 20 f�vrier 2015 et le 20 novembre 2017.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Lado Chanturia (G�orgie),
ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
La Cour d�clare recevable le grief des requ�rants tir� de leurs conditions de d�tention � l'exception de trois requ�rants qui n'�taient plus d�tenus au moment de l'introduction de leur requ�te et qui auraient d� engager un recours indemnitaire aupr�s des juridictions internes, et de deux requ�rants qui ont obtenu la reconnaissance du caract�re indigne de leurs conditions de d�tention et le redressement de la violation all�gu�e de l'article 3. La Cour d�clare �galement recevable le grief de tous les requ�rants tir� de l'absence de recours pr�ventif effectif en droit interne.
Article 13
La Cour rel�ve que les recours pr�conis�s par le Gouvernement comme �tant pr�ventifs au sens de sa jurisprudence sont les recours en r�f�r� exerc�s devant le juge administratif.
La Cour rel�ve qu'� la faveur d'une �volution de la jurisprudence, la saisine du juge du r�f�r�-libert� a permis la mise en oeuvre de mesures visant � rem�dier � des atteintes graves auxquelles sont expos�es les personnes d�tenues, notamment en mati�re d'hygi�ne. Ce contexte jurisprudentiel est principalement d� aux recours engag�s par l'Observatoire international des prisons en vue de la d�fense collective des d�tenus. Le r�f�r�-libert� est un recours disponible pour les d�tenus euxm�mes. La Cour constate que le juge du r�f�r�-libert� statue rapidement et conform�ment aux principes g�n�raux �nonc�s dans sa jurisprudence sur le terrain de l'article 3.
La question est de savoir si ce recours permet de mettre r�ellement fin � des conditions de d�tention contraires � la Convention.
En ce qui concerne l'effectivit� du r�f�r�-libert�, premi�rement, la Cour constate que le pouvoir d'injonction conf�r� � ce juge a une port�e limit�e. Il ne lui permet pas d'exiger la r�alisation de travaux d'une ampleur suffisante pour mettre fin aux cons�quences de la surpopulation carc�rale. Il ne l'autorise pas � prendre des mesures de r�organisation du service public de la justice.
Deuxi�mement, la Cour note que le juge du r�f�r�-libert� fait d�pendre son office du niveau des moyens de l'administration ainsi que des actes qu'elle a d�j� engag�s. Un directeur de prison est tenu d'accueillir les personnes mises sous �crou, y compris en cas de sur-occupation de l'�tablissement. La prise en compte des actes et des engagements de l'administration conduit le juge du r�f�r�-libert� � prescrire des mesures transitoires et peu contraignantes qui ne permettent pas de faire cesser rapidement des conditions de traitement inhumain ou d�gradant. L'administration peut par ailleurs invoquer l'ampleur des travaux � r�aliser ou bien leur co�t pour faire obstacle au pouvoir d'injonction du juge.
Troisi�mement, la Cour observe que la mise en oeuvre des injonctions conna�t des d�lais qui ne sont pas conformes avec l'exigence d'un redressement diligent. On ne saurait attendre d'un d�tenu qui a obtenu une d�cision favorable qu'il multiplie les recours afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de l'administration p�nitentiaire. Enfin, ind�pendamment des proc�dures d'ex�cution, la Cour rel�ve que les mesures ex�cut�es ne produisent pas toujours les r�sultats escompt�s. Finalement, les injonctions prononc�es par le juge r�f�r�-libert�, dans la mesure o� elles concernent des �tablissements p�nitentiaires surpeupl�s, s'av�rent en pratique difficiles � mettre en oeuvre. La surpopulation des prisons et leur v�tust�, a fortiori sur des territoires o� n'existent que peu de prisons et o� les transferts s'av�rent illusoires, font obstacle � ce que l'emploi du r�f�r�-libert� offre aux personnes d�tenues la possibilit� de faire cesser pleinement et imm�diatement les atteintes graves port�es � l'article 3 ou d'y apporter une am�lioration substantielle.
La Cour conclut que le Gouvernement n'a pas d�montr� que le r�f�r�-libert� peut �tre consid�r� comme le recours pr�ventif qu'exige la Cour. Il en va de m�me du r�f�r� mesures-utiles qui, outre son caract�re subsidiaire par rapport au r�f�r�-libert� et le caract�re limit� du pouvoir du juge, se heurte aux m�mes obstacles pratiques. Les requ�rants � � l'exception d'un seul n'ayant pas pr�sent� le grief � n'ont donc pas dispos� d'un recours effectif. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
Article 3
La Cour rappelle que, lorsque la description faite par les requ�rants des conditions de d�tention est cr�dible et raisonnablement d�taill�e, la charge de la preuve est transf�r�e au gouvernement d�fendeur, seul � avoir acc�s aux informations susceptibles de confirmer ou infirmer les all�gations du requ�rant. Le gouvernement d�fendeur doit alors recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description d�taill�e des conditions de d�tention du requ�rant. Dans son examen de l'affaire, la Cour tient �galement compte des informations �manant d'organes internationaux, par exemple le Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou d�gradants (CPT), ou des autorit�s et institutions nationales comp�tentes.
Dans les esp�ces examin�es, la Cour constate que les informations communiqu�es par le Gouvernement sur la surface de l'espace personnel des requ�rants sont limit�es, voire en certains cas inexistantes (d�tenus de Faa'a Nuutania, Baie-Malhault et Nice). D'autres informations sont incompl�tes ne pr�cisant pas toujours la superficie des cellules ni n'indiquant si les annexes sanitaires y sont ou non incluses. Seules celles communiqu�es � propos de la maison d'arr�t de N�mes lui ont permis de d�terminer de mani�re pr�cise l'espace individuel des requ�rants et les p�riodes au cours desquelles ils ont dispos� de cet espace. Dans ces conditions, la Cour estime donc que le Gouvernement n'a pas r�fut� les all�gations des requ�rants des centres p�nitentiaires de Ducos, Faa'a Nuutania, Baie-Mahault, Nice et Fresnes (pour deux requ�rants dans ce dernier
�tablissement), selon lesquelles ils auraient dispos� de moins de 3 m� d'espace personnel pendant l'int�gralit� de leur d�tention. Ces all�gations sont en outre corrobor�es par des informations proc�dant des autorit�s nationales comme le Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert� (CGLPL), ou d'organes internationaux comme le CPT. La Cour observe que, pour l'ensemble des prisons concern�es, le Gouvernement donne une explication s�curitaire � l'absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Elle estime que cette justification n'est pas compatible avec l'exigence de protection de l'intimit� des d�tenus lorsqu'ils partagent des cellules sur-occup�es. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3, du fait des conditions de d�tention, � l'�gard de tous les requ�rants dont le grief a �t� d�clar� recevable. La Cour rejette pour non-�puisement des voies de recours internes le grief de M. Mixtur qui se plaint d'une violation de l'article 3 en raison des violences qu'il aurait subies � la prison de Baie-Mahault.
Article 8 Eu �gard � son constat relatif � l'article 3, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu au surplus violation de l'article 8, en raison des conditions de d�tention des requ�rants. Quant au grief d'un requ�rant (R.I.) se plaignant de l'ouverture de certains de ses courriers, la Cour consid�re que ce grief n'est pas �tay� et qu'il doit �tre rejet� en cons�quence pour d�faut manifeste de fondement.
Article 46 La Cour recommande � l'�tat d�fendeur d'envisager l'adoption de mesures g�n�rales. De telles mesures devraient �tre prises afin de garantir aux d�tenus des conditions de d�tention conformes � l'article 3 de la Convention. Cette mise en conformit� devrait comporter la r�sorption d�finitive de la surpopulation carc�rale. Ces mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacit� des �tablissements p�nitentiaires et l'am�lioration du respect de cette capacit� d'accueil. Par ailleurs, devrait �tre �tabli un recours pr�ventif et effectif, combin� avec le recours indemnitaire, permettant aux d�tenus de redresser la situation dont ils sont victimes et d'emp�cher la continuation d'une violation all�gu�e.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la France doit verser aux requ�rants des sommes comprises entre 4 000 et 25 000 euros (EUR) pour dommage moral (voir annexe II de l'arr�t).
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło