003-6663260-8860029
WyrokETPCz2020-03-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy procedura pozbawienia adwokata prawa wykonywania zawodu, w której sądy krajowe wydały niesprawiedliwe i niewystarczająco uzasadnione decyzje, naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, przyjmując argument skarżącego, że krajowe sądy wydały niesprawiedliwe decyzje o pozbawieniu go prawa wykonywania zawodu, które były niewystarczająco uzasadnione. Chociaż szczegółowe uzasadnienie Trybunału nie jest podane w komunikacie prasowym, wynika z niego, że procedura dyscyplinarna nie spełniała wymogów rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Aslan Ziyaddin oglu Ismayilov, obywatel Azerbejdżanu, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu adwokata po tym, jak sędzia zażądał wszczęcia dochodzenia w sprawie jego postępowania po sporze w gabinecie sędziego. Komisja Dyscyplinarna Izby Adwokackiej, a następnie sądy krajowe, potwierdziły jego wydalenie z zawodu. Skarżący twierdził, że działał w imieniu klienta i zaprzeczał zarzutom sędziego.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Odrzuca wniosek o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 092 (2020) 12.03.2020
Arr�ts et d�cisions du 12 mars 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit deux arr�ts1 et neuf d�cisions2 :
les deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
les neuf d�cisions peuvent �tre consult�es sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Aslan Ismayilov c. Azerba�djan (requ�te no 18498/15)
Le requ�rant, Aslan Ziyaddin oglu Ismayilov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1958 et habitant � Bakou.
Il se plaignait dans cette affaire de la proc�dure par laquelle il avait �t� radi� du barreau.
En f�vrier 2013, un juge avec lequel le requ�rant s'�tait disput� dans son cabinet demanda au barreau azerba�djanais d'enqu�ter sur le comportement de ce dernier. Il d�clara que le requ�rant avait ill�galement demand� le retrait de documents que celui-ci avait communiqu�s au tribunal � la suite d'une audience, qu'il �tait ill�galement entr� dans son cabinet et qu'il l'avait insult� et menac�.
La Commission disciplinaire du barreau en saisit le Pr�sidium du barreau, apr�s avoir notamment conclu que le requ�rant �tait ill�galement entr� dans le cabinet du juge pour lui demander le retrait de documents qu'il avait produits devant le tribunal et qu'il avait insult� et menac� le juge. Le requ�rant soutenait qu'il avait agi pour le compte d'un client et repoussait les all�gations que le juge avait formul�es. Par la suite, en mai 2013, le pr�sidium saisit du dossier un tribunal pour entamer la proc�dure de radiation de l'avocat requ�rant.
� l'issue d'une premi�re instance, la Cour supr�me renvoya le dossier pour que l'affaire soit rejug�e et, en juillet 2014, la cour d'appel de Bakou confirma la d�cision de premi�re instance pronon�ant la radiation. Elle avait entendu un confr�re du requ�rant qui s'�tait trouv� dans le cabinet du juge au moment de l'incident ainsi que trois autres personnes, des fonctionnaires du tribunal qui avaient assist� aux �v�nements. En d�cembre 2014, la Cour supr�me confirma la d�cision d'appel.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant soutenait que les tribunaux avaient rendu des d�cisions in�quitables dont la motivation �tait insuffisante.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : M. Ismayilov a pr�sent� sa demande de satisfaction �quitable en dehors du d�lai imparti. La Cour a rejet� sa demande.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Chernika c. Ukraine (no 53791/11)
Le requ�rant, Mykhaylo Chernika, est un ressortissant ukrainien n� en 1974 et habitant � Lutsk (Ukraine). Dans cette affaire, il se plaignait de l'absence, lors de son proc�s pour des infractions en mati�re de stup�fiants, de t�moins de l'accusation, ce qui selon lui avait conduit � sa condamnation. En d�cembre 2009, le requ�rant fut rejug� puis condamn� pour vente de stup�fiants qui avaient �t� saisis dans une affaire sur laquelle il travaillait alors qu'il �tait inspecteur de police. Le tribunal le condamna � huit ans d'emprisonnement. Il s'appuya en particulier sur les d�clarations pr�liminaires de trois t�moins, � qui le requ�rant aurait demand� de lui acheter les stup�fiants, et sur l'issue des confrontations que celui-ci avait eues avec eux avant d'�tre jug�. Les t�moins avaient �t� convoqu�s pour t�moigner au cours du nouveau proc�s mais deux d'entre eux �taient malades, tandis que l'autre � qui avait d�pos� au premier proc�s � ne pouvait �tre localis�. Le tribunal entendit �galement plusieurs autres t�moins, dont des policiers, et examina des pi�ces qui d�montraient que le requ�rant avait �t� en possession des stup�fiants. Ce dernier fit appel du verdict, et la Cour supr�me statua de mani�re d�finitive en mars 2011. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins) de la Convention, le requ�rant se plaignait de l'admission par les tribunaux des d�positions de trois t�moins � charge, alors que seul l'un d'eux avait �t� entendu au cours du premier proc�s et que les deux autres n'avaient pas t�moign� du tout au pr�toire. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par M. Chernika. Elle a allou� � ce dernier 1 500 euros (EUR) pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło