003-6657872-8849509

WyrokETPCz2020-03-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy postępowanie dyscyplinarne przeciwko notariuszce, zakończone tymczasowym zakazem wykonywania zawodu, naruszyło jej prawo do rzetelnego procesu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności w kontekście zakresu kontroli sądowej?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć postępowanie przed organem dyscyplinarnym pierwszej instancji mogło mieć pewne uchybienia, to zostały one naprawione przez późniejszą kontrolę sądową przeprowadzoną przez sąd apelacyjny. Sąd apelacyjny, posiadając pełną jurysdykcję, zbadał sprawę kompleksowo, wysłuchał świadków i argumentów skarżącej, co zapewniło rzetelność całego postępowania. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, brak pełnej zgodności postępowania administracyjnego z art. 6 ust. 1 nie stanowi naruszenia Konwencji, jeśli procedura podlega późniejszej kontroli sądowej o wystarczającym zakresie.
Stan faktyczny
Skarżąca, Ekaterini Peleki, notariuszka z Grecji, sporządziła w 2007 roku dwie umowy między grecką spółką nieruchomościową a klasztorem Vatopedi, dotyczące wymiany części jeziora Vistonida (należącej do klasztoru) na nieruchomości państwowe. W 2008 roku pojawiły się doniesienia prasowe sugerujące, że wymiana była korzystna dla klasztoru. W wyniku dochodzenia dyscyplinarnego, prokurator wszczął postępowanie przeciwko skarżącej za naruszenie kodeksu notarialnego. Sąd apelacyjny uznał skarżącą za winną przeniesienia własności terenu sklasyfikowanego jako zabytek historyczny i skazał ją na tymczasowy zakaz wykonywania zawodu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 1 (prawa do rzetelnego procesu) Konwencji europejskiej o ochronie praw człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 084 (2020) 05.03.2020 Sanction d'un notaire ayant op�r� un transfert de propri�t� de biens de l'�tat � un monast�re : non-violation de la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Peleki c. Gr�ce (requ�te no 69291/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne une proc�dure disciplinaire dirig�e contre la requ�rante, notaire de profession, pour avoir proc�d� � un transfert de propri�t� de biens de l'Etat � un monast�re. La Cour observe qu'un contr�le juridictionnel d'une �tendue suffisante a �t� effectu� par la cour d'appel qui a rem�di� aux d�fauts all�gu�s de la proc�dure qui avait eu lieu devant le conseil disciplinaire des notaires pr�s le tribunal de premi�re instance d'Ath�nes. La requ�rante a b�n�fici� d'une proc�dure contradictoire, et ses droits � �tre inform�e dans le d�tail de la nature et de la cause des infractions reproch�es n'ont pas �t� m�connus. Elle a pu disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense. Le caract�re �quitable de la proc�dure litigieuse n'a donc pas �t� affect�. Principaux faits La requ�rante, Mme Ekaterini Peleki, est une ressortissante grecque, n�e en 1965 et r�sidant � Ath�nes. En mai et en d�cembre 2007, M. Peleki, en tant que notaire, r�digea deux contrats entre la Soci�t� hell�nique immobili�re et le monast�re de Vatopedi, ayant pour objet l'�change d'une part indivise du lac Vistonida, appartenant au monast�re, contre des biens immobiliers appartenant � l'Etat grec. Ces contrats pr�voyaient plus particuli�rement que le monast�re obtiendrait la propri�t� d'une surface de 860,8 hectares situ�e � Ouranoupoli en Chalcidique. En septembre 2008, parurent des articles de presse laissant entendre que l'�change aurait �t� r�gl� en faveur du monast�re. A la suite d'une enqu�te disciplinaire, le procureur adjoint pr�s le tribunal de premi�re instance d'Ath�nes engagea des poursuites disciplinaires contre Mme Peleki devant le conseil disciplinaire des notaires pr�s le tribunal de premi�re instance d'Ath�nes pour violation du code des notaires. Le 19 f�vrier 2009, le conseil disciplinaire rendit sa d�cision, concluant que le terrain en cause ne pouvait faire l'objet d'une transaction et d�cida de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Ath�nes en formation de cinq juges, afin que celle-ci statue sur l'infliction � la requ�rante d'une interdiction d�finitive d'exercer ses fonctions. Dans son arr�t rendu le 19 avril 2011, la cour d'appel estima que le terrain en question faisait partie d'un site prot�g� qualifi� de monument historique class�. Elle indiqua que les biens communs ne pouvaient faire l'objet ni de transaction ni de transfert. La cour d'appel jugea la requ�rante coupable de deux infractions : le transfert d'un terrain qui avait �t� class� monument historique sans avoir, en 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. outre, exclu du transfert les deux monuments historiques byzantins qui ne pouvaient pas non plus faire l'objet d'un transfert; et la cr�ation d'une soci�t� � responsabilit� limit�e. Elle condamna la requ�rante � une interdiction temporaire d'exercer ses fonctions pour une dur�e de quatre mois pour la premi�re infraction et de deux mois pour la deuxi�me. Mme Peleki se pourvut en cassation. La Cour de cassation annula l'arr�t de la cour d'appel en ce qui concernait la cr�ation d'une soci�t� � responsabilit� limit�e, mais rejeta le pourvoi pour le reste. Griefs, proc�dure et composition de la Cour La requ�rante estime que la proc�dure disciplinaire concernant les sanctions qui lui ont �t� impos�es a m�connu plusieurs des dispositions de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 octobre 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Pauliine Koskelo (Finlande), Raffaele Sabato (Italie), ainsi que de Abel Campos, greffier de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour reconna�t que l'article 6 de la Convention trouve � s'appliquer sous son volet civil. En ce qui concerne l'instance de premier degr�, la Cour note tout d'abord qu'il ne ressort pas du proc�s-verbal de la r�union devant le conseil disciplinaire des notaires que les avocats de la requ�rante ont demand� la parole et que ce droit leur ait �t� refus�. La Cour rappelle que de toute fa�on, d'apr�s sa jurisprudence constante, lorsqu'une autorit� administrative ne remplit pas toutes les exigences de l'article 6 � 1, il n'y a pas violation de la Convention si la proc�dure fait l'objet d'un contr�le ult�rieur d'un organe judiciaire dot� de la pleine juridiction. La Cour note que la cour d'appel a entendu des t�moins et ajourn� l'audience pour obtenir des preuves. La requ�rante a eu l'occasion de pr�senter les arguments qu'elle jugeait pertinents pour la d�fense de sa cause. Ces arguments ont �t� examin�s point par point par la cour d'appel sans qu'elle ne se soit vu contrainte de se d�clarer incomp�tente pour y r�pondre ou pour contr�ler les constats de fait ou de droit �tablis par le conseil disciplinaire des notaires. La Cour constate �galement que la requ�rante ne soul�ve aucun grief concernant la proc�dure qui s'est d�roul�e devant la cour d'appel. La Cour constate qu'en l'esp�ce un contr�le juridictionnel d'une �tendue suffisante a �t� effectu� par la cour d'appel et que celle-ci a rem�di� aux d�fauts all�gu�s de la proc�dure devant le conseil disciplinaire des notaires pr�s le tribunal de premi�re instance d'Ath�nes. En ce qui concerne la requalification des infractions reproch�es � la requ�rante, la Cour rel�ve que les juridictions internes ont consid�r� que le terrain en question �tait prot�g� par la loi no 3028/2002 pour deux raisons. Premi�rement, toute la zone avait �t� class�e monument historique par la d�cision minist�rielle de 1965 et, deuxi�mement, cette zone incluait deux monuments historiques, class�s comme tels par d�cisions minist�rielles de 1981 et 1984. La Cour constate que la d�nomination pr�cise du terrain en question n'�tait pas claire et que les juridictions internes ont employ� une terminologie diff�rente � chaque �tape de la proc�dure. Par ailleurs, la cour d'appel a ajourn� l'examen sur le fond du dossier afin d'obtenir l'avis de l'autorit� responsable concernant le classement du terrain. En tout �tat de cause, la Cour attribue une importance d�cisive � la proc�dure qui s'est d�roul�e devant la cour d'appel. La cour d'appel s'est livr�e � un examen complet de la cause de la requ�rante, tant au regard du droit proc�dural qu'au regard du droit mat�riel. Apr�s avoir �tudi� le dossier de l'instance inf�rieure qui, par ailleurs, n'a pas publi� de d�cision d�finitive, et les observations pr�sent�es par la requ�rante, la cour d'appel a entendu lors d'une s�ance publique les observations des avocats de la d�fense. A supposer que l'infraction ait �t� requalifi�e, la Cour consid�re que la requ�rante a eu l'occasion de pr�senter sa d�fense � cet �gard devant la cour d'appel. En outre aucune requalification des infractions reproch�es � la requ�rante n'est intervenue devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation. Enfin, en ce qui concerne l'instance devant la Cour de cassation, la Cour note que la requ�rante reprochait au conseil disciplinaire de ne pas avoir donn� la parole � ses avocats apr�s le r�quisitoire du procureur. Dans son arr�t du 5 juin 2012, la Cour de cassation s'est born�e � d�clarer que la requ�rante n'avait pas soulev� le moyen tir� du refus qui aurait �t� oppos� � la demande de ses avocats de prendre la parole devant le conseil disciplinaire et que ce moyen devait donc �tre rejet�. � cet �gard, la Cour rel�ve que cette conclusion est contredite par le proc�s-verbal de l'audience ayant conduit � l'arr�t n� 8/2010 de la cour d'appel, dans lequel ce moyen est amplement expos�. Par ailleurs, la Cour observe que le m�me moyen a �t� soulev� devant elle et qu'elle a d�j� conclu que la cour d'appel avait effectu� un contr�le juridictionnel d'une �tendue suffisante et donc rem�di� aux d�fauts all�gu�s de la proc�dure devant le conseil disciplinaire, y inclus le refus pr�tendu du pr�sident du conseil disciplinaire de donner la parole aux avocats de la requ�rante. La Cour conclut donc qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 � 1. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło