003-6712416-8942018

WyrokETPCz2020-06-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak wykonania prawomocnego orzeczenia sądu krajowego nakazującego zwrot zajętego mienia, które w międzyczasie utraciło wartość, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie przez władze krajowe prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego zwrot zajętego mienia, w połączeniu z faktem, że mienie to (alkohol) utraciło swoją wartość handlową z powodu upływu terminu ważności w okresie przetrzymywania przez władze, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w prawo skarżącej spółki do poszanowania mienia. Działania władz, w tym stosowanie „środków nieprzewidzianych przez prawo”, doprowadziły do materialnych strat.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka Avendi OOD, handlująca napojami alkoholowymi w Bułgarii, miała zajęte 26 748 butelek likieru Baileys jako dowód w sprawie karnej przeciwko osobom trzecim. Sąd krajowy w grudniu 2005 r. prawomocnie nakazał zwrot towaru. Władze zwróciły butelki dopiero w marcu 2007 r., gdy ich termin ważności już minął. Skarżąca bezskutecznie dochodziła odszkodowania na drodze krajowej.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Kwestia słusznego zadośćuczynienia (art. 41) w zakresie szkody majątkowej została odroczona do późniejszej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 157 (2020) 04.06.2020 Arr�ts et d�cisions du 4 juin 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 22 arr�ts1 et 71 d�cisions2 : deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France (requ�tes nos 15343/15 et 16806/15) ; deux d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : S.L. et A.L. c. Italie (no 896/16) et Kaman c. Turquie (no 29798/18) ; 19 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 69 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Avendi OOD c. Bulgarie (requ�te no 48786/09) La soci�t� requ�rante, Avendi OOD, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit bulgare domicili�e � Sofia qui est sp�cialis�e dans le commerce de boissons alcoolis�es. Dans cette affaire, la soci�t� requ�rante all�guait que les autorit�s ne s'�taient pas conform�es � la d�cision d�finitive d'une juridiction interne qui avait ordonn� le retour de sa marchandise saisie comme pi�ce � conviction dans le cadre d'une proc�dure p�nale. En janvier 2005, la police r�gionale de Varna proc�da � une op�ration de perquisition et de saisie dans un entrep�t o� de la marchandise appartenant � la soci�t� requ�rante �tait entrepos�e. La police saisit 26 748 bouteilles de liqueur Baileys appartenant � la soci�t� requ�rante comme pi�ces � conviction dans une affaire p�nale qui visait M.M. et S.S., deux individus qui �taient suspect�s d'avoir entrepos� des produits soumis au droit d'accise qui n'�taient pas estampill�s. M.M. et S.S. furent par la suite acquitt�s, et le tribunal de premi�re instance de Varna ordonna la restitution � la soci�t� requ�rante des bouteilles qui avaient �t� saisies. Le jugement du tribunal devint d�finitif en d�cembre 2005. Les bouteilles rest�rent cependant entre les mains des autorit�s d'enqu�te et des services fiscaux dans l'attente de l'issue d'une proc�dure qui avait �t� ouverte en parall�le contre la soci�t� requ�rante pour stockage de produits non estampill�s et contre une soci�t� importatrice et son repr�sentant pour vente � la soci�t� requ�rante de bouteilles non estampill�es. Lorsque les bouteilles furent finalement restitu�es � la soci�t� requ�rante en mars 2007, leur date d'expiration �tait d�pass�e. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. La soci�t� requ�rante engagea contre l'�tat une action en dommages et int�r�ts aux fins d'obtenir la nullit� du refus des services fiscaux de restituer les bouteilles en question et r�paration du pr�judice et du manque � gagner subis, mais elle n'obtint pas gain de cause. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection des biens) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante all�guait qu'elle avait �t� priv�e de ses biens et que l'application par les autorit�s de poursuite et les services fiscaux de plusieurs mesures non pr�vues par la loi puis la non-ex�cution d'une d�cision d�finitive rendue par une juridiction interne en sa faveur lui avaient caus� des pertes mat�rielles. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention pour ce qui concerne le pr�judice mat�riel r�sultant de la violation constat�e ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Boshkoski c. Mac�doine du Nord (no 71034/13) Le requ�rant, Ljube Boshkoski, est un ressortissant de Mac�doine du Nord et de Croatie n� en 1960 et r�sidant � Skopje. Ancien d�put�, il a �galement occup� les fonctions de ministre des Affaires internes. L'affaire concernait une proc�dure p�nale qui avait �t� ouverte contre M. Boshkoski relativement � des all�gations d'abus de fonctions et de financement ill�gal d'une campagne �lectorale en 2011, � l'�poque o� il dirigeait le parti politique Unit� pour la Mac�doine. Suspect� d'avoir re�u de la part d'un ami un total de 130 000 euros (EUR) destin�s � financer son parti politique, il fut arr�t� le 6 juin 2011, au lendemain des �lections l�gislatives. Il fut plac� en d�tention jusqu'� l'issue de son proc�s. Le juge d'instruction d�cida d'accorder le statut de t�moin prot�g� � l'ami du requ�rant, compte tenu des craintes que celui-ci avait exprim�es quant � sa propre s�curit� et � celle de sa famille, et de la nature et de la gravit� des infractions all�gu�es. Des am�nagements sp�ciaux furent mis en place afin que le t�moin puisse �tre entendu via un syst�me de vid�otransmission permettant de d�former sa voix et son visage. Les am�nagements sp�ciaux furent maintenus pendant le proc�s, le juge de premi�re instance ayant consid�r� que le t�moin �tait toujours menac�. Le juge de premi�re instance ordonna la tenue � huis clos de trois audiences au cours desquelles le t�moin prot�g� devait �tre entendu et des enregistrements audio/vid�o r�alis�s dans le cadre de la surveillance secr�te de rencontres entre le requ�rant et le t�moin examin�s. En 2011, le juge de premi�re instance reconnu le requ�rant coupable des faits qui lui �taient reproch�s et le condamna � une peine de sept ans d'emprisonnement. Il fonda sa d�cision sur la d�claration du t�moin prot�g� ainsi que sur les avis de plusieurs experts (et notamment sur celui d'un expert qui avait trouv� les empreintes digitales du requ�rant sur les fonds confisqu�s), sur des photographies des fonds confisqu�s et sur les enregistrements audio et vid�o qui avaient �t� vers�s au dossier. Au cours du proc�s en premi�re instance et en appel, le requ�rant contesta la d�cision du juge d'accorder au t�moin le statut de t�moin prot�g�, arguant que pareille mesure �tait inutile �tant donn� que le t�moin et lui �taient amis et qu'il ne l'avait jamais menac�. Il se plaignit �galement de la tenue � huis-clos de certaines audiences. La cour d'appel accueillit partiellement le recours du requ�rant et commua sa peine en une peine de cinq ans d'emprisonnement, confirmant pour le reste le jugement de premi�re instance. En 2013, la Cour supr�me confirma les d�cisions des juridictions inf�rieures. Elle conclut que tous les �l�ments de preuve � charge avaient �t� recueillis l�galement. Elle jugea en particulier que le t�moin prot�g� avait �t� entendu conform�ment � la loi et que le recours � un syst�me de vid�otransmission dans le cadre de son audition �tait une pratique utilis�e par d'autres �tats. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) de la Convention, M. Boshkoski se plaignait d'un manque d'�quit� du proc�s dans sa globalit�. Il all�guait en particulier que les am�nagements sp�ciaux mis en place pour le t�moin prot�g� avaient emport� violation des droits de sa d�fense et que la tenue � huis clos de trois audiences s'analysait en une violation de son droit � la tenue d'une audience publique. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 � en raison du manque d'�quit� du proc�s dans sa globalit� Satisfaction �quitable : 4 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 220 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło