003-6718473-8953476
WyrokETPCz2020-06-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy policyjne zbieranie danych identyfikacyjnych (zdjęcia, odciski palców) od osoby podejrzanej o przestępstwo i posiadającej wcześniejsze wyroki, w celu ułatwienia przyszłych dochodzeń, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zbieranie danych identyfikacyjnych było zgodne z prawem krajowym (kodeksem postępowania karnego) i uzasadnione możliwością wykorzystania tych danych w przyszłych dochodzeniach, biorąc pod uwagę wcześniejsze wyroki skarżącego. Decyzja sądu krajowego potwierdziła legalność tej praktyki, nawet po umorzeniu pierwotnego postępowania, co oznaczało, że ingerencja w życie prywatne była zgodna z prawem i konieczna w demokratycznym społeczeństwie.Stan faktyczny
Skarżący, M. P.N., obywatel Niemiec, urodzony w 1961 roku, zamieszkały w Dreźnie. W sierpniu 2011 r. policja w Dreźnie nakazała zebranie jego danych identyfikacyjnych (zdjęcia twarzy i ciała, odciski palców i dłoni) na podstawie kodeksu postępowania karnego. Powodem było podejrzenie o paserstwo i wcześniejsze wyroki skarżącego, co miało ułatwić przyszłe dochodzenia. Dane zostały zebrane w marcu 2017 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 166 (2020) 11.06.2020
Arr�ts et d�cisions du 11 juin 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 et 15 d�cisions2 :
cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Vujnovi c. Croatie (requ�te no 32349/16), Baldassi et autres c. France (nos 15271/16, 15280/16, 15282/16, 15286/16, 15724/16, 15842/16 et 16207/16) et Carl J�hann Lilliendahl c. Islande (no 29297/18) ;
trois arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 15 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
P.N. c. Allemagne (requ�te no 74440/17)
Le requ�rant, M. P.N., est un ressortissant allemand n� en 1961. Il r�side � Dresde (Allemagne).
L'affaire concernait la collecte, ordonn�e par la police, d'�l�ments destin�s � identifier M. P.N., tels que des photographies de son visage et de son corps, notamment d'�ventuels tatouages, ainsi que des empreintes digitales et palmaires.
En ao�t 2011, la police de Dresde ordonna, sur le fondement du code de proc�dure p�nale, la collecte de donn�es d'identification au motif que des poursuites p�nales avaient �t� engag�es contre le requ�rant qui �tait soup�onn� de recel. L'int�ress� avait des ant�c�dents judiciaires et la police estimait que les mesures d'identification qu'elle avait ordonn�es faciliteraient les enqu�tes sur des infractions futures.
M. P.N. forma un recours contre cette d�cision mais il fut d�bout� d'abord en mai 2012 par la police de Dresde, puis en mars 2015 par le tribunal administratif de Dresde. Relevant que l'int�ress� avait des ant�c�dents judiciaires, la juridiction estima qu'en vertu du code de proc�dure p�nale, il �tait l�gal de collecter des donn�es d'identification s'il �tait possible que celles-ci fussent n�cessaires pour une enqu�te � venir. Elle jugea que l'abandon des poursuites pour recel en juin 2012 ne faisait pas obstacle � pareille collecte.
En mai 2017, la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa d'examiner le recours constitutionnel form� par le requ�rant. Dans l'intervalle, la police avait recueilli les �l�ments litigieux en mars 2017.
M. P.N. soutient que la collecte de donn�es d'identification le concernant, ordonn�e par la police, a port� atteinte � ses droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Non-violation de l'article 8
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Kandarakis c. Gr�ce (nos 48345/12, 48348/12 et 67463/12)
Les requ�rants, Alexandros Kandarakis et Michail Kandarakis, sont des ressortissants grecs n�s en 1938 et en 1979 respectivement. Ils r�sident � Ath�nes.
Ils se plaignaient de d�cisions judiciaires relatives au paiement de leurs honoraires d'avocats dans des proc�dures d'expropriation.
Les requ�rants, avocats inscrits au barreau d'Ath�nes, repr�sent�rent des clients qui obtinrent r�paration dans le cadre de proc�dures d'expropriation. La premi�re proc�dure fut men�e dans la ville de Kalavryta, la deuxi�me � Corinthe et la troisi�me � Ath�nes.
En vertu du droit applicable, les juridictions devaient, dans les proc�dures d'expropriation, d�terminer le montant des frais, notamment des honoraires des avocats. Cette somme devait ensuite �tre d�pos�e aupr�s de la caisse des d�p�ts et consignations avant d'�tre transf�r�e par celle-ci au barreau, lequel la reversait aux avocats apr�s d�duction d'une taxe.
En l'esp�ce, la soci�t� ERGOSE AE, qui �tait la d�fenderesse dans les deux premi�res proc�dures, d�posa le montant fix� par les tribunaux aupr�s de la caisse des d�p�ts et consignations en faveur des barreaux de Kalavryta et de Corinthe apr�s le prononc� des jugements en 2007. Dans la troisi�me proc�dure, dans laquelle le jugement de r�paration avait �t� rendu en 2002, le montant fix� fut d�pos� aupr�s de la caisse par le d�fendeur, le minist�re de l'Environnement, du D�veloppement r�gional et des Travaux publics, en faveur du barreau d'Ath�nes, mais la caisse refusa de transf�rer l'argent.
Les requ�rants engag�rent une action relativement aux deux premi�res proc�dures afin d'obtenir le d�p�t de l'argent en faveur du barreau d'Ath�nes. Leurs demandes furent rejet�es au motif qu'ils n'avaient pas qualit� pour agir en ce que seul le barreau lui-m�me pouvait introduire une action, ce qu'il fit.
Dans la premi�re proc�dure, une cour d'appel renvoya en 2017 l'affaire � la juridiction comp�tente et une d�cision d�finitive est toujours attendue. Dans la deuxi�me proc�dure, la d�cision d�finitive rendue en 2018 conclut que le barreau de Corinthe avait d�j� vers� au barreau d'Ath�nes plus de la moiti� du montant octroy� au titre des honoraires des avocats et que l'action portant sur la deuxi�me moiti� de ce montant �tait prescrite.
Dans la troisi�me proc�dure, le requ�rant contesta le refus de la caisse de verser les honoraires au barreau d'Ath�nes mais il fut finalement d�bout� au motif que seul le barreau pouvait introduire une telle action. Ce dernier engagea en novembre 2013 une action � cette fin et la caisse versa finalement la somme demand�e.
Les requ�rants soutenaient en particulier que le rejet, pour d�faut de qualit�, des actions qu'ils avaient introduites contre la caisse des d�p�ts et consignations afin d'obtenir le transfert au barreau des sommes qui leur avaient �t� octroy�es au titre de leurs honoraires d'avocats avait emport� violation de leurs droits d�coulant de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal).
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR chacun � Alexandros Kandarakis et Michail Kandarakis pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Markus c. Lettonie (no 17483/10)
Le requ�rant, Dainis Markus, est un ressortissant letton n� en 1953.
L'affaire portait sur la peine de confiscation de biens qui lui avait �t� inflig�e.
En 2008, M. Markus, jug� coupable d'avoir demand� un pot-de-vin, fut condamn� � une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une peine accessoire de confiscation de biens, sans que les biens concern�s ne fussent pr�cis�ment d�finis. Selon le droit interne, la mesure s'appliquait � l'int�gralit� des biens de la personne condamn�e.
L'enqu�teur charg� de l'affaire avait auparavant fait inscrire une restriction sur onze des titres de propri�t� appartenant � l'int�ress�. Au moins huit de ces biens furent finalement transf�r�s � l'�tat. Le jugement de premi�re instance fut confirm� en appel et M. Markus forma ensuite un recours constitutionnel.
En janvier 2011, la Cour constitutionnelle mit fin � la proc�dure mais elle formula plusieurs consid�rations quant aux dispositions de droit p�nal relatives � la sanction de la confiscation de biens. Elle releva entre autres que la loi ne pr�cisait pas quels biens pouvaient �tre confisqu�s et estima que la mesure pouvait ainsi porter atteinte aux droits des membres de la famille d'une personne condamn�e. Elle nota �galement que la mani�re dont le bien avait �t� acquis �tait sans influence puisqu'un bien h�rit�, re�u en cadeau ou achet� au moyen du salaire de la personne condamn�e pouvait �galement �tre confisqu�.
Elle observa par ailleurs que la port�e de la mesure �tait mal d�finie et que l'interpr�tation des juridictions nationales divergeait sur le point de savoir si elles disposaient d'une certaine latitude pour adapter la peine aux circonstances individuelles et si elles pouvaient ordonner une confiscation partielle des biens ou devaient n�cessairement tout confisquer.
Une r�forme du droit p�nal relatif � la confiscation de biens entra en vigueur en avril 2013 et donna aux juridictions une marge d'appr�ciation plus large dans l'application de la peine, les obligeant par ailleurs � pr�ciser quels biens �taient concern�s par la confiscation.
Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) en particulier, M. Markus soutenait que la peine de la confiscation de biens, qui avait abouti � la confiscation d'un bien qu'il avait l�galement acquis, avait �t� disproportionn�e.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : M. Markus n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable.
Zirnte c. Lettonie (no 69019/11)
La requ�rante, Ilona Zirnte, est une ressortissante lettone n�e en 1977. Elle r�side � Riga.
Elle soutenait que la non-comparution d'un t�moin � charge essentiel lors d'une proc�dure en appel l'avait emp�ch�e de mettre en �vidence les contradictions existant dans les d�clarations que ledit t�moin avait faites avant et pendant le proc�s. Elle affirmait �galement que la peine de confiscation de biens qui lui avait �t� inflig�e avait �t� disproportionn�e.
En octobre 2005, Mme Zirnte conclut avec une femme, M.R., un contrat de vente portant sur une soci�t� � responsabilit� limit�e, SIA Raia bulvra nams, dont l'actif �tait exclusivement constitu� d'un immeuble d'habitation. Peu avant la signature de l'accord, Mme Zirnte prit des dispositions pour que la soci�t� obtienne d'une banque le pr�t d'une somme qui devait ensuite �tre pr�t�e � la requ�rante. Un montant de 208 000 euros (EUR) fut ainsi transf�r� sur le compte personnel de la requ�rante au moment de la vente de la soci�t�.
En 2007, Mme Zirnte fut inculp�e de d�tournement massif de fonds et de blanchiment d'argent. Le tribunal entendit l'int�ress�e ainsi que onze t�moins, dont M.R. La requ�rante fut acquitt�e en premi�re instance au motif que si la base factuelle des accusations avait bien �t� �tablie, il n'avait pas �t� possible d'�tablir au-del� de tout doute raisonnable que l'int�ress�e avait eu l'intention de d�tourner des fonds.
En novembre 2010, la chambre p�nale de la Cour supr�me annula en appel le jugement de premi�re instance et d�clara coupable la requ�rante des deux chefs d'accusation, jugeant �tablie l'intention de d�tourner les fonds. La juridiction rejeta la demande par laquelle l'avocat de la requ�rante avait sollicit� le rappel � la barre de trois des t�moins, dont M.R., qu'il souhaitait interroger � nouveau � propos de d�clarations pr�liminaires que la juridiction d'appel n'avait pas examin�es. Celle-ci rejeta la demande au motif, en particulier, que l'audition des t�moins avait �t� exhaustive en premi�re instance. Mme Zirnte se vit infliger une peine de six ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mesure de confiscation d'un bien d�nomm� Bramberes pils. En mai 2011, le s�nat de la Cour supr�me la d�bouta d'un recours qu'elle avait form� sur des points de droit. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d), Mme Zirnte reprochait � la juridiction d'appel qui l'avait condamn�e apr�s qu'elle eut �t� acquitt�e en premi�re instance de ne pas avoir entendu M.R., dont elle affirmait qu'il s'agissait du t�moin principal dans l'affaire, et d'avoir ainsi emp�ch� la d�fense de se r�f�rer aux d�clarations pr�liminaires dudit t�moin.
Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d)
M.S. c. Slovaquie et Ukraine (no 17189/11)
L'affaire concernait le grief d'un migrant afghan qui se plaignait d'avoir �t� arr�t� en Slovaquie et renvoy� en Ukraine puis en Afghanistan sans avoir b�n�fici� d'un acc�s ad�quat � l'assistance d'un avocat et d'un interpr�te.
Le requ�rant, M. M.S., est un ressortissant afghan. Sa date de naissance pr�tait � controverse : le requ�rant disaitt �tre n� en 1993 ou 1994, tandis que les autorit�s slovaques et ukrainiennes avaient enregistr� la date de janvier 1992.
Le requ�rant relatait avoir quitt� l'Afghanistan en mai 2010, apr�s que son p�re, qui travaillait pour le d�partement de la s�ret� nationale afghan, eut �t� tu� en 2005 et qu'un membre de sa famille eut re�u une lettre de menace.
Il arriva en Ukraine au d�but du mois de juillet 2010. Le 23 septembre 2010, il fut arr�t� par la police des fronti�res slovaque alors qu'il tentait de passer ill�galement en Slovaquie. Lors de son interrogatoire, une interpr�tation fut assur�e du slovaque vers l'anglais et un autre migrant afghan retraduisit de l'anglais vers le pachtou. Selon le proc�s-verbal, l'int�ress� d�clara qu'il n'avait pas l'intention de demander l'asile en Slovaquie mais de se rendre en Europe de l'Ouest.
Il fut d�cid� de l'expulser vers l'Ukraine et le lendemain il fut remis aux autorit�s ukrainiennes puis conduit dans un centre de r�tention temporaire. En octobre 2010, un tribunal ordonna son renvoi d'Ukraine et son placement en r�tention dans l'attente de son expulsion. Il fut transf�r� dans un centre d'h�bergement temporaire pour �trangers et apatrides avant d'�tre finalement renvoy� � Kaboul en mars 2011.
Dans l'intervalle, il avait d�pos� une demande d'asile aupr�s des services de l'immigration ukrainiens, all�guant qu'il craignait d'�tre pers�cut� s'il rentrait en Afghanistan. Les autorit�s ukrainiennes, qui avaient estim� qu'il ne r�pondait pas � la d�finition d'un r�fugi� telle qu'�nonc�e dans le droit interne et dans la Convention sur les r�fugi�s, avaient toutefois rejet� sa demande.
Le requ�rant all�guait que tout au long de cette proc�dure il s'�tait efforc� de faire comprendre aux autorit�s slovaques et ukrainiennes qu'il �tait mineur, sans que celles-ci r�agissent.
Le requ�rant vit actuellement en Afghanistan. Il disait craindre les personnes qui avaient tu� son p�re, ce qui le contraindrait � changer fr�quemment de lieu de r�sidence.
Le requ�rant formulait plusieurs griefs sous l'angle en particulier de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 5 �� 2 et 4 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai des raisons de son arrestation / droit de faire statuer � bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention) ; il all�guait notamment qu'il avait �t� expuls� vers l'Afghanistan sans que sa demande d'asile ni les risques qu'il encourait fissent l'objet d'un examen en bonne et due forme et qu'il n'avait pas �t� inform� des raisons de sa d�tention en Ukraine. Il soutenait �galement, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), avoir �t� emp�ch� de d�poser une demande de mesure provisoire aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme, un repr�sentant d'ONG s'�tant vu refuser le droit de prendre contact avec lui en Ukraine. Griefs dirig�s contre la Slovaquie d�clar�s irrecevables Violation de l'article 3 (enqu�te) par l'Ukraine Violation de l'article 5 �� 2 et 4 par l'Ukraine Non-violation de l'article 34 par l'Ukraine Satisfaction �quitable : 2 300 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło