003-6643923-8826036
WyrokETPCz2020-02-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy sędziowie Sądu Najwyższego Islandii, posiadający akcje w banku zarządzanym przez skarżącą i ponoszący straty finansowe w wyniku jego upadku, byli bezstronni w postępowaniu karnym przeciwko skarżącej, co naruszyłoby prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy uchylenie uniewinnienia skarżącej w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy naruszyło zasadę domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżąca, Sigrún Elín Sigfúsdóttir, była dyrektorem banku Landsbanki Islands hf, który zbankrutował w 2008 roku. W 2015 roku Sąd Najwyższy Islandii skazał ją za oszustwo i współudział w manipulacji rynkowej, uznając, że jej decyzje doprowadziły do strat akcjonariuszy. W 2016 roku ujawniono, że niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego posiadali akcje w islandzkich bankach przed ich upadkiem. Skarżąca złożyła wniosek o wznowienie postępowania, wskazując na trzech sędziów, którzy orzekali w jej sprawie i posiadali akcje. Wniosek o wznowienie został uwzględniony w 2019 roku, a postępowanie jest w toku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 064 (2020) 19.02.2020
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 25 f�vrier et 22 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 27 f�vrier 2020.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 25 f�vrier 2020
Sigr��ur El�n Sigf�sd�ttir c. Islande (requ�te no 41382/17)
La requ�rante, Sigr��ur El�n Sigf�sd�ttir, est une ressortissante islandaise n�e en 1955. Elle r�side � Selfoss (Islande). Elle �tait l'une des dirigeantes de la banque Landsbanki Islands hf, laquelle a fait faillite en 2008 pendant la crise bancaire mondiale.
Elle all�gue que les juges qui ont statu� dans la proc�dure dirig�e contre elle pour des d�lits financiers � la suite de l'effondrement du syst�me bancaire islandais �taient partiaux car ils d�tenaient des actions dans la banque qu'elle dirigeait.
En 2015, la Cour supr�me la d�clara coupable d'escroquerie pour abus de position et de complicit� de manipulation de march�. Elle jugea en particulier que, par ses d�cisions imprudentes d'accorder des pr�ts juste avant la faillite, la requ�rante avait occasionn� des pertes financi�res aux actionnaires de Landsbanki.
Apr�s qu'il eut �t� r�v�l� dans la presse en 2016 que certains juges de la Cour supr�me avaient d�tenu des actions dans des banques islandaises avant l'effondrement, la requ�rante demanda la r�ouverture de la proc�dure dirig�e contre elle. Elle d�signa notamment trois juges, E.T., M.S. et V.M.M., qui avaient si�g� dans la formation ayant statu� sur son affaire, et all�gua qu'� raison des int�r�ts financiers de ces magistrats, la proc�dure dirig�e contre elle avait �t� contraire � la Constitution islandaise et � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La demande de la requ�rante fut accueillie en 2019 et la proc�dure de r�ouverture de son affaire est toujours pendante.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante argue que les juges E.T., M.S. et V.M.M. ne pouvaient �tre impartiaux dans la proc�dure dirig�e contre elle en ce qu'ils avaient subi d'importantes pertes financi�res qui avaient r�sult� de ses activit�s. Elle all�gue �galement que les juges en question n'avaient pas divulgu� leurs int�r�ts financiers, comme l'exigeait pourtant le droit islandais. Sur le terrain de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), elle soutient enfin que la Cour supr�me, qui a infirm� l'acquittement dont elle avait b�n�fici� en premi�re instance, avait une id�e pr�con�ue quant � sa culpabilit�.
Abukauskai c. Lituanie (no 72065/17)
Les requ�rants, Feliksas Augnius Abukauskas et Vladislava Abukauskien, mari et femme, et leur fils, Gintaras Abukauskas, sont des ressortissants lituaniens n�s en 1952, en 1948 et en 1978 respectivement. Le couple r�side dans la r�gion de Panevzys, tandis que leur fils r�side � Panevzys (Lituanie).
Ils se plaignent de l'enqu�te men�e sur l'incendie criminel qui a ravag� leur maison.
La maison de M. Abukauskas et Mme Abukauskien prit feu aux premi�res heures du 30 mai 2013. Les pompiers �tablirent que l'incendie avait �t� d�clench� intentionnellement et une enqu�te pr�liminaire fut imm�diatement ouverte.
Celle-ci dura sept mois avant d'�tre suspendue car il n'avait pas �t� possible d'identifier l'incendiaire. Au cours de ces sept mois, les autorit�s men�rent de nombreux actes d'enqu�te, dont une expertise des d�combres de la maison, l'arrestation d'un suspect � un voisin des requ�rants avec lequel ils �taient en conflit �, une perquisition du domicile du suspect et des pr�l�vements sur ses mains ainsi que sur les v�tements et les chaussures qu'il portait le jour de l'incendie.
En mars 2014, les requ�rants port�rent plainte aupr�s du procureur, all�guant que la police n'avait pas respect� la r�glementation applicable en menant son enqu�te et qu'elle avait ainsi perdu d'importants �l�ments de preuve. L'enqu�te disciplinaire qui suivit conclut que des erreurs avaient �t� commises par la police mais que celles-ci n'avaient pas n�cessairement affect� l'issue de l'enqu�te.
En 2016 et 2017, les juridictions d�bout�rent les requ�rants de l'action qu'ils avaient intent�e au civil contre l'�tat au motif que l'une des raisons principales pour lesquelles il n'avait pas �t� possible d'identifier l'incendiaire �tait l'absence de toute trace de liquides inflammables dans les d�combres de la maison. Elles jug�rent donc que, m�me si des traces de liquides inflammables avaient pu �tre trouv�es sur le voisin des requ�rants, il n'aurait en aucun cas �t� possible de l'associer � l'incendie. Elles en conclurent que les �ventuelles d�faillances de l'enqu�te n'avaient pas �t� significatives ou d�terminantes.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, les requ�rants soutiennent que l'enqu�te p�nale men�e sur l'incendie criminel qui a ravag� leur maison, entach�e d'erreurs de la police et de d�faillances proc�durales, n'a pas �t� effective.
A.S.N. et autres c. Pays-Bas (nos 68377/17 et 530/18)
Les requ�rants dans l'affaire no 68377/17 sont M. A.S.N. et Mme T.K.M., tandis que les requ�rants dans l'affaire no 530/18 sont M. S.S.G., Mme M.K.G. et Mme D.K.G. Il s'agit de ressortissants afghans n�s en 1977, en 1982, en 1974, en 1982 et en 1947 respectivement. Ils r�sident aux Pays-Bas, � Capelle aan den IJssel (A.S.N. et T.K.M.) et � Emmen (S.S.G., M.K.G. et D.K.G.).
Tous les requ�rants sont des sikhs qui vivaient en Afghanistan. Ils soutiennent qu'ils seraient expos�s � un risque de mauvais traitements s'ils �taient expuls�s vers ce pays.
A.S.N. et T.K.M., mari et femme, ont �galement introduit leur requ�te au nom de leurs deux enfants mineurs.
En octobre 2015, ils demand�rent l'asile aux Pays-Bas et relat�rent aux autorit�s n�erlandaises qu'ils avaient quitt� l'Afghanistan apr�s que la soeur de T.K.M. eut �t� enlev�e alors qu'elle se rendait au Gurdwara (temple sikh), et que son fr�re avait re�u une demande de ran�on sign�e par les Talibans avant de dispara�tre lui-m�me. Les requ�rants auraient alors re�u des lettres leur intimant de r�v�ler o� se trouvait le fr�re de T.K.M et les mena�ant d'enl�vement et de meurtre s'ils n'obtemp�raient pas.
Les requ�rants seraient alors entr�s en contact avec un homme qui aurait organis� leur d�part � l'�tranger. Jusqu'� leur d�part, T.K.M. et les enfants seraient rest�s tout le temps dans leur maison, qu'ils auraient finalement vendue pour payer leur voyage. Ils affirm�rent �galement qu'ils avaient �t� victimes d'abus g�n�ralis�s et de menaces en Afghanistan � raison de leur religion.
Les autorit�s n�erlandaises rejet�rent les deux demandes d'asile formul�es par les requ�rants. Dans ces d�cisions, confirm�es par le tribunal, il �tait notamment indiqu� que le r�cit des requ�rants manquait de cr�dibilit�, que les int�ress�s n'avaient pas prouv� qu'ils n'avaient quitt� l'Afghanistan que r�cemment, ni d�montr� de mani�re plausible qu'ils craignaient d'�tre pers�cut�s.
Les requ�rants dans l'affaire no 530/18 sont un p�re, une m�re, deux enfants et la grand-m�re maternelle des enfants. Ils demand�rent l'asile en juin 2014 et relat�rent aux autorit�s qu'environ huit mois avant leur d�part de Kaboul trois personnes s'�taient introduites de force � leur domicile et que la grand-m�re du mari �tait d�c�d�e � la suite des coups qu'elle avait re�us. Ils auraient �galement �t� constamment harcel�s parce qu'ils �taient sikhs. Ils auraient alors d�cid� de quitter l'Afghanistan et pass� un accord avec un interm�diaire.
Les autorit�s n�erlandaises rejet�rent leurs deux demandes d'asile et exprim�rent des doutes notamment sur le fait qu'ils n'avaient quitt� l'Afghanistan que r�cemment, mettant ainsi en cause la cr�dibilit� de leur r�cit. Les juridictions confirm�rent les d�cisions des autorit�s.
Dans les deux affaires, les requ�rants soutiennent que leur expulsion vers l'Afghanistan les exposerait � un risque r�el de traitements contraires � l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) ou � l'article 2 (droit � la vie), voire � ces deux dispositions.
Paix�o Moreira S� Fernandes c. Portugal (no 78108/14)
Le requ�rant, Ricardo Paix�o Moreira S� Fernandes, est un ressortissant portugais n� en 1954 et r�sidant � Lisbonne.
L'affaire concerne la condamnation du requ�rant, avocat de profession, pour avoir enregistr� une conversation avec un homme d'affaires, � l'insu de ce dernier.
En janvier 2006, le requ�rant fut contact� par un homme d'affaires, g�rant d'une soci�t� d'investissements immobilier, afin de discuter d'une question d'int�r�t commun. Les deux hommes se rencontr�rent quelques jours plus tard et, au cours de la conversation, l'homme d'affaires proposa une somme d'argent au requ�rant afin que son fr�re, conseiller � la mairie de Lisbonne, cesse de s'opposer � un march� qu'il avait conclu avec la mairie. Le requ�rant enregistra cette conversation secr�tement et transmit l'enregistrement aux autorit�s de police avec lesquelles il collabora par la suite en tant qu'agent infiltr� dans le cadre de l'enqu�te p�nale ouverte contre l'homme d'affaires. Les deux hommes se rencontr�rent ensuite � plusieurs reprises pour discuter des modalit�s de l'accord visant � mettre fin � l'opposition du fr�re au contrat litigieux, puis les rencontres furent interrompues.
En f�vrier 2006, l'homme d'affaires fut mis en examen pour corruption active. En 2012, la Cour supr�me le condamna � une peine de cinq mois de prison avec un sursis moyennant le paiement de 200 000 euros (EUR) au Tr�sor public.
Entretemps, l'homme d'affaires porta plainte � l'encontre du requ�rant pour avoir enregistr� illicitement leur premi�re rencontre. En 2011, le parquet de Lisbonne ouvrit une enqu�te � cet effet, puis inculpa le requ�rant d'enregistrement illicite. L'int�ress� fut condamn�, en deuxi�me instance, au paiement d'une amende de 4 800 EUR pour enregistrement illicite.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant estime que sa cause n'a pas �t� entendue �quitablement. Il se plaint en particulier d'avoir �t� condamn� en deuxi�me instance sans que la cour d'appel de Lisbonne n'ait entendu les t�moins ou lui-m�me, alors qu'il avait b�n�fici� d'un acquittement en premi�re instance. Il d�nonce aussi un manque d'impartialit� de la cour d'appel et se plaint de sa condamnation pour enregistrement illicite alors que l'enregistrement a, selon lui, contribu� � la condamnation de l'homme d'affaires pour corruption.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il estime que la cour d'appel n'a pas m�nag� un juste �quilibre entre son droit � la r�putation et le droit � la parole de l'homme d'affaires.
Y.I. c. Russie (no 68868/14)
La requ�rante, Y.I., est une ressortissante russe n�e en 1980. Elle r�side � Moscou. Elle est m�re de trois enfants, n�s en 1999, en 2011 et en 2012 de deux p�res diff�rents.
Elle se plaint d'avoir �t� priv�e de son autorit� parentale � l'�gard de ses trois enfants � raison de sa toxicomanie.
Le 8 octobre 2013, elle fut arr�t�e � son domicile car elle �tait soup�onn�e de trafic de drogue. Elle fut conduite au poste de police et interrog�e. Elle admit avoir commenc� � se droguer en 2004 et d�clara qu'elle avait arr�t� en 2010, avant de donner naissance � ses deux plus jeunes enfants, mais qu'elle avait rechut� et recommenc� � prendre de l'h�ro�ne un mois plus t�t.
Les enfants furent imm�diatement pris en charge par l'assistance publique. L'a�n� fut plac� chez son p�re. Les deux plus jeunes, dont le p�re avait �t� arr�t� en m�me temps que leur m�re, furent d'abord plac�s dans un foyer avant d'�tre transf�r�s dans une famille d'accueil o� ils vivent encore.
En avril 2014, la requ�rante fut d�clar�e coupable de trafic de drogue et condamn�e � six ans d'emprisonnement.
Dans l'intervalle, en janvier 2014, les juridictions internes la d�churent de son autorit� parentale, jugeant qu'il aurait �t� dangereux de lui laisser ses enfants. Elles s'appuy�rent en particulier sur la toxicomanie de l'int�ress�e et sur le fait qu'elle �tait sans emploi. Pour sa d�fense, la requ�rante plaida, preuves � l'appui, qu'elle avait entam� une cure de d�sintoxication et trouv� un emploi. Le tribunal de premi�re instance rejeta cet argument, qu'il jugea non pertinent, alors que la cour d'appel estima que les �l�ments de preuve avaient �t� re�us apr�s le jugement de premi�re instance.
Le pr�sidium du tribunal de Moscou, statuant en cassation, confirma les d�cisions des juridictions inf�rieures et souscrivit � leur motivation.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante reproche aux juridictions internes d'avoir appliqu� de mani�re automatique une loi en vertu de laquelle la toxicomanie est un motif de d�ch�ance de l'autorit� parentale, sans envisager d'autres solutions moins drastiques. Elle souligne �galement que la loi en application de laquelle elle a �t� priv�e de son autorit� parentale a aussi entra�n� pour elle la perte de tout droit de visite � l'�gard de ses enfants, ce qu'elle consid�re comme disproportionn�.
Jeudi 27 f�vrier 2020
Khadija Ismayilova c. Azerba�djan (no 2) (no 30778/15)
La requ�rante, Khadija Rovshan gizi Ismayilova, est une ressortissante azerba�djanaise n�e en 1976. Elle r�side � Bakou.
Elle se plaint d'avoir �t� arr�t�e et d�tenue sans raisons plausibles de la soup�onner d'avoir commis une infraction et all�gue que ces actes �taient li�s � son travail de journaliste. Mme Ismayilova a travaill� au bureau de Bakou de la radio Azadliq, le service azerba�djanais de la station de radio financ�e par les �tats-Unis, Radio Free Europe/Radio Liberty, en tant qu'employ�e, dirigeante et freelance.
De 2010 � 2012, elle �crivit notamment des articles d'investigation qui portaient sur l'implication all�gu�e de la famille du pr�sident Aliyev dans des activit�s commerciales ill�gales. Des vid�os intimes d'elle furent ill�galement enregistr�es par une cam�ra cach�e puis publi�es sur Internet (ces faits sont l'objet de l'affaire Khadija Ismayilova c. Azerba�djan).
En 2013 et 2014, elle fut la cible, ainsi que d'autres activistes de la soci�t� civile, de critiques dans les m�dias d'�tat, notamment dans un article r�dig� en d�cembre 2014 par le directeur du cabinet pr�sidentiel qui d�crivait la requ�rante comme une personne qui � fait preuve d'une attitude hostile � l'�gard de personnalit�s azerba�djanaises connues et r�pand des mensonges insultants �.
En d�cembre 2014, Mme Ismayilova fut accus�e de l'infraction p�nale d'incitation au suicide apr�s qu'un ancien coll�gue eut pr�tendu qu'il avait essay� de se suicider � cause des pressions et de l'humiliation qu'elle lui avait fait subir lorsqu'il avait mis un terme � leur relation. Le tribunal de district de Sabail ordonna le placement de la requ�rante en d�tention provisoire. Ce m�me tribunal puis la cour d'appel de Bakou rejet�rent les demandes par lesquelles elle demanda � �tre lib�r�e ou � faire l'objet d'une mesure non privative de libert�. Sa d�tention provisoire fut confirm�e � plusieurs reprises.
L'ancien coll�gue de Mme Ismayilova, � l'origine de ces all�gations, d�clara par la suite sur Facebook qu'il allait retirer sa plainte, qu'il affirma plus tard avoir �t� contraint de d�poser.
En f�vrier 2015, les autorit�s engag�rent d'autres poursuites contre Mme Ismayilova et l'accus�rent de d�tournement et fraude fiscale � grande �chelle, d'exploitation d'entreprise ill�gale ainsi que d'abus de pouvoir aggrav�, eu �gard essentiellement � ses activit�s en qualit� de responsable du bureau de Bakou de la radio Azadliq.
En septembre 2015, l'int�ress�e fut d�clar�e coupable d'infractions financi�res et condamn�e � une peine de sept ans et demi d'emprisonnement. Le chef d'incitation au suicide fut abandonn� faute de preuves. En mai 2016, la Cour supr�me annula sa condamnation pour d�tournement de fonds � grande �chelle et abus de pouvoir aggrav�, r�duisit sa peine � trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise � l'�preuve, et ordonna sa remise en libert�.
En d�cembre 2014, apr�s l'arrestation de Mme Ismayilova, le parquet g�n�ral avait publi� un communiqu� intitul� � Les actes ill�gaux de Khadija Ismayilova ont �t� d�masqu�s �, dans lequel les all�gations de l'ancien coll�gue de l'int�ress�e �taient relat�es.
Invoquant l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure), Mme Ismayilova se plaint d'avoir �t� arr�t�e et d�tenue alors qu'il n'existait aucune raison plausible de la soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale.
Sur le terrain des articles 5 et 6 (droit � un proc�s �quitable), elle soutient qu'elle n'a pas dispos� du temps et des facilit�s n�cessaires pour contester la r�gularit� de sa d�tention, que les juridictions n'�taient pas impartiales et ind�pendantes, et que les autorit�s ont manqu� � leur obligation de pratiquer un contr�le effectif de sa d�tention et de la motiver. Elle all�gue �galement que les d�cisions judiciaires prorogeant sa d�tention ainsi que la d�claration du parquet g�n�ral ont emport� violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence).
Elle se plaint enfin des actes des autorit�s sous l'angle de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 5, et sous l'angle de l'article 10 (libert� d'expression).
Lobzhanidze et Peradze c. G�orgie (nos 21447/11 et 35839/11)
Les requ�rants, Zurab Lobzhanidze et Pati Peradze, sont des ressortissants g�orgiens n�s en 1964 et en 1950 respectivement. Ils r�sident � Horgen (Suisse).
L'affaire porte sur trois proc�dures dirig�es contre M. Lobzhanidze, �troitement li�es entre elles, dont l'une concerne �galement sa belle-m�re, Mme Peradze.
La premi�re proc�dure dirig�e contre M. Lobzhanidze, pr�sident du conseil d'administration de deux soci�t�s d'extraction d'or et de cuivre, concernait un abus de pouvoir et fut initi�e en 2004. En 2017, un tribunal de premi�re instance d�clara l'int�ress� coupable des charges retenues contre lui et le condamna � une peine de deux ans d'emprisonnement, qui fut ensuite commu�e par l'effet d'une amnistie.
Dans la deuxi�me proc�dure, les deux requ�rants furent reconnus coupables de falsification en juillet 2010 et condamn�s chacun � une peine de sept ans d'emprisonnement. Les tribunaux jug�rent notamment que M. Lobzhanidze avait fictivement vendu une maison qu'il poss�dait en bord de mer � Kvariati, afin d'�viter sa confiscation. Il l'avait apparemment vendue � un tiers par l'interm�diaire de sa belle-m�re, en utilisant un faux document �tabli en 2004 certifiant le titre de propri�t�. Les tribunaux s'appuy�rent sur des t�moignages de proches des requ�rants et d'un couple qui avait gard� la maison en 2000 et 2009 pour �tablir que celle-ci avait toujours appartenu aux requ�rants et qu'elle n'avait jamais �t� r�ellement vendue.
Les int�ress�s interjet�rent appel et argu�rent notamment que la vente de la maison avait �t� r�elle mais qu'elle avait �t� annul�e car le nouveau propri�taire n'avait pas pu acc�der � la maison, sur laquelle avaient �t� appos�s des scell�s, et que le ministre de l'Int�rieur y avait ensuite emm�nag� alors que la proc�dure dirig�e contre eux �tait encore pendante. Le ministre fut ult�rieurement reconnu coupable d'abus d'autorit� puisque la maison n'avait pas �t� transf�r�e � l'�tat et qu'il n'avait donc pas le droit d'en faire usage.
En novembre 2010, le jugement de premi�re instance prononc� contre les requ�rants fut pleinement confirm� et la Cour supr�me d�clara irrecevable un pourvoi en cassation en 2011.
Dans l'intervalle, une troisi�me proc�dure fut engag�e contre M. Lobzhanidze. Il lui �tait reproch� d'avoir t�l�phon� au juge charg� de l'affaire dirig�e contre lui et sa belle-m�re dans la deuxi�me proc�dure pour tenter de le convaincre de statuer en leur faveur. M. Lobzhanidze se vit d�signer un avocat commis d'office dans cette proc�dure. En septembre 2010, il fut d�clar� coupable, en son absence, d'ing�rence grave dans des activit�s judiciaires et condamn� � une peine d'emprisonnement d'un an. Il sollicita l'autorisation de faire appel de cette d�cision hors du d�lai d'un mois, plaidant qu'il n'avait pas �t� inform� de la d�signation d'un avocat commis d'office ni de l'adoption du jugement de premi�re instance, mais il fut d�bout�.
La peine inflig�e � M. Lobzhanidze dans le cadre de sa deuxi�me condamnation fut r�duite et il fut amnisti� dans la troisi�me proc�dure. Mme Peradze fut �galement amnisti�e.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 7 (pas de peine sans loi), les requ�rants se plaignent de la motivation des jugements dans la deuxi�me proc�dure et soutiennent que le contrat de vente litigieux ne pouvait s'analyser en un faux au sens du droit interne.
M. Lobzhanidze reproche �galement � de hauts responsables gouvernementaux d'avoir fait � son propos des d�clarations pr�judiciables pendant la premi�re proc�dure p�nale. Il y voit une violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence).
Il reproche enfin � l'enqu�teur dans la troisi�me proc�dure d'avoir d�sign� un avocat commis d'office sans lui donner la possibilit� de choisir son propre avocat. Il soutient que cela l'a emp�ch� de faire r�examiner sa condamnation sur le fond. Il y voit une violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit d'acc�s � un tribunal / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix / droit � obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) et de l'article 2 � 1 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale).
Strezovski et autres c. Mac�doine du Nord (nos 14460/16, 14958/16, 14962/16, 14966/16, 27884/16, 16064/17, 20229/17 et 30206/17)
Les requ�rants, Strezo Strezovski, Cane Nikolovski, Aco Spasovski, Josip Juvan, Zoran Kostovski, Trajanka Nakevska, Enver Iseni et Sonja Nalbanti-Dimoska, sont des ressortissants de Mac�doine du Nord n�s en 1953, en 1958, en 1955, en 1942, en 1952, en 1953, en 1958 et en 1969 respectivement. Ils r�sident � Skopje.
Ils se plaignent d'avoir �t� oblig�s, en vertu de la r�glementation nationale, de payer � des fournisseurs priv�s une redevance fixe pour le chauffage de leurs appartements alors m�me qu'ils n'�taient plus raccord�s au r�seau de chauffage.
Les requ�rants sont tous propri�taires d'appartements dans des immeubles r�sidentiels qui sont raccord�s � un r�seau de chauffage de district g�r� par des fournisseurs priv�s. Leurs appartements furent d�connect�s de ce r�seau, soit � leur demande soit � la demande des anciens propri�taires, avant 2012, date d'entr�e en vigueur de la r�glementation qui oblige les usagers qui ne sont plus raccord�s au r�seau � verser aux fournisseurs priv�s une redevance fixe annuelle.
En 2013, la Cour constitutionnelle jugea la disposition pertinente de cette r�glementation compatible avec la Constitution. Elle consid�ra que cette redevance fixe �tait le prix que les usagers non raccord�s au r�seau devaient payer pour la chaleur qu'ils recevaient indirectement des autres appartements des immeubles chauff�s par le r�seau du district.
Les juridictions internes confirm�rent ensuite cette interpr�tation et d�bout�rent les requ�rants de leurs actions au civil par lesquelles ils avaient contest� le paiement de la redevance fixe incrimin�e. Elles jug�rent en particulier qu'en tant que consommateurs indirects les requ�rants �taient tenus de payer la redevance, ind�pendamment de leur situation individuelle.
En 2018, la Cour supr�me limita le champ d'application de cette interpr�tation en excluant du paiement de la redevance une cat�gorie d�termin�e d'appartements si certaines conditions �taient r�unies.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guent que l'obligation qui leur a �t� faite de payer la redevance contest�e a port� atteinte � leur droit de propri�t�.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 25 f�vrier 2020
Nom Dubrovina et autres c. Russie Gushchin et Gaskarov c. Russie Komolov c. Russie Kuzhil c. Russie Yartseva c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 31333/07 22581/15 32811/17 32702/13 19273/08
Jeudi 27 f�vrier 2020
Nom Abushov c. Azerba�djan Stoykov c. Bulgarie ai c. Croatie Cancy c. France Traggas et Excom A.E. c. Gr�ce Cangov c. Mac�doine du Nord Arendarczuk c. Pologne Bartosiewicz c. Pologne
Num�ro de la requ�te principale 76251/11 32723/12 46657/15 35827/17 8466/16 17828/15 39415/15 46160/12
Nom Guja c. Pologne Kosowicz c. Pologne Lekszycki c. Pologne Pastukhov c. Pologne Tracz-Smoczyska c. Pologne C.C. c. Royaume-Uni J.J. c. Royaume-Uni Pavlova c. Russie Obinna Ibe c. Su�de �i�ek et autres c. Turquie hsan Doramaci Bilkent �niversitesi c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 62242/14 61679/10 14900/15 34508/17 20587/13 77481/12 31127/11 25835/10 50586/18 44837/07 40355/14
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
8
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło