003-6649318-8835796

WyrokETPCz2020-02-27

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające uzasadnienie wyroków krajowych w sprawie o fałszerstwo naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak możliwości wyboru adwokata i skutecznego odwołania się od wyroku w sprawie o ingerencję w działalność sądową naruszył prawo do rzetelnego procesu i obrony z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w odniesieniu do drugiego postępowania (fałszerstwo), krajowe sądy dostarczyły wystarczającego uzasadnienia dla swoich wyroków, co nie naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji. Natomiast w trzecim postępowaniu (ingerencja w wymiar sprawiedliwości), brak możliwości wyboru adwokata z urzędu przez skarżącego Lobzhanidze oraz niemożność skutecznego zaskarżenia wyroku z powodu braku informacji o postępowaniu i reprezentacji prawnej, stanowiły naruszenie jego prawa do rzetelnego procesu i obrony zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Zurab Lobzhanidze i Pati Peradze, obywatele Gruzji, byli stronami trzech powiązanych postępowań karnych. W drugim postępowaniu oboje zostali skazani za fałszerstwo związane ze sprzedażą domu w celu uniknięcia konfiskaty. W trzecim postępowaniu, Lobzhanidze został skazany za próbę wpływania na sędziego, przy czym przydzielono mu adwokata z urzędu, a on sam twierdził, że nie został poinformowany o wyroku ani o możliwości wyboru obrońcy, co uniemożliwiło mu skuteczne odwołanie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do uzasadnienia wyroków w drugim postępowaniu. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji w odniesieniu do trzeciego postępowania dotyczącego M. Lobzhanidze.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 076 (2020) 27.02.2020 Arr�ts et d�cisions du 27 f�vrier 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 et 16 d�cisions2 : deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Khadija Ismayilova c. Azerba�djan (n� 2) (requ�te n� 30778/15) ; un arr�t de chambre, deux arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 16 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Lobzhanidze et Peradze c. G�orgie (requ�tes no 21447/11 et 35839/11) Les requ�rants, Zurab Lobzhanidze et Pati Peradze, sont des ressortissants g�orgiens n�s en 1964 et en 1950 respectivement. Ils r�sident � Horgen (Suisse). L'affaire portait sur trois proc�dures dirig�es contre M. Lobzhanidze, �troitement li�es entre elles, dont l'une concernait �galement sa belle-m�re, Mme Peradze. La premi�re proc�dure dirig�e contre M. Lobzhanidze, pr�sident du conseil d'administration de deux soci�t�s d'extraction d'or et de cuivre, concernait un abus de pouvoir et fut initi�e en 2004. En 2017, un tribunal de premi�re instance d�clara l'int�ress� coupable des charges retenues contre lui et le condamna � une peine de deux ans d'emprisonnement, qui fut ensuite commu�e par l'effet d'une amnistie. Dans la deuxi�me proc�dure, les deux requ�rants furent reconnus coupables de falsification en juillet 2010 et condamn�s chacun � une peine de sept ans d'emprisonnement. Les tribunaux jug�rent notamment que M. Lobzhanidze avait fictivement vendu une maison qu'il poss�dait en bord de mer � Kvariati, afin d'�viter sa confiscation. Il l'avait apparemment vendue � un tiers par l'interm�diaire de sa belle-m�re, en utilisant un faux document �tabli en 2004 certifiant le titre de propri�t�. Les tribunaux s'appuy�rent sur des t�moignages de proches des requ�rants et d'un couple qui avait gard� la maison en 2000 et 2009 pour �tablir que celle-ci avait toujours appartenu aux requ�rants et qu'elle n'avait jamais �t� r�ellement vendue. Les int�ress�s interjet�rent appel et argu�rent notamment que la vente de la maison avait �t� r�elle mais qu'elle avait �t� annul�e car le nouveau propri�taire n'avait pas pu acc�der � la maison, sur laquelle avaient �t� appos�s des scell�s, et que le ministre de l'Int�rieur y avait ensuite emm�nag� alors que la proc�dure dirig�e contre eux �tait encore pendante. Le ministre fut ult�rieurement 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. reconnu coupable d'abus d'autorit� puisque la maison n'avait pas �t� transf�r�e � l'�tat et qu'il n'avait donc pas le droit d'en faire usage. En novembre 2010, le jugement de premi�re instance prononc� contre les requ�rants fut pleinement confirm� et la Cour supr�me d�clara irrecevable un pourvoi en cassation en 2011. Dans l'intervalle, une troisi�me proc�dure fut engag�e contre M. Lobzhanidze. Il lui �tait reproch� d'avoir t�l�phon� au juge charg� de l'affaire dirig�e contre lui et sa belle-m�re dans la deuxi�me proc�dure pour tenter de le convaincre de statuer en leur faveur. M. Lobzhanidze se vit d�signer un avocat commis d'office dans cette proc�dure. En septembre 2010, il fut d�clar� coupable, en son absence, d'ing�rence grave dans des activit�s judiciaires et condamn� � une peine d'emprisonnement d'un an. Il sollicita l'autorisation de faire appel de cette d�cision hors du d�lai d'un mois, plaidant qu'il n'avait pas �t� inform� de la d�signation d'un avocat commis d'office ni de l'adoption du jugement de premi�re instance, mais il fut d�bout�. La peine inflig�e � M. Lobzhanidze dans le cadre de sa deuxi�me condamnation fut r�duite et il fut amnisti� dans la troisi�me proc�dure. Mme Peradze fut �galement amnisti�e. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de la motivation des jugements dans la deuxi�me proc�dure. M. Lobzhanidze reprochait �galement � l'enqu�teur dans la troisi�me proc�dure d'avoir d�sign� un avocat commis d'office sans lui donner la possibilit� de choisir son propre avocat. Il soutenait que cela l'avait emp�ch� de faire r�examiner sa condamnation sur le fond. Il y voyait en particulier une violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit d'acc�s � un tribunal / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix / droit � obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins). Non-violation de l'article 6 � 1 � dans le chef des deux requ�rants, concernant le droit � un jugement motiv� dans la deuxi�me proc�dure Violation de l'article 6 �� 1 et 3 (c) � dans le chef de M. Lobzhanidze, concernant la troisi�me proc�dure Satisfaction �quitable : 3 600 euros (EUR) � M. Lobzhanidze pour pr�judice moral. Strezovski et autres c. Mac�doine du Nord (nos 14460/16, 14958/16, 14962/16, 14966/16, 27884/16, 16064/17, 20229/17 et 30206/17) Les requ�rants, Strezo Strezovski, Cane Nikolovski, Aco Spasovski, Josip Juvan, Zoran Kostovski, Trajanka Nakevska, Enver Iseni et Sonja Nalbanti-Dimoska, sont des ressortissants de Mac�doine du Nord n�s en 1953, en 1958, en 1955, en 1942, en 1952, en 1953, en 1958 et en 1969 respectivement. Ils r�sident � Skopje. Ils se plaignaient d'avoir �t� oblig�s, en vertu de la r�glementation nationale, de payer � des fournisseurs priv�s une redevance fixe pour le chauffage de leurs appartements alors m�me qu'ils n'�taient plus raccord�s au r�seau de chauffage. Les requ�rants sont tous propri�taires d'appartements dans des immeubles r�sidentiels qui sont raccord�s � un r�seau de chauffage de district g�r� par des fournisseurs priv�s. Leurs appartements furent d�connect�s de ce r�seau, soit � leur demande soit � la demande des anciens propri�taires, avant 2012, date d'entr�e en vigueur de la r�glementation qui oblige les usagers qui ne sont plus raccord�s au r�seau � verser aux fournisseurs priv�s une redevance fixe annuelle. En 2013, la Cour constitutionnelle jugea la disposition pertinente de cette r�glementation compatible avec la Constitution. Elle consid�ra que cette redevance fixe �tait le prix que les usagers non raccord�s au r�seau devaient payer pour la chaleur qu'ils recevaient indirectement des autres appartements des immeubles chauff�s par le r�seau du district. Les juridictions internes confirm�rent ensuite cette interpr�tation et d�bout�rent les requ�rants de leurs actions au civil par lesquelles ils avaient contest� le paiement de la redevance fixe incrimin�e. Elles jug�rent en particulier qu'en tant que consommateurs indirects les requ�rants �taient tenus de payer la redevance, ind�pendamment de leur situation individuelle. En 2018, la Cour supr�me limita le champ d'application de cette interpr�tation en excluant du paiement de la redevance une cat�gorie d�termin�e d'appartements si certaines conditions �taient r�unies. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guaient que l'obligation qui leur avait �t� faite de payer la redevance contest�e avait port� atteinte � leur droit de propri�t�. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 1 000 EUR chacun � M. Iseni et Mme Nalbanti-Dimoska pour pr�judice moral, ainsi que 320 EUR � M. Strezovski, 2 100 EUR � M. Iseni et 360 EUR � Mme Nalbanti-Dimoska pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło