003-6673319-8876124
WyrokETPCz2020-04-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy operacja stłumienia buntu w więzieniu, która doprowadziła do śmierci osadzonych, naruszyła prawo do życia (art. 2 Konwencji) w aspekcie materialnym i proceduralnym?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że użycie siły śmiertelnej, choć mogło mieć uzasadniony cel, nie było "absolutnie konieczne" ze względu na brak odpowiedniego planowania, użycie ślepej i nadmiernej siły, brak rozważenia mniej inwazyjnych środków oraz niezapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej. W aspekcie proceduralnym, śledztwo krajowe było nieskuteczne z powodu opóźnień, braku niezależności (prowadzone przez służbę więzienną), braku zaangażowania rodzin ofiar oraz braku ostatecznych ustaleń, co uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności za śmierć osadzonych.Stan faktyczny
W marcu 2006 roku w więzieniu nr 5 w Tbilisi wybuchły zamieszki po przeniesieniu domniemanych przywódców gangów. W odpowiedzi na to, władze przeprowadziły operację z użyciem sił antyterrorystycznych, która doprowadziła do śmierci siedmiu osadzonych i ranienia 24 osób. Z.K. i A.B., bliscy skarżących, zginęli od ran postrzałowych. Władze krajowe odmówiły skarżącym statusu strony cywilnej w postępowaniach dotyczących śmierci ich bliskich, a śledztwo w sprawie użycia siły było prowadzone przez służbę więzienną i nie doprowadziło do ostatecznych ustaleń.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednomyślnie naruszenie art. 2 (prawa do życia) Konwencji Europejskiej Praw Człowieka w jego aspekcie proceduralnym i materialnym. Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania sprawy w świetle art. 13 Konwencji. Trybunał zasądza 40 000 EUR wspólnie dla pierwszej i drugiej skarżącej oraz 32 000 EUR dla trzeciej skarżącej tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe. Trybunał zasądza również 5 400 EUR wspólnie dla pierwszej i drugiej skarżącej oraz 3 400 EUR dla trzeciej skarżącej tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 107 (2020) 02.04.2020
Une op�ration de police pour juguler une mutinerie dans une prison a us� de la force de mani�re disproportionn�e
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Kukhalashvili et autres c. G�orgie (requ�tes nos 8938/07 et 41891/07), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme sous ses volets proc�dural et mat�riel.
L'affaire concerne le d�c�s des proches des requ�rantes, survenu lors d'une op�ration de police destin�e � r�primer une mutinerie dans une prison o� ils �taient d�tenus.
Tout d'abord, la Cour rel�ve divers manquements dans l'enqu�te men�e par les autorit�s sur les circonstances dans lesquelles une force anti�meute a jugul� les troubles qui avaient �clat� dans la prison, lorsque les proches des requ�rantes ont �t� tu�s. � titre d'exemple, les premi�res mesures d'enqu�te ont �t� adopt�es par le service p�nitentiaire, c'est-�-dire l'organe m�me qui avait ordonn� et mis en oeuvre les mesures anti�meute.
La Cour juge �galement que, si les services r�pressifs �taient peut-�tre fond�s � d�cider d'employer la force meurtri�re face aux tirs de d�tenus en r�bellion, le niveau de force employ� n'�tait pas absolument n�cessaire. C'est ce qu'il ressort, entre autres, du d�faut de planification ad�quate de la r�action des services r�pressifs, de l'usage d'une force meurtri�re aveugle et excessive, et du fait que les autorit�s n'ont pas par la suite apport� une assistance m�dicale ad�quate aux d�tenus.
Principaux faits
Les requ�rantes, Sofio Kukhalashvili, Marina Gordadze et Rusudan Chitashvili, sont trois ressortissantes g�orgiennes n�es respectivement en 1977, en 1956 et en 1938. Elles r�sident en G�orgie.
La premi�re et la deuxi�me requ�rante sont respectivement la soeur et la m�re de Z.K., et la troisi�me requ�rante est la m�re de A.B. Les deux hommes, Z.K. et A.B., �taient d�tenus � la prison no 5 de Tbilissi, o� ils ont trouv� la mort en mars 2006, lors d'une op�ration men�e par la police anti�meute. Ils avaient respectivement 23 ans et 29 ans.
L'op�ration anti�meute eut lieu en r�action � des troubles ayant �clat� apr�s que les autorit�s avaient extrait d'un h�pital p�nitentiaire six chefs de gang suppos�s et leurs proches complices. Le but des autorit�s avait �t� de r�duire l'influence suppos�e de ces chefs de gang dans le milieu carc�ral mais l'extraction de ceux-ci par la force avait d�clench� des troubles dans les prisons nos 1 et 5, proches des lieux.
Les autorit�s eurent recours � une brigade anti�meute afin d'endiguer les troubles particuli�rement intenses qui r�gnaient dans la prison no 5. Ces incidents caus�rent la mort de sept d�tenus et firent 24 bless�s (22 d�tenus et deux agents p�nitentiaires).
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Par la suite, les requ�rantes obtinrent du parquet des documents relatifs au d�c�s de leurs proches, indiquant que tous deux avaient �t� bless�s par balles. Les procureurs indiqu�rent s�par�ment � chaque famille que la force meurtri�re avait �t� utilis�e contre Z.K. et A.B. � dans un moment d'extr�me urgence �. Ils refus�rent d'accorder aux requ�rantes la qualit� de partie civile dans les affaires relatives � la mort de leurs proches. Les informations que le Gouvernement a soumises � la Cour europ�enne montrent notamment que les autorit�s ont men� des investigations sur l'�meute et sur l'usage de la force par la police. Six d�tenus � les pr�tendus chefs de gang et leurs proches complices � furent finalement inculp�s pour instigation de l'�meute et condamn�s � des peines d'emprisonnement. La juridiction du fond �tablit que des d�tenus de la prison no 5 avaient jet� des morceaux de briques et de fer sur des agents p�nitentiaires et que la brigade anti�meute avait ripost� en utilisant des balles en caoutchouc. Des d�tenus avaient ensuite tir� � l'aide de pistolets Makarov et de pistolets � gaz, et avaient r�sist� jusqu'� l'intervention d'agents p�nitentiaires et des forces anti�meute. Par ailleurs, le parquet ouvrit des dossiers s�par�s concernant, d'une part, un �ventuel abus de pouvoir commis par la police et les agents p�nitentiaires du fait qu'ils avaient ouvert le feu lors de l'�meute et, d'autre part, d'�ventuels homicides sur les personnes de Z.K. et de A.B. Des mesures d'enqu�te furent adopt�es dans la premi�re affaire mais il n'est pas certain qu'il en aille de m�me pour la seconde, relative au d�c�s de Z.K. et de A.B.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rantes all�guaient que l'�tat �tait responsable du d�c�s de leurs proches et que les autorit�s n'avaient pas men� une enqu�te effective. Les requ�tes ont �t� introduites aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme les 26 janvier et 14 ao�t 2007. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Mrtis Mits (Lettonie), Lado Chanturia (G�orgie), Angelika Nu�berger (Allemagne),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 2 et article 13 Obligation d'enqu�ter La Cour examine tout d'abord les griefs des requ�rantes du point de vue de l'obligation incombant � l'�tat de mener une enqu�te effective sur les homicides ill�gaux ou d�c�s suspects (volet proc�dural de l'article 2) et elle rappelle sa jurisprudence en la mati�re. Selon des informations fournies par le Gouvernement, l'enqu�te sur l'usage de la force par les services r�pressifs � la prison n'a d�but� qu'en juin 2006, ce qui pour la Cour repr�sente un d�lai
bien trop long eu �gard � l'ampleur des �v�nements et au risque qu'apr�s un si long laps de temps les informations importantes ne puissent plus �tre recueillies.
En outre, les autorit�s ont dans un premier temps refus� d'ouvrir une enqu�te s�par�e sur le recours � une force suppos�ment disproportionn�e, estimant que cet aspect �tait d�j� couvert par les mesures d'enqu�te adopt�es lors de la proc�dure p�nale ayant vis� les six instigateurs all�gu�s de l'�meute. Or cette enqu�te a �t� men�e par le service p�nitentiaire, c'est-�-dire l'organe m�me qui avait organis� la riposte � l'�meute. Par ailleurs, cette enqu�te n'a pas port� sur la planification de l'op�ration ni sur l'utilisation de la force physique ou meurtri�re ayant tu� ou bless� des d�tenus.
M�me lorsque les autorit�s ont ouvert une enqu�te p�nale distincte sur le recours � la force, en juin 2006, les requ�rants n'y ont pas �t� associ�s en tant que victimes, ce qui les a priv�s d'importants droits proc�duraux. La participation des familles de Z.K. et de A.B. et le droit de regard du public sur l'enqu�te ont donc �t� pratiquement inexistants. Enfin, l'enqu�te n'a toujours pas abouti � des constats d�finitifs, ce qui constitue un retard excessif incompatible avec les obligations qui d�coulent de l'article 2.
La Cour conclut que l'enqu�te p�nale sur l'usage de la force par les services r�pressifs semble avoir �t� ineffective, eu �gard � son ouverture tardive, � son d�faut d'ind�pendance et d'impartialit�, au d�faut d'association des proches et aux retards excessifs. Il y a donc eu violation de l'article 2 sous son volet proc�dural. Compte tenu de cette conclusion, la Cour juge qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13.
Le recours � la force
La Cour recherche ensuite si l'usage de la force meurtri�re contre les proches des requ�rantes �tait l�gitime (volet mat�riel de l'article 2).
N'ayant pas d'informations directes sur les faits qui se sont produits � la prison, la Cour doit se reposer sur les constats op�r�s au niveau interne. Or les juridictions n'ont pas achev� l'examen de cette question du recours � la force et aucune enqu�te parlementaire n'a �t� men�e, ce que la Cour juge regrettable compte tenu de l'ampleur des �v�nements.
Il revenait donc au gouvernement d�fendeur d'expliquer de mani�re satisfaisante et convaincante le d�roulement des faits et de produire des �l�ments de preuve solides afin de r�futer les all�gations des requ�rantes relatives � l'usage d'une force meurtri�re disproportionn�e par des agents de l'�tat. Si le Gouvernement n'en a rien fait, la Cour peut en tirer de solides conclusions.
La Cour peut �galement se servir de tous les �l�ments dont elle dispose, notamment de rapports d'organisations de d�fense des droits de l'homme tels que ceux �tablis par Amnesty International et Human Rights Watch dans cette affaire. Les conclusions factuelles auxquelles aboutit la Cour doivent reposer sur le crit�re de la preuve � au-del� de tout doute raisonnable �.
Au vu des �l�ments qui sont en sa possession, la Cour constate que la conduite des d�tenus qui se sont barricad�s dans la prison no 5 et ont tir� en direction des agents des forces de l'ordre au moment des troubles faisait penser � une tentative de soul�vement. Confront� � une violence ill�gale et � un risque d'insurrection, l'�tat d�fendeur �tait donc fond� � recourir � des mesures impliquant une force potentiellement meurtri�re pouvant �tre compatible avec les buts �nonc�s � l'article 2 � 2 a) et c) de la Convention. Se pose toutefois la question de savoir si le recours � la force meurtri�re �tait � absolument n�cessaire �, en particulier � la lumi�re du nombre de personnes qui ont �t� tu�es ou bless�es.
Pour appr�cier la proportionnalit� du recours � la force meurtri�re, la Cour rel�ve que les autorit�s connaissaient le risque que les six chefs de gang suppos�s et leurs complices ne provoquent des troubles � la prison lors de leur extraction. Or la brigade anti�meute n'avait pas re�u d'instructions ou d'ordres sp�cifiques quant � la forme et � l'intensit� d'une �ventuelle force meurtri�re qui permettrait de limiter autant que possible le nombre de victimes potentielles.
Le Gouvernement n'a pas non plus �tabli que la brigade anti�meute avait agi de mani�re contr�l�e et syst�matique, avec une cha�ne de commandement claire. Selon les �l�ments recueillis par Human Rights Watch, les autorit�s ne savaient m�me pas exactement qui �tait responsable de l'op�ration.
Apparemment, les autorit�s n'ont pas non plus pens� � employer du gaz lacrymog�ne ou des canons � eau, omission qui est semble-t-il r�sult�e d'un d�faut de planification strat�gique. Par ailleurs, la possibilit� d'att�nuer la crise en n�gociant avec les d�tenus barricad�s n'a pas �t� suffisamment envisag�e. En outre, les autorit�s n'ont pas fourni une assistance m�dicale ad�quate aux d�tenus de la prison no 5 � l'issue de l'op�ration, alors que de telles dispositions auraient d� �tre prises.
La Cour rel�ve l'existence de comptes rendus fiables, recueillis par des observateurs internes mais aussi internationaux, selon lesquels de nombreux d�tenus se sont vu infliger des mauvais traitements par des agents des forces sp�ciales et se sont m�me fait tirer dessus dans leurs cellules alors qu'ils n'opposaient plus de r�sistance.
Enfin, ni les autorit�s nationales ni le gouvernement d�fendeur n'ont fourni d'informations sur le sort de Z.K. et celui de A.B., qui ont �t� tu�s lors de l'op�ration.
La Cour conclut que Z.K. et A.B. ont succomb� � une force meurtri�re qui, bien qu'ayant poursuivi des buts l�gitimes vis�s � l'article 2, ne peut �tre consid�r�e comme ayant �t� � absolument n�cessaire � au sens de cette disposition.
La Cour rappelle que l'op�ration anti�meute n'a pas �t� men�e de mani�re contr�l�e et syst�matique et que les agents des services r�pressifs n'ont pas re�u d'ordres ou d'instructions clairs qui auraient vis� � limiter autant que possible le risque qu'il y ait des victimes. Les autorit�s n'ont pas envisag� de recourir � des moyens moins violents pour faire face � un incident de s�curit�, par exemple la n�gociation pour r�soudre la crise.
La force meurtri�re employ�e pendant l'op�ration anti�meute a �t� aveugle et excessive et les autorit�s n'ont pas fourni d'assistance m�dicale ad�quate aux victimes. Elles n'ont pas non plus rendu compte des circonstances individuelles dans lesquelles Z.K. et A.B. avaient trouv� la mort.
La Cour conclut que l'op�ration anti�meute a emport� violation de l'article 2 sous son volet mat�riel.
Satisfaction �quitable (article 41)
La Cour dit que la G�orgie doit verser pour pr�judice moral 40 000 euros (EUR) � la premi�re et � la deuxi�me requ�rante conjointement, et 32 000 EUR � la troisi�me requ�rante. Elle dit �galement que la G�orgie doit verser pour frais et d�pens 5 400 EUR � la premi�re et � la deuxi�me requ�rante conjointement, et 3 400 EUR � la troisi�me requ�rante.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło