003-6713709-8944207
WyrokETPCz2020-06-05
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych rozstrzygnięcia co do istoty sprawy dotyczącej przeniesienia szczątków męża skarżącej naruszyła jej prawo do dostępu do sądu (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8)?Stan faktyczny
Skarżąca, Dragica Draskovi, obywatelka Bośni i Hercegowiny, chciała przenieść szczątki swojego męża, który zmarł w 1995 roku i został pochowany w Czarnogórze w rodzinnej kwaterze jego siostrzeńca. Siostrzeniec odmówił zgody na przeniesienie. Skarżąca wszczęła postępowanie sądowe, które zostało odrzucone przez sądy krajowe, które uznały, że nie ma ona legitymacji procesowej do dochodzenia praw do szczątków męża ani miejsca pochówku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 151 (2020) 05.06.2020
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 9 juin et 27 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 11 juin 2020.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 9 juin 2020
Draskovi c. Mont�n�gro (requ�te no 40597/17)
La requ�rante, Dragica Draskovi, est une ressortissante de la Bosnie-Herz�govine n�e en 1945. Elle r�side � Trebinje (Bosnie-Herz�govine).
L'affaire concerne sa volont� de faire transf�rer la d�pouille de son mari du Mont�n�gro en Bosnie-Herz�govine. Le mari de Mme Draskovi d�c�da � Belgrade en 1995. Du fait de la guerre qui se d�roulait alors en ex-Yougoslavie, il fut inhum� au Mont�n�gro dans une concession familiale qui appartenait � son neveu. En juin 2014, Mme Draskovi demanda audit neveu l'autorisation de d�placer la d�pouille de son mari dans une tombe qu'elle poss�dait � Trebinje, mais le neveu refusa. Mme Draskovi engagea une proc�dure judiciaire dont elle fut d�bout�e en f�vier 2015 par le tribunal de premi�re instance de Herceg Novi qui jugea qu'elle n'avait pas qualit� pour agir en ce qu'elle n'avait aucun droit sur la d�pouille de son mari ni quant au lieu de son inhumation. En avril 2015, la haute cour de Podgorica confirma la d�cision de premi�re instance. En juin 2015, Mme Draskovi forma un recours constitutionnel, arguant que l'objet de son recours avait �t� d'obtenir le consentement du neveu sans lequel elle ne pouvait avoir l'autorisation officielle de faire exhumer ou transf�rer la d�pouille de son mari. Elle plaidait qu'elle n'avait d'autre possibilit� d'exercer son droit qu'en saisissant les tribunaux, et qu'en la d�boutant ceux-ci l'avaient laiss�e � la merci de la volont� du d�fendeur. Elle soutenait qu'elle avait ainsi �t� priv�e de son droit � un proc�s �quitable et du droit au respect de sa vie familiale au sens large. La Cour constitutionnelle la d�bouta en f�vrier 2017. En ao�t 2019, l'inspection de la sant� informa Mme Draskovi par courrier qu'elle �tait comp�tente pour la d�livrance des permis d'exhumation et de transfert. Elle indiqua toutefois qu'elle ne savait pas qui avait l'autorit� pour trancher les litiges mais supposait que la comp�tence revenait aux tribunaux.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) de la Convention, la requ�rante se plaint du refus des tribunaux de statuer sur le bien-fond� de son action.
Nesi c. Mont�n�gro (no 12131/18)
Le requ�rant, Ilija Nesi, est un ressortissant serbe n� en 1931. Il r�side � Tivat (Mont�n�gro).
Il se plaint d'avoir �t� priv� d'un terrain qu'il poss�dait sur la c�te sans avoir �t� indemnis�.
En 1980, M. Nesi acheta � un propri�taire priv� deux parcelles de terrain. Il fut inscrit comme propri�taire au registre foncier.
En 2006, l'�tat engagea toutefois une proc�dure civile contre le requ�rant afin d'�tre reconnu comme le propri�taire des terrains litigieux. En 2014, les tribunaux se prononc�rent en faveur de l'�tat au motif qu'en vertu de la l�gislation applicable, la zone c�ti�re, incluant son rivage, �tait une ressource naturelle qui ne pouvait appartenir qu'� l'�tat. Ils constat�rent qu'il avait �t� �tabli pendant la proc�dure que les parcelles de terrain en cause se trouvaient sur le rivage et conclurent que le droit que M. Nesi avait sur celles-ci avait cess� d'exister. L'int�ress� fut d�bout� de tous ses recours successifs et l'�tat fut inscrit au registre foncier comme le seul propri�taire du terrain.
Au terme d'une autre proc�dure, M. Nesi fut inscrit comme usager du terrain jusqu'� son expulsion.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Nesi se plaint d'avoir �t� priv� de son bien sans d�cision individuelle pr�alable et sans indemnisation.
Erlich et Kastro c. Roumanie (nos 23735/16 et 23740/16)
Les requ�rants, Nehemia Erlich et Charli Kastro, sont deux ressortissants isra�liens n�s respectivement en 1965. Ils sont d�tenus � Giurgiu (Roumanie).
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur libert� de religion, invoquant un manquement des autorit�s p�nitentiaires de la prison de Rahova (Roumanie) � leur fournir des repas conformes aux pr�ceptes de leur religion. Ils invoquent divers articles de la Convention. La Cour examinera leur grief sous l'angle de l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion).
Arsimikov et Arsemikov c. Russie (no 41890/12)
Les requ�rants, MM. Mayrbek Imranovich Arsimikov et Ruslan Imranovich Arsemikov sont des ressortissants russes, n�s en 1969 et en 1965. Ils sont fr�res et r�sident � Grozny (R�publique tch�tch�ne). L'affaire concerne la d�molition de biens immobiliers appartenant aux requ�rants. Les int�ress�s all�guent que les autorit�s locales les ont expropri�s de leurs maisons, b�timents et terrains.
En 1994, MM. Arsimikov et Arsemikov achet�rent, par acte notari�, deux maisons individuelles et les terrains attenants dans la m�me rue � Grozny. � une date non pr�cis�e (ant�rieure � 2004), les maisons furent endommag�es lors d'op�rations antiterroristes men�es dans le cadre des campagnes tch�tch�nes. � la suite de l'adoption du d�cret gouvernemental n� 404 du 4 juillet 2003 relatif � l'octroi d'indemnit�s forfaitaires pour la perte d'un logement, ils saisirent la commission administrative cr��e � cet effet. � diff�rentes dates, en 2004 et 2008, ils obtinrent des indemnit�s.
En ce qui concerne les biens du premier requ�rant, le 6 mai 2004, M. Arsimikov demanda une indemnit� forfaitaire pour la perte de son logement sur le fondement du d�cret gouvernemental du 4 juillet 2003. La commission administrative accueillit cette demande, et peu apr�s l'indemnit� lui fut vers�e.
Le 4 juin 2010, une commission pluridisciplinaire de la mairie de Grozny adopta un acte par lequel elle d�clarait que la maison de M. Arsimikov repr�sentait un p�ril imminent et devait �tre d�molie. La commission du logement de la mairie de Grozny d�cida de lui attribuer un appartement situ� dans un immeuble collectif dans une autre partie de la ville, en remplacement de la maison � d�molir. Le 23 novembre 2011, M. Arsimikov �crivit au procureur de Tch�tch�nie pour se plaindre de l'appartement que lui avaient fourni les autorit�s qui n'�tait raccord� ni au gaz ni � l'�lectricit� ni au tout-�-l'�gout et n'avait ni portes int�rieures ni planchers, et qui, dans ces conditions, �tait inhabitable. Par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal du district Leninski de Grozny, statuant � la demande du procureur dans l'int�r�t du premier requ�rant, jugea que l'appartement �tait insalubre et inhabitable et annula le bail social.
Le 12 octobre 2011, M. Arsimikov engagea une action en justice contre la mairie de Grozny en all�guant que les autorit�s locales avaient fait d�molir des biens et pris possession de son terrain. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal du district Leninski de Grozny rejeta l'action au motif que l'int�ress� n'avait pas fourni de preuves concr�tes d�montrant de mani�re incontestable que la mairie de Grozny f�t impliqu�e dans les faits all�gu�s.
M. Arsimikov contesta ce jugement en appel devant la Cour supr�me de Tch�tch�nie ; celle-ci rejeta son recours.
Le 20 octobre 2015, le repr�sentant du pr�sident de la F�d�ration de Russie constata que, d'apr�s les documents fournis par la mairie de Grozny, la maison avait �t� d�molie d'une part pour cause de p�ril imminent et d'autre part dans le cadre des op�rations pr�vues pour la reconstruction de la ville.
Entre le 25 juillet 2011 et le 16 octobre 2017, les autorit�s refus�rent � onze reprises d'ouvrir une enqu�te p�nale pour destruction volontaire de propri�t� et abus de fonction.
En ce qui concerne les biens du second requ�rant, selon un certificat d�livr� par le Bureau d'inventaire technique, en 2006 la maison de M. Arsemikov �tait d�truite � 69 % et n'avait plus de toiture. Le 23 mars 2004, M. Arsemikov demanda une indemnit� forfaitaire pour la perte de son logement. Le 20 novembre 2008, la commission administrative d�cida de lui allouer cette indemnit�.
Le 12 novembre 2008, M. Arsemikov adressa au procureur du district Leninski de Grozny une lettre dans laquelle il all�guait que sa maison, partiellement d�truite lors de la deuxi�me campagne tch�tch�ne, aurait pu �tre reconstruite, et se plaignait de ce qu'au lieu de cela, elle avait �t� enti�rement d�molie deux jours auparavant. Le 2 f�vrier 2012, M. Arsemikov engagea une action en justice contre la mairie de Grozny. De m�me que dans le litige avec le premier requ�rant, le repr�sentant de la mairie r�pliqua que celle-ci � n'avait pas expropri� le demandeur (...) et ne lui avait pas caus� de pr�judice �.
Par un jugement du 14 mai 2012, le tribunal du district Leninski rejeta l'action de M. Arsemikov. Il suivit un raisonnement analogue � celui du jugement rendu le 10 mai dans le litige du premier requ�rant. Le 7 ao�t 2012, la Cour supr�me de Tch�tch�nie confirma le jugement en appel.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants all�guent une violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils se plaignent que, en 2011 et en 2008 respectivement, les autorit�s aient d�moli leurs immeubles, selon eux arbitrairement et sans les indemniser, et pris possession de leurs terrains, dans le cadre de la reconstruction de la ville de Grozny.
Pshibiyev et Berov c. Russie (no 63748/13)
Les requ�rants, M. Pshibiyev et M. Berov sont des ressortissants russes, n�s en 1978 et en 1981. Ils sont d�tenus respectivement � Kemerovo et � Sverdlovsk. L'affaire concerne l'impossibilit� pour les requ�rants de recevoir, de la part des membres de leurs familles respectives, des visites courtes selon des modalit�s d�ment justifi�es, ainsi que des visites longues.
Le 15 octobre 2005, un groupe d'hommes arm�s attaqu�rent plusieurs institutions d'�tat situ�es dans la ville de Naltchik, dans la r�publique de Kabardino-Balkarie. Dans le cadre de l'enqu�te ouverte sur ces �v�nements, MM. Pshibiyev et Berov furent arr�t�s et plac�s en d�tention provisoire.
Le 22 octobre et 24 octobre 2005, M. Pshibiyev et M. Berov furent incarc�r�s � la maison d'arr�t n� IZ-7/1 de la ville de Naltchik. Pendant leur d�tention provisoire, ils b�n�fici�rent d'un certain nombre de visites familiales courtes de la part de leurs proches au sein de la maison d'arr�t.
Le 12 septembre 2011, M. Pshibiyev et M. Berov adress�rent � la Cour supr�me de la r�publique de Kabardino-Balkarie des demandes de visite longue avec les membres de leurs familles respectives. La
Cour supr�me de la r�publique de Kabardino-Balkarie rejeta ces demandes. Conform�ment � l'article 18 � 3 de la loi n� 103-FZ du 15 juillet 1995 portant sur la d�tention provisoire des personnes suspect�es ou accus�es d'infractions p�nales, les personnes plac�es dans une maison d'arr�t ne pouvaient b�n�ficier que de visites familiales courtes d'une dur�e ne d�passant pas trois heures et sous la surveillance d'un gardien. Au mois de juillet 2012, M. Pshibiyev et M. Berov introduisirent de nouvelles demandes. La Cour supr�me de la r�publique de Kabardino-Balkarie rejeta � nouveau lesdites demandes pour les m�mes motifs d�j� expos�s. Le 14 septembre 2012, M. Pshibiyev et M. Berov saisirent la Cour constitutionnelle de la F�d�ration de Russie. Le 7 f�vrier 2013, la Cour constitutionnelle rejeta la plainte. Le 23 d�cembre 2014, la Cour supr�me de la r�publique de Kabardino-Balkarie condamna M. Pshibiyev et M. Berov � des peines d'emprisonnement de dix-sept ans et de quinze ans, respectivement. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants d�noncent l'impossibilit�, pendant leur d�tention dans la maison d'arr�t, de recevoir une visite longue de la part des membres de leurs familles respectives. Ils d�noncent �galement les modalit�s des visites courtes dont ils ont pu b�n�ficier.
Jeudi 11 juin 2020
P.N. c. Allemagne (no 74440/17) Le requ�rant, M. P.N., est un ressortissant allemand n� en 1961. Il r�side � Dresde (Allemagne). L'affaire concerne la collecte, ordonn�e par la police, d'�l�ments destin�s � identifier M. P.N., tels que des photographies de son visage et de son corps, notamment d'�ventuels tatouages, ainsi que des empreintes digitales et palmaires. En ao�t 2011, la police de Dresde ordonna, sur le fondement du code de proc�dure p�nale, la collecte de donn�es d'identification au motif que des poursuites p�nales avaient �t� engag�es contre le requ�rant qui �tait soup�onn� de recel. L'int�ress� avait des ant�c�dents judiciaires et la police estimait que les mesures d'identification qu'elle avait ordonn�es faciliteraient les enqu�tes sur des infractions futures. M. P.N. forma un recours contre cette d�cision mais il fut d�bout� d'abord en mai 2012 par la police de Dresde, puis en mars 2015 par le tribunal administratif de Dresde. Relevant que l'int�ress� avait des ant�c�dents judiciaires, la juridiction estima qu'en vertu du code de proc�dure p�nale, il �tait l�gal de collecter des donn�es d'identification s'il �tait possible que celles-ci fussent n�cessaires pour une enqu�te � venir. Elle jugea que l'abandon des poursuites pour recel en juin 2012 ne faisait pas obstacle � pareille collecte. En mai 2017, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel form� par le requ�rant. Dans l'intervalle, la police avait recueilli les �l�ments litigieux en mars 2017. M. P.N. soutient que la collecte de donn�es d'identification le concernant, ordonn�e par la police, a port� atteinte � ses droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance).
Vujnovi c. Croatie (no 32349/16) Le requ�rant, Dusan Vujnovi, est un ressortissant croate n� en 1963. Il r�side � Zagreb.
L'affaire porte sur le d�c�s de ses parents en 1993, pendant la guerre, lorsque l'arm�e croate mena une op�ration militaire pour reprendre le contr�le d'un territoire connu sous le nom de � Poche de Medak �, alors contr�l� par les forces serbes.
Quelques ann�es plus tard, des enqu�tes furent men�es concernant le r�le des g�n�raux de l'arm�e croate dans l'op�ration militaire de la Poche de Medak, au cours de laquelle 51 personnes avaient �t� tu�es. Le Tribunal p�nal international pour l'ex-Yougoslavie (� le TPIY �) inculpa plusieurs g�n�raux et transmit aux fins de poursuites les dossiers aux autorit�s croates.
Un g�n�ral croate, R.A., fut en particulier inculp� en 2001 par le TPIY puis en 2006 par les autorit�s croates de crimes contre l'humanit� et de violations des lois et coutumes de la guerre au cours de l'� Op�ration Poche 93 �, notamment pour ne pas avoir emp�ch� le massacre de civils serbes. Les deux actes d'accusation citaient les parents du requ�rant parmi les victimes. Les juridictions croates acquitt�rent le g�n�ral R.A. en 2008. Leur d�cision devint d�finitive en 2009.
En 2008, M. Vujnovi introduisit une proc�dure civile contre l'�tat afin d'obtenir r�paration des dommages ayant d�coul� de l'homicide de ses parents par des soldats croates. Les juridictions le d�bout�rent finalement en 2015. La Cour supr�me estima en particulier que le requ�rant avait eu une possibilit� objective d'avoir connaissance du d�c�s de ses parents en 2001 lorsque le TPIY, dans son acte d'accusation contre le g�n�ral R.A., les avait tous deux cit�s parmi les victimes, et que le d�lai de prescription de cinq ans avait donc commenc� � courir � partir de cette date. M. Vujnovi ayant engag� son action en 2008, la Cour supr�me jugea qu'elle �tait � cette date prescrite.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant se plaint de l'effectivit� de l'enqu�te sur le d�c�s de ses parents en ce que celle-ci n'a pas permis, selon lui, d'en identifier les responsables.
Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal), il se plaint �galement de la proc�dure civile en r�paration, all�guant que la pratique de la Cour supr�me quant au calcul de la prescription �tait incoh�rente et que la mani�re dont celle-ci a �t� appliqu�e � son cas l'a priv� de son droit d'acc�s � un tribunal.
Baldassi et autres c. France (nos 15271/16, 15280/16, 15282/16, 15286/16, 15724/16, 15842/16, et 16207/16)
Les onze requ�rants sont : MM. Jean-Michel Baldassi, Henri Eichholtzer, Mmes Aline Parmentier, Sylviane Mure, MM. Nohammad Akbar, Maxime Roll, Mme Laila Assakali, MM. Yahya Assakali, Jacques Ballouey, Mmes Habiba El Jarroudi, et Farida Sarr-Trichine. Les requ�rants sont de nationalit� fran�aise, sauf M. Nohammad Akbar et Mme Habiba El Jarroudi, qui sont de nationalit�s afghane et marocaine. M. Eichholzer et Mme Parmentier r�sident � Habsheim et Zillisheim, respectivement. M. Jacques Ballouey r�sidait � Mulhouse, comme les autres requ�rants. Ces affaires concernent la plainte de militants de la cause palestinienne pour leur condamnation p�nale pour incitation � la discrimination �conomique, en raison de leur participation � des actions appelant � boycotter les produits import�s d'Isra�l dans le cadre de la campagne BDS � Boycott, D�sinvestissement et Sanctions �.
Les requ�rants font partie du � Collectif Palestine 68 �, qui relaie localement la campagne internationale � Boycott, D�sinvestissement et Sanctions � (� BDS �). Cette campagne a �t� initi�e le 9 juillet 2005 par un appel �manant d'organisations non-gouvernementales palestiniennes, un an apr�s l'avis rendu par la Cour internationale de Justice selon lequel � l'�dification du mur qu'Isra�l, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occup�, y compris � l'int�rieur et sur le pourtour de J�rusalem Est, et le r�gime qui lui est associ�, sont contraires au droit international �.
Le 26 septembre 2009, cinq des requ�rants particip�rent � une action � l'int�rieur de l'hypermarch� [C.] d'Illzach, appelant au boycott des produits isra�liens, organis�e par le collectif Palestine 68. Ils
expos�rent des produits qu'ils estimaient �tre d'origine isra�lienne dans trois caddies plac�s � la vue des clients et distribu�rent des tracts.
Un �v�nement similaire fut organis� par le collectif Palestine 68 le 22 mai 2010 dans le m�me hypermarch�. Huit des requ�rants y prirent part. Les participants pr�sent�rent en outre une p�tition � la signature des clients de l'hypermarch� invitant celui-ci � ne plus mettre en vente des produits import�s d'Isra�l.
Le procureur de la R�publique de Colmar cita les requ�rants � compara�tre devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour avoir, entre autres, provoqu� � la discrimination, d�lit pr�vu par l'article 24, alin�a 8, de la loi du 29 juillet 1881.
Par deux jugements du 15 d�cembre 2011, le tribunal correctionnel de Mulhouse relaxa les requ�rants. Par deux arr�ts rendus le 27 novembre 2013, la Cour d'appel de Colmar infirma les jugements en ce qu'ils relaxaient les requ�rants. Elle les d�clara coupable du d�lit de provocation � la discrimination.
Concernant les �v�nements du 26 septembre 2009, la cour d'appel condamna chacun des cinq pr�venus � une amende de 1 000 EUR avec sursis et au paiement in solidum � chacune des quatre parties civiles recevables (la ligue internationale contre le racisme et l'antis�mitisme, l'association avocats sans fronti�res, l'association alliance France-Isra�l et le bureau national de vigilance contre l'antis�mitisme) de 1 000 EUR pour pr�judice moral, et de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 475-1 du code de proc�dure p�nale (frais expos�s par les parties civiles et non pay�s par l'�tat).
Concernant les �v�nements du 22 mai 2010, la cour d'appel condamna chacun des neuf pr�venus � une amende de 1 000 EUR avec sursis et au paiement in solidum � trois des parties civiles (la ligue internationale contre le racisme et l'antis�mitisme, l'association avocats sans fronti�res et l'association alliance France-Isra�l), chacune, de 1000 EUR pour pr�judice moral et de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 475-1 du code de proc�dure p�nale (frais expos�s par les parties civiles et non pay�s par l'�tat).
Par deux arr�ts du 20 octobre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois form�s par les requ�rants, qui invoquaient notamment la violation des articles 7 et 10 de la Convention. Elle jugea en particulier que la cour d'appel avait justifi� sa d�cision, d�s lors qu'elle avait relev�, � bon droit, que les �l�ments constitutifs du d�lit pr�vu par l'article 24, alin�a 8, de la loi du 29 juillet 1881 �taient r�unis, et que l'exercice de la libert� d'expression, proclam�e par l'article 10 de la Convention, pouvait �tre, en application du second alin�a de ce texte, soumis � des restrictions ou sanctions constituant, comme en l'esp�ce, des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la d�fense de l'ordre et � la protection des droits d'autrui.
Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� condamn�s sur le fondement de l'article 24, alin�a 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert� de la presse pour incitation � la discrimination �conomique alors que ce texte ne vise pas la discrimination �conomique. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), ils se plaignent de leur condamnation p�nale en raison de leur participation, dans le contexte de la campagne BDS, � des actions appelant au boycott des produits originaires d'Isra�l.
Kandarakis c. Gr�ce (nos 48345/12, 48348/12, et 67463/12)
Les requ�rants, Alexandros Kandarakis et Michail Kandarakis, sont des ressortissants grecs n�s en 1938 et en 1979 respectivement. Ils r�sident � Ath�nes.
Ils se plaignent de d�cisions judiciaires relatives au paiement de leurs honoraires d'avocats dans des proc�dures d'expropriation.
Les requ�rants, avocats inscrits au barreau d'Ath�nes, repr�sent�rent des clients qui obtinrent r�paration dans le cadre de proc�dures d'expropriation. La premi�re proc�dure fut men�e dans la ville de Kalavryta, la deuxi�me � Corinthe et la troisi�me � Ath�nes.
En vertu du droit applicable, les juridictions devaient, dans les proc�dures d'expropriation, d�terminer le montant des frais, notamment des honoraires des avocats. Cette somme devait ensuite �tre d�pos�e aupr�s de la caisse des d�p�ts et consignations avant d'�tre transf�r�e par celle-ci au barreau, lequel la reversait aux avocats apr�s d�duction d'une taxe.
En l'esp�ce, la soci�t� ERGOSE AE, qui �tait la d�fenderesse dans les deux premi�res proc�dures, d�posa le montant fix� par les tribunaux aupr�s de la caisse des d�p�ts et consignations en faveur des barreaux de Kalavryta et de Corinthe apr�s le prononc� des jugements en 2007. Dans la troisi�me proc�dure, dans laquelle le jugement de r�paration avait �t� rendu en 2002, le montant fix� fut d�pos� aupr�s de la caisse par le d�fendeur, le minist�re de l'Environnement, du D�veloppement r�gional et des Travaux publics, en faveur du barreau d'Ath�nes, mais la caisse refusa de transf�rer l'argent.
Les requ�rants engag�rent une action relativement aux deux premi�res proc�dures afin d'obtenir le d�p�t de l'argent en faveur du barreau d'Ath�nes. Leurs demandes furent rejet�es au motif qu'ils n'avaient pas qualit� pour agir en ce que seul le barreau lui-m�me pouvait introduire une action, ce qu'il fit.
Dans la premi�re proc�dure, une cour d'appel renvoya en 2017 l'affaire � la juridiction comp�tente et une d�cision d�finitive est toujours attendue. Dans la deuxi�me proc�dure, la d�cision d�finitive rendue en 2018 conclut que le barreau de Corinthe avait d�j� vers� au barreau d'Ath�nes plus de la moiti� du montant octroy� au titre des honoraires des avocats et que l'action portant sur la deuxi�me moiti� de ce montant �tait prescrite.
Dans la troisi�me proc�dure, le requ�rant contesta le refus de la caisse de verser les honoraires au barreau d'Ath�nes mais il fut finalement d�bout� au motif que seul le barreau pouvait introduire une telle action. Ce dernier engagea en novembre 2013 une action � cette fin et la caisse versa finalement la somme demand�e.
Les requ�rants soutiennent que le rejet, pour d�faut de qualit�, des actions qu'ils ont introduites contre la caisse des d�p�ts et consignations afin d'obtenir le transfert au barreau des sommes qui leur avaient �t� octroy�es au titre de leurs honoraires d'avocats a emport� violation de leurs droits d�coulant de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal). Ils contestent �galement le rejet de leurs actions sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Carl J�hann Lilliendahl c. Islande (no 29297/18)
Le requ�rant, Carl J�hann Lilliendahl, est un ressortissant islandais n� en 1946. Il r�side � Reykjavik.
L'affaire concerne sa condamnation au paiement d'une amende pour les propos homophobes qu'il avait tenus en r�ponse � un article publi� en ligne.
En avril 2015, les autorit�s locales de Hafnarfj�r�ur, une ville islandaise, approuv�rent la proposition de renforcer dans les �coles �l�mentaires et secondaires, en collaboration avec l'association LGBT nationale Samt�kin '78, l'�ducation relative aux questions concernant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.
Cette d�cision d�clencha � la radio et sur Internet un vif d�bat public auquel M. Lilliendahl prit part. Ce dernier �crivit en particulier, en r�ponse � un article publi� en ligne, des commentaires dans lesquels il exprimait son d�go�t et employait des termes p�joratifs � propos de l'homosexualit�, � savoir kynvilla (d�viation sexuelle) et kynvillingar (d�viants sexuels).
Samt�kin '78 signala ces commentaires � la police. Apr�s enqu�te, M. Lilliendahl fut inculp� en novembre 2016 sur le fondement de l'article 233 a) du code p�nal g�n�ral, lequel incrimine les
moqueries, la diffamation, le d�nigrement ou la menace exprim�s en public � l'�gard d'une personne ou d'un groupe de personnes � raison de certaines caract�ristiques telles que l'orientation ou l'identit� sexuelle.
M. Lilliendahl fut acquitt� en premi�re instance mais, en d�cembre 2017, la Cour supr�me annula ce jugement et condamna l'int�ress� � une amende de 100 000 couronnes islandaises (environ 800 euros � l'�poque). La Cour supr�me estima que les commentaires du requ�rant �taient � graves, fortement blessants et pr�judiciables � et, mettant en balance les droits concurrents en jeu en l'esp�ce, elle jugea justifi�e et n�cessaire la restriction apport�e � la libert� d'expression de l'int�ress� afin de lutter contre les pr�jug�s, la haine et le m�pris et de prot�ger les droits de groupes sociaux qui avaient historiquement �t� victimes de discrimination.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), M. Lilliendahl voit dans sa condamnation une violation de son droit � la libert� d'expression.
Markus c. Lettonie (no 17483/10)
Le requ�rant, Dainis Markus, est un ressortissant letton n� en 1953.
L'affaire porte sur la peine de confiscation de biens qui lui a �t� inflig�e.
En 2008, M. Markus, jug� coupable d'avoir demand� un pot-de-vin, fut condamn� � une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une peine accessoire de confiscation de biens, sans que les biens concern�s ne fussent pr�cis�ment d�finis. Selon le droit interne, la mesure s'appliquait � l'int�gralit� des biens de la personne condamn�e.
L'enqu�teur charg� de l'affaire avait auparavant fait inscrire une restriction sur onze des titres de propri�t� appartenant � l'int�ress�. Au moins huit de ces biens furent finalement transf�r�s � l'�tat. Le jugement de premi�re instance fut confirm� en appel et M. Markus forma ensuite un recours constitutionnel.
En janvier 2011, la Cour constitutionnelle mit fin � la proc�dure mais elle formula plusieurs consid�rations quant aux dispositions de droit p�nal relatives � la sanction de la confiscation de biens. Elle releva entre autres que la loi ne pr�cisait pas quels biens pouvaient �tre confisqu�s et estima que la mesure pouvait ainsi porter atteinte aux droits des membres de la famille d'une personne condamn�e. Elle nota �galement que la mani�re dont le bien avait �t� acquis �tait sans influence puisqu'un bien h�rit�, re�u en cadeau ou achet� au moyen du salaire de la personne condamn�e pouvait �galement �tre confisqu�.
Elle observa par ailleurs que la port�e de la mesure �tait mal d�finie et que l'interpr�tation des juridictions nationales divergeait sur le point de savoir si elles disposaient d'une certaine latitude pour adapter la peine aux circonstances individuelles et si elles pouvaient ordonner une confiscation partielle des biens ou devaient n�cessairement tout confisquer.
Une r�forme du droit p�nal relatif � la confiscation de biens entra en vigueur en avril 2013 et donna aux juridictions une marge d'appr�ciation plus large dans l'application de la peine, les obligeant par ailleurs � pr�ciser quels biens �taient concern�s par la confiscation.
Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Markus soutient que la peine de la confiscation de biens, qui a abouti � la confiscation d'un bien qu'il avait l�galement acquis, �tait disproportionn�e. Il invoque �galement l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) relativement � la motivation et aux conclusions de la Cour constitutionnelle.
Zirnte c. Lettonie (no 69019/11)
La requ�rante, Ilona Zirnte, est une ressortissante lettone n�e en 1977. Elle r�side � Riga.
Elle soutient que la non-comparution d'un t�moin � charge essentiel lors d'une proc�dure en appel l'a emp�ch�e de mettre en �vidence les contradictions existant dans les d�clarations que ledit
t�moin avait faites avant et pendant le proc�s. Elle affirme �galement que la peine de confiscation de biens qui lui a �t� inflig�e �tait disproportionn�e.
En octobre 2005, Mme Zirnte conclut avec une femme, M.R., un contrat de vente portant sur une soci�t� � responsabilit� limit�e, SIA Raia bulvra nams, dont l'actif �tait exclusivement constitu� d'un immeuble d'habitation. Peu avant la signature de l'accord, Mme Zirnte prit des dispositions pour que la soci�t� obtienne d'une banque le pr�t d'une somme qui devait ensuite �tre pr�t�e � la requ�rante. Un montant de 208 000 euros (EUR) fut ainsi transf�r� sur le compte personnel de la requ�rante au moment de la vente de la soci�t�.
En 2007, Mme Zirnte fut inculp�e de d�tournement massif de fonds et de blanchiment d'argent. Le tribunal entendit l'int�ress�e ainsi que onze t�moins, dont M.R. La requ�rante fut acquitt�e en premi�re instance au motif que si la base factuelle des accusations avait bien �t� �tablie, il n'avait pas �t� possible d'�tablir au-del� de tout doute raisonnable que l'int�ress�e avait eu l'intention de d�tourner des fonds.
En novembre 2010, la chambre p�nale de la Cour supr�me annula en appel le jugement de premi�re instance et d�clara coupable la requ�rante des deux chefs d'accusation, jugeant �tablie l'intention de d�tourner les fonds. La juridiction rejeta la demande par laquelle l'avocat de la requ�rante avait sollicit� le rappel � la barre de trois des t�moins, dont M.R., qu'il souhaitait interroger � nouveau � propos de d�clarations pr�liminaires que la juridiction d'appel n'avait pas examin�es. Celle-ci rejeta la demande au motif, en particulier, que l'audition des t�moins avait �t� exhaustive en premi�re instance.
Mme Zirnte se vit infliger une peine de six ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mesure de confiscation d'un bien d�nomm� Bramberes pils. En mai 2011, le s�nat de la Cour supr�me la d�bouta d'un recours qu'elle avait form� sur des points de droit.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d), Mme Zirnte reproche � la juridiction d'appel qui l'a condamn�e apr�s qu'elle eut �t� acquitt�e en premi�re instance de ne pas avoir entendu M.R., dont elle affirme qu'il s'agissait du t�moin principal dans l'affaire, et d'avoir ainsi emp�ch� la d�fense de se r�f�rer aux d�clarations pr�liminaires dudit t�moin.
Elle soutient �galement que la peine de confiscation de son manoir qui lui a �t� inflig�e a emport� violation de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
Sur le terrain de l'article 6 �� 1, 2 et 3 c) de la Convention et de l'article 2 � 1 du Protocole no 7 � la Convention, elle formule par ailleurs des griefs tir�s de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle.
M.S. c. Slovaquie et Ukraine (no 17189/11)
L'affaire concerne le grief d'un migrant afghan qui se plaint d'avoir �t� arr�t� en Slovaquie et renvoy� en Ukraine puis en Afghanistan sans avoir b�n�fici� d'un acc�s ad�quat � l'assistance d'un avocat et d'un interpr�te.
Le requ�rant, M. M.S., est un ressortissant afghan. Sa date de naissance pr�te � controverse : le requ�rant dit �tre n� en 1993 ou 1994, tandis que les autorit�s slovaques et ukrainiennes ont enregistr� la date de janvier 1992.
Le requ�rant relate avoir quitt� l'Afghanistan en mai 2010, apr�s que son p�re, qui travaillait pour le d�partement de la s�ret� nationale afghan, eut �t� tu� en 2005 et qu'un membre de sa famille eut re�u une lettre de menace.
Il arriva en Ukraine au d�but du mois de juillet 2010. Le 23 septembre 2010, il fut arr�t� par la police des fronti�res slovaque alors qu'il tentait de passer ill�galement en Slovaquie. Lors de son interrogatoire, une interpr�tation fut assur�e du slovaque vers l'anglais et un autre migrant afghan retraduisit de l'anglais vers le pachtou. Selon le proc�s-verbal, l'int�ress� d�clara qu'il n'avait pas l'intention de demander l'asile en Slovaquie mais de se rendre en Europe de l'Ouest.
Il fut d�cid� de l'expulser vers l'Ukraine et le lendemain il fut remis aux autorit�s ukrainiennes puis conduit dans un centre de r�tention temporaire. En octobre 2010, un tribunal ordonna son renvoi d'Ukraine et son placement en r�tention dans l'attente de son expulsion. Il fut transf�r� dans un centre d'h�bergement temporaire pour �trangers et apatrides avant d'�tre finalement renvoy� � Kaboul en mars 2011.
Dans l'intervalle, il avait d�pos� une demande d'asile aupr�s des services de l'immigration ukrainiens, all�guant qu'il craignait d'�tre pers�cut� s'il rentrait en Afghanistan. Les autorit�s ukrainiennes, qui avaient estim� qu'il ne r�pondait pas � la d�finition d'un r�fugi� telle qu'�nonc�e dans le droit interne et dans la Convention sur les r�fugi�s, avaient toutefois rejet� sa demande.
Le requ�rant all�gue que tout au long de cette proc�dure il s'est efforc� de faire comprendre aux autorit�s slovaques et ukrainiennes qu'il �tait mineur, sans que celles-ci r�agissent.
Le requ�rant vit actuellement en Afghanistan. Il dit craindre les personnes qui ont tu� son p�re, ce qui le contraindrait � changer fr�quemment de lieu de r�sidence.
Le requ�rant formule plusieurs griefs sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), de l'article 5 �� 1, 2 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai des raisons de son arrestation / droit de faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention) et de l'article 13 (droit � un recours effectif) ; il all�gue qu'il a �t� emp�ch� d'acc�der au syst�me d'asile slovaque, que les autorit�s slovaques ne lui ont pas offert l'assistance ad�quate d'un interpr�te et d'un avocat, qu'il a �t� renvoy� en Ukraine sans que le risque d'un refoulement en cha�ne vers l'Afghanistan f�t examin�, qu'il a �t� retenu en Ukraine dans des conditions qu'il qualifie de d�gradantes, notamment, selon lui, � raison d'un surpeuplement et en l'absence de garanties proc�durales, et qu'il a ensuite �t� expuls� vers l'Afghanistan sans que sa demande d'asile ni les risques qu'il encourait fissent l'objet d'un examen en bonne et due forme.
Il all�gue �galement, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), avoir �t� emp�ch� de d�poser une demande de mesure provisoire aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme, un repr�sentant d'ONG s'�tant vu refuser le droit de prendre contact avec lui en Ukraine.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 9 juin 2020
Nom Jeret c. Estonie Kiss Menczel c. Hongrie M.K. c. Hongrie Aquilina c. Malte Duda c. Roumanie Lascu c. Roumanie Zulufoiu c. Roumanie Achilov et autres c. Russie Kargina et autres c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 42110/17 61675/14 46783/14 40246/18 80278/13 39855/13 66110/13 10780/07 27670/07
Nom Samsonov c. Russie S�zen c. Turquie
Jeudi 11 juin 2020
Nom Aliyev c. Azerba�djan Ugrinova et Sakazova c. Bulgarie Havik c. Estonie Tiskevicius c. Estonie Vaik c. Estonie Bessame c. France Sadzevskis c. Lettonie Azzopardi et autres c. Malte Khasanov et autres c. Russie Nachkebiya c. Russie Zanotti c. Saint-Marin G�rkan c. Turquie G�vener c. Turquie Kisaer et autres c. Turquie Mediation Berti Sports c. Turquie Sirkeci c. Turquie Zebil et autres c. Turquie Fortetsya, MPP c. Ukraine Kibalnaya c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 38427/11 58418/10
Num�ro de la requ�te principale 76236/11 50626/11 9044/17 292/18 48545/17 11/17 32003/13 49684/18 47311/09 6351/13 39109/19 70067/12 50344/06 56840/08 63859/12 37379/05 54175/08 68946/10 70170/10
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
Contacts pour la presse Les journalistes peuvent contacter l'unit� de la presse via [email protected]
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło