003-6704669-8927088

WyrokETPCz2020-05-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ułaskawienie i zwolnienie skazanego mordercy po transferze między państwami naruszyło prawo do życia (art. 2) i zakaz dyskryminacji (art. 14) w kontekście zbrodni motywowanej nienawiścią? Czy państwo transferujące (Węgry) naruszyło art. 2 poprzez brak uzyskania wiążących gwarancji odbycia kary? Czy państwa pozwane naruszyły art. 38 Konwencji poprzez niedostarczenie dokumentów?
Stan faktyczny
Skarżący to Hayk Makuchyan i Samvel Minasyan (reprezentowany przez wdowę i dzieci), obywatele Armenii. W 2004 r. siostrzeniec M. Minasyana, G.M., został zamordowany siekierą przez R.S., członka armii azerbejdżańskiej, podczas kursu NATO w Budapeszcie. R.S. został skazany na dożywocie na Węgrzech za morderstwo motywowane pochodzeniem etnicznym ofiary. W 2012 r. R.S. został przetransferowany do Azerbejdżanu, gdzie po przybyciu został ułaskawiony, zwolniony, awansowany i nagrodzony.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 137 (2020) 22.05.2020 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 19 arr�ts le mardi 26 mai et 56 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 28 mai 2020. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 26 mai 2020 Makuchyan et Minasyan c. Azerba�djan et Hongrie (requ�te no 17247/13) L'affaire concerne la gr�ce pr�sidentielle accord�e � un meurtrier condamn� qui �t� remis en libert� apr�s avoir �t� transf�r� de la Hongrie vers l'Azerba�djan pour y purger le reste de sa peine. Les requ�rants sont deux ressortissants arm�niens, Hayk Makuchyan et Samvel Minasyan (aujourd'hui d�c�d�), n�s en 1975 et 1958 respectivement. La veuve de M. Minasyan et ses deux enfants ont d�cid� de poursuivre la proc�dure au nom de celui-ci. En 2004, M. Makuchyan et le neveu de M. Minasyan, G.M., tous deux membres des forces arm�es arm�niennes, ont suivi � Budapest un cours d'anglais dispens� dans le cadre du � partenariat pour la paix � parrain� par l'OTAN. Deux ressortissants de chacun des anciens �tats sovi�tiques, dont l'Azerba�djan, participaient � la formation en question. Alors qu'il dormait dans le centre de formation, le neveu de M. Minasyan fut d�capit� � coups de hache par R.S., un membre de l'arm�e azerba�djanaise. Ce dernier tenta aussi de s'introduire dans la chambre de M. Makuchyan, avant de se faire arr�ter par la police hongroise. Reconnu coupable d'un assassinat particuli�rement atroce et de pr�paration � la perp�tration d'un assassinat, R.S. fut condamn� par les juridictions hongroises � la r�clusion � perp�tuit� avec possibilit� de lib�ration conditionnelle apr�s trente ans. Au cours de son proc�s, R.S. ne manifesta aucun repentir et reconnut avoir assassin� le neveu de M. Minasyan parce qu'il �tait d'origine arm�nienne et que les Arm�niens qui participaient � la formation l'avaient provoqu� et s'�taient moqu�s de lui. En 2012, � la suite d'une demande des autorit�s azerba�djanaises, R.S. fut transf�r� en Azerba�djan pour y purger le reste de sa peine, en application de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transf�rement des personnes condamn�es. Toutefois, � son arriv�e en Azerba�djan, R.S. fut inform� qu'il s'�tait vu accorder une gr�ce pr�sidentielle et qu'il �tait libre. Il fut �galement promu au grade de major lors d'une c�r�monie publique, et il se vit attribuer un logement et verser huit ann�es d'arri�r�s de salaire. Les requ�rants all�guent que l'Azerba�djan est responsable de violations mat�rielles et proc�durales de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme d�s lors, selon eux, que l'assassinat de leur proche a �t� perp�tr� par un officier des forces arm�es azerba�djanaises auquel l'Azerba�djan a accord� une gr�ce qui l'a dispens� de purger l'int�gralit� de sa peine. Par ailleurs, ils reprochent � la Hongrie d'avoir �galement viol� l'article 2 de la Convention en accueillant et en ex�cutant la demande de transfert de R.S. sans avoir obtenu au pr�alable des assurances contraignantes garantissant qu'il purgerait le restant de sa peine d'emprisonnement en Azerba�djan. En outre, sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2, les requ�rants avancent que l'assassinat perp�tr� par R.S. �tait un crime motiv� par la haine raciale que le gouvernement azerba�djanais a reconnu et cautionn� en accordant � l'int�ress� une gr�ce pr�sidentielle et une promotion. Enfin, les requ�rants soutiennent que les gouvernements azerba�djanais et hongrois ne leur ont pas adress� les documents qu'ils leur avaient demand� pour les besoins de la proc�dure suivie devant la Cour de Strasbourg, au m�pris de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires pour examiner l'affaire). Koulias c. Chypre (no 48781/12) Le requ�rant, Zacharias Koulias, est un ressortissant chypriote n� en 1950 et r�sidant � Larnaka (Chypre). Cette affaire concerne le d�faut d'impartialit� all�gu� de l'un des juges de la Cour supr�me qui avaient si�g� dans le cadre d'une proc�dure en diffamation le visant. En mai 2006, M. Koulias, un d�put�, participa � une �mission de radio lors de laquelle il formula plusieurs commentaires au sujet d'un autre homme politique, C.Th., qui �tait un ancien ministre et un dignitaire de parti. L'homme politique en question engagea contre M. Koulias une action en diffamation motiv�e en particulier par deux remarques que celui-ci aurait prononc�es � son sujet, selon lesquelles il aurait re�u de l'argent de la part d'une entreprise turque et il aurait d�clar� � la t�l�vision qu'il n'y avait pas de � pseudo-�tat � dans la partie nord de Chypre, en faisant r�f�rence � la � R�publique turque de Chypre du Nord �. Le tribunal de premi�re instance d�bouta l'homme politique mais, en appel, le 24 janvier 2012, un coll�ge de trois juges de la Cour supr�me estima que ces propos �taient diffamatoires. M. Koulias apprit par la suite que le fils du pr�sident de la formation coll�giale de la Cour supr�me, le juge G.C., travaillait dans un cabinet dont l'un des associ�s fondateurs n'�tait autre que l'avocat qui avait repris le dossier de l'homme politique en question pendant la proc�dure devant la Cour supr�me. Le 10 f�vrier 2012, un journal fit para�tre sur l'affaire un article dans lequel l'avocat de M. Koulias d�clarait que ce lien soulevait la question de savoir si le juge G.C. aurait d� �tre r�cus� et que le juge ou l'avocat en question auraient d� en r�v�ler l'existence. Le 14 f�vrier 2012, la Cour supr�me publia un communiqu� dans lequel elle affirmait entre autres que la participation du magistrat en question avait �t� � parfaitement conforme � la pratique judiciaire en vigueur depuis des ann�es �. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, M. Koulias all�gue qu'il existait un lien entre l'avocat du demandeur et le pr�sident de la formation coll�giale de la Cour supr�me et il y voit un manque d'impartialit� de la part de ce dernier, que l'on appr�cie � ses yeux la situation selon la d�marche objective ou la d�marche subjective de la Cour europ�enne des droits de l'homme. M. Koulias se plaint �galement d'une violation de ses droits tels que prot�g�s par l'article 10 (libert� d'expression). Gil Sanjuan c. Espagne (no 48297/15) La requ�rante, Maria Gil Sanjuan, est une ressortissante espagnole n�e en 1937 et r�sidant � Murcie (Espagne). Dans cette affaire, la requ�rante reproche � la Cour supr�me d'avoir, pour des motifs proc�duraux, rejet� un pourvoi qu'elle avait form� sur des points de droit. En 2010, dans le cadre d'un contentieux qui opposait Mme Sanjuan aux autorit�s au sujet de mesures de d�limitation de la zone littorale qui avaient affect� un terrain lui appartenant, l'Audiencia Nacional d�bouta l'int�ress�e. En novembre 2010, Mme Sanjuan pr�senta un m�moire de pourvoi (escrito de preparaci�n) concernant l'arr�t de l'Audiencia Nacional, ce qui constituait une condition pr�alable � la formation d'un pourvoi en cassation (recurso de casaci�n) aupr�s de la Cour supr�me (chambre administrative). L'Audiencia Nacional d�clara ensuite que le pourvoi �tait pr�t et, en janvier 2011, Mme Sanjuan en saisit la Cour supr�me. En octobre 2011, la Cour supr�me indiqua � Mme Sanjuan que dans son m�moire, celle-ci n'avait pas motiv� son pourvoi et qu'elle n'avait pas fait r�f�rence aux r�gles l�gislatives ou � la jurisprudence correspondante qui auraient selon elle �t� m�connues, ce qui pouvait constituer d'�ventuels motifs d'irrecevabilit�. La Cour supr�me citait des dispositions de la loi 29/1998 r�gissant la proc�dure judiciaire en mati�re administrative ainsi que l'une de ses d�cisions ant�rieures, dat�e du 10 f�vrier 2011. Elle accordait � Mme Sanjuan un d�lai de dix jours pour formuler des commentaires. Mme Sanjuan pr�senta ses arguments en faveur de la recevabilit� de son pourvoi mais en f�vrier 2012, la Cour supr�me d�clara le pourvoi irrecevable, renvoyant � la loi 29/1998 et aux crit�res �nonc�s dans la d�cision de f�vrier 2011. En r�ponse aux arguments avanc�s par Mme Sanjuan pour expliquer que son m�moire de pourvoi �tait conforme aux conditions l�gales en vigueur au moment o� elle l'avait soumis, la Cour supr�me d�clara que la jurisprudence qu'invoquait Mme Sanjuan avait �t� � supplant�e par la doctrine r�cente mentionn�e pr�c�demment �. En avril 2011, Mme Sanjuan d�posa une demande en annulation (incidente de nulidad), invoquant une violation de son droit � un proc�s �quitable, la Cour supr�me ayant selon elle appliqu� r�troactivement une interpr�tation nouvelle d'une r�gle proc�durale. Elle avan�a ne pas avoir non plus eu la possibilit� de rem�dier � d'�ventuelles lacunes. La Cour supr�me rejeta sa demande d'annulation en septembre 2012. En mars 2015, la Cour constitutionnelle rejeta de son c�t� un recours d'amparo form� par la requ�rante. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), Mme Sanjuan se plaint d'une application selon elle r�troactive d'une nouvelle interpr�tation par la Cour supr�me de r�gles proc�durales relatives aux m�moires de pourvoi et elle all�gue qu'elle ne s'est pas vu offrir la possibilit� de rem�dier � d'�ventuelles lacunes. M�ndli et autres c. Hongrie (no 63164/16) Les requ�rants, Iv�n Szabolcs M�ndli, Ferenc Bakro-Nagy, Tam�s Fabi�n, Norbert Fekete, Bal�zs Kaufmann et Kl�ra Anik� Kov�cs, sont des ressortissants hongrois n�s respectivement en 1975, 1967, 1987, 1976, 1987 et 1978 et r�sidant � Budapest, � l'exception de M. M�ndli, qui r�side � Dunaharaszti, et de M. Fabi�n, qui r�side � Ny�regyh�za (en Hongrie dans les deux cas). L'affaire concerne la suspension de l'accr�ditation de journaliste dont les requ�rants b�n�ficiaient au Parlement. En avril 2016, les requ�rants, qui travaillent pour divers m�dias, dont index.hu, 24.hu et hvg.hu, obtinrent une accr�ditation leur permettant de rendre compte d'une s�ance pl�ni�re au Parlement. Dans l'espoir de recueillir des commentaires au sujet d'une affaire de versements pr�sum�s en lien avec la Banque nationale de Hongrie, ils tent�rent d'interroger diff�rents parlementaires, dont le pr�sident du Parlement et le Premier ministre. Ils pos�rent leurs questions sans notification pr�alable dans la partie du b�timent du Parlement qui n'�tait pas destin�e aux enregistrements. De nombreux parlementaires refus�rent d'y r�pondre. Le service de presse du Premier ministre ainsi que des membres du personnel des bureaux du Parlement leur firent savoir qu'ils ne filmaient ni selon les modalit�s autoris�es ni dans un lieu pr�vu � cet effet. Le lendemain, le pr�sident suspendit leur accr�ditation au Parlement, faisant notamment r�f�rence � un � enregistrement sans autorisation et � un manquement ostensible et d�lib�r� aux r�gles �. Les requ�rants sollicit�rent ensuite un acc�s au Parlement pour la s�ance pl�ni�re de juin car ils voulaient rendre compte des d�bats pr�vus au sujet du sixi�me amendement � la Loi fondamentale hongroise, mais leur demande resta sans r�ponse. Le pr�sident du Parlement annula la d�cision de suspension en septembre 2016. Les requ�rants all�guent que la suspension de leur accr�ditation au Parlement a emport� violation de leurs droits tels que garantis par l'article 10 (droit � la libert� d'expression). Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) et l'article 13 (droit � un recours effectif), ils disent avoir �t� priv�s d'une voie de recours interne qui leur aurait permis de contester la sanction qui leur avait �t� impos�e et en particulier s'�tre trouv�s dans l'impossibilit� de contester la d�cision du pr�sident du Parlement devant les tribunaux. I.E. c. la R�publique de Moldova (no 45422/13) L'affaire concerne la d�tention d'un mineur pr�sentant un retard mental dans une cellule qu'il partageait avec des d�tenus accus�s de crimes graves, et notamment de viol. Le requ�rant, M. I.E., est un ressortissant moldave n� en 1995 et d�tenu � Chiinu. M. I.E., qui avait dix-sept ans � l'�poque des faits et qui �tait soup�onn� d'avoir tu� sa victime, de l'avoir d�pouill�e puis d'avoir mis le feu � sa voiture pour d�truire les preuves, fut arr�t� le 13 ao�t 2012. Un juge ordonna son placement en d�tention provisoire pendant trente jours au motif qu'il existait un risque qu'il r�cidiv�t et qu'il perturb�t l'enqu�te. Le 9 d�cembre 2012, lorsque la dur�e maximale autoris�e par la l�gislation interne pour la d�tention des mineurs, � savoir quatre mois, fut �coul�e, le requ�rant fut remis en libert�. Il fut toutefois replac� aussit�t en �tat d'arrestation dans le cadre de deux autres enqu�tes qui avaient �t� ouvertes contre lui quelques jours auparavant pour vol aggrav� et destruction de biens. Ces enqu�tes furent ult�rieurement jointes � l'enqu�te initiale pour meurtre. Le juge ordonna de nouveau sa d�tention provisoire pour trente jours. Un recours contre l'ordonnance de placement en d�tention fut rejet�. Pendant sa d�tention provisoire, le requ�rant fut plac� dans une cellule qu'il dut partager avec quatre d�tenus qui avaient �t� condamn�s en premi�re instance pour des infractions graves, notamment pour meurtre ou pour violences sexuelles, ainsi qu'avec un individu qui avait �t� condamn� de mani�re d�finitive pour le viol d'un mineur. Le 9 octobre 2012, le personnel p�nitentiaire observa que le requ�rant boitait et qu'il pr�sentait une ecchymose sous un sourcil. Il fut examin� par le m�decin de la prison, lequel confirma la pr�sence de l�sions. Un autre examen m�dical pratiqu� une semaine plus tard r�v�la l'existence de nouvelles blessures. Interrog� au sujet du premier incident, le requ�rant r�pondit qu'il avait gliss� et qu'il s'�tait fait mal. Quelque temps plus tard, il reconnut toutefois que ses cinq cod�tenus l'avaient violemment battu et forc� � avoir des rapports sexuels anaux � la fin du mois de septembre ou au d�but du mois d'octobre 2012. Il d�posa une plainte officielle le 19 octobre 2012. En novembre 2012, le procureur d�cida de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale au motif, en particulier, que le proctologue qui avait examin� le requ�rant n'avait pas observ� d'indices de p�n�tration. Cette d�cision fut annul�e et une nouvelle enqu�te fut ouverte en mars 2013 ; les cinq anciens cod�tenus du requ�rant furent inculp�s de coups et blessures et de viol. L'enqu�te, au cours de laquelle de nouveaux entretiens eurent lieu et le requ�rant fut soumis au d�tecteur de mensonges, prit fin en juillet 2015. Pendant cette p�riode, un l�ger retard mental fut diagnostiqu� chez le requ�rant. Cette proc�dure resta toutefois encore pendante devant le tribunal de premi�re instance jusqu'en mai 2017 au moins, p�riode � laquelle remontent les derni�res informations en date disponibles concernant cette affaire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants / absence d'enqu�te effective), le requ�rant reproche aux autorit�s de ne pas avoir emp�ch� les mauvais traitements qu'il dit avoir subis de la part de ses cod�tenus et all�gue que l'enqu�te qui a �t� men�e � la suite de ses plaintes a manqu� d'effectivit�. Se fondant �galement sur l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant soutient que le parquet, bien que sachant que les accusations port�es contre lui auraient form� un m�me ensemble d'actes, a scind� selon lui artificiellement son affaire en trois enqu�tes distinctes de sorte qu'il aurait �t� possible de le maintenir en d�tention provisoire au-del� de la dur�e maximale l�galement autoris�e pour les mineurs, ce en quoi il voit un contournement du droit interne. Enfin, sur le terrain de l'article 5 � 3, il all�gue que les juridictions internes n'ont pas d�ment motiv� son placement en d�tention provisoire. Munteanu c. la R�publique de Moldova (no 34168/11) Les requ�rants, Rodica et Cristian Munteanu, une m�re et son fils, sont des ressortissants moldaves n�s respectivement en 1971 et en 1998. Ils r�sident � Durleti (R�publique de Moldova). L'affaire concerne la r�ponse apport�e par les autorit�s internes � leurs plaintes pour violences domestiques, r�ponse qui, selon eux, �tait discriminatoire et aurait de surcro�t conduit les autorit�s � fermer les yeux sur les maltraitances all�gu�es. Mme Munteanu all�gue que son ex-mari, I.M., qu'elle qualifie d'alcoolique, l'agressait tr�s souvent, tant verbalement que physiquement. En 2007, apr�s un premier incident lors duquel il l'aurait violemment battue, elle aurait d� �tre hospitalis�e pendant trois semaines. � partir de ce momentl�, il n'aurait cess� de la frapper ; elle aurait subi des traumatismes les plus graves, un coup de couteau et une fracture � la m�choire, respectivement en 2011 et en 2012. La plupart de ses l�sions auraient �t� consign�es dans des dossiers m�dicaux. Elle divor�a de I.M. en d�cembre 2011. Son fils se plaint �galement d'avoir �t� maltrait� par I.M. et un syndrome de stress post-traumatique fut diagnostiqu� chez lui en 2012. Cette m�me ann�e, I.M. fut d�chu de ses droits parentaux. Au cours de cette proc�dure, le fils de la requ�rante d�crivit les violences qu'il disait avoir subies, relatant par exemple que I.M. l'aurait frapp� sur la t�te avec un marteau, qu'il lui aurait donn� des coups de fourchette ou lui aurait claqu� une porte sur les doigts. Mme Munteanu se plaignit � maintes reprises de maltraitances aupr�s des autorit�s internes, y compris � la police et � des travailleurs sociaux, et saisit la justice de demandes d'ordonnances de protection. I.M. ignora le plus souvent les ordonnances judiciaires qui lui enjoignaient de quitter le domicile familial et lui interdisaient de s'approcher des requ�rants, et en g�n�ral la police, lorsqu'elle �tait appel�e � l'aide par Mme Munteanu, n'obligeait pas l'int�ress� � quitter les lieux. I.M. fut finalement plac� en d�tention en juillet 2012, � la demande de Mme Munteanu, deux mois apr�s l'incident qui avait valu � celle-ci une fracture de la m�choire. I.M. fit l'objet de deux proc�dures p�nales. En 2012, il fut reconnu coupable de coups et blessures sur la personne de Mme Munteanu et en 2013 de violences domestiques, menaces de mort et nonrespect d'ordonnances judiciaires. Il fut condamn� � une peine de deux ans de prison � l'issue de la seconde proc�dure, mais les tribunaux estim�rent que � l'immoralit� des actes de la victime � constituait une circonstance att�nuante et que Mme Munteanu avait provoqu� I.M. en refusant de quitter le domicile familial. Mme Munteanu d�posa �galement des plaintes formelles contre la police et les travailleurs sociaux, auxquels elle reprochait de ne pas avoir pris ses dol�ances suffisamment au s�rieux, all�guant que les policiers avaient refus� de l'aider tandis que les travailleurs sociaux auraient essay� de la convaincre de pr�server l'unit� familiale en se montrant � gentille � avec I.M. Celui-ci fut remis en libert� en 2014 et une nouvelle enqu�te p�nale pour des violences qui auraient �t� perp�tr�es contre Mme Munteanu fut ouverte en 2015, avant d'�tre cl�tur�e en 2016. I.M. est d�c�d� depuis. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants reprochent aux autorit�s d'avoir ignor� les violences domestiques auxquelles ils disent avoir �t� expos�s et de ne pas avoir fait ex�cuter les ordonnances judiciaires contraignantes qui auraient �t� destin�es � les prot�ger. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec les articles 3 et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Munteanu all�gue �galement que les autorit�s n'ont pas appliqu� la l�gislation interne qui �tait cens�e assurer une protection contre les violences domestiques, ce qu'elle impute � des id�es pr�con�ues concernant le r�le des femmes au sein de la famille. P.T. c. la R�publique de Moldova (no 1122/12) Le requ�rant, M. P.T., est un ressortissant moldave n� en 1978 et r�sidant � S�ngera (R�publique de Moldova). L'affaire concerne la divulgation de sa s�ropositivit� dans un certificat d'exemption de service militaire. En juillet 2011, le Centre militaire d�livra � M. P.T. une attestation d'exemption de service militaire apr�s que l'affection dont il souffrait eut �t� confirm�e par des m�decins. Cette attestation �tait pr�sent�e selon le mod�le figurant dans la d�cision du Gouvernement no 864 en date du 17 ao�t 2005. Lorsqu'il sollicita le renouvellement de sa carte d'identit� en ao�t 2011, le requ�rant dut pr�senter l'attestation en question. En 2012, la Cour constitutionnelle moldave rendit un arr�t dans lequel elle conclut que les attestations d'exemption de service militaire divulguaient � des tiers, et notamment � des employeurs potentiels, des informations confidentielles sur l'�tat de sant� d'un individu, et qu'elles constituaient de ce fait une ing�rence disproportionn�e dans l'exercice du droit au respect de la vie priv�e. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaint de la pr�sence de donn�es m�dicales personnelles le concernant sur l'attestation d'exemption. Il all�gue qu'un recours interne visant � faire valoir un tel grief n'avait aucune chance d'aboutir et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas saisi les juridictions moldaves. Il cite � l'appui de cette all�gation une affaire dans laquelle, selon lui, un homme s�ropositif, B., avait introduit deux recours pour se plaindre de ce que des tiers avaient eu connaissance de sa maladie par le biais de son attestation d'exemption et avait �t� d�bout� par la Cour supr�me de justice en 2010 et 2012. Aftanache c. Roumanie (no 999/19) Le requ�rant, Mihai Aftanache, est un ressortissant roumain n� en 1982 et r�sidant � Timioara (Roumanie). Dans cette affaire, il se plaint de s'�tre vu refuser un traitement pour son diab�te et d'avoir �t� priv� de libert� de mani�re injustifi�e. En mars 2017, M. Aftanache, qui �tait atteint de diab�te de type 1 et prenait de l'insuline, fit un malaise alors qu'il se trouvait dans une pharmacie de son quartier et une ambulance fut appel�e. Les ambulanciers d�cid�rent que M. Aftanache avait pris des stup�fiants, mais celui-ci nia et les informa de son �tat de sant�. Bien que les ambulanciers eussent constat� un d�s�quilibre dans son taux de glucose, ils refus�rent de l'aider � rentrer chez lui et lui dirent qu'il ne pourrait avoir de l'insuline qu'apr�s s'�tre soumis � un test de d�pistage de stup�fiants � l'h�pital. Lorsqu'il refusa, ils referm�rent les porti�res de l'ambulance et l'immobilis�rent. L'un des ambulanciers appela la police : M. Aftanache expliqua aux policiers qu'il avait besoin de l'insuline qui se trouvait chez lui et qu'il n'avait pas pris de drogue. La police d�cida toutefois d'escorter l'ambulance � l'h�pital municipal de Timioara. Dans l'intervalle, M. Aftanache avait inform� son �pouse de ce qui lui arrivait. Une fois � l'h�pital, M. Aftanache dit au m�decin de garde qu'il avait besoin d'insuline, mais le m�decin insista pour qu'il accept�t d'abord de se soumettre aux tests de d�pistage de stup�fiants, ce qu'il refusa. Le m�decin d�cida alors de le faire transf�rer dans un h�pital psychiatrique, o� il fut conduit dans la m�me ambulance et sous la m�me escorte de police. Tandis qu'il se trouvait dans ce second h�pital, son �pouse et une infirmi�re qui �tait au courant de sa situation expliqu�rent au personnel qu'il �tait atteint d'une maladie chronique et qu'il n'�tait pas toxicomane. M. Aftanache accepta finalement de se soumettre aux tests de d�pistage de stup�fiants et fut alors ramen� � l'h�pital municipal, o� les tests donn�rent des r�sultats n�gatifs. On lui administra ensuite de l'insuline, mais � une dose diff�rente de la dose habituelle. M. Aftanache d�clare �tre rest� sous la garde de la police pendant environ six heures. M. Aftanache d�posa une plainte p�nale contre les quatre membres de l'�quipe d'ambulanciers pour refus de traitement m�dical et mise en danger de sa vie. Il d�posa �galement une plainte contre un policier qui aurait tent� de le dissuader de poursuivre son action contre les ambulanciers. En mai 2018, le bureau du procureur mit fin � son enqu�te faute de preuves d'une quelconque irr�gularit� de la part de l'�quipe d'ambulanciers ou du policier. Les appels form�s par M. Aftanache contre cette d�cision furent rejet�s. En juin 2017, la direction de la sant� publique rejeta elle aussi une action engag�e par M. Aftanache. Sous l'angle des articles 2 (droit � la vie) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Aftanache reproche � l'�quipe d'ambulanciers et au personnel hospitalier de lui avoir refus� un traitement en mars 2017 et d'avoir ainsi, selon lui, mis sa vie en danger. Il all�gue aussi que l'enqu�te et la proc�dure p�nale dans son affaire ont manqu� d'�quit�. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il soutient que l'�quipe d'ambulanciers, assist�e de la police, l'a priv� de sa libert� d'une mani�re selon lui ill�gale. Marina c. Roumanie (no 50469/14) Le requ�rant, Viorel Marina, est un ressortissant roumain n� en 1968. Il r�side � Ploieti (Roumanie). � l'�poque des faits, il �tait commissaire au sein de la police d�partementale de Prahova. L'affaire concerne la lecture, lors d'une �mission � la radio, d'une lettre contenant des informations personnelles sur M. Marina et son ex-�pouse, � leur insu et � l'initiative de la soeur du requ�rant. En juin 2011, deux commentateurs d'une station de radio lurent en direct une lettre adress�e � leur r�daction par la soeur de M. Marina. Le m�me jour, M. Marina et son ex-�pouse se rendirent au si�ge de la radio et se plaignirent d'une atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e, indiquant que des all�gations diffamatoires avaient �t� prof�r�es � leur encontre sans leur consentement et en l'absence de v�rification. Constatant que l'exp�ditrice de la lettre avait expos� des affabulations, la radio diffusa un d�saveu pendant quatre jours. Elle invita �galement M. Marina � exercer son droit de r�plique, ce qu'il ne fit pas. En ao�t 2011, l'ex-�pouse de M. Marina saisit les juridictions internes d'une action en responsabilit� civile contre la cha�ne de radio, lui r�clamant un d�dommagement pour le pr�judice caus� � sa r�putation. Elle obtint gain de cause et la radio fut condamn�e � r�parer son pr�judice moral. En aout 2012, M. Marina engagea � son tour une action en responsabilit� civile d�lictuelle � l'encontre de la station de radio. L'ann�e suivante, le tribunal fit droit � sa demande et condamna la partie adverse � lui verser la somme de 4 500 euros � titre de dommages et int�r�ts, estimant que l'�mission litigieuse avait port� pr�judice � l'image et � la vie priv�e de M. Marina, qui, en raison de sa profession de commissaire de police, se devait d'assurer une image irr�prochable. Cette somme lui fut vers�e en trois �ch�ances. Entretemps, la cha�ne de radio fit appel de ce jugement devant le tribunal d�partemental Prahova et obtint gain de cause. L'action de M. Marina fut donc rejet�e. Le tribunal d�partement estima que l'int�ress� n'avait pas subi de pr�judice, relevant notamment que les animateurs s'�taient born�s � lire la lettre d'une tierce personne et que la radio n'avait pas commis d'acte illicite. Il pr�cisa �galement que lorsque des questions d'int�r�t public visant des personnes publiques �taient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tol�rance en raison de leur statut dans la soci�t�. Il observa enfin que M. Marina n'avait pas fait usage de son droit de r�plique. Cet arr�t fut rendu par une formation de juges dont deux avaient si�g� dans le cadre de l'action en responsabilit� civile engag�e par l'ex-�pouse de M. Marina. La demande de d�port formul�e par ces deux juges avait �t� rejet�e par le tribunal d�partemental au d�but de la proc�dure. En f�vrier 2015, le tribunal de premi�re instance de Ploieti ordonna la restitution de la somme vers�e par la station de radio � M. Marina. Une proc�dure d'ex�cution forc�e fut engag�e � son encontre. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / droit � un tribunal ind�pendant et impartial) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Marina all�gue que le tribunal d�partemental de Prahova n'a pas �t� impartial en raison de la pr�sence de deux juges ayant statu� pr�alablement sur l'action en responsabilit� civile intent�e par son ex-�pouse contre la cha�ne de radio. Il se plaint aussi d'une atteinte � sa r�putation. Gremina c. Russie (no 17054/08) La requ�rante, Liliya Gremina, est une ressortissante russe n�e en 1937 et r�sidant � Nijni Novgorod (Russie). L'affaire concerne l'interpellation que la police a fait subir � Mme Gremina, en recourant � la force, alors que celle-ci se rendait � une manifestation. En mars 2007, Mme Gremina, qui avait alors soixante-dix ans, d�cida de prendre part � un rassemblement appel� � la marche des dissidents �. Elle ignorait que ce rassemblement avait �t� interdit et, alors qu'elle �tait en chemin, elle fut interpell�e par la police. Elle refusa de coop�rer avec les policiers et d'ouvrir son sac, lequel contenait une affiche qu'elle avait confectionn�e ellem�me et qui comportait un slogan, et elle refusa aussi d'obtemp�rer � l'ordre de monter dans un fourgon de police. Elle d�cida finalement de s'asseoir par terre car elle pensait que la police agissait ill�galement, et les policiers firent usage de la force pour la faire monter dans un v�hicule de police. Elle fut ensuite retenue au commissariat o� elle fut interrog�e avant d'�tre emmen�e � l'h�pital apr�s s'�tre plainte d'un malaise. Elle refusa d'�tre admise � l'h�pital et rentra chez elle. Le Gouvernement affirme que la police a fait monter Mme Gremina dans le v�hicule de police en recourant � la force physique en toute l�galit�, et qu'elle l'a conduite au poste de police afin qu'un proc�s-verbal d'infraction administrative pour violations de la proc�dure d'organisation et de d�roulement des rassemblements publics p�t �tre �tabli. Les enqu�teurs du parquet et la commission d'enqu�te men�rent une enqu�te pr�liminaire sur les plaintes d�pos�es par Mme Gremina pour interpellation ill�gale et usage de la force par la police. Ils refus�rent d'engager des poursuites p�nales contre les agents impliqu�s, estimant que ceux-ci avaient agi l�galement. En novembre 2009, Mme Gremina engagea une action civile contre divers organes de l'�tat en vue d'obtenir une indemnisation pour les pr�judices qu'elle disait avoir subis � la suite d'actes ill�gaux qu'aurait commis la police en mars 2007. Le tribunal de premi�re instance consid�ra que son interpellation avait �t� entach�e d'ill�galit� car elle �tait disproportionn�e et qu'elle avait �t� effectu�e en violation du code de proc�dure administrative. Il alloua � Mme Gremina 30 000 roubles russes (RUB). Mme Gremina fit appel, arguant que le tribunal de premi�re instance avait conclu � tort que les actes de la police avaient eu pour but de l'emp�cher de commettre une infraction administrative. Elle avan�a que la police avait viol� son droit constitutionnel � la libert� avant m�me qu'elle e�t pu rejoindre le rassemblement. Elle estimait que la r�paration qui lui avait �t� accord�e n'�tait pas suffisante au regard des souffrances qu'elle disait avoir subies. En mai 2011, la cour d'appel confirma le jugement rendu en premi�re instance. Elle reconnut que Mme Gremina avait �t� priv�e de sa libert� de circulation pendant plus longtemps que la dur�e maximale de trois heures autoris�e pour une arrestation administrative, et qu'elle avait �prouv� des souffrances mentales et physiques. Elle d�clara �galement que la restriction qui avait �t� impos�e � sa libert� de circulation �tait en soi suffisante pour justifier une indemnisation pour pr�judice moral. Elle ramena toutefois l'indemnit� allou�e � Mme Gremina � 10 000 RUB. Sous l'angle de l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�), Mme Gremina dit avoir �t� conduite au poste de police en toute ill�galit�. Elle estime qu'elle n'avait pas commis d'infraction administrative et que rien ne justifiait de l'escorter jusqu'au poste de police. Elle ajoute que, contrairement � ce qu'aurait requis le droit interne, ni son transfert au poste de police ni son interpellation n'ont donn� lieu � l'�tablissement d'un proc�s-verbal. Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle estime que le recours � la force dont il aurait �t� fait usage pendant son interpellation lui a fait subir un traitement d�gradant et que sa plainte n'a pas donn� lieu � une enqu�te effective. Ramazanova et Alekseyev c. Russie (no 1441/10) L'affaire concerne une op�ration de police destin�e � appr�hender des producteurs de drogue dans un immeuble collectif, au cours de laquelle R., le mari de la requ�rante, voisin des suspects qui se trouvait dans l'immeuble, fut mortellement bless� par balle. La requ�rante, Mme Inna Vladimirovna Ramazanova veuve de R., est une ressortissante russe, n�e en 1968 et r�side � Kazan (R�publique de Tatarstan). Mlle Kamilla Radikovna Ramazanova, fille de la requ�rante et de R., n�e en 1968, a demand� � rejoindre la proc�dure. Le requ�rant, M. Vladimir Aleksandrovich Alekseyev, est un ressortissant russe, n� en 1944 et d�c�d� en 2010. Mme Louiza Nabeyevna Alekseyeva, veuve du requ�rant, a demand� � poursuivre la proc�dure au d�c�s de son mari. La requ�rante et son mari R. habitaient l'appartement no 83 dans un immeuble collectif � Kazan. Les parents de la requ�rante � le requ�rant et sa femme (Mme Alekseyeva) � habitaient l'appartement no 87 du m�me immeuble. Les appartements nos 85, 86 et 87 avaient un vestibule commun. Le 29 janvier 2007, T. et D., deux policiers de la direction de la lutte contre le trafic de stup�fiants du minist�re de l'Int�rieur de la R�publique de Tatarstan re�urent des informations quant � une possible production ill�gale de cannabis dans un appartement de l'immeuble en cause. Ils eurent pour mission de surveiller secr�tement cet appartement, d'interroger les personnes qui pourraient se trouver dans le vestibule ou dans l'un des appartements et, le cas �ch�ant, de les interpeller. Le m�me jour ils se rendirent sur les lieux accompagn�s de leur chef, Kh., qui repartit aussit�t au poste de police afin de ramener un groupe op�rationnel d'investigation � une unit� comprenant les policiers et un ou plusieurs enqu�teurs. Vers 16 h 30, T. et D., arm�s de pistolets Makarov et habill�s en civil, entr�rent dans le vestibule commun des appartements nos 85, 86 et 87. Dans les minutes qui suivirent, un incident impliquant T., D., R. et le requ�rant eut lieu. Lors de cet incident, D. et R. furent bless�s par balle. R. d�c�da peu apr�s dans une ambulance et D. fut hospitalis�. Dans la soir�e, les locataires de l'appartement no 86 furent interpell�s, et, lors d'une inspection de cet appartement, une plantation de cannabis fut d�couverte. Le 29 janvier 2007, l'enqu�teur pr�s le parquet du district Kirovski de Kazan ouvrit une enqu�te p�nale contre X. pour homicide. Le 27 juillet 2007, il d�cida qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enqu�te p�nale contre R. et le requ�rant pour refus d'obtemp�rer et attaque sur des fonctionnaires de police. L'enqu�teur ouvrit �galement une enqu�te p�nale pour abus de pouvoir et violation de domicile. Le 30 juillet 2007, il mit en examen T. et D. pour ces d�lits. En outre, il mit D. en examen pour homicide volontaire sur la personne de R. Le 9 f�vrier et le 27 juillet 2007 respectivement, la requ�rante et le requ�rant se virent reconna�tre la qualit� de victime dans l'affaire. Le 3 septembre 2007, le proc�s p�nal des policiers s'ouvrit devant le tribunal du district Kirovski de Kazan. Le 30 avril 2009, le tribunal pronon�a son jugement. Se fondant sur un rapport d'expertise �tabli le 25 d�cembre 2008, le tribunal consid�ra que D. avait agi en �tat de l�gitime d�fense. Le tribunal estima que les accusations port�es contre les policiers T. et D. n'�taient que des suppositions et, en vertu du principe de b�n�fice du doute, les acquitta l'un et l'autre de tous les chefs d'accusation. Les requ�rants et le minist�re public se pourvurent en cassation, arguant notamment que tant les d�positions des policiers que le rapport d'expertise du 25 d�cembre 2008 pr�sentaient des contradictions. Le 19 juin 2009, la Cour supr�me de Tatarstan confirma en cassation le jugement attaqu�, faisant siennes les conclusions du tribunal. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) seul et combin� � l'article 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante all�gue que R. a �t� tu� par les policiers et que l'enqu�te p�nale relative � cet homicide n'a pas �t� effective. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), le requ�rant se plaignait que les policiers avaient p�n�tr� illicitement dans le vestibule puis dans son appartement. Hakim Aydin c. Turquie (no 4048/09) Le requ�rant, Hakim Aydin, est un ressortissant turc n� en 1986. � l'�poque des faits, il �tait �tudiant � la facult� d'agriculture � l'universit� de Diyarbakir (Turquie). L'affaire concerne la mise en d�tention provisoire et la condamnation p�nale de M. Aydin pour avoir particip� � des activit�s organis�es dans le cadre d'une campagne pour l'emploi de la langue maternelle dans l'�ducation. Le 15 octobre 2008, de nombreuses manifestations eurent lieu dans le cadre d'une campagne pour l'emploi de la langue maternelle dans l'�ducation. A cette occasion, des manifestants scand�rent des slogans tels que � La langue maternelle est un droit qui ne peut �tre viol� ! �, � Notre langue maternelle est notre honneur ! �, � Le PKK est le peuple, le peuple est l� ! �. Ce jour-l�, M. Aydin participa � une d�claration de presse, � un d�fil� et � un sit-in organis�s dans le campus universitaire de Diyarbakir. Le lendemain, il fut arr�t� par la police et plac� en garde � vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de s�ret� de Diyarbakir o� il fut interrog� par les policiers. Le 19 octobre 2008, M. Aydin, assist� par son avocat, fut interrog� par le procureur de la R�publique sur sa participation aux mouvements de campagne du 15 octobre 2008 ainsi que sur diff�rentes activit�s ou manifestations ayant eu lieu plus d'un an avant son arrestation. Le m�me jour, il fut �galement entendu par le juge assesseur pr�s la cour d'assises de Diyarbakir, lequel ordonna le placement en d�tention provisoire de M. Aydin, qui fut remis en libert� provisoire le 22 janvier 2009. Le 28 octobre 2008, le parquet de Diyarbakir d�posa un acte d'accusation, reprochant � M. Aydin d'avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste lors de rassemblements ayant eu lieu en mars 2007 (festivit�s de Newruz), en novembre 2007 (�v�nement organis� par un parti politique) et en avril 2007 (plantation d'arbres � l'occasion de la c�l�bration de l'anniversaire de A.�.). Le parquet pr�cisa qu'au cours de ces activit�s, des slogans en faveur du PKK ou de son chef A.�. avaient �t� scand�s. Toutefois, le parquet estima qu'il n'existait aucune preuve donnant � penser que M. Aydin avait scand� des slogans ou qu'il avait commis un autre acte ill�gal concernant les �v�nements du 15 octobre 2008 Le 6 mai 2010, M. Aydin fut reconnu coupable du chef de propagande en faveur du PKK en raison de sa participation � la manifestation du mois d'avril 2007. Il fut condamn� � une peine de 10 mois d'emprisonnement, mais le prononc� de la condamnation fut ajourn� en application d'une nouvelle loi portant sursis au jugement et � l'ex�cution des peines d'une dur�e inf�rieure � deux ans. Par ailleurs, M. Aydin fut acquitt� des chefs d'accusation portant sur les rassemblements des mois de mars et novembre 2007, faute de preuve suffisante. Invoquant en particulier les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 11 (libert� de r�union et d'association), M. Aydin se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire, estimant avoir �t� priv� de sa libert� pour avoir particip� � une r�union pacifique le 15 octobre 2008. Kemal �etin c. Turquie (no 3704/13) Le requ�rant, Kemal �etin, est un ressortissant turc n� en 1964 et r�sidant � Mu (Turquie). L'affaire concerne une proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation de M. �etin au motif qu'il avait organis� une manifestation, � l'occasion de la f�te du Nevruz, lors de laquelle des participants avaient brandi des pancartes et scand� des slogans non autoris�s par les autorit�s. En mars 2007, un comit� de sept personnes, dont faisait partie M. �etin, informa les autorit�s de son intention d'organiser des festivit�s dans la ville de Malazgirt (Turquie) � l'occasion de la f�te du Nevruz. Le jour de l'�v�nement, un commissaire du gouvernement fut charg� de suivre le bon d�roulement de la manifestation. Dans son proc�s-verbal, ce dernier indiqua que les �v�nements avaient d�but� avant l'heure pr�vue dans la d�claration pr�alable et que la foule avait scand� des slogans tels que � Vive le pr�sident Apo � ; � Les prisonniers politiques sont notre fiert� � ; � Salut, salut, mille saluts � Imrali � ; � Que les mains qui s'�l�vent contre �calan soient bris�es �. Il pr�cisa �galement que les participants avaient brandi des pancartes comportant l'inscription � Vive le pr�sident Apo �. La manifestation se termina sans incident. En avril 2007, le parquet inculpa M. �etin et les six autres membres du comit� d'organisation, leur reprochant de n'avoir pas emp�ch� le commencement de la manifestation avant l'heure d�clar�e et l'utilisation de slogans et pancartes non autoris�s (loi no 2911 sur les r�unions et d�fil�s publics). En septembre 2008, le tribunal correctionnel reconnut M. �etin et les six autres personnes coupables du chef d'organisation d'une manifestation ill�gale. Les int�ress�s furent condamn�s � un an et trois mois d'emprisonnement. M. �etin ne b�n�ficia pas d'un sursis � l'ex�cution de sa peine car son casier judiciaire mentionnait qu'il avait d�j� fait l'objet de 19 enqu�tes et proc�dures p�nales. En mai 2012, la Cour de cassation confirma ce jugement. En juillet 2012, apr�s l'entr�e en vigueur de la loi no 6352, le tribunal correctionnel sursit � l'ex�cution de la peine de M. �etin avec une mise � l'�preuve pendant trois ans. Invoquant, entre autres, l'article 11 (libert� de r�union et d'association), M. �etin se plaint de sa condamnation p�nale, all�guant qu'elle est disproportionn�e. Jeudi 28 mai 2020 Evers c. Allemagne (no 17895/14) Le requ�rant, J�rg Evers, est un ressortissant allemand n� en 1939 et r�sidant � Baden-Baden (Allemagne). Dans cette affaire, il se plaint de la d�cision des juridictions internes de lui interdire tout contact avec V., la fille handicap�e mentale de son ancienne partenaire. Le juge avait prononc� cette interdiction en 2013 pour prot�ger V. du requ�rant, qui avait sexuellement abus� d'elle. En 2009, alors qu'il vivait avec son ancienne partenaire, P.B., le requ�rant avait eu des relations sexuelles avec V., qui �tait �g�e de 22 ans. V. �tait tomb�e enceinte du requ�rant et avait donn� naissance � un gar�on en 2011. Deux proc�dures p�nales pour abus sexuels furent introduites contre le requ�rant. La deuxi�me proc�dure visait �galement P.B. Les deux affaires furent finalement class�es sans suite apr�s que le requ�rant et P.B. eurent accept� de verser des amendes. Dans le cadre de la deuxi�me proc�dure, les juridictions internes conclurent en particulier que V. �tait incapable de r�sister aux avances du requ�rant, et que celui-ci avait tir� parti de la relation de confiance particuli�re qu'il avait nou�e avec V. et sa m�re. � cette �poque, V. et l'enfant que celle-ci avait eu du requ�rant furent plac�s en foyer et V. se vit d�signer un tuteur professionnel. Dans le cadre de la proc�dure de mise sous tutelle, les juridictions internes se fond�rent sur les conclusions de trois experts et conclurent que V. souffrait d'un handicap mental l�ger et pr�sentait le d�veloppement intellectuel d'un enfant de quatre ans, et qu'elle n'�tait pas en mesure de g�rer ses affaires de mani�re autonome. En septembre 2012, V. pr�senta apr�s une visite du requ�rant et de P.B. dans le foyer o� elle r�sidait des signes de d�tresse mentale qui n�cessit�rent un traitement m�dicamenteux. Son tuteur saisit alors le juge aux fins d'obtenir une interdiction de contact. Les juridictions internes firent droit � la demande du tuteur et rejet�rent le recours form� par le requ�rant en mars 2013. Fondant leur d�cision sur les conclusions des trois experts qui avaient d�j� �t� consult�s dans le cadre de la proc�dure de mise sous tutelle et sur celles du tuteur de V., elles jug�rent que l'interdiction de contact �tait non seulement pr�vue par la loi mais aussi n�cessaire pour prot�ger V. contre le requ�rant, qui souhaitait continuer d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elles consid�raient en effet que pareille relation faisait courir � l'int�ress�e le risque de retomber enceinte et repr�sentait une menace pour elle. Elles tinrent �galement compte du fait qu'elles avaient entendu V. � plusieurs reprises et que celle-ci n'avait pas sp�cifiquement exprim� le souhait de rester en contact avec le requ�rant. En appel, le requ�rant demanda � �tre entendu en personne mais le juge rejeta sa demande au motif qu'il s'�tait vu offrir une possibilit� suffisante de pr�senter sa cause par �crit. Le requ�rant se plaignit ult�rieurement, sans succ�s, d'une violation de son droit � �tre entendu, et la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel dont il l'avait saisie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaint de l'interdiction qui lui a �t� faite d'entrer en contact avec V. Sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue que l'interdiction qui lui a �t� faite d'entrer en contact avec V. n'�tait pas fond�e sur des preuves suffisantes, qu'on lui a refus� l'acc�s au dossier de la proc�dure de mise sous tutelle et qu'il n'a pas �t� entendu en personne, en particulier devant la cour d'appel. Farzaliyev c. Azerba�djan (no 29620/07) EMA Le requ�rant, Bejan Ibrahim oglu Farzaliyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1946. Install� en Turquie depuis 1993, il r�side actuellement � Ankara. L'affaire concerne une proc�dure pour d�tournement de fonds publics qui visait le requ�rant, ancien Premier ministre de la R�publique autonome du Nakhitchevan (une entit� autonome faisant partie de la R�publique d'Azerba�djan). Bien que n'ayant jamais �t� condamn� au p�nal, il dut verser au civil une r�paration d'un montant �gal aux sommes qu'on lui reprochait d'avoir d�tourn�es. En 2005, M. Farzaliyev �tait le principal suspect dans une proc�dure p�nale pour d�tournement de fonds publics et abus de fonction. Les faits qui lui �taient reproch�s remontaient au d�but des ann�es 1990, � l'�poque o� il �tait Premier ministre de la R�publique autonome du Nakhitchevan. L'int�ress� �tait accus� d'avoir utilis� des deniers publics pour acheter plusieurs h�licopt�res qui n'avaient jamais �t� livr�s. � l'issue d'une enqu�te, les autorit�s de poursuite de la R�publique du Nakhitchevan conclurent que M. Farzaliyev devait �tre formellement mis en examen. Elles abandonn�rent n�anmoins les poursuites p�nales en janvier 2016 sans mettre quiconque en examen, l'infraction p�nale �tant prescrite. Les autorit�s de poursuite engag�rent ensuite une proc�dure civile, dans le cadre de laquelle elles demand�rent au tribunal de district de Nasimi d'ordonner au requ�rant et � deux autres suspects de verser � l'�tat une r�paration au titre des sommes qu'ils �taient accus�s d'avoir d�tourn�es. Le requ�rant apprit qu'il avait fait l'objet d'une courte enqu�te p�nale au cours de la proc�dure civile. En mai 2006, le tribunal de district, faisant droit � la demande des autorit�s de poursuite, conclut que 2 327 059 manats azerba�djanais (AZN � environ 2 025 000 euros � l'�poque des faits) avaient �t� d�tourn�s. Il condamna donc le requ�rant et un autre suspect � verser conjointement cette somme � titre de r�paration. Il jugea en particulier que le requ�rant et l'autre suspect avaient certes �t� exon�r�s de toute responsabilit� p�nale, la proc�dure p�nale ayant �t� class�e sans suite, mais que le pr�judice � d�coulant de l'infraction p�nale � n'avait pas �t� r�par�. M. Farzaliyev saisit les juridictions sup�rieures, arguant que le juge civil avait consid�r� l'expos� des faits qui lui avait �t� pr�sent� par l'accusation comme �tabli, et qu'il l'avait jug� responsable d'une infraction p�nale et lui avait ordonn� de verser une r�paration en d�pit de l'absence d'arr�t de condamnation d�finitif. Il soutint �galement que l'action en r�paration avait �t� introduite sur le fondement des dispositions relatives aux pr�tentions civiles sollicit�es dans le cadre d'un proc�s p�nal et non sur le fondement des dispositions pertinentes du droit civil, ce qui d'apr�s lui �tait contraire � la loi. Il all�gua en particulier que si elle avait �t� examin�e sous le regard du droit civil, l'affaire aurait probablement �t� class�e sans suite au motif que le d�lai de prescription �tait largement d�pass�. En d�cembre 2006, la Cour supr�me confirma le jugement du tribunal de district sans r�pondre aux arguments formul�s par le requ�rant dans ses recours. Le requ�rant tenta, sans succ�s, d'obtenir la r�ouverture de l'affaire en vue d'un r�examen par l'assembl�e pl�ni�re de la Cour supr�me et de la Cour constitutionnelle. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � proc�s �quitable), M. Farzaliyev all�gue que la proc�dure civile n'�tait pas �quitable. Il soutient que les juridictions internes n'ont pas suffisamment motiv� leurs d�cisions et en particulier que les juridictions sup�rieures n'ont pas tenu compte des arguments qu'il a soulev�s dans ses recours. Il se plaint �galement de la d�cision des juridictions internes de le condamner � verser une r�paration au titre d'un pr�judice caus� par une infraction p�nale dont il n'a pas �t� reconnu coupable. Il y voit une violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Antonov c. Bulgarie (no 58364/10) Le requ�rant, Yordan Antonov, est un ressortissant bulgare n� en 1940 et r�sidant dans le village d'Okorsh, dans la r�gion de Silistra (Bulgarie). Dans cette affaire, il reproche � l'administration de ne pas avoir ex�cut� des jugements d�finitifs qui ordonnaient un remboursement d'imp�ts et de taxes en sa faveur. En 2000-2001, M. Antonov fit l'objet d'un contr�le fiscal. L'administration fiscale �tablit un redressement lui commandant de payer 55 013,43 levs bulgares ((BGN), soit 28 128 euros (EUR)) au titre de la taxe sur la valeur ajout�e et de l'imp�t sur le revenu, int�r�ts compris. En 2004 toutefois, apr�s une proc�dure de contr�le judiciaire, le tribunal r�gional de Varna ordonna � l'administration fiscale de proc�der � un nouveau contr�le. Le tribunal estimait en effet que le redressement �tabli en 2001 �tait contraire aux dispositions l�gales parce que M. Antonov avait �t� contr�l� en qualit� de particulier alors que les imp�ts et taxes qui lui avaient �t� r�clam�s portaient sur l'activit� d'une association agricole priv�e dont il �tait le repr�sentant l�gal. � la suite d'un nouveau contr�le effectu� en 2004 et couvrant la m�me p�riode que celle sur laquelle avait port� le redressement de 2001, l'administration fiscale �tablit un nouveau redressement, d'o� il ressortait cette fois-ci que M. Antonov �tait redevable de la somme de 40 729,81 BGN (soit 20 825 EUR). M. Antonov sollicita un nouveau contr�le juridictionnel et en 2007, la Cour administrative supr�me annula le redressement de 2004, estimant que le montant des imp�ts et taxes per�u n'�tait pas d�. Dans ses arr�ts d�finitifs de novembre 2008 et d�cembre 2008, la Cour administrative supr�me rappela sa conclusion et ordonna � l'administration de rembourser M. Antonov, avec les int�r�ts. Les demandes de remboursement introduites par M. Antonov furent ensuite suspendues dans l'attente de l'issue d'une proc�dure engag�e par l'administration fiscale, qui souhaitait obtenir une d�claration de nullit� et la r�ouverture de la proc�dure. L'administration fiscale n'obtint finalement pas gain de cause et trois ans et demi plus tard, M. Antonov se vit rembourser les imp�ts et taxes que l'administration avait recouvr�s ind�ment. Dans l'intervalle, entre 2003 et 2008, les autorit�s avaient vendu aux ench�res un certain nombre de biens appartenant � M. Antonov en vue de faire ex�cuter les redressements fiscaux de 2001 et 2004. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Antonov reproche � l'administration fiscale de s'�tre abstenue pendant une p�riode prolong�e de lui rembourser les montants qu'elle avait recouvr�s ind�ment, bien que deux d�cisions de justice d�finitives eussent �t� prononc�es en sa faveur, et il all�gue qu'elle a pour ce faire recouru � des manoeuvres proc�durales de caract�re selon lui dilatoire. Z c. Bulgarie (no 39257/17) La requ�rante, Mme Z, est une ressortissante britannique n�e en 2001 et r�sidant dans un petit village de la r�gion de Yambol (Bulgarie). Dans cette affaire, elle dit que les autorit�s n'ont pas r�pondu avec effectivit� � ses all�gations de viol. Le 26 f�vrier 2015, la requ�rante, qui avait 13 ans � l'�poque, rapporta � la police qu'elle avait �t� viol�e la nuit pr�c�dente alors qu'elle �tait chez une amie. Le parquet de district local ouvrit imm�diatement une enqu�te et la requ�rante ainsi que l'auteur pr�sum�, G.S., qui �tait le petit ami de son amie, furent entendus. La requ�rante d�clara qu'elle dormait lorsque G.S. s'�tait gliss� dans son lit. Elle se serait d'abord retourn�e vers le mur et aurait fait semblant de dormir, mais G.S. aurait commenc� � la toucher, si bien qu'elle l'aurait repouss� et aurait resserr� ses jambes l'une contre l'autre. Cependant, il aurait continu� � l'agresser et l'aurait viol�e. G.S. persista � nier le viol pendant toute la dur�e de l'enqu�te qui suivit, durant laquelle d'autres t�moins furent entendus (dont l'amie de la requ�rante et les parents de cette amie), la sc�ne du crime fut inspect�e et la requ�rante subit un examen psychologique. Le rapport psychologique conclut notamment que la requ�rante avait �prouv� de la terreur et une grande honte, ce qui avait temporairement inhib� ses r�actions. En ao�t 2015, le procureur de district conclut que la requ�rante avait bien �t� viol�e et adressa le dossier au parquet r�gional, afin que celui-ci poursuive l'instruction. Cependant, le procureur r�gional charg� de l'affaire, qui estimait que les preuves recueillies au cours de l'enqu�te, en particulier la d�position de la victime, ne r�pondaient pas aux crit�res impos�s par la loi pour ce type de d�lit, refusa de suivre la recommandation et d'engager des poursuites pour viol. L'avocat et la m�re de la requ�rante poursuivirent leurs efforts pour obtenir que G.S. f�t accus� de viol et demand�rent un certain nombre de mesures d'enqu�te suppl�mentaires, et notamment que la requ�rante f�t de nouveau examin�e car elle avait pris l'habitude de s'automutiler apr�s l'incident. Leurs demandes ne furent pas accueillies. G.S. fut donc inculp� du d�lit de rapport sexuel avec un mineur de moins de quatorze ans. En mai 2016, les juridictions internes le d�clar�rent coupable des charges qui avaient �t� retenues contre lui et le condamn�rent � une peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement, avec trois ans de sursis. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante all�gue que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective � la suite de ses all�gations de viol et qu'en poursuivant l'auteur pr�sum� pour une infraction moins lourde, elles avaient adopt� pour celui-ci une sanction inad�quate. Graner c. France (no 84536/17) Le requ�rant, M. Fran�ois Graner, est un ressortissant fran�ais n� en 1966 et r�sidant � Paris. L'affaire concerne le refus oppos� au requ�rant de consulter certaines archives de la pr�sidence de la R�publique relatives au Rwanda entre 1990 et 1995. Physicien et directeur de recherche au CNRS ainsi qu'� l'universit� Paris Diderot, M. Graner conduit depuis plusieurs ann�es, parall�lement � son activit� scientifique, un travail d'enqu�te sur le r�le de la France au Rwanda avant, pendant et apr�s le g�nocide des Tutsis en 1994. Le 7 avril 2015, le secr�taire g�n�ral de la pr�sidence de la R�publique fran�aise d�cida de d�classifier des documents de l'�lys�e relatifs au Rwanda entre 1990 et 1995. Le 14 juillet 2015, M. Graner, qui pr�parait un livre sur � la politique africaine du pr�sident Fran�ois Mitterrand en Afrique centrale (1981-1995) �, demanda au directeur des Archives de France l'autorisation de consulter dixhuit dossiers faisant partie des archives de la pr�sidence de Fran�ois Mitterrand. La mandataire du pr�sident Mitterrand donna son autorisation pour la consultation des deux premiers dossiers, mais pas des seize autres, au motif qu'ils �taient � susceptibles de porter une atteinte excessive aux int�r�ts prot�g�s par la loi �. Elle indiquait que ces seize dossiers contenaient un ou des documents class�s � secret �, � secret d�fense � ou � confidentiel d�fense �. Le 7 d�cembre 2015, le directeur des Archives de France informa M. Graner qu'au vu de l'avis de la mandataire du pr�sident Mitterrand, il l'autorisait � consulter les deux premiers dossiers mais pas les seize autres. M. Graner saisit la commission d'acc�s aux documents administratifs (� CADA �), qui, le 3 mars 2016, conclut que d�s lors qu'en l'esp�ce la mandataire n'avait pas souhait� autoriser la consultation de ces archives par d�rogation, la commission ne pouvait qu'�mettre un avis d�favorable � la demande. Le 2 d�cembre 2016, le ministre de la Culture et de la communication, apr�s accord de la mandataire, autorisa le requ�rant � consulter cinq des seize dossiers litigieux. Le 12 d�cembre 2016, M. Graner saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant � l'annulation pour exc�s de pouvoir de la d�cision du 7 d�cembre 2015 et � la condamnation du minist�re de la Culture et de la Communication � lui d�livrer les documents litigieux. Parall�lement, M. Graner soumit une question prioritaire de constitutionnalit� (� QPC �) au tribunal administratif. Il soutenait que les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine �taient contraires � l'article 15 de la D�claration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles conf�raient au mandataire le pouvoir de s'opposer, seul et sans explication, au droit des citoyens d'acc�der librement aux archives publiques. Il ajoutait que le caract�re discr�tionnaire du refus oppos� par le mandataire joint � la situation de comp�tence li�e dans laquelle se trouve le ministre pour refuser l'acc�s aux archives publiques concern�es dans un tel cas ne permettait pas l'exercice du droit � un recours effectif garanti par l'article 16 de la D�claration des droits de l'homme et du citoyen. Le tribunal administratif transmit la QPC au Conseil d'�tat qui, le 28 juin 2017, la renvoya au Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel, M. Graner fit en outre valoir que le dispositif pr�vu par l'article L. 213-4 du code du patrimoine m�connaissait le droit du public � recevoir des informations, corollaire du droit � la libre communication des pens�es et des opinions, et �tait contraire au droit � un recours effectif. Le 15 septembre 2017 (d�cision no 2017-655 QPC), le Conseil constitutionnel d�clara le deuxi�me alin�a et la premi�re phrase du dernier alin�a de l'article L. 213-4 du code du patrimoine conformes � la Constitution. Le 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris d�cida qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation pour exc�s de pouvoir pour autant qu'il concernait la consultation des cinq dossiers dont l'acc�s avait �t� accord� et le rejeta pour le surplus. M. Graner se pourvut en cassation devant le Conseil d'�tat. La proc�dure est actuellement pendante. Invoquant l'article 10 de la Convention (libert� d'expression), le requ�rant d�nonce une restriction arbitraire de son droit � consulter des archives publiques en vue d'effectuer un travail de recherche historique et du droit du public � recevoir des informations d'int�r�t g�n�ral. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de ce qu'il ne disposait pas d'un recours effectif permettant de faire valoir son droit � la libert� d'expression. Georgouleas et Nestoras c. Gr�ce (nos 44612/13 et 45831/13) Les requ�rants, Ilias Georgouleas et Spyridon Nestoras, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1965 et en 1974 et r�sidant respectivement � Ath�nes et au Pir�e (Gr�ce). Dans cette affaire, ils se plaignent d'avoir �t� jug�s coupables de manipulation du march� financier. En octobre 2007, la Commission hell�nique des march�s de capitaux, qui est l'autorit� grecque de r�glementation des march�s boursiers, jugea les requ�rants coupables de non-respect de la premi�re phrase de l'article 72 � 2 de la loi no 1969/1991, qui sanctionnait la publication ou la diffusion d'informations inexactes ou trompeuses influant sur le cours des titres cot�s ou sur les transactions sur ces titres. Elle avait conclu qu'en 2003 et en 2004, les requ�rants avaient pris part � des transactions visant � manipuler artificiellement le cours des actions de la soci�t� D.K. En appel, les requ�rants obtinrent gain de cause aupr�s de la cour administrative d'appel d'Ath�nes, qui d�clara que les transactions en question n'entraient pas dans le champ d'application de la premi�re phrase de l'article 72 � 2 car elles ne pouvaient pas s'assimiler � une publication ou � une diffusion d'informations inexactes ou trompeuses, m�me si elles avaient eu pour but de manipuler le cours des actions et qu'elles avaient eu pour effet de l'influencer de mani�re artificielle. En avril 2009, la commission des march�s de capitaux forma des recours sur des points de droit et en janvier 2013 la Cour administrative supr�me lui donna raison. En particulier, la Cour administrative supr�me estima que l'article 72, qui visait � assurer le bon fonctionnement du march� et la protection des investisseurs, ne pr�cisait pas les formes particuli�res de diffusion d'informations inexactes ou trompeuses qui �taient de nature � influencer artificiellement les cours de Bourse. Elle consid�ra par cons�quent que si la conclusion de ces transactions avait eu pour but de communiquer de fausses informations sur le cours et la n�gociabilit� des titres de mani�re � ne pas refl�ter leur valeur r�elle, et que si elle avait ainsi eu pour cons�quence d'induire les investisseurs en erreur au sujet d'�l�ments susceptibles d'influencer leurs d�cisions, alors l'ex�cution de ces transactions �tait contraire � la disposition en cause. Elle ajouta que ces transactions avaient �t� constitutives d'une diffusion d'informations inexactes ou trompeuses �tant donn� que les donn�es artificiellement formul�es concernant le cours et la n�gociabilit� des actions avaient �t� rendues publiques, conform�ment � la loi, dans le journal de la cote officielle de la Bourse ainsi que dans le journal �lectronique des transactions. Cette conclusion �tait selon elle appuy�e par la deuxi�me phrase de l'article 72 � 2, qui pr�voyait que les interm�diaires professionnels, c'est-�-dire les personnes qui passaient quotidiennement un grand nombre de transactions pour le compte d'autrui, ne devaient �tre sanctionn�s que s'ils savaient ou auraient d� savoir qu'en passant les transactions en cause, ils avaient fait en sorte de diffuser des informations inexactes ou trompeuses. L'affaire des requ�rants fut renvoy�e devant la cour d'appel, laquelle maintint les amendes, en revoyant toutefois � la baisse celle qui avait �t� inflig�e au second requ�rant. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), les requ�rants all�guent que les sanctions qui leur ont �t� impos�es par la Commission, et qui ont �t� confirm�es par les juridictions administratives, ont emport� violation de leur droit � ne pas �tre condamn� pour une action qui, au moment o� elle a �t� commise, ne constituait pas une infraction p�nale pr�vue par la loi. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 26 mai 2020 Nom Nagy c. Hongrie Pint�r c. Hongrie T�th c. Hongrie Rdulescu c. Roumanie Akyol et autres c. Turquie �ner c. Turquie Num�ro de la requ�te principale 43441/15 39638/15 20497/13 9812/13 24227/09 24541/08 Jeudi 28 mai 2020 Nom Num�ro de la requ�te principale `Macedonian Club for Ethnic Tolerance in Bulgaria' et Radonov c. Bulgarie Vasilev et `Society of the Repressed Macedonians in Bulgaria Victims of the Communist Terror' c. Bulgarie Ivanci et Tvornica cementa Umag d.o.o. c. Croatie 67197/13 23702/15 51616/11 Orescanin et autres c. Croatie 27888/15 Diaz German c. Espagne 80929/17 Pascual Gonzalez c. Espagne 24265/17 Sainz c. France 21286/16 Dede c. Gr�ce 31852/13 Di.M. c. Gr�ce 5710/12 Koutsogiannopoulos c. Gr�ce 34656/19 Vasilopoulos c. Gr�ce 18106/12 Szab� c. Hongrie 50963/16 Berlioz c. Italie 11137/13 Chino c. Italie 51886/12 Spano c. Italie 28393/18 Avto Atom Doo Kochani c. Mac�doine du Nord 21954/16 Bartolo Parnis et autres c. Malte 49378/18 evcenco et Timoin c. la R�publique de Moldova 35215/06 S.R. c. Norv�ge 43927/17 Andruszkiewicz et Fluderski c. Pologne 28085/16 Gerter c. Pologne 69912/14 Jaroszczak c. Pologne 47851/14 Kasprowicz c. Pologne 58400/14 Koc c. Pologne 39282/13 Lipczyski c. Pologne 75758/17 Napierala et Kubica c. Pologne 23925/13 Rasiski c. Pologne 42969/18 Tkaczuk c. Pologne 25945/12 lobiska-Perlicka c. Pologne 66018/16 D�rjan et tefan c. Roumanie 14224/15 Marin c. Roumanie 68459/13 Roman c. Roumanie 26817/17 Toader c. Roumanie 24725/16 Israilov et Bakayeva c. Russie 20436/11 Sadiki et Nura c. Serbie 24501/11 Ali Abi c. Turquie 42708/07 Arpali c. Turquie 66859/12 Atsan et autres c. Turquie 74053/14 Bal c. Turquie 44938/12 Bayindir naat Turizm Ticaret ve Sanayi A.. c. Turquie 25018/13 �elik c. Turquie 56840/10 Erdoan c. Turquie 41504/08 Kazan c. Turquie 10959/07 Nom Kirbayir c. Turquie imek et autres c. Turquie Tademir c. Turquie Raspryakhin c. Ukraine Romanov c. Ukraine Vyshnevskyy et autres c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 11947/12 75845/12 52538/09 70878/12 76273/11 72192/12 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Les journalistes peuvent contacter l'unit� de la presse via [email protected] La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 19

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło