003-6695386-8910018

WyrokETPCz2020-05-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji uwag prokuratora obronie oraz nieobecność skarżących podczas rozpraw apelacyjnych naruszyły prawo do rzetelnego procesu i zasadę równości broni z art. 6 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak komunikacji uwag prokuratora obronie narusza zasadę równości broni i zasadę kontradyktoryjności, które są fundamentalnymi elementami rzetelnego procesu karnego. Ponadto, nieobecność skarżących podczas rozpraw apelacyjnych, na których rozstrzygano o ich sprawach, stanowiła naruszenie ich prawa do rzetelnego procesu, w szczególności prawa do uczestniczenia w postępowaniu, które ich dotyczy. Te naruszenia podważyły ogólną rzetelność postępowań.
Stan faktyczny
Skarżący, siedmiu obywateli Chorwacji i jeden obywatel Bośni i Hercegowiny, zostali skazani w Chorwacji w latach 2010-2014 za przestępstwa od oszustwa do usiłowania zabójstwa. Ich odwołania zostały oddalone, a skargi konstytucyjne odrzucone. Skarżący zarzucali, że uwagi prokuratora nigdy nie zostały im przekazane i/lub że nie mieli możliwości bycia obecnymi, gdy sąd apelacyjny rozpatrywał ich sprawy.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do pierwszego, drugiego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego skarżącego, dotyczące naruszenia zasady równości broni i kontradyktoryjności wynikającego z nieprzekazania obronie uwag prokuratora. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji w odniesieniu do trzeciego, czwartego, szóstego, siódmego i ósmego skarżącego, dotyczące ich nieobecności podczas posiedzeń sądu apelacyjnego. Zasądza zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 131 (2020) 14.05.2020 Arr�ts et d�cisions du 14 mai 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 et huit d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Kostov et autres c. Bulgarie (requ�tes nos 66581/12 et 25054/15), Mraovi c. Croatie (no 30373/13) et Hirtu et autres c. France (no 24720/13) ; une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Astruc c. France (no 5499/15) ; trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les sept autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Romi et autres c. Croatie (requ�tes nos 22238/13, 30334/13, 38246/13, 57701/13, 62634/14, 52172/15 et 17642/15) Les requ�rants dans cette affaire sont sept ressortissants croates, Josip Romi, Ivan Romi, Zeljko Vlaskali, Zelimir Radoni, Zvonimir Dumanci, Zeljko Severec et Josip Topalovi, qui sont n�s respectivement en 1960, en 1958, en 1955, en 1960, en 1961, en 1959 et en 1981, ainsi qu'un ressortissant de Bosnie-Herz�govine, Darko Domazet, n� en 1963. Ils r�sident en Croatie et en Bosnie-Herz�govine. L'affaire concernait leurs all�gations selon lesquelles les proc�dures p�nales dirig�es contre eux auraient �t� entach�es d'in�quit�. Entre 2010 et 2014, les huit requ�rants furent d�clar�s coupables d'infractions allant de la fraude � la tentative de meurtre, et condamn�s � des peines. Les juridictions nationales ayant �cart� leurs appels et confirm� leurs condamnations, ils form�rent des recours constitutionnels. Ils all�guaient que lors des proc�dures d'appel en question les observations du parquet dans leurs affaires n'avaient jamais �t� communiqu�es � la d�fense et/ou qu'ils n'avaient pas eu la possibilit� d'�tre pr�sents lorsque la juridiction d'appel avait si�g�. Les recours constitutionnels form�s par les premier et deuxi�me requ�rants furent �cart�s au motif que le droit interne n'obligeait pas les juridictions d'appel � communiquer � la d�fense les observations du parquet ; les recours form�s par les autres requ�rants furent rejet�s pour d�faut de fondement. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit d'�tre assist� par un d�fenseur de son choix) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les premier, deuxi�me, 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. quatri�me, cinqui�me, sixi�me, septi�me et huiti�me requ�rants all�guaient que les observations du parquet ne leur avaient jamais �t� communiqu�es et qu'en cons�quence il y avait eu violation du principe de l'�galit� des armes dans les proc�dures dont ils avaient fait l'objet. Les troisi�me, quatri�me, sixi�me, septi�me et huiti�me requ�rants reprochaient aux formations ayant connu de leurs recours d'avoir si�g� en leur absence. Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef des premier, deuxi�me, quatri�me, cinqui�me, sixi�me, septi�me et huiti�me requ�rants, concernant la violation du principe de l'�galit� des armes et du contradictoire r�sultant du manquement � communiquer � la d�fense les observations du parquet Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) � dans le chef des troisi�me, quatri�me, sixi�me, septi�me et huiti�me requ�rants, concernant leur absence lorsque la juridiction d'appel a si�g� Satisfaction �quitable : 1 000 euros (EUR) chacun aux premier et deuxi�me requ�rants et 1 500 EUR chacun aux quatri�me, cinqui�me, sixi�me, septi�me et huiti�me requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 1 244 EUR chacun aux premier et deuxi�me requ�rant, 844 EUR au sixi�me requ�rant et 1 644 EUR chacun aux quatri�me, cinqui�me et septi�me requ�rants pour frais et d�pens. Kadagishvili c. G�orgie (no 12391/06) Les requ�rants, Amiran Kadagishvili, Nana Kadagishvili et Archil Kadagishvili sont des ressortissants g�orgiens n�s en 1949, 1947 et 1978 respectivement et r�sidant � Tbilissi. Amiran et Nana Kadagishvili sont mari et femme, Archil est l'un de leurs deux enfants. Dans cette affaire, les requ�rants all�guaient que leur proc�s pour escroquerie et blanchiment d'argent n'avait pas �t� �quitable. Les premier et troisi�me requ�rants se plaignaient en outre de leurs conditions de d�tention, � leurs yeux inad�quates. En juillet 2004, les premier et troisi�me requ�rants furent arr�t�s parce qu'ils �taient soup�onn�s de d�lits financiers, notamment de blanchiment d'argent en lien avec les activit�s de la Gammabank, fond�e par le premier requ�rant. �galement soup�onn�e, la deuxi�me requ�rante fut arr�t�e en septembre 2004. Interrog� par un journaliste de la cha�ne de t�l�vision Rustavi 2 qui couvrait l'affaire, l'enqu�teur en charge de celle-ci indiqua que dix milliards d'euros (EUR) avaient transit� sur les comptes de la Gammabank. En avril 2006, les requ�rants furent condamn�s � l'issue d'un proc�s ouvert en 2005. Le tribunal les d�clara coupables d'avoir organis� une op�ration de blanchiment d'argent et d'avoir commis d'autres d�lits, avec d'autres employ�s de la Gammabank. Les premier et troisi�me requ�rants furent condamn�s � une peine d'emprisonnement ferme, la deuxi�me requ�rante � une peine d'emprisonnement avec sursis. Seize employ�s de la Gammabank t�moign�rent en justice. Dix d'entre eux avaient �t� condamn�s pour les m�mes d�lits financiers sur la base d'accords de plaider coupable. Les conclusions du tribunal reposaient �galement sur d'autres �l�ments, notamment des documents financiers et d'autres pi�ces, une expertise qui semblait porter sur les documents en question et un rapport fourni par le d�partement du Tr�sor des �tats-Unis. En cause d'appel, les requ�rants contest�rent en particulier le cr�dit accord� par le tribunal de premi�re instance aux d�positions des t�moins qui avaient conclu des accords de plaider coupable. Au cours de la derni�re audience, le premier requ�rant fut expuls� de la salle d'audience pour outrage � magistrat. En octobre 2006, la cour d'appel confirma les condamnations prononc�es contre les requ�rants. En f�vrier 2007, la Cour supr�me d�clara irrecevables les pourvois en cassation form�s par les int�ress�s. D'abord plac�s en d�tention en maison d'arr�t, les premier et troisi�me requ�rants furent ensuite transf�r�s � la prison no 5 de Tbilissi, puis � la prison no 2 de Rustavi. Ils all�guaient avoir �t� d�tenus dans des conditions d�plorables � la prison no 5 de Tbilissi, dont les cellules �taient selon eux surpeupl�es. Ils soutenaient en outre que les soins qui leur avaient �t� dispens�s pour les affections dont ils �taient atteints (un diab�te de type II en ce qui concerne le premier requ�rant) avaient �t� insuffisants. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne, les premier et troisi�me requ�rants all�guaient qu'ils n'avaient pas b�n�fici� d'un traitement m�dical appropri� en prison et que leurs conditions de d�tention n'avaient pas �t� conformes aux crit�res fix�s par la Convention. Sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les trois requ�rants se plaignaient � plusieurs �gards de la proc�dure p�nale dirig�e contre eux. Ils formulaient en outre un certain nombre de griefs sur le terrain notamment de l'article 7 � 1 (pas de peine sans loi), all�guant que la confiscation de leurs biens avait r�sult� de l'application r�troactive d'une peine. Sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel), les premier et troisi�me requ�rants soutenaient que l'�tat d�fendeur n'avait pas respect� la lettre et l'esprit de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour en application de l'article 39 du r�glement. Le premier requ�rant avan�ait en outre que ses repr�sentants s'�taient vu refuser � deux reprises l'acc�s � l'h�pital de la prison o� ils devaient se rendre pour mettre la derni�re main � sa r�ponse aux observations formul�es par le Gouvernement dans la pr�sente affaire. Violation de l'article 3 � dans le chef des premier et troisi�me requ�rants, concernant leurs conditions de d�tention dans la prison no 5 de Tbilissi Violation de l'article 3 � dans le chef des premier et troisi�me requ�rants, concernant leur traitement m�dical en prison Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 (proc�s �quitable) Non-violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) Non-violation de l'article 7 Violation de l'article 34 � dans le chef du premier requ�rant Non-violation de l'article 34 � dans le chef du troisi�me requ�rant Satisfaction �quitable : 12 000 EUR chacun aux premier et troisi�me requ�rants, pour pr�judice moral. Papadopoulos c. Gr�ce (no 78085/12)* Le requ�rant, M. Efthymios Papadopoulos, est un ressortissant grec, n� en 1965 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concernait, notamment, l'utilisation � l'audience d'une plainte port�e contre le requ�rant par son ex-�pouse qui l'accusait d'abus sexuel sur leur fils. Cette d�position servit de base � la condamnation du requ�rant, confirm�e par la Cour de cassation. M. Papadopoulos, magistrat de profession, divor�a de sa femme en 2001. L'autorit� parentale sur leur fils, n� en 1998, fut confi�e � la m�re. � une date non pr�cis�e, il saisit le tribunal de premi�re instance d'une action tendant � ce que l'autorit� parentale sur son fils lui f�t attribu�e. Le tribunal rejeta l'action et autorisa M. Papadopoulos � rencontrer son fils pendant la journ�e et en pr�sence de la m�re. En janvier 2005, � la demande du procureur, la directrice de la clinique p�dopsychiatrique de l'h�pital Evangelismos rencontra l'enfant. Elle pr�conisa une augmentation du nombre de rencontres entre l'enfant et son p�re, disant qu'elle avait le sentiment que la m�re n'�tait pas dispos�e � laisser M. Papadopoulos jouer son r�le de p�re et avait l'intention d'emp�cher toute relation entre le fils et le p�re. En avril 2005, la Soci�t� ath�nienne de protection de l'enfance adressa au procureur charg� de la protection des mineurs un rapport, demand� par lui, qui faisait �tat des diff�rends entre les parents et reproduisait des all�gations de la m�re selon lesquelles elle essayait de prot�ger son fils contre la maltraitance physique, sexuelle et �motionnelle que M. Papadopoulos lui ferait subir. Le 28 d�cembre 2005, la m�re porta plainte contre son ex-mari pour abus sexuel sur leur enfant. Le procureur ordonna une enqu�te pr�liminaire et M. Papadopoulos pr�senta sa d�fense. � l'issue de l'enqu�te, une proc�dure p�nale pour d�tournement de mineur commis � r�p�tition fut ouverte contre M. Papadopoulos et une autre personne, Th. G. Au cours de l'instruction, M. Papadopoulos, l'ex-femme, l'enfant ainsi que des t�moins furent convoqu�s pour t�moigner. Lors de son audition le 13 juillet 2007, l'enfant d�crivit plusieurs actes de nature sexuelle auxquels le requ�rant et Th. G. se seraient livr�s sur lui. Le 5 ao�t 2009, le requ�rant et Th. G. furent renvoy�s en jugement devant la cour d'appel d'Ath�nes. Par un arr�t du 6 avril 2011, la cour d'appel condamna M. Papadopoulos � une peine de treize ans de r�clusion pour d�tournement de mineur de moins de dix ans commis � r�p�tition. Elle condamna aussi Th. G. � une peine de onze ans de r�clusion. M. Papadopoulos fit appel. Le 19 d�cembre 2011, la cour d'appel confirma la condamnation, mais r�duisit la peine � six ans de r�clusion, en faisant appel � des circonstances att�nuantes. Elle acquitta Th. G. Au cours de la proc�dure, M. Papadopoulos demanda � la cour d'appel de ne pas donner lecture de la d�position que son fils avait faite le 13 juillet 2007, soutenant que cette d�position avait �t� faite sous l'influence n�faste de la m�re. Comme en premi�re instance, il contestait les accusations port�es contre lui, y voyant une volont� de vengeance de la part de son ex-�pouse. � l'audience, la cour d'appel proc�da � la lecture de la d�position. Elle fonda la condamnation de M. Papadopoulos sur la clart� de cette d�position et l'absence de toute contradiction dans celle-ci, sur un rapport social �tabli par une assistante sociale qui avait examin� l'enfant, et sur le jugement du tribunal de premi�re instance M. Papadopoulos se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'interroger les t�moins), le requ�rant se plaignait de ce que la d�position que son fils avait faite devant le juge d'instruction, qui �tait selon lui le seul fondement de sa condamnation, ait �t� recueillie en l'absence d'un sp�cialiste et sans qu'elle e�t �t� enregistr�e par un moyen audiovisuel. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Rodina c. Lettonie (nos 48534/10 et 19532/15) La requ�rante, Irina Rodina, est une ressortissante lettonne n�e en 1954 et r�sidant � Riga. Dans cette affaire, la requ�rante all�guait que la publication d'un article de presse et la diffusion d'une �mission t�l�vis�e avaient donn� lieu � diverses violations de son droit au respect de sa vie priv�e. En janvier 2005, le quotidien russophone Cas () publia un article intitul� � Une famille se d�chire pour un appartement � sous la manchette � Un drame familial �. L'article en question, qui reproduisait des d�clarations de la m�re de la requ�rante et de deux autres membres de sa famille, indiquait notamment que l'int�ress�e avait fait interner sa m�re dans un h�pital psychiatrique, qu'elle avait vendu l'appartement dont celle-ci �tait propri�taire et qu'elle refusait de subvenir � ses besoins. L'article litigieux �tait accompagn� d'une photo de la famille de la requ�rante, o� celle-ci figurait. En novembre 2005, la requ�rante engagea une proc�dure contre l'�diteur du quotidien et deux membres de sa famille. Elle fut d�bout�e de son action contre ces derniers par le tribunal de premi�re instance, qui accueillit partiellement sa demande dirig�e contre l'�diteur au motif que le droit de l'int�ress�e au respect de sa vie priv�e avait �t� viol� et que quatre des d�clarations litigieuses avaient port� atteinte � son droit au respect de son honneur et de sa dignit�. Saisie en appel, la cour r�gionale de Riga infirma le jugement de premi�re instance en mai 2009, estimant que les 13 d�clarations contest�es par la requ�rante n'�taient pas inexactes et qu'elles n'�taient pas de nature � nuire � l'honneur et � la dignit� de l'int�ress�e. Elle parvint � la m�me conclusion au sujet de la photo litigieuse. La requ�rante forma un pourvoi en cassation, dont le s�nat de la Cour supr�me refusa de conna�tre. Parall�lement, la requ�rante engagea une seconde proc�dure contre la cha�ne de t�l�vision TV3, qui avait diffus� en novembre 2005 un court reportage sur le conflit survenu au sein de sa famille. En septembre 2008, le tribunal de l'arrondissement de Zemgale de la ville de Riga d�bouta la requ�rante. En juin 2010, la cour r�gionale de Riga confirma pour l'essentiel le jugement de premi�re instance. En juillet 2011, le s�nat de la Cour supr�me refusa de conna�tre du pourvoi en cassation form� par la requ�rante. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), la requ�rante se plaignait de la publication de cet �pisode de sa vie familiale dans le quotidien susmentionn� et de sa diffusion ult�rieure dans une �mission t�l�vis�e, all�guant notamment que les juridictions internes n'avaient pas prot�g� ses droits dans le cadre des deux proc�dures civiles engag�es par elle. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 800 EUR pour frais et d�pens. Jabloska c. Pologne (no24913/15) La requ�rante, Teresa Jabloska, est une ressortissante polonaise n�e en 1954 et r�sidant � Varsovie. L'affaire concernait le d�c�s du fils de la requ�rante, survenu apr�s que la police e�t tent� de l'arr�ter lors d'un contr�le de routine. Le 18 juin 2013, D.J., le fils de la requ�rante, fut arr�t� au volant de sa voiture par des policiers � un poste de contr�le en vue d'une fouille inopin�e de son v�hicule. Apr�s y avoir d�couvert deux petits paquets de poudre blanche, les policiers d�cid�rent de proc�der � l'arrestation de l'int�ress�. Celuici ayant commenc� � s'�loigner de son v�hicule, deux agents tent�rent sans succ�s de le ma�triser avant de recevoir le renfort de six de leurs coll�gues. � l'issue de l'altercation qui s'ensuivit, les policiers parvinrent � ma�triser et � menotter l'int�ress�, avant de s'apercevoir qu'il ne respirait plus. Deux policiers, deux auxiliaires m�dicaux de passage et les ambulanciers appel�s sur place tent�rent de r�animer l'int�ress�, en vain. Celui-ci fut d�clar� mort sur les lieux. Une enqu�te p�nale fut ouverte le lendemain. Les autorit�s de poursuite recueillirent des t�moignages et d'autres �l�ments de preuve. L'autopsie ensuite pratiqu�e conclut que si le d�c�s avait �t� provoqu� par une d�compensation cardiorespiratoire aigu� li�e � une insuffisance circulatoire chronique, les blessures constat�es sur le cou de D.J. avaient �galement pu jouer un r�le dans la mort de celui-ci. En septembre 2014, le procureur du district de Varsovie mit fin � l'enqu�te, estimant que l'intervention des policiers �tait justifi�e par l'existence de soup�ons plausibles d'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants ainsi que par la n�cessit� d'emp�cher la fuite de D.J. Les d�positions du passager pr�sent dans la voiture de D.J. le jour de la mort de celui-ci et celles des autres t�moins indiquant que l'un des policiers l'avait frapp� � la t�te furent �cart�es par le procureur, qui les jugea indignes de foi. Celui-ci estima par ailleurs que les blessures constat�es sur le cou de D.J. n'avaient aucun rapport avec la d�compensation cardiorespiratoire, qui r�sultait selon lui d'un � syndrome d'agitation extr�me �, �tat provoqu� par le stress induit par l'intervention de la police et li� � une r�action hormonale excessive. En novembre 2014, le tribunal de district de Varsovie fit siennes les conclusions du procureur. Cinq ans plus tard, les autorit�s de poursuite r�examin�rent l'affaire. Apr�s avoir interrog� de nouveaux t�moins et demand� une nouvelle expertise m�dico-l�gale, elles conclurent que les �l�ments ainsi obtenus ne justifiaient pas la r�ouverture de l'enqu�te. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Jabloska se plaignait de la mani�re dont les policiers �taient intervenus, leur reprochant d'avoir employ� une force excessive, et all�guait que les autorit�s �taient rest�es en d�faut d'administrer � son fils des soins m�dicaux ad�quats et de mener une enqu�te effective sur les circonstances de sa mort. Violation de l'article 2 (enqu�te) Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Satisfaction �quitable : 26 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Patrick Lannin La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło