003-6722087-8960146
WyrokETPCz2020-06-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy anulowanie przez Sąd Najwyższy decyzji sądów niższych instancji na podstawie nowych argumentów, które nie były przedmiotem debaty stron, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ Sąd Najwyższy Republiki Mołdawii anulował korzystne dla skarżącego orzeczenia sądów niższych instancji, opierając się na argumentach, które nie były wcześniej podnoszone ani dyskutowane przez strony w postępowaniu krajowym. Trybunał uznał, że takie postępowanie pozbawiło skarżącego możliwości przedstawienia swoich argumentów i obrony, naruszając zasadę kontradyktoryjności i równości broni, które są fundamentalnymi elementami rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Dumitru Covalenco, mołdawski obywatel, był stroną w sporze z firmą ubezpieczeniową po wypadku samochodowym w 2009 roku, w którym uszkodzony został jego samochód. Sądy pierwszej i drugiej instancji orzekły na jego korzyść, nakazując firmie ubezpieczeniowej wypłatę odszkodowania. W 2014 roku Sąd Najwyższy Sprawiedliwości anulował te decyzje, oddalając powództwo M. Covalenco, argumentując, że polisa ubezpieczeniowa nie obejmowała jego żony jako kierowcy oraz że firma ubezpieczeniowa nie miała dostępu do uszkodzonego pojazdu. Sąd Najwyższy nie odpowiedział na kontrargument skarżącego, że pojazd był w posiadaniu firmy ubezpieczeniowej i został zbadany przez wyznaczonego przez nią eksperta.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 173 (2020) 16.06.2020
Arr�ts du 16 juin 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Boljevi c. Serbie (requ�te no 47443/14) ;
huit arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Covalenco c. R�publique de Moldova (requ�te no 72164/14)
Le requ�rant, Dumitru Covalenco, est un ressortissant moldave n� en 1983. Il r�side � Chiinu.
L'affaire concernait l'annulation par la Cour supr�me de deux d�cisions rendues par les juridictions du fond en faveur du requ�rant dans un litige qui avait oppos� ce dernier � une compagnie d'assurance � la suite d'un accident de la route.
En 2009, la voiture de M. Covalenco fut gravement endommag�e lors d'un accident de la route dans lequel sa femme avait �t� impliqu�e alors qu'elle conduisait ledit v�hicule. Le requ�rant �crivit � sa compagnie d'assurance de nombreux courriers par lesquels il sollicitait le paiement de l'indemnit� � laquelle il estimait avoir droit, sans succ�s.
En 2012, il introduisit une proc�dure civile contre la compagnie d'assurance. En premi�re et en deuxi�me instance, les juridictions statu�rent en sa faveur et ordonn�rent � la compagnie d'assurance de lui verser une indemnit� couvrant la valeur int�grale du v�hicule.
En 2014, la Cour supr�me de justice annula toutefois les d�cisions des juridictions du fond et d�bouta M. Covalenco de son action au motif, notamment, que sa police d'assurance ne couvrait pas sa femme en tant que conductrice du v�hicule. Elle accueillit �galement l'argument de la compagnie d'assurance selon lequel celle-ci n'avait pas eu acc�s au v�hicule endommag�. Elle ne r�pondit pas au contre-argument par lequel le requ�rant faisait valoir que le v�hicule �tait en possession de la compagnie d'assurance et qu'il avait �t� examin� par un expert d�sign� par elle.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Covalenco reprochait � la Cour supr�me de justice d'avoir examin� le recours qu'il avait form� sur des points de droit sans y associer les parties et d'avoir fond� sa d�cision sur des arguments totalement nouveaux qui n'avaient pas fait l'objet d'un d�bat devant les juridictions du fond.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 3 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
George-Laviniu Ghiuru c. Roumanie (no 15549/16)*
Le requ�rant, M. George-Laviniu Ghiuru, est un ressortissant roumain, n� en 1987 et r�sidant � Oradea. L'affaire concernait la plainte du requ�rant relative � la dur�e et un d�faut all�gu� d'�quit� de la proc�dure p�nale men�e contre lui, � raison notamment d'un manque d'impartialit� de la juridiction ayant examin� son appel, ainsi que de la non-audition d'un t�moin � charge ainsi que ses conditions de d�tention � la prison d'Oradea.
Le 12 ao�t 2010, une plainte p�nale fut d�pos�e contre M. Ghiuru par la personne qu'il avait frapp�e et bless�e. Le 18 novembre 2010, le parquet d�cida de d�clencher des poursuites p�nales et proc�da � des actes d'enqu�te.
Par un r�quisitoire du 16 juillet 2013, le requ�rant fut renvoy� en jugement pour blessures corporelles graves.
Le 26 mars 2015, le tribunal jugea que le requ�rant avait frapp� la victime et caus� des blessures ayant n�cessit� soixante-dix jours de soins m�dicaux et se soldant par une infirmit� physique permanente.
Le tribunal condamna Ghiuru � une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement pour blessures corporelles graves ainsi qu'au paiement de dommages et int�r�ts � la victime. M. Ghiuru interjeta appel contre ce jugement. Le 27 mai 2015, la juge S.L. fit une d�claration d'abstention motiv�e par le fait qu'elle connaissait le fils de la partie civile et que l'avocat de cette derni�re l'avait repr�sent�e dans un proc�s civil. L'examen de la demande d'abstention fut attribu� � une formation de la cour d'appel qui rejeta la demande d'abstention de la juge S.L. au motif que celle-ci ne se trouvait pas dans l'un des cas d'incompatibilit� pr�vus par le code de proc�dure p�nale et qu'il n'avait pas �t� prouv� qu'elle avait un int�r�t en l'esp�ce.
M. Ghiuru demanda une nouvelle audition d'un t�moin qui n'avait pu �tre entendu en premi�re instance. Un mandat d'amener fut d�livr� le 24 juin 2015, mais le t�moin ne put �tre localis�.
Le 15 septembre 2015, la cour d'appel fit partiellement droit � l'appel du requ�rant et r�duisit la peine � deux ans d'emprisonnement. La cour d'appel confirma l'�tablissement des faits op�r� par le tribunal et la responsabilit� de M. Ghiuru. Celui-ci fut plac� en d�tention � la prison d'Oradea du 16 septembre 2015 au 29 novembre 2016.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention, le requ�rant se plaignait que l'espace de vie dont il avait dispos� � la prison d'Oradea avait �t� insuffisant et que ses conditions de d�tention dans cet �tablissement avaient �t� mauvaises. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable/droit de faire interroger les t�moins � charge), il all�guait notamment un d�faut d'impartialit� de la formation de la cour d'appel et reprochait aux juridictions saisies en l'esp�ce de n'avoir jamais entendu un t�moin et de ne pas avoir entrepris les d�marches n�cessaires pour assurer la pr�sence de celui-ci en vue de son audition.
Violation de l'article 3 � � raison des conditions de d�tention � la prison d'Oradea du 16 septembre au 6 novembre 2015 et du 1er mars au 1er septembre 2016 Non-violation de l'article 3 � s'agissant des conditions de d�tention � la prison d'Oradea du 6 novembre 2015 au 1er mars 2016 et du 1er septembre au 29 novembre 2016 Non-violation de l'article 6 � 1 �en ce qui concerne l'impartialit� de la cour d'appel Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) � en ce qui concerne l'impossibilit� d'examiner le t�moin aux d�bats
Satisfaction �quitable : 1 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 650 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło