003-6668134-8868296
WyrokETPCz2020-03-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć osadzonego w więzieniu w wyniku dobrowolnego wdychania gazu, w kontekście jego uzależnień i problemów zdrowotnych, stanowiła naruszenie materialnego i proceduralnego aspektu prawa do życia (art. 2 Konwencji) przez państwo?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nie wykazano, aby władze wiedziały lub powinny były wiedzieć o realnym i bezpośrednim zagrożeniu dla życia zmarłego, ani że nie podjęły rozsądnych środków, których można było od nich oczekiwać. Władze więzienne monitorowały stan zdrowia osadzonego, wdrożyły leczenie odwykowe i interweniowały w przypadku wcześniejszych incydentów. Ponadto, Trybunał stwierdził, że władze włoskie działały z należytą starannością w prowadzeniu śledztwa, a skarżący był w wystarczającym stopniu w nie zaangażowany. Opóźnienia w śledztwie nie były wystarczające do stwierdzenia odpowiedzialności państwa.Stan faktyczny
Bliski krewny skarżących, uzależniony od narkotyków i alkoholu, cierpiący na zaburzenia fizyczne i psychiczne, został znaleziony martwy w celi w maju 2005 roku. Początkowo podejrzewano porażenie prądem, ale druga ekspertyza wykazała, że przyczyną śmierci było dobrowolne wdychanie gazu z kartuszy do gotowania, dostarczanych więźniom.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 2 Konwencji (prawa do życia) w aspekcie materialnym. Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 2 Konwencji (prawa do życia) w aspekcie proceduralnym. Trybunał stwierdza, że pani Parziale nie może uważać się za ofiarę w rozumieniu Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 096 (2020) 19.03.2020
Un toxicomane d�c�d� en prison apr�s avoir inhal� volontairement une substance gazeuse : non-violation du droit � la vie
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Fabris et Parziale c. Italie (requ�te no 41603/13), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, dans ses volets substantiel (prot�ger la vie) et proc�dural (mener une enqu�te effective).
L'affaire concerne le d�c�s d'un parent des requ�rants lors de sa d�tention � la prison de Venise. M. Fabris �tait l'oncle et Mme Parziale �tait une cousine du d�funt, dont le d�c�s serait d�, selon l'expertise, � l'inhalation volontaire du gaz contenu dans les cartouches fournies aux d�tenus pour cuisiner.
La Cour juge en particulier qu'il n'a pas �t� �tabli que les autorit�s savaient ou auraient d� savoir qu'il existait un risque r�el et imm�diat pour la vie du d�funt, ni qu'elles n'ont pas pris les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles.
La Cour estime �galement que la responsabilit� de l'�tat italien, au titre de son obligation de mener une enqu�te, n'est pas en cause.
Principaux faits
Les requ�rants, Gian Paolo Fabris et Carmela Parziale, sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1940 et 1963 et r�sidant � Abano Terme (Italie).
En mai 2005, le proche des requ�rants � un toxicomane, qui faisait usage de drogues et d'alcool et qui �tait atteint de troubles physiques et psychiques � fut retrouv� mort dans sa cellule par un cod�tenu affect� au nettoyage des cellules et � la distribution des repas. Selon le rapport �tabli par les autorit�s p�nitentiaires, les m�decins relev�rent, lors de la tentative de r�animation, une odeur de gaz dans la pi�ce, provenant de la bouche du patient. Une cartouche de gaz fut �galement trouv�e sur le sol, � proximit� du corps du d�funt qui fut autopsi� deux jours plus tard.
En d�cembre 2005, un premier rapport d'expertise fut d�pos�. Il releva que le d�c�s �tait survenu � la suite d'une insuffisance cardiorespiratoire aigu�, qui avait �t� caus�e par l'action de l'�nergie �lectrique et que l'�lectrocution pouvait avoir �t� provoqu�e par un tiers � l'aide d'un appareil de dissuasion � impulsion �lectrique. Le rapport n'excluait pas non plus que l'inhalation volontaire d'une substance gazeuse pouvait avoir entra�n� le d�c�s.
Quelques jours plus tard, le juge des investigations pr�liminaires ouvrit une proc�dure p�nale contre X pour mort r�sultant de la commission d'un autre d�lit. Les requ�rants et d'autres proches de la victime furent invit�s � participer � la proc�dure en tant que parties l�s�es.
En juillet 2006, le parquet ordonna une deuxi�me expertise. Cette derni�re �tablit que les l�sions observ�es sur le corps du d�funt n'�taient pas compatibles avec une �lectrocution et que le d�c�s
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
serait d� � l'inhalation volontaire du gaz contenu dans les cartouches fournies aux d�tenus pour cuisiner. En mars 2009 le parquet demanda le classement sans suite de l'affaire, mais le juge des investigations pr�liminaires rejeta cette demande. L'ann�e suivante, le parquet inscrivit le nom du directeur de la prison, du responsable m�dical de l'�tablissement et celui du directeur des services p�nitentiaires dans le registre des personnes suspect�es d'avoir caus� la mort. Les faits furent qualifi�s d'homicide involontaire et les pr�venus furent interrog�s. � deux reprises, les requ�rants demand�rent la cl�ture des investigations pr�liminaires et le renvoi des suspects devant un juge. En juillet 2012, le parquet demanda le classement sans suite de l'affaire. Les requ�rants s'y oppos�rent. Le juge des investigations pr�liminaires fixa la date de l'audience au 29 novembre 2012. Les requ�rants demand�rent � ce que cette date soit avanc�e en raison de la prescription imminente des faits mais leur demande fut rejet�e car l'avis de fixation de l'audience avait d�j� �t� notifi� aux parties. En d�cembre 2012, le juge des investigations classa la proc�dure sans suite au motif que les faits �taient prescrits depuis le 30 novembre 2012.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent d'un manquement des autorit�s � leurs obligations de prot�ger la vie de leur proche et de mener une enqu�te effective. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 juin 2013. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord), Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 2 (droit � la vie) 1. En ce qui concerne la qualit� de victime de Mme Parziale, cousine du d�funt La qualit� de victime d'un cousin n'est pas reconnue de mani�re automatique par la Cour et le seul �l�ment mis en avant par Mme Parziale � l'appui de sa proximit� avec le d�funt � outre le lien de parent� � est la reconnaissance par les autorit�s italiennes de la qualit� de partie l�s�e dans la proc�dure p�nale concernant le d�c�s. Or, les conditions r�gissant les requ�tes individuelles introduites au titre de la Convention ne co�ncident pas n�cessairement avec les crit�res nationaux. Ainsi, en l'absence d'indications montrant dans le chef de Mme Parziale un int�r�t l�gitime en tant que proche, la Cour dit, � la majorit�, qu'elle ne peut se pr�tendre victime. Par cons�quent, seul M. Fabris peut pr�tendre � la qualit� de victime en l'esp�ce.
2. En ce qui concerne l'obligation positive de l'�tat de prot�ger la vie
La Cour rel�ve que le d�funt faisait l'objet d'un suivi constant de la part des m�decins de la prison de Venise, qui, d�s le d�but de la d�tention, avaient mis en place des traitements de d�sintoxication � la fois pharmacologique et psychologique. Des traitements m�dicamenteux �taient �galement administr�s dans le but de soigner les pathologies dont la victime �tait atteinte.
Concernant la fibrose myocardique qui avait vraisemblablement entra�n� l'arr�t cardiaque, celle-ci avait �t� diagnostiqu�e pour la premi�re fois lors de l'expertise de 2007 et �tait inconnue avant le d�c�s. Les autorit�s ne disposaient donc pas d'�l�ments pouvant les amener � croire que la victime courait, par rapport � tout autre d�tenu toxicomane, un risque potentiellement plus �lev� de subir des cons�quences mortelles de l'usage de drogues et d'autres substances.
En ce concerne des pr�c�dents comportementaux du d�funt, survenus entre mars et mai 2005, les autorit�s p�nitentiaires sont intervenues sans tarder dans le but d'�lucider les circonstances dans lesquelles ils avaient eu lieu et ont pris des mesures de pr�caution concernant notamment les modalit�s d'administration des m�dicaments. Le d�funt a �galement �t� imm�diatement pris en charge par un m�decin lors d'un pr�c�dent fait d'inhalation de gaz et une enqu�te a �t� men�e par la commission de discipline.
En outre, le d�funt n'avait montr� aucun signe de d�tresse physique ou mentale dans les jours ayant imm�diatement pr�c�d� son d�c�s, et sa consommation de cartouches de gaz, qui avait toujours �t� comparable � celle des autres d�tenus de la prison, n'avait pas augment� au cours de cette p�riode.
Par cons�quent, ayant � l'esprit que l'obligation positive incombant � l'�tat doit �tre interpr�t�e de mani�re � ne pas imposer aux autorit�s un fardeau insupportable ou excessif, la Cour conclut qu'il n'a pas �t� �tabli, d'une part, que les autorit�s savaient ou auraient d� savoir qu'il existait un risque r�el et imm�diat pour la vie du d�funt et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pris les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles. Il n'y a donc pas eu violation du volet substantiel de l'article 2 de la Convention.
3. En ce qui concerne l'enqu�te men�e � propos du d�c�s
La Cour estime que les autorit�s italiennes ont agi avec la diligence requise et que M. Fabris a �t� suffisamment associ� � l'enqu�te, au vu notamment de sa participation � certains actes de la proc�dure et � la possibilit� de s'opposer aux demandes de classement du parquet. La Cour dit aussi que le ralentissement observ� au cours de l'enqu�te ne suffit pas � faire conclure � la responsabilit� de l'�tat italien au titre de son obligation proc�durale d�coulant de l'article 2 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de ce chef.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło