003-6676514-8881178
WyrokETPCz2020-04-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przeszukanie domu i pobranie próbki DNA w ramach śledztwa w sprawie morderstwa naruszyło prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przeszukanie domu skarżącego było zgodne z art. 8, ponieważ opierało się na precyzyjnym nakazie i towarzyszyły mu odpowiednie gwarancje proceduralne, takie jak obecność skarżącego i jego adwokata. Jednakże pobranie próbki śliny do analizy DNA naruszyło art. 8, ponieważ nie było "przewidziane przez prawo" w rozumieniu Konwencji. Obowiązujący wówczas kodeks postępowania karnego odnosił się jedynie do próbek krwi lub "innych procedur medycznych", brakowało w nim szczegółowych gwarancji dotyczących pobierania próbek śliny, co zostało pośrednio potwierdzone przez późniejsze wprowadzenie bardziej precyzyjnych przepisów w 2011 roku.Stan faktyczny
W lipcu 2008 roku policja przeszukała dom skarżącego, Dragana Petrovicia, i pobrała próbkę śliny do analizy DNA w związku ze śledztwem w sprawie morderstwa. Podczas przeszukania znaleziono dwie sztuki broni palnej. Próbka DNA skarżącego nie pasowała do śladów znalezionych na miejscu zbrodni. Skarżący złożył skargę do Sądu Konstytucyjnego, a następnie do ETPCz, zarzucając naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i mieszkania.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia art. 8 Konwencji w zakresie przeszukania domu skarżącego. Trybunał sześcioma głosami do jednego stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie pobrania próbki śliny od skarżącego. Część skargi dotycząca art. 6 ust. 3 lit. a) została odrzucona z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 1 500 EUR za szkody moralne oraz 1 200 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 110 (2020) 14.04.2020
Pr�l�vement d'un �chantillon d'ADN dans le cadre d'une enqu�te pour meurtre : violation de la Convention en raison d'un manque de clart� de la loi
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Dragan Petrovi c. Serbie (requ�te no 75229/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit :
� l'unanimit�, qu'il y a eu non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en ce qui concerne une perquisition men�e par la police au domicile du requ�rant, et
par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention � raison du pr�l�vement d'un �chantillon de salive sur la personne du requ�rant.
L'affaire concerne la r�alisation d'une perquisition par la police au domicile du requ�rant et le pr�l�vement d'un �chantillon d'ADN dans le cadre d'une enqu�te pour meurtre.
La Cour juge en particulier que le mandat de perquisition �tait suffisamment pr�cis et �tait assorti de garanties ad�quates et effectives propres � pr�venir tout abus au cours de la perquisition. Elle rel�ve notamment que le requ�rant, son avocat et le propri�taire de l'appartement �taient pr�sents lors de la perquisition.
Elle estime n�anmoins que le pr�l�vement d'un �chantillon de salive aux fins d'un test ADN n'�tait pas � pr�vu par la loi � au sens de l'article 8. En effet, la version du code de proc�dure p�nale qui �tait en vigueur � l'�poque des faits disposait uniquement que des pr�l�vements sanguins ou � d'autres proc�dures m�dicales � pouvaient �tre r�alis�s. La Cour note en outre que de nouvelles garanties concernant les pr�l�vements d'�chantillons de salive ont �t� ins�r�es dans le code de proc�dure p�nale en 2011, ce qui constitue selon elle une reconnaissance implicite de leur absence dans la version ant�rieure du texte.
Principaux faits
Le requ�rant, Dragan Petrovi, est un ressortissant serbe n� en 1985 et r�sidant � Subotica (Serbie).
En juillet 2008, la police re�ut des informations qui laissaient penser que le requ�rant pouvait �tre impliqu� dans le passage � tabac et le d�c�s d'un homme �g�. Sur la foi de ces informations, un juge d'instruction rendit deux d�cisions par lesquelles il ordonna d'une part une perquisition du domicile du requ�rant et d'autre part le pr�l�vement d'un �chantillon de salive sur sa personne aux fins d'une analyse ADN.
Dans le cadre de la perquisition, la police devait en priorit� rechercher des objets que le requ�rant �tait soup�onn� avoir pris apr�s le meurtre, notamment une � veste en cuir noir � ainsi que � des chaussures et d'autres objets � pouvant �tre li�s au meurtre. Elle trouva finalement deux armes de poing, dont le requ�rant d�clara ignorer l'existence.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le pr�l�vement d'un �chantillon d'ADN du requ�rant devait permettre une comparaison avec l'ADN retrouv� sur la sc�ne de crime. Le juge autorisa la police � proc�der soit � un pr�l�vement de salive soit � un pr�l�vement sanguin, par la force si n�cessaire, avec l'aide de professionnels de sant�. Le requ�rant consentit, en pr�sence de son avocat, � un pr�l�vement de salive. Il appara�t cependant que la police n'a produit aucun proc�s-verbal de la proc�dure. En ao�t 2008, la police indiqua au juge d'instruction qu'elle avait d�cid� de poursuivre le requ�rant pour possession ill�gale d'armes � feu. Les autorit�s ne trouv�rent aucune correspondance entre l'�chantillon d'ADN pr�lev� sur la personne du requ�rant et les traces biologiques retrouv�es sur la sc�ne du crime. En ao�t 2008, le requ�rant saisit la Cour constitutionnelle pour se plaindre, sur le terrain de l'article 8 de la Convention et des articles 25 et 40 de la Constitution, d'une violation de son droit au respect de son domicile et de sa vie priv�e. La Cour constitutionnelle rejeta son recours sur le fond en octobre 2010.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Le requ�rant all�guait que la perquisition de son domicile et le pr�l�vement d'un �chantillon de son ADN s'analysaient en une atteinte � ses droits prot�g�s par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) de la Convention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 d�cembre 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), pr�sident, Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Branko Lubarda (Serbie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Jolien Schukking (Pays-Bas),
ainsi que de Andrea Tamietti, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 8 La Cour rejette d'embl�e les exceptions de tardivet� et de non-�puisement des voies de recours soulev�es par le Gouvernement. Elle juge en particulier que le recours constitutionnel form� par le requ�rant �tait un recours effectif. Sur le fond de l'affaire, la Cour examine tout d'abord la question de la perquisition du domicile du requ�rant. Elle dit que cette mesure s'analyse en une atteinte au droit du requ�rant au respect de son domicile, qu'elle �tait pr�vue par la loi et qu'elle visait un but l�gitime. La question qui se pose donc est celle de savoir si elle �tait proportionn�e, c'est-�-dire si elle �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Elle note que le mandat de perquisition a �t� d�livr� dans le cadre d'une enqu�te pour meurtre et qu'il pr�cisait ce que la police devait chercher, � savoir une veste en cuir noir, des chaussures et d'autres objets li�s au meurtre. Elle ne souscrit donc pas � l'argument du requ�rant selon lequel le mandat de perquisition manquait de pr�cision.
La Cour consid�re par ailleurs que le requ�rant jouissait de garanties ad�quates et effectives propres � le pr�munir contre tout abus au cours de la perquisition. Elle note en particulier que le requ�rant, son avocat et le propri�taire de l'appartement �taient pr�sents lors de la perquisition. Elle observe en outre que l'avocat de l'int�ress� a sign� le certificat de saisie et le proc�s-verbal de l'op�ration de perquisition et de saisie, et qu'il s'est born� � cette occasion � contester la motivation de la d�cision de perquisition, sans soulever d'objections quant � la proc�dure de perquisition elle-m�me.
La Cour conclut que l'atteinte en question �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � et qu'il y a donc eu non-violation de l'article 8 � raison de la perquisition men�e par la police au domicile du requ�rant.
Se penchant ensuite sur la question du pr�l�vement d'un �chantillon d'ADN, la Cour constate que cette mesure s'analyse en une atteinte au droit du requ�rant au respect de sa vie priv�e. Le fait que l'int�ress� ait consenti � la proc�dure est d�nu� de pertinence �tant donn� que ce consentement a �t� donn� sous la menace d'un pr�l�vement de sang ou de salive par la force.
La Cour note que la d�cision ordonnant le pr�l�vement d'un �chantillon d'ADN ne faisait mention d'aucune disposition l�gale, et que l'article pertinent du code proc�dure p�nale, � savoir l'article 131 �� 2 et 3, disposait uniquement qu'un tribunal pouvait ordonner le pr�l�vement d'un �chantillon de sang ou toute � autre proc�dure m�dicale � jug�e n�cessaire, d'un point de vue m�dical, � l'�tablissement de faits � importants � dans le cadre d'une enqu�te p�nale. Par ailleurs, il ressort du dossier de l'affaire que les autorit�s, m�connaissant l'article 239 du code de proc�dure p�nale, ont omis de r�diger un proc�s-verbal de la proc�dure.
La Cour note �galement que l'article 131 �� 2 et 3 �tait d�pourvu de certaines garanties concernant les pr�l�vements d'ADN, et que ces garanties furent introduites dans une nouvelle version du code de proc�dure p�nale, entr�e en vigueur en 2011. Le nouveau texte faisait sp�cifiquement r�f�rence aux pr�l�vements d'�chantillons de salive : il disposait que ceux-ci devaient �tre r�alis�s par des experts, et il pr�cisait dans quels cas une personne pouvait �tre soumise � pareille proc�dure sans son consentement.
La Cour consid�re par cons�quent qu'en ins�rant des dispositions plus d�taill�es dans la version du code de proc�dure p�nale entr�e en vigueur en 2011, l'�tat d�fendeur a lui-m�me reconnu implicitement que des r�gles plus strictes �taient n�cessaires dans ce domaine.
La Cour conclut que l'atteinte au droit du requ�rant au respect de sa vie priv�e que constituait le pr�l�vement litigieux d'ADN n'�tait pas pr�vue par la loi, et qu'elle a donc emport� violation de l'article 8.
Article 6
Sous l'angle de l'article 6 � 3 a) de la Convention, le requ�rant soutient qu'il s'est vu refuser le droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai et d'une mani�re d�taill�e du fait qu'il �tait soup�onn� d'avoir commis une infraction p�nale.
Admettant que les observations du requ�rant sur ce point ne se rapportent pas aux griefs soulev�s sous l'angle de l'article 8 mais constituent un grief distinct, la Cour constate que l'int�ress� n'a jamais form� de recours interne � cet �gard. Cette partie de la requ�te doit donc �tre rejet�e pour non-�puisement des voies de recours internes.
Satisfaction �quitable (article 41)
La Cour dit par six voix contre une que la Serbie doit verser au requ�rant 1 500 euros (EUR) pour dommage moral, et 1 200 EUR pour frais et d�pens.
Opinions s�par�es
La juge Mourou-Vikstr�m a exprim� une opinion dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Patrick Lannin Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło