003-6688425-8898917

WyrokETPCz2020-05-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa uznania ojcostwa biologicznego i uchylenia orzeczenia o adopcji, wynikająca z formalistycznego podejścia sądów krajowych, naruszyła prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe wykazały się poważnym brakiem należytej staranności w początkowej procedurze adopcyjnej, nie weryfikując istnienia ojca biologicznego ani nie rozważając alternatywnych rozwiązań. Następnie, w postępowaniu o uznanie ojcostwa i uchylenie adopcji, sądy krajowe oparły swoją odmowę na braku formalnych podstaw prawnych do uchylenia adopcji, ignorując wcześniejsze zaniedbania i nie dokonując dogłębnej oceny wszystkich istotnych czynników. Trybunał stwierdził, że nie zapewniono sprawiedliwej równowagi między prawami wszystkich zaangażowanych stron, co stanowiło naruszenie pozytywnych obowiązków państwa wynikających z art. 8 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Sergey Stanislavovich Uzbyakov, obywatel Rosji, miał pięcioro dzieci z O.M., w tym córkę D. urodzoną w 2009 roku. Skarżący, nielegalnie przebywający w Rosji, nie był zarejestrowany jako ojciec w aktach urodzenia. Po aresztowaniu skarżącego i śmierci O.M. w 2011 roku, dzieci zostały umieszczone w placówkach, a D. została powierzona potencjalnym rodzicom adopcyjnym. We wrześniu 2011 roku sąd zezwolił na adopcję D., a w 2012 roku, mimo że inny sąd uznał skarżącego za ojca pozostałych dzieci, odmówiono mu uznania ojcostwa D. i uchylenia adopcji, powołując się na brak formalnych podstaw prawnych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 15 000 EUR za szkody moralne, 72 EUR za koszty administracyjne i wydatki, oraz 1 850 EUR za koszty postępowania przed Trybunałem.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 122 (2020) 05.05.2020 Le refus de reconna�tre la paternit� d'un p�re biologique et de r�voquer une ordonnance d'adoption �tait contraire � la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Uzbyakov c. Russie (requ�te no 71160/13), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne l'adoption de la fille de M. Uzbyakov par une autre famille et le refus des tribunaux d'annuler cette d�cision. La Cour a constat� des d�faillances dans la proc�dure ayant abouti � l'adoption de la fillette, puis dans les proc�dures en reconnaissance de paternit� et en annulation de l'ordonnance d'adoption qui furent ult�rieurement engag�es par M. Uzbyakov. La Cour juge en particulier que, lors de la proc�dure d'adoption, le tribunal a suivi une approche excessivement formaliste, s'abstenant par exemple de bien v�rifier si la fillette avait un p�re ou d'envisager des mesures autres que l'adoption qui auraient permis de pr�server la vie familiale de la fillette avec les membres de sa famille biologique. Les juridictions internes ont �galement invoqu� des motifs de forme dans la deuxi�me proc�dure : elles ont admis que M. Uzbyakov �tait le p�re biologique de la fillette mais ont persist� dans leur refus de reconna�tre officiellement sa paternit� et de faire annuler l'adoption. Dans l'ensemble, les juridictions internes n'ont pas proc�d� � un examen approfondi des facteurs pertinents ni m�nag� un juste �quilibre entre les droits de toutes les personnes concern�es au regard des circonstances de la cause. Principaux faits Le requ�rant, Sergey Stanislavovich Uzbyakov, est un ressortissant russe n� en 1976 et r�sidant � Kurganovka (Russie). M. Uzbyakov, qui est originaire d'Ouzb�kistan, eut cinq enfants avec une femme appel�e O.M. ; le dernier d'entre eux est une fille pr�nomm�e D., n�e en 2009. Le couple et les enfants v�curent ensemble mais le requ�rant, qui s�journait de mani�re ill�gale en Russie � ce moment-l�, ne fut pas enregistr� comme �tant le p�re des enfants sur les certificats de naissance. M. Uzbyakov fut arr�t� en janvier 2011 et il demeura en d�tention provisoire jusqu'au mois d'avril de cette ann�e-l�. Pendant cette p�riode, en f�vrier, O.M. d�c�da et les enfants furent plac�s le mois suivant. Les quatre a�n�s furent envoy�s dans un pensionnat pour orphelins mais D., qui avait alors 14 mois, fut confi�e � une maison d'enfants. M. Uzbyakov fut inform� du d�c�s de sa compagne en mars 2011 et il engagea alors des d�marches juridiques pour faire reconna�tre sa paternit�. Pendant ce m�me mois, D. fut confi�e � la garde de 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. parents adoptifs potentiels qui l'emmen�rent chez eux, � Morchansk (oblast de Tambov). Par la suite, les autres enfants furent recueillis par la soeur d'O.M. En septembre 2011, le tribunal de district de Morchansk (oblast de Tambov) autorisa le couple qui �levait D. � l'adopter. Le tribunal, consid�rant que la m�re biologique �tait d�c�d�e, que le nom du p�re ne figurait pas sur son certificat de naissance, qu'elle s'�tait retrouv�e priv�e de soins parentaux et qu'elle avait s�journ� dans une maison d'enfants, ne vit aucun obstacle � l'adoption de D. et d�livra une ordonnance � cet effet. Le tribunal fut �galement inform� que les autres membres de la fratrie de D. avaient �t� confi�s � une famille d'accueil dans l'oblast de Penza. En avril 2012, � l'issue de la proc�dure en reconnaissance de paternit� que M. Uzbyakov avait engag�e alors qu'il �tait encore en d�tention, le tribunal municipal de Kamenka (oblast de Penza) d�clara que l'int�ress� �tait le p�re des quatre autres enfants et ordonna qu'ils lui fussent restitu�s. � l'occasion de la proc�dure distincte qu'il avait engag�e concernant D., le requ�rant apprit que la fillette avait �t� adopt�e et il compl�ta alors sa demande de reconnaissance de paternit� par une demande d'annulation de l'ordonnance d'adoption. Il argua notamment que l'adoption avait �t� autoris�e en violation de la l�gislation et qu'elle �tait selon lui contraire aux int�r�ts de D. ; il avan�a en particulier que la l�gislation interdisait la s�paration des fratries et qu'elle imposait que les parents donnent leur consentement. L'action du requ�rant b�n�ficia de l'appui de l'autorit� des gardes et des tutelles du district de Kamensky ainsi que de celui d'un repr�sentant du commissaire des droits de l'homme de la F�d�ration de Russie. Le tribunal rejeta toutefois sa demande en octobre 2012. Il conclut que M. Uzbyakov �tait bien le p�re de D. mais qu'il �tait vain de reconna�tre officiellement sa paternit� en l'absence de motifs de r�voquer l'ordonnance d'adoption. Il consid�ra que la loi ne lui offrait pas pareils motifs : il indiqua en particulier que les parents adoptifs avaient satisfait � leurs obligations l�gales et que le couple, qui b�n�ficiait d'une situation financi�re solide, d'emplois stables et de conditions de vie ad�quates, r�unissait toutes les conditions pour bien �lever l'enfant. Tous les appels form�s par le requ�rant furent rejet�s et la Cour supr�me pronon�a la d�cision d�finitive en juin 2013. Griefs, proc�dure et composition de la Cour M. Uzbyakov all�guait que l'adoption de sa fille, qui aurait �t� act�e sans qu'il en f�t inform�, ainsi que le refus par la justice de reconna�tre sa paternit� et d'annuler l'ordonnance d'adoption s'analysaient en une violation dans son chef des droits prot�g�s par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 octobre 2013. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Georgios A. Serghides (Chypre), Helen Keller (Suisse), Dmitry Dedov (Russie), Mar�a El�segui (Espagne), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), ainsi que de Milan Blasko, greffier de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour observe que M. Uzbyakov et O.M. ont v�cu ensemble pendant dix-sept ans. L'int�ress� �tait le p�re biologique de tous les enfants, il les �levait et subvenait � leurs besoins. Ainsi, il �tait venu chercher D. et O.M. � la maternit� et s'�tait occup� du nourrisson pendant la premi�re ann�e de sa vie. La Cour en conclut qu'un lien s'�tait tiss� entre le requ�rant et sa fille d�s la naissance de celle-ci, ce qui est constitutif d'une � vie familiale � au sens de la Convention. Elle consid�re qu'il est d�terminant de savoir si les autorit�s internes ont bien pris toutes les mesures n�cessaires et ad�quates que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour que D. p�t mener une vie familiale normale aupr�s de son p�re biologique et des membres de sa fratrie. La proc�dure d'adoption initiale La Cour estime que la d�cision initiale de placer les enfants �tait n�cessaire dans les circonstances de l'esp�ce, mais elle doute que les autorit�s se fussent donn� le temps de v�rifier si des solutions viables autres que l'adoption �taient envisageables et si, en particulier, la fillette avait des parents aupr�s desquels elle aurait pu vivre. Ainsi, le tribunal qui avait autoris� l'adoption avait �t� inform� de l'existence de la fratrie de D. et il savait que ces enfants avaient �t� plac�s dans une autre famille d'accueil. Il avait donc connaissance d'�l�ments factuels importants dont il aurait d� tenir compte. Il aurait pu se renseigner au sujet de M. Uzbyakov et de ses liens avec D. en interrogeant la soeur de la compagne d�c�d�e de l'int�ress� ou les autres enfants. De plus, M. Uzbyakov avait entrepris des d�marches juridiques pour faire �tablir sa paternit�. En particulier, en mars 2011, il avait engag� aupr�s du tribunal qui finirait par prendre l'ordonnance d'adoption une action pour laquelle il avait d� indiquer le nom de ses cinq enfants et leurs dates de naissance. Ce tribunal a suivi une approche tr�s formaliste, se bornant � renvoyer au certificat de naissance de l'enfant, lequel ne mentionnait pas le nom du p�re, et � observer que les candidats � l'adoption satisfaisaient aux conditions �nonc�es dans la loi. En d�pit de la gravit� de la d�cision en question, il n'a pris aucune mesure pour informer M. Uzbyakov de la proc�dure, et encore moins pour l'entendre. La Cour consid�re par cons�quent que les autorit�s internes ont fait preuve d'un grave manque de diligence dans le cadre de la proc�dure d'adoption. Elle doute �galement que l'adoption, qui a �loign� D. de son p�re et l'a s�par�e de sa fratrie alors qu'elle �tait encore en bas �ge, ait v�ritablement servi l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. La proc�dure en reconnaissance de paternit� et la demande d'annulation de l'adoption La Cour conclut que, dans ces proc�dures, le seul motif qui a conduit les juridictions internes � refuser de reconna�tre officiellement la paternit� de M. Uzbyakov �tait, en substance, le fait que sa fille avait d�j� �t� adopt�e par des tiers et que la l�gislation applicable ne leur offrait aucun motif formel de r�voquer l'ordonnance d'adoption. La Cour rappelle qu'�tant donn� la grande diversit� des situations familiales possibles, l'int�r�t sup�rieur d'un enfant ne peut �tre d�termin� au regard d'une disposition juridique � caract�re g�n�ral, et qu'il convient de se pencher sur les circonstances particuli�res de chaque esp�ce pour qu'un juste �quilibre puisse �tre m�nag� entre les droits de toutes les personnes concern�es. Elle note que la situation dans laquelle l'adoption de sa fille a plac� le requ�rant a �t� engendr�e par les autorit�s elles-m�mes, � l'issue d'une proc�dure entach�e de d�faillances et qui a fait appara�tre un grave manque de diligence. Or les juridictions internes n'ont jamais examin� la th�se de M. Uzbyakov, qui estimait que la d�cision d'adoption avait �t� contraire � la loi et qui avait re�u l'appui de diverses autorit�s publiques dans sa revendication. La Cour n'admet pas que l'absence dans la loi de motifs formels qui auraient permis de r�voquer l'ordonnance d'adoption f�t une consid�ration � suffisante � pour justifier le refus par la justice de reconna�tre la paternit� de M. Uzbyakov et de r�voquer l'ordonnance d'adoption. Elle estime de m�me que la p�riode de dix-huit mois que la fillette avait pass�e au sein de sa famille d'accueil n'�tait pas suffisante pour exclure la possibilit� d'une r�union avec sa famille biologique. � cet �gard, la Cour consid�re que le requ�rant n'a pas attendu excessivement longtemps avant de prendre des mesures visant � pr�server sa vie de famille avec ses enfants, y compris avec D. La Cour rel�ve que les autorit�s internes n'ont pas non plus envisag� de mesures qui auraient �t� destin�es � att�nuer le plus possible les �ventuels effets n�gatifs pour l'enfant d'un retour dans sa famille biologique, par exemple en instaurant un r�tablissement progressif des contacts entre elle et ses proches. De plus, la disparit� relative des conditions mat�rielles entre les deux familles ne constituait pas selon la Cour un motif suffisant pour rejeter les demandes de M. Uzbyakov. La Cour conclut que les autorit�s internes n'ont pas proc�d� � un examen approfondi des facteurs pertinents ni m�nag� un juste �quilibre entre les droits de toutes les personnes concern�es au regard des circonstances particuli�res de la cause, et qu'elles ont ainsi failli � leur obligation (� obligation positive �). Elle y voit un manquement au respect de la vie familiale du requ�rant et une violation de l'article 8. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Russie doit verser au requ�rant 15 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. Elle dit �galement que la Russie doit payer au requ�rant 72 EUR pour les frais administratifs et les d�pens, ainsi que 1 850 EUR pour la proc�dure devant la Cour, � virer directement sur le compte bancaire du repr�sentant de l'int�ress�. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Patrick Lannin) Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło