003-6684760-8893719

WyrokETPCz2020-04-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy operacja policyjna i użycie siły podczas zatrzymania podejrzanego, przeprowadzone przez jednostkę specjalną, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że operacja policyjna nie została odpowiednio zaplanowana ani wykonana, aby zapewnić, że użyte środki były ściśle konieczne do osiągnięcia celu zatrzymania. Stwierdzono brak wewnętrznych gwarancji towarzyszących interwencji jednostki specjalnej, a twierdzenia o niebezpiecznym charakterze skarżącego nie zostały poparte dowodami. Ponadto, Trybunał zauważył, że sądy krajowe kwestionowały proporcjonalność interwencji, a brak wcześniejszego rozpoznania obecności rodziny skarżącego był zaniedbaniem. Użycie fizycznej siły wobec skarżącego, który nie był ścigany za stawianie oporu i którego działania zostały uznane za samoobronę, było nadmierne i nieuzasadnione jego zachowaniem.
Stan faktyczny
Skarżący, Joseph Castellani, został zatrzymany w swoim domu w czerwcu 2002 roku przez jednostkę GIPN w związku z podejrzeniem o podżeganie do krzywoprzysięstwa i groźby śmierci. Operacja odbyła się wcześnie rano, z użyciem siły do otwarcia bramy i drzwi, w obecności jego żony i córki. Skarżący doznał znacznych obrażeń. W postępowaniach krajowych, choć początkowo uznano ciężką winę państwa za interwencję GIPN, ostatecznie stwierdzono brak winy w tym zakresie, ale uznano winę za brak opieki medycznej podczas aresztu. Skarżący został uniewinniony od zarzutów przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych, uznano, że działał w samoobronie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednomyślnie, naruszenie artykułu 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Konwencji. Francja musi zapłacić skarżącemu 2 803 euro (EUR) za szkodę majątkową i 20 000 EUR za szkodę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 117 (2020) 30.04.2020 Op�ration insuffisamment planifi�e et usage excessif de la force par le GIPN lors de l'arrestation d'un suspect : violation de la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Castellani c. France (requ�te no 43207/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne la plainte du requ�rant, victime de violences au cours de son interpellation � son domicile en pr�sence de sa femme et de sa fille, par le GIPN, une unit� d'�lite de la police. La Cour juge que l'op�ration polici�re au domicile du requ�rant n'a pas �t� planifi�e ni ex�cut�e de telle sorte que les moyens employ�s soient strictement n�cessaires pour atteindre ses buts ultimes, � savoir l'interpellation d'une personne suspect�e d'avoir commis une infraction p�nale. Le requ�rant n'a pas �t� poursuivi pour des faits de r�bellion et les gestes accomplis par plusieurs policiers casqu�s et prot�g�s par des boucliers ont �t� particuli�rement violents. La Cour conclut que les moyens employ�s n'�taient donc pas strictement n�cessaires pour permettre l'interpellation du requ�rant et que la force physique dont il a �t� fait usage � son encontre n'a pas �t� non plus rendue n�cessaire par son comportement. Principaux faits Le requ�rant, Joseph Castellani, est un ressortissant fran�ais, n� en 1956 et r�sidant � Contes. En mai 2002, une information judiciaire fut ouverte contre X pour subornation de t�moin et menaces de mort � la suite d'une plainte d�pos�e par un avocat qui avait t�moign� dans une affaire de violences dirig�es contre la force publique, dans laquelle trois membres de la famille E.H. avaient �t� condamn�s. Les principaux suspects �taient membres de la famille E.H., famille amie et voisine du requ�rant. Le 18 juin 2002, les policiers de Nice demand�rent et obtinrent le soutien du groupe d'intervention de la police nationale (GIPN) pour interpeller des membres de la famille E.H. � la demande de la commandante des forces de police R., le chef de l'unit� du GIPN accepta d'intervenir ensuite pour interpeller M. Castellani, mis en cause dans la m�me affaire. Les circonstances de cette op�ration polici�re sont contest�es par les parties. Le 13 novembre 2002, une ordonnance de non-lieu fut rendue par le juge d'instruction, sur les faits de subornation de t�moins et de menaces de mort r�it�r�es � l'origine de l'interpellation de M. Castellani. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel reconnut M. Castellani coupable de d�tention d'arme sans autorisation et le condamna � une amende d�lictuelle avec sursis. Par ailleurs, le tribunal relaxa le requ�rant des chefs de violences volontaires sur personne d�positaire de l'autorit� publique, 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. retenant la l�gitime d�fense, consid�rant que le requ�rant avait pu l�gitimement se croire agress� � son domicile. Le 18 novembre 2002, M. Castellani d�posa plainte avec constitution de partie civile pour nonassistance � personne en p�ril, violences volontaires et actes de barbarie. Une information judiciaire fut ouverte le 7 d�cembre 2002. Le 2 juillet 2004, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non lieu partiel, ne retenant � l'encontre de certains policiers que l'omission de porter secours et les renvoyant de ce chef devant le tribunal correctionnel de Nice. � la suite de l'appel interjet� par le requ�rant, la cour d'appel annula l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction et ordonna la poursuite de l'information. Une deuxi�me ordonnance de non-lieu concernant les faits de violences volontaires par d�positaires de l'autorit� publique fut rendue le 27 janvier 2006. Le requ�rant fit appel. Par un arr�t rendu le 15 juin 2006, la cour d'appel confirma le non-lieu des chefs d'actes de barbarie. Par un arr�t rendu le 25 octobre 2007, la cour d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires par d�positaires de l'autorit� publique. Le 26 juin 2009, M. Castellani forma une action en responsabilit� de l'�tat, aux fins d'obtenir une indemnisation du pr�judice subi. Le tribunal, par un jugement du 5 avril 2011, consid�ra qu'en envoyant le GIPN pour proc�der � l'interpellation du requ�rant, l'�tat avait commis une faute lourde engageant sa responsabilit�. Le tribunal condamna l'�tat � payer la somme de 59 000 euros (EUR) en indemnisation du pr�judice subi, ainsi que 3 500 EUR au titre du remboursement des frais. Le 12 avril 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirma la recevabilit� de l'action de M. Castellani mais infirma le jugement pour le surplus et d�bouta le requ�rant de ses demandes. M. Castellani fut condamn� � payer 1 700 EUR en application de l'article 700 du CPC, outre les d�pens. La Cour de cassation cassa l'arr�t et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. Par un arr�t rendu le 27 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier consid�ra que la faute lourde, engageant la responsabilit� de l'�tat, n'�tait pas d�montr�e s'agissant des conditions d'intervention du GIPN. Elle consid�ra qu'il ne pouvait �tre conclu � l'inutilit� ou au caract�re disproportionn� de cette intervention en raison des actes accomplis par le requ�rant pour se d�fendre, mais aussi de sa persistance � se rebeller. En revanche, la cour d'appel jugea que l'�tat avait commis une faute lourde � raison du d�faut de soins durant la garde � vue dont le requ�rant avait fait l'objet. L'�tat fut condamn� au paiement de la somme de 5 000 EUR en r�paration du pr�judice li� � ce d�faut de soins et � la somme de 2 000 EUR conform�ment � l'article 700 du CPC. Le 10 f�vrier 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint d'avoir �t� victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l'intervention du GIPN, comme l'usage de la force, n'�taient ni n�cessaires ni proportionn�s. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 juillet 2016. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Mrtis Mits (Lettonie), Lado Chanturia (G�orgie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour rel�ve d'embl�e que l'ensemble des certificats m�dicaux �tablis ont constat� que le requ�rant souffrait de blessures importantes. Outre des souffrances physiques, le requ�rant a d� supporter des souffrances psychiques. L'arrestation de M. Castellani, tr�s t�t le matin � son domicile, apr�s une ouverture forc�e du portail et de la porte d'entr�e, par de nombreux agents cagoul�s et arm�s, devant sa compagne et sa fille, a n�cessairement provoqu� de forts sentiments de peur et d'angoisse chez lui, susceptibles de l'humilier et de l'avilir � ses propres yeux et aux yeux de ses proches. S'agissant de la planification de l'op�ration, la Cour consid�re qu'en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d'un service plut�t qu'un autre pour appr�hender une personne aux fins d'audition dans le cadre d'une enqu�te p�nale. N�anmoins, elle rappelle que l'intervention d'unit�s sp�ciales habituellement engag�es dans des situations d'extr�me violence ou particuli�rement p�rilleuses exigeant des r�actions promptes et fermes peut comporter des risques particuliers d'abus d'autorit� et de violation de la dignit� humaine. Elle consid�re que l'intervention de telles unit�s doit donc �tre entour�e de garanties suffisantes (mutatis mutandis, Kucera c. Slovaquie, no 48666/99, � 122, 17 juillet 2007). En l'esp�ce, le but de l'intervention polici�re avec le concours du GIPN �tait, dans un premier temps, d'interpeller la famille E.H. Le commandant avait demand� l'intervention du GIPN au juge d'instruction puis obtenu l'accord du directeur d�partemental de la s�curit� publique (DDSP) afin d'interpeller, non pas le requ�rant, mais uniquement les membres de la famille E.H. qui avaient d�j� �t� condamn�s pour violences et s�questration de fonctionnaire de police. Ce n'est qu'� la suite de l'interpellation de certains membres de cette famille que la commandante de police R. profita de l'opportunit� de la pr�sence du GIPN pour demander son assistance dans l'interpellation du requ�rant, impliqu� dans les m�mes faits, sans que le juge d'instruction ait �t� inform� ni que le DDSP ait donn� son accord. La Cour rel�ve en cons�quence que cette op�ration n'a pas b�n�fici� des garanties internes existantes entourant normalement l'intervention de ce type d'unit�s sp�ciales. Concernant la personnalit� du requ�rant, la Cour constate que les juges internes ont consid�r� que le caract�re de dangerosit� du requ�rant mis en avant pour justifier l'intervention du GIPN ne r�sultait que des d�clarations des fonctionnaires de police ayant requis l'intervention et n'�tait �tay� par aucun �l�ment probant. Par ailleurs, la Cour rel�ve que certaines juridictions internes ont, elles-m�mes, remis en cause la proportionnalit� de l'intervention du GIPN au regard des circonstances de l'esp�ce. Le tribunal correctionnel a jug� le 13 janvier 2009 que l'intervention d'une unit� sp�ciale telle que le GIPN dans une enqu�te pour menaces �tait peu commune et qu'� l'issue de l'interpellation mouvement�e du requ�rant, celui-ci n'avait jamais �t� mis en examen ni m�me entendu par le juge d'instruction ayant d�cern� la commission rogatoire justifiant l'intervention de la police. La Cour observe �galement que la cour d'appel a n�anmoins consid�r� qu'il �tait � possible que ce choix ait �t� disproportionn� par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani �. Enfin, il ressort du dossier qu'aucune investigation pr�alable afin de d�terminer si le requ�rant serait seul au moment de son interpellation n'est all�gu�e. Or la Cour estime que la pr�sence �ventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l'arrestation est une circonstance qui doit �tre prise en compte dans la planification et l'ex�cution de ce type d'op�rations polici�res. Cela n'a pas �t� fait dans le cas d'esp�ce et les forces de l'ordre n'ont pas envisag� d'autres modalit�s de leur op�ration au domicile de la famille du requ�rant. Apr�s avoir pris en compte toutes les circonstances particuli�res de l'esp�ce, la Cour consid�re que l'op�ration polici�re au domicile du requ�rant n'a pas �t� planifi�e ni ex�cut�e de mani�re � s'assurer que les moyens employ�s soient strictement n�cessaires pour atteindre ses buts ultimes, � savoir l'interpellation d'une personne suspect�e d'avoir commis une infraction p�nale. S'agissant de l'usage de la force par les fonctionnaires de police, il n'est pas contest�, d'une part, que les l�sions constat�es sur le requ�rant ont �t� caus�es par les policiers qui ont proc�d� � son interpellation et, d'autre part, que M. Castellani a frapp� l'un d'entre eux avec une barre de fer. Le requ�rant et le Gouvernement n'ont cependant pas la m�me version du d�roulement des faits. La Cour note que le tribunal correctionnel a jug�, par une d�cision devenue d�finitive, que le requ�rant avait pu l�gitimement se croire agress� � son domicile et qu'il avait agi en �tat de l�gitime d�fense. En cons�quence, la Cour ne peut retenir la th�se du Gouvernement selon laquelle le requ�rant aurait sciemment agress� les forces de l'ordre ce qui ne ressort que des affirmations des policiers impliqu�s dans les faits litigieux et mis en cause, � l'exclusion de tout autre �l�ment de la proc�dure. La Cour constate n�anmoins, d'une part, que le requ�rant n'a pas �t� poursuivi pour des faits de r�bellion et, d'autre part, que les gestes accomplis par plusieurs policiers casqu�s et prot�g�s par des boucliers ont �t� particuli�rement violents. La Cour conclut que les moyens employ�s n'�taient pas strictement n�cessaires pour permettre l'interpellation du requ�rant et que la force physique dont il a �t� fait usage � son encontre n'a pas �t� non plus rendue n�cessaire par son comportement. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la France doit verser au requ�rant 2 803 euros (EUR) pour dommage mat�riel, et 20 000 EUR pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Denis Lambert Tracey Turner-Tretz Inci Ertekin Patrick Lannin La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło