003-6670494-8872003
WyrokETPCz2020-03-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie za denuncjację oszczerczą, wynikające z otwartego listu dotyczącego kwestii publicznego zainteresowania, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w prawo do wolności wypowiedzi na podstawie art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego za denuncjację oszczerczą stanowiło ingerencję w jego wolność wypowiedzi, która była przewidziana przez prawo i miała na celu ochronę reputacji. Jednakże, Trybunał stwierdził, że sądy krajowe nie dokonały należytego wyważenia między prawem do wolności wypowiedzi skarżącego a prawem do poszanowania reputacji prezesa OL Groupe, nie badając konieczności ingerencji w demokratycznym społeczeństwie. Trybunał podkreślił, że sprawa dotyczyła kwestii publicznego zainteresowania (projekt infrastrukturalny, wydatki publiczne, środowisko) i miała charakter polityczny/aktywistyczny, co wymagało wysokiego poziomu ochrony wolności wypowiedzi. Dodatkowo, skarżący użył formy pytającej, a AMF nie podjęła żadnych działań, co osłabiało argument o trwałym naruszeniu reputacji. Trybunał uznał również, że charakter i surowość sankcji karnych (grzywna i koszty) były nieproporcjonalne do celu.Stan faktyczny
Skarżący, Etienne Tête, francuski prawnik i radny miejski w Lyonie, był przeciwnikiem projektu budowy stadionu „OL Land”. W styczniu 2010 r. skierował otwarty list do prezesa Autorité des Marchés Financiers (AMF), w którym zarzucał spółce Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) i jej prezesowi dostarczenie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji w związku z wejściem spółki na giełdę. AMF nie podjęła żadnych działań w odpowiedzi na list. W wyniku skargi OL Groupe i jej prezesa, M. Tête został skazany za denuncjację oszczerczą na grzywnę 3 000 EUR oraz zapłatę 10 000 EUR na pokrycie kosztów stron cywilnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 10 (wolność wypowiedzi) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał orzeka, że Francja ma zapłacić M. Tête 10 000 EUR za szkodę materialną oraz 10 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 102 (2020) 26.03.2020
La condamnation pour d�nonciation calomnieuse de l'auteur d'une lettre ouverte, adress�e � l'Autorit� des March�s Financiers,
�tait disproportionn�e
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire T�te c. France (requ�te no 59636/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Dans cette affaire, M. T�te, se plaignait d'avoir �t� condamn� pour d�nonciation calomnieuse en raison d'une lettre ouverte qu'il avait adress�e au pr�sident de l'Autorit� des March�s Financiers (AMF) et dans laquelle il reprochait � la soci�t� Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) et � son PDG d'avoir fourni des informations fausses et trompeuses dans le cadre de la proc�dure d'entr�e en bourse de la soci�t�. Cette entr�e en bourse visait � permettre la r�alisation du projet de construction d'un nouveau stade de football dans la banlieue lyonnaise, l' � OL Land �.
La Cour note en particulier que les juridictions internes n'ont pas d�ment examin� la n�cessit� de l'ing�rence dans le droit � la libert� d'expression de M. T�te. Elle rel�ve �galement que l'AMF n'a pas donn� suite � la lettre et qu'aucune proc�dure n'a �t� initi�e contre le PDG d'OL Groupe. Elle constate aussi que M. T�te s'exprimait sur un sujet d'int�r�t g�n�ral et dans le cadre d'une d�marche politique et militante. Elle rel�ve aussi la nature p�nale des sanctions inflig�es.
Par cons�quent, la Cour juge que l'ing�rence dans l'exercice du droit au respect de la libert� d'expression de M. T�te n'�tait pas proportionn�e au but l�gitime poursuivi (� savoir, la protection de la r�putation ou des droits d'autrui, ceux du PDG d'OL Groupe) et que la motivation des d�cisions des juridictions internes ne suffisait pas pour la justifier.
Principaux faits
Le requ�rant, Etienne T�te, est un ressortissant fran�ais n� en 1956 et r�sidant � Lyon (France). Il est avocat et conseiller municipal � Lyon.
Dans le cadre de son entr�e en bourse, l'OL Groupe pr�para � un document de base �, conform�ment � la loi no 2006-1770. Ce document fut enregistr� en janvier 2007. Cette entr�e en bourse visait � permettre la r�alisation du projet de construction d'un nouveau stade de football dans la banlieue lyonnaise, l' � OL Land �. Opposant au projet, M. T�te �tait l'avocat d'autres opposants et de personnes expropri�es dans le cadre de la r�alisation de ce projet.
En janvier 2010, M. T�te adressa une lettre ouverte au pr�sident de l'AMF dans laquelle il attirait l'attention de ce dernier sur les circonstances d'entr�e en bourse de l'OL Groupe, en particulier sur la qualit� des informations relatives au projet OL Land figurant dans le document de base. Selon le Gouvernement, M. T�te a rendu cette lettre publique � l'occasion d'une conf�rence de presse.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En f�vrier 2010, le pr�sident de l'AMF r�pondit � M. T�te que le traitement des �l�ments qu'il avait port�s � sa connaissance relevait bien des missions de cette derni�re, pr�cisant toutefois qu'il ne pouvait donner de plus amples informations �tant donn� que l'AMF �tait astreinte � des r�gles strictes de secret professionnel. L'AMF ne donna pas de suite administrative ou judiciaire � cette lettre. En avril 2010, l'OL Groupe et son PDG d�pos�rent plainte du chef de d�nonciation calomnieuse � l'encontre de M. T�te. En premi�re instance, ce dernier fut condamn� au paiement d'une amende de 3 000 euros (EUR) ainsi qu'au paiement de 5 000 EUR au titre des frais expos�s par les parties civiles. La cour d'appel confirma ce jugement en y ajoutant 5 000 EUR au titre des frais expos�s par les parties civiles devant elle. En avril 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. T�te.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. T�te se plaignait de sa condamnation. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 10 octobre 2016. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Yonko Grozev (Bulgarie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Anja Seibert-Fohr (Allemagne),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 10 La Cour rappelle que d�noncer un comportement pr�tendument illicite devant une autorit� est susceptible de relever de la libert� d'expression. Ensuite, la Cour consid�re que la condamnation de M. T�te pour d�nonciation calomnieuse � raison de la lettre ouverte qu'il a adress�e au pr�sident de l'AMF constitue une ing�rence dans l'exercice de sa libert� d'expression, d�s lors que cette condamnation repose sur la substance des propos contenus dans cette lettre. Elle rel�ve aussi que l'ing�rence �tait pr�vue par la loi (article 226-10 du code p�nal) et qu'elle poursuivait un but l�gitime, � savoir la protection de la r�putation ou des droits d'autrui (en l'occurrence, ceux du PDG d'OL Groupe). Concernant la n�cessit� de l'ing�rence dans une soci�t� d�mocratique, la Cour rel�ve ce qui suit. La cour d'appel de Paris s'est limit�e � rechercher si les �l�ments constitutifs du d�lit de d�nonciation calomnieuse �taient r�unis, sans prendre en compte dans son raisonnement le droit � la libert� d'expression, invoqu� express�ment par M. T�te. Ensuite, la Cour de cassation a estim� que les juges du fond n'avaient pas � r�pondre � ce moyen. Les juridictions internes n'ont pas proc�d� � la mise en balance du droit � la libert� d'expression de M. T�te et du droit au respect de la vie priv�e du PDG d'OL Groupe (dont la r�putation �tait en cause) et elles n'ont donc pas d�ment examin� la n�cessit� de l'ing�rence dans le droit � la libert� d'expression de M. T�te.
La Cour rel�ve aussi que l'AMF n'a pas donn� suite � la lettre. Aucune proc�dure n'a �t� initi�e contre le PDG d'OL Groupe et le dossier n'a pas non plus �t� transmis au parquet. Cela relativise les effets que les propos figurant dans cette lettre ont pu avoir sur la r�putation du PDG d'OL Groupe. Il n'y a d'ailleurs pas d'�l�ment dans le dossier donnant � penser que la r�putation de ce dernier aurait �t� durablement affect�e.
Elle constate �galement que la lettre litigieuse s'inscrit dans un contexte dans lequel l'article 10 de la Convention exige � double titre un niveau �lev� de protection du droit � la libert� d'expression, d�s lors que M. T�te s'exprimait sur un sujet d'int�r�t g�n�ral et dans le cadre d'une d�marche politique et militante. En effet, il �tait question d'une grande infrastructure dont la r�alisation �tait de nature � g�n�rer d'importantes d�penses publiques et avoir de fortes cons�quences sur l'environnement. Il s'agissait d'un d�bat largement ouvert sur le plan local et le projet OL Land faisait l'objet d'une forte controverse. D'ailleurs, le grand nombre de recours administratifs exerc�s contre celui-ci le confirme. Par ailleurs, la lettre ouverte s'inscrivait dans le cadre de l'action politique et militante de M. T�te.
En outre, dans la lettre ouverte litigieuse, M. T�te a us� de la forme interrogative plut�t qu'affirmative. Or, la circonstance que les propos reproch�s � un individu �taient entour�s de pr�cautions de style est un facteur � prendre en compte dans le cadre du contr�le de la proportionnalit� d'une ing�rence dans l'exercice de sa libert� d'expression.
La Cour rappelle aussi que la nature et la lourdeur des sanctions inflig�es sont aussi des �l�ments � prendre en consid�ration lorsqu'on �value la proportionnalit� de l'ing�rence. En l'esp�ce, M. T�te a �t� condamn� � une amende de 3 000 EUR. Or, le prononc� m�me d'une condamnation p�nale est l'une des formes les plus graves d'ing�rence dans le droit � la libert� d'expression. � cela s'ajoute la somme de 10 000 EUR pour les frais expos�s par les parties civiles devant les juridictions de fond.
Par cons�quent, la Cour n'est pas convaincue que l'ing�rence dans l'exercice du droit au respect de la libert� d'expression de M. T�te �tait proportionn�e au but l�gitime poursuivi et que la motivation des d�cisions des juridictions internes suffisait pour la justifier. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
Satisfaction �quitable (article 41)
La Cour dit que la France doit verser � M. T�te 10 000 euros (EUR) pour dommage mat�riel, et 10 000 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
Contacts pour la presse Les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Inci Ertekin Tracey Turner Denis Lambert Patrick Lannin
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło