003-6710016-8937455

WyrokETPCz2020-06-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przymusowe badania psychiatryczne i psychologiczne, którym skarżący został poddany w trakcie postępowania karnego, oraz użycie kajdan podczas transportu na takie badania naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8) oraz zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przymusowe poddanie skarżącego badaniom psychiatrycznym i psychologicznym, na które nie wyraził zgody, stanowiło ingerencję w jego prawo do życia prywatnego, co naruszyło art. 8 Konwencji. Dodatkowo, użycie kajdan podczas transportu na jedno z tych badań, zwłaszcza w obecności cierpiących rodziców skarżącego, zostało uznane za poniżające traktowanie, naruszające art. 3 Konwencji. Trybunał nie znalazł uzasadnienia dla takiego traktowania.
Stan faktyczny
Skarżący, Goran Pranji-M-Luki, obywatel Bośni i Hercegowiny, był oskarżony o zniszczenie mienia i napaść na funkcjonariuszy policji. W trakcie postępowania karnego, w latach 2012-2013, został czterokrotnie przymusowo doprowadzony na badania psychiatryczne i psychologiczne, na które nie wyraził zgody. Podczas jednego z transportów był skuty kajdankami w obecności swoich chorych rodziców, co skarżący uznał za poniżające.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji (traktowanie poniżające).

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 153 (2020) 02.06.2020 Arr�ts du 2 juin 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : A et B c. Roumanie (requ�tes nos 48442/16 et 48831/16) et N.T. c. Russie (no 14727/11) ; deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Pranji-M-Luki c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 4938/16) Le requ�rant, Goran Pranji-M-Luki, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1962 et r�sidant � Karlsruhe (Allemagne). Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait d'avoir �t� conduit par la police � des examens psychiatriques et psychologiques auxquels il n'avait pas consenti au cours de la proc�dure p�nale qui l'avait vis�. En 2004, le requ�rant fut accus� d'avoir d�grad� la fa�ade de la maison de son voisin et d'avoir, � l'arriv�e de la police sur les lieux, crach� sur un agent et agress� verbalement un autre. En 2011, le tribunal municipal ordonna la cl�ture pour cause de prescription de la partie de la proc�dure relative aux accusations de d�gradation et l'ajournement de la partie relative aux accusations de violences sur agent de l'�tat, un psychiatre ayant conclu que l'�tat mental du requ�rant l'emp�chait d'assister � son proc�s. La proc�dure p�nale fut rouverte en d�cembre 2012. � cette �poque, une proc�dure gracieuse qui avait �t� engag�e aux fins d'obtenir que le requ�rant f�t soumis � une obligation de soins psychiatriques �tait pendante. Le tribunal municipal ordonna des examens psychiatriques et psychologiques, auxquels le requ�rant fut conduit de force � quatre reprises. En juillet 2013, le juge d�cida d'ajourner la proc�dure et, en octobre 2016, d'y mettre un terme, les rapports m�dicaux ayant r�v�l� qu'il souffrait de troubles psychologiques permanents. Au cours de la proc�dure p�nale, le requ�rant �crivit au d�partement de la police judiciaire et saisit la Cour constitutionnelle pour se plaindre de la mani�re dont il avait �t� trait� par les agents de la police judiciaire lorsque ceux-ci l'avaient conduit � ses examens psychiatriques, all�guant qu'� une occasion il avait �t� menott� devant ses parents, qui �taient souffrants. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Pranji-M-Luki all�guait que les d�cisions des autorit�s internes ordonnant les examens psychiatriques et psychologiques auxquels il avait refus� de se soumettre n'�taient pas pr�vues par la loi car elles avaient �t� rendues alors que la d�cision de classement sans suite de la proc�dure gracieuse n'�tait pas encore d�finitive. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, il se plaignait �galement d'avoir �t� menott� par les agents de la police judiciaire qui l'avaient conduit � l'un des examens psychiatriques auxquels il avait refus� de se soumettre. Violation de l'article 8 Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Satisfaction �quitable : 3 900 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 70 EUR pour frais et d�pens. Gospodria rneasc Chiper Terenti Grigore c. la R�publique de Moldova (no 71130/13) La soci�t� requ�rante, Gospodria rneasc Chiper Terenti Grigore, est une soci�t� de droit moldave. L'affaire concernait le retrait de sa licence d'exploitation d'une carri�re de calcaire, gravier et sable. En mars 2012, le parquet g�n�ral sollicita un rapport d'expertise concernant les activit�s de la soci�t� requ�rante dans le but, notamment, de d�terminer si elle avait extrait des min�raux en dehors de la zone qui lui avait �t� attribu�e. Le rapport, qui fut communiqu� en juin, conclut que la soci�t� requ�rante ne s'�tait pas livr�e � pareils agissements, mais qu'elle avait extrait 1 400 m�tres cubes de sable ill�galement. Le parquet g�n�ral �crivit � la chambre d'attribution des licences pour l'informer des conclusions du rapport, pr�cisant que le sable extrait ill�galement n'avait pas �t� d�clar� et que la soci�t� n'avait pas rempli les formulaires fiscaux officiels. Apr�s avoir adress� � la soci�t� requ�rante deux avertissements pour l'informer qu'elle avait commis des manquements au code minier, la chambre d'attribution des licences r�voqua la licence de la soci�t� requ�rante en septembre 2012 et saisit les juridictions internes aux fins d'obtenir confirmation de sa d�cision. Lors de la proc�dure devant le tribunal de premi�re instance, la soci�t� requ�rante all�gua que les avertissements qui lui avaient �t� adress�s �taient ambigus, et qu'elle avait en fait d�clar� � l'autorit� comp�tente la totalit� des quantit�s de sable qu'elle avait extraites et d�pos� tous les formulaires officiels n�cessaires. Sur le fondement de ces �l�ments, le tribunal de district rejeta la demande de la chambre d'attribution des licences, relevant notamment que celle-ci avait communiqu� comme seul �l�ment de preuve le rapport en date du mois de juin 2012, dont les conclusions manquaient de clart� et qui avait �t� pr�par� par des experts qui ne s'�taient m�me pas rendus dans la carri�re. En 2013, cependant, la cour d'appel de Chiinu et la Cour supr�me infirm�rent cette d�cision et ordonn�rent la r�vocation de la licence d'exploitation qui avait �t� d�livr�e � la soci�t� requ�rante au motif que l'int�ress�e n'avait pas donn� suite aux lettres d'avertissement que l'autorit� d'attribution des licences lui avait adress�es. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection des biens) � la Convention, la soci�t� requ�rante all�guait que le retrait de sa licence s'analysait en une violation de ses droits patrimoniaux et que la proc�dure avait �t� in�quitable. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens. Azerkane c. Pays-Bas (no 3138/16) Le requ�rant, Khalid Azerkane, est un ressortissant marocain n� en 1993 et r�sidant � Rotterdam (Pays-Bas). Il a pass� toute sa vie aux Pays-Bas, o� il a �galement �t� scolaris�. Ses parents et ses fr�res soit ont la nationalit� n�erlandaise soit sont titulaires d'un permis de s�jour. L'affaire concernait la d�cision des autorit�s internes de r�voquer le permis de s�jour aux Pays-Bas du requ�rant et de prononcer � son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Consid�rant que le requ�rant repr�sentait une menace � l'ordre public compte tenu des multiples condamnations dont il avait fait l'objet, le ministre d�l�gu� � la S�curit� et � la Justice ordonna en octobre 2013 la r�vocation du permis de s�jour du requ�rant, mesure qu'il assortit d'une interdiction de retour sur le territoire de dix ans. Il informa l'int�ress� qu'il devait quitter le pays imm�diatement. Le requ�rant avait notamment �t� reconnu coupable d'agression, de vol et de violences domestiques alors qu'il �tait encore mineur, puis de vol � main arm�e, un d�lit qu'il avait commis alors qu'il �tait majeur et pour lequel il purgeait une peine de trois ans d'emprisonnement. Dans la d�cision en question et dans une autre d�cision rejetant l'exception que le requ�rant avait soulev�e, le ministre d�l�gu� consid�ra que le requ�rant menait dans une certaine mesure une vie familiale avec ses parents aux Pays-Bas, mais qu'il avait �galement des liens avec le Maroc - le pays d'origine de ses parents, o� il avait d�j� s�journ� et o� plusieurs membres de sa famille r�sidaient -, et qu'il ne se trouverait pas dans l'incapacit� de vivre par lui-m�me dans ce pays malgr� le handicap mental l�ger dont il disait souffrir. Le requ�rant contesta les d�cisions du ministre d�l�gu� devant les juridictions internes, sans succ�s. L'arr�t d�finitif fut rendu en juillet 2015. En mai 2016, puis en mars et juillet 2018, le requ�rant fut reconnu coupable d'autres infractions, et notamment de possession ill�gale d'armes � feu. Entre 2014 et 2018, les autorit�s n�erlandaises tent�rent en vain d'obtenir aupr�s du consulat du Maroc � Rotterdam un document de voyage pour le requ�rant. D'apr�s les derni�res informations disponibles, elles ne sont pas encore parvenues � obtenir ce document. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Azerkane se plaignait de la r�vocation de son permis de s�jour et de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire qui avait �t� ordonn�e contre lui. Il all�guait qu'il d�pendait de ses parents, qui r�sidaient aux Pays-Bas, et que ses liens avec le Maroc �taient quasi-inexistants. Non-violation de l'article 8 � dans l'�ventualit� de l'expulsion de M. Azerkane et de la mise en oeuvre de l'interdiction d'entr�e sur le territoire S.A. c. Pays-Bas (no 49773/15) Le requ�rant, M. S.A., d�clare �tre un ressortissant soudanais n� en 1993. Il r�side actuellement � Utrecht. Il se plaignait de la mesure d'�loignement vers le Soudan prise � son encontre. Entr� aux Pays-Bas en mai 2010, il fut d�bout� en 2011 et en 2014 de ses deux demandes d'asile successives. Lors de ses auditions, il avait soutenu que s'il �tait renvoy� au Soudan, il risquait d'y �tre per�u comme un opposant au r�gime � raison de son appartenance � l'ethnie Toundjour, un groupe ethnique non-arabe associ� aux groupes rebelles du Darfour. Les autorit�s refus�rent de croire qu'il n'avait que la nationalit� soudanaise au motif qu'il �tait entr� dans le pays avec un passeport tchadien authentique. Lorsque le requ�rant fut inform� le 9 octobre 2015 qu'il serait �loign� du territoire hollandais le lendemain, il forma opposition aupr�s du secr�taire d'�tat � la S�curit� et � la Justice. Ce recours n'ayant aucun effet suspensif automatique, il demanda �galement au tribunal d'arrondissement l'adoption d'une mesure provisoire. Cette demande fut rejet�e, le juge ayant consid�r� qu'il n'�tait pas n�cessaire d'examiner si le requ�rant courrait un risque de traitements inhumains ou d�gradants au Soudan au motif que son identit� et sa nationalit� n'avaient pu �tre d�montr�es. La mesure d'�loignement � l'encontre du requ�rant fut suspendue le m�me jour, et jusqu'� nouvel ordre, sur la base d'une mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement dans l'attente de l'examen par elle de l'affaire. Le requ�rant d�posa une troisi�me demande d'asile. Il fut � nouveau entendu et produisit des observations sur l'intention du secr�taire d'�tat de rejeter sa demande. L'appr�ciation du cas d'esp�ce par le secr�taire d'�tat fut ensuite examin�e par le tribunal d'arrondissement de La Haye qui tint une audience en appel, puis par la section du contentieux administratif du Conseil d'�tat qui rendit une d�cision d�finitive dans l'affaire en septembre 2018. La troisi�me demande d'asile fut ainsi rejet�e, les juridictions ayant confirm� leurs conclusions ant�rieures quant au manque de cr�dibilit� des d�clarations de l'int�ress�, notamment concernant son pays d'origine. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant soutenait que son �loignement vers le Soudan lui ferait courir le risque d'�tre enr�l� de force et d'�tre pers�cut� � raison de son appartenance � un groupe ethnique non-arabe du Darfour et, plus g�n�ralement, de la situation humanitaire au Soudan r�sultant du conflit au Darfour. Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� du renvoi de S.A. vers le Soudan Non-violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser S.A. � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Potoroc c. Roumanie (no 37772/17) Le requ�rant, Ioan Potoroc, est un ressortissant roumain n� en 1953 et r�sidant � Bucarest. Il souffre de plusieurs troubles physiques, et en particulier de l�sions c�r�brales caus�es par plusieurs attaques. Il doit se d�placer en fauteuil roulant. L'affaire concernait les conditions de d�tention du requ�rant. Par un jugement d�finitif rendu en 2009, M. Potoroc fut reconnu coupable de participation � un trafic de drogue de dimension internationale et fut condamn� � une peine de 15 ans d'emprisonnement. Jusqu'� sa mise en libert� en 2017, qui fit suite � un arr�t de la Cour europ�enne qui concluait que la proc�dure p�nale ouverte contre lui avait �t� in�quitable (Potoroc c. Roumanie, no 59452/09, f�vrier 2017) et � sa demande de r�examen de la d�cision de placement en d�tention, il fut hospitalis� � plusieurs reprises dans des �tablissements de l'administration p�nitentiaire. Au cours de cette p�riode, plusieurs proc�dures furent ouvertes aux fins d'examiner la possibilit� d'interrompre l'ex�cution de la peine du requ�rant pour raisons de sant�. Au terme d'une premi�re proc�dure, un tribunal ordonna en 2012 sa mise en libert� � raison de son �tat de sant� � d�plorable �. Le requ�rant fut toutefois renvoy� en prison en 2015 apr�s que les autorit�s eurent engag� une deuxi�me proc�dure aux fins de solliciter un r�examen de son �tat de sant�, et que les juridictions internes eurent conclu qu'il pouvait b�n�ficier en prison de soins m�dicaux ad�quats. En 2016, la demande de mise en libert� introduite par le requ�rant fut rejet�e dans le cadre d'une troisi�me proc�dure, mais sa demande de transfert dans un h�pital fut accueillie dans le cadre d'une quatri�me proc�dure. Les juridictions internes fond�rent leurs d�cisions sur plusieurs rapports m�dicaux dont il ressortait que le syst�me de sant� en milieu carc�ral �tait en mesure de r�pondre aux besoins du requ�rant, mais qu'il avait besoin de b�n�ficier � temps complet des services d'un auxiliaire de vie. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Potoroc all�guait que son maintien en d�tention s'analysait, compte tenu de son �ge avanc�, de la gravit� de ses probl�mes de sant� et de la qualit� du traitement m�dical dispens� en prison, en une situation exceptionnellement difficile. Il soutenait en particulier que les autorit�s n'avaient jamais mis d'auxiliaire de vie � sa disposition et que ses cod�tenus n'avaient jamais �t� en mesure de lui apporter une aide suffisante. Violation de l'article 3 � concernant la compatibilit� de l'�tat de sant� de M. Potoroc avec sa d�tention du 9 mars 2015 au 20 septembre 2017 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral. Tolmachev c. Russie (no 42182/11) Le requ�rant, Aleksandr Tolmachev, est un ressortissant russe n� en 1955. � l'�poque des faits, il r�sidait � Rostov-sur-le-Don. L'affaire concernait deux proc�dures en diffamation dirig�es contre M. Tolmachev, qui est journaliste, � la suite de la publication dans un journal local d'articles dans lesquels il critiquait deux juges de district de Rostov-sur-le-Don. La premi�re proc�dure portait sur un article publi� en mai 2010 qui faisait �tat d'all�gations selon lesquelles une juge avait coup� l'acc�s de ses voisins � l'espace commun d'un immeuble d'habitation en installant une cloison. La seconde proc�dure concernait trois articles publi�s en 2008 et 2010 sur la d�mission d'une juge � la suite d'all�gations selon lesquelles elle s'�tait rendue coupable de corruption passive. La proc�dure avait �t� engag�e par le fils de la juge, celle-ci �tant dans l'intervalle d�c�d�e. Les juridictions internes estim�rent que les articles publi�s par M. Tolmachev avaient port� atteinte � la r�putation des juges concern�es en ce que l'int�ress� n'avait pas prouv� la v�racit� de certains de ses propos. Elles soulign�rent la vuln�rabilit� accrue des plaignants en leur qualit� de juges et fils de juge. Elles condamn�rent le requ�rant au versement d'un montant de 215 000 roubles russes (environ 5 250 EUR) en r�paration du dommage moral dans la premi�re proc�dure et d'un montant d'un million de roubles (environ 25 000 EUR) dans la deuxi�me proc�dure. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Tolmachev se plaignait d'avoir �t� condamn� pour diffamation alors que, selon lui, ses articles auraient d� �tre examin�s dans le contexte plus large de ses efforts pour d�noncer la corruption judiciaire. Il all�guait �galement que les sommes accord�es aux plaignants avaient �t� excessives. Violation de l'article 10 � concernant les deux proc�dures en diffamation � l'encontre de M. Tolmachev Satisfaction �quitable : 17 700 EUR pour pr�judice mat�riel, 9 750 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 650 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło