003-6731525-8975561

WyrokETPCz2020-06-25

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie obywatelstwa francuskiego osób skazanych za przestępstwa terrorystyczne, posiadających jednocześnie inne obywatelstwo, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji) lub prawa do niebycia sądzonym lub karanym dwukrotnie (art. 4 Protokołu nr 7)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie obywatelstwa nie naruszyło art. 8, ponieważ nie doprowadziło do bezpaństwowości, skarżący mieli dostęp do środków odwoławczych, a decyzja nie była arbitralna, gdyż istniały gwarancje proceduralne i kontrola sądowa. Trybunał podkreślił, że przemoc terrorystyczna stanowi poważne zagrożenie dla praw człowieka, a państwo może reagować z większą stanowczością. W odniesieniu do art. 4 Protokołu nr 7, Trybunał stwierdził, że pozbawienie obywatelstwa na podstawie art. 25 francuskiego kodeksu cywilnego nie jest karą karną w rozumieniu tego artykułu, lecz sankcją administracyjną, mającą na celu odzwierciedlenie zerwania więzi lojalności z państwem.
Stan faktyczny
Pięciu skarżących, posiadających podwójne obywatelstwo (marokańskie lub tureckie i francuskie), zostało skazanych w 2007 roku za udział w stowarzyszeniu przestępczym w celu przygotowania aktu terroryzmu. W 2015 roku, na mocy dekretów premiera, zostali pozbawieni obywatelstwa francuskiego. Skarżący odwołali się od tych decyzji do Conseil d'État, ale ich wnioski zostały odrzucone. Nie zostali wydaleni z Francji i posiadali dokumenty umożliwiające im pobyt w kraju.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego) Konwencji. Trybunał stwierdza, że artykuł 4 Protokołu nr 7 (prawo do niebycia sądzonym lub karanym dwukrotnie) nie ma zastosowania.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 191 (2020) 25.06.2020 D�ch�ance de nationalit� de requ�rants condamn�s pour des faits en lien avec le terrorisme : non-violation de la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ghoumid et autres c. France (requ�tes nos 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 et 52302/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit � la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne cinq binationaux qui furent condamn�s pour participation � une association de malfaiteurs dans un contexte terroriste, lib�r�s en 2009 et 2010 puis d�chus de leur nationalit� fran�aise en octobre 2015. La Cour rappelle, comme elle l'a soulign� � plusieurs reprises, que la violence terroriste constitue en elle-m�me une grave menace pour les droits de l'homme. Les requ�rants ayant tous une autre nationalit�, la d�cision de les d�choir de la nationalit� fran�aise n'a pas eu pour cons�quence de les rendre apatrides. De plus, la perte de la nationalit� fran�aise n'emporte pas automatiquement �loignement du territoire, et si une d�cision ayant cette cons�quence devait �tre prise en leurs causes, les requ�rants disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits. Enfin, la Cour observe que la d�ch�ance de nationalit� pr�vue par l'article 25 du code civil n'est pas une punition p�nale, au sens de l'article 4 du Protocole no 7 et que cette disposition n'est donc pas applicable. Principaux faits Les requ�rants, Bachir Ghoumid, Fouad Charouali, Attila Turk, Redouane Aberbri et Rachid Ait El Haj sont des ressortissants marocains, sauf le troisi�me requ�rant qui est turc. MM. Ghoumid, Charouali et Turk r�sident � Mantes la Jolie, MM. Aberbri et Ait El Haj r�sident aux Mureaux. Par un jugement du 11 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Paris condamna les cinq requ�rants pour avoir, au cours des ann�es 1995 � 2004, particip� � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un acte de terrorisme. MM. Turk et Aberbri interjet�rent appel devant la cour d'appel de Paris qui confirma leur condamnation le 1er juillet 2008. En avril 2015, le ministre de l'Int�rieur informa les requ�rants qu'eu �gard au jugement du 11 juillet 2007 les condamnant pour un d�lit constituant un acte de terrorisme, il avait d�cid� d'engager � leur encontre la proc�dure de d�ch�ance de nationalit� pr�vue par les articles 25 et 25-1 du code civil. Apr�s un avis conforme du Conseil d'�tat du 1er septembre 2015, le Premier ministre, par cinq d�crets du 7 octobre 2015, d�chut les requ�rants de leur nationalit� fran�aise. Les requ�rants saisirent le Conseil d'�tat de demandes en r�f�r� tendant � la suspension des d�crets du 7 octobre 2015 ainsi que de demandes visant � leur annulation pour exc�s de pouvoir. Les demandes en r�f�r� 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. furent rejet�es par cinq d�cisions similaires le 20 novembre 2015 et, le 8 juin 2016, le Conseil d'�tat rejeta les demandes d'annulation par cinq d�cisions similaires. MM. Aberbri et Ait El Haj furent entendus par la commission d'expulsion des Yvelines le 8 septembre 2016. Le 21 octobre 2016, le pr�fet des Yvelines les informa qu'elle avait donn� un avis favorable � leur expulsion. Convoqu�s le 26 octobre 2016 par les services de police, ils ne se virent pas notifier d'arr�t� d'expulsion. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants soutiennent que la d�ch�ance de nationalit� porte atteinte � leur droit au respect de leur vie priv�e. Invoquant l'article 4 du Protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), ils soutiennent que la d�ch�ance de nationalit� est une � peine d�guis�e � constitutive d'une sanction qui vise � r�primer la conduite pour laquelle ils ont d�j� �t� condamn�s en 2007 par le tribunal correctionnel de Paris. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 2 septembre 2016. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne), ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour note que si l'�loignement d'un �tranger d'un pays dans lequel se trouvent ses proches est susceptible de porter atteinte � son droit au respect de sa vie familiale, un d�cret portant d�ch�ance de la nationalit� fran�aise n'a pas d'effet sur la pr�sence sur le territoire fran�ais de celui qu'il vise. Par ailleurs, les requ�rants ont d�pos� des demandes de cartes de s�jour � vie priv�e et familiale �, et disposent de r�c�piss�s leur permettant de vivre en France. Ils pourront le cas �ch�ant contester devant le juge administratif le rejet de ces demandes ainsi que les mesures d'�loignement qui suivraient. Il en r�sulte que la d�ch�ance de nationalit� qui touche les requ�rants n'est pas constitutive d'une ing�rence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie familiale. Une d�ch�ance arbitraire de nationalit� peut toutefois poser probl�me sous l'angle de l'article 8 de la Convention du fait de son impact sur la vie priv�e de l'int�ress�. La Cour examine donc l'affaire sous cet angle. Son contr�le porte sur deux points : elle v�rifie si les mesures prises contre les requ�rants sont entach�es d'arbitraire (si elles �taient l�gales, si les requ�rants ont b�n�fici� de garanties proc�durales, notamment s'ils ont eu acc�s � un contr�le juridictionnel ad�quat, et si les autorit�s ont agi avec diligence et promptitude) ; elle examine les cons�quences de la d�ch�ance de nationalit� sur la vie priv�e des int�ress�s. La Cour constate que les autorit�s administratives n'ont pas tout de suite engag� une proc�dure de d�ch�ance de nationalit� apr�s les condamnations inflig�es aux requ�rants. Elle peut admettre toutefois qu'en pr�sence d'�v�nements de cette nature, un �tat puisse reprendre avec une fermet� renforc�e l'�valuation du lien de loyaut� et de solidarit� existant entre lui-m�me et des personnes condamn�es ant�rieurement pour un crime ou un d�lit constituant un acte de terrorisme, et qu'il puisse en cons�quence, sous la condition d'un strict contr�le de proportionnalit�, d�cider de prendre contre elles des mesures qu'il n'avait pas initialement retenues. La Cour consid�re en cons�quence que, dans les circonstances particuli�res de l'esp�ce, le temps �coul� entre les condamnations des requ�rants permettant en droit fran�ais d'engager une proc�dure de d�ch�ance de nationalit� et la date � laquelle ces proc�dures ont �t� mises en oeuvre � leur �gard ne suffit pas � lui seul pour entacher d'arbitraire la d�cision de les d�choir de la nationalit� fran�aise. Concernant la l�galit� de la mesure, la Cour note qu'� l'�poque des faits, l'article 25-1 du code civil pr�cisait que la d�ch�ance de nationalit� ne pouvait �tre prononc�e que dans le d�lai de dix ans � compter de la perp�tration des faits ayant fond� la condamnation p�nale. Or, en l'esp�ce, les d�cisions ayant d�chu les requ�rants de la nationalit� fran�aise ont �t� prises en 2015 alors que les faits les plus r�cents dataient de 2004. La Cour constate que le l�gislateur avait port� ce d�lai � quinze ans en janvier 2006 et que le Conseil d'�tat a estim�, conform�ment � sa jurisprudence, qu'en mati�re de sanction administrative, les dispositions administratives et r�glementaires fixant les modalit�s des poursuites et les formes de la proc�dure s'appliquent imm�diatement. La Cour en d�duit que les mesures prises contre les requ�rants �taient l�gales. La Cour constate que les requ�rants ont b�n�fici� de garanties proc�durales substantielles. Conform�ment � l'article 61 du d�cret no 93-1362 du 30 d�cembre 1993, les autorit�s les ont pr�alablement inform�s de leur intention de les d�choir de la nationalit� fran�aise et leur ont pr�cis� les motifs de droit et de fait fondant cette d�marche. Les requ�rants ont alors dispos� d'un d�lai d'un mois pour produire des observations en d�fense, ce qu'ils ont fait. Le Conseil d'�tat a ensuite �t� saisi pour avis, la d�ch�ance de nationalit� ne pouvant �tre prononc�e que sur son avis conforme. Adopt�s au vu de l'avis conforme du Conseil d'�tat, les d�crets portant d�ch�ance de nationalit� �taient motiv�s en fait et en droit, et les requ�rants ont eu la possibilit� � dont ils ont us� � de saisir le juge des r�f�r�s et de saisir le Conseil d'�tat d'une demande d'annulation pour exc�s de pouvoir. Ils ont pu faire valoir leurs droits au regard de la Convention et dans le cadre du recours en annulation, le Conseil d'�tat a proc�d� � un contr�le de proportionnalit� et a statu� par une d�cision motiv�e. La Cour en d�duit qu'il n'est donc pas permis de consid�rer que les d�cisions de d�choir les requ�rants de la nationalit� fran�aise sont entach�es d'arbitraire. En ce qui concerne les cons�quences de ces d�cisions sur la vie priv�e des requ�rants, il est vrai que la capacit� des requ�rants � rester en France s'en trouve fragilis�e ; �trangers sur le sol fran�ais, ils peuvent d�sormais faire l'objet d'une mesure d'�loignement. Une mesure de ce type serait susceptible d'avoir des incidences sur leur vie priv�e en ce qu'elle pourrait notamment provoquer une perte de travail, la s�paration avec leurs proches et une rupture des liens sociaux qu'ils ont pu d�velopper en France. Toutefois, d�s lors qu'aucune mesure d'�loignement n'a �t� prise, la Cour consid�re que la cons�quence de la d�ch�ance de nationalit� sur la vie priv�e des requ�rants tient � la perte d'un �l�ment de leur identit�. Cela �tant, la Cour peut accepter les arguments du Gouvernement. Comme elle l'a soulign� � plusieurs reprises, la violence terroriste constitue en elle-m�me une grave menace pour les droits de l'homme. Elle comprend donc que les autorit�s fran�aises aient pu d�cider, � la suite des attentats qui ont frapp� la France en 2015, de faire preuve d'une fermet� renforc�e � l'�gard de personnes condamn�es pour un crime ou un d�lit constituant un acte de terrorisme. La participation des requ�rants � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un acte terroriste dont ils se sont rendus coupables tous les cinq s'est poursuivie pendant dix ann�es cons�cutives. La Cour note aussi que certains des requ�rants venaient d'acqu�rir la nationalit� fran�aise quand ils ont commis ces faits, et que les autres l'ont acquise alors qu'ils �taient en train de les commettre. Elle constate ensuite que les requ�rants ont tous une autre nationalit� ; la d�cision de les d�choir de la nationalit� fran�aise n'a donc pas eu pour cons�quence de les rendre apatrides. De plus, la perte de la nationalit� fran�aise n'emporte pas automatiquement �loignement du territoire, et si une d�cision ayant cette cons�quence devait �tre prise en leurs causes, les requ�rants disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits. La Cour estime en cons�quence que la d�cision de d�choir les requ�rants de la nationalit� fran�aise n'a pas eu des cons�quences disproportionn�es sur leur vie priv�e. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention. Article 4 du Protocole no 7 Pour que l'article 4 du Protocole no 7 s'applique, il faut en particulier que le requ�rant ait �t� poursuivi ou � puni p�nalement � en raison d'une infraction pour laquelle il a d�j� �t� d�finitivement acquitt� ou condamn�. En l'esp�ce, il ne fait pas de doute que, condamn�s pour le d�lit de participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un acte de terrorisme, les requ�rants ont �t� � condamn�s �, au sens de l'article 4 du Protocole no 7. Leur condamnation, en 2007, �tait par ailleurs d�finitive lorsqu'ils ont �t� d�chus de la nationalit� fran�aise, en 2015. S'agissant de la nature p�nale de la d�ch�ance de nationalit� de l'article 25 du code civil, la Cour rel�ve en premier lieu qu'elle n'est pas une mesure � p�nale � en droit fran�ais. Elle n'est pas pr�vue par le code p�nal mais ins�r�e dans le code civil et n'est pas du ressort des juridictions p�nales mais des autorit�s et juridictions administratives, et le Conseil d'�tat a pr�cis� qu'il s'agit d'une � sanction de nature administrative �. En second lieu, la Cour estime qu'au-del� de sa coloration punitive, la d�ch�ance de nationalit� de l'article 25 du code civil a un objectif particulier en ce qu'elle vise � tirer cons�quence du fait qu'une personne ayant b�n�fici� d'une mesure d'acquisition de la nationalit� fran�aise a par la suite bris� son lien de loyaut� envers la France en commettant des actes particuli�rement graves qui, s'agissant d'actes de terrorisme, sapent le fondement m�me de la d�mocratie. Elle tend ainsi � prendre solennellement acte de la rupture de ce lien entre eux et la France. En troisi�me lieu, la Cour ne m�sestime ni le caract�re s�rieux du message que l'�tat adresse ainsi � ceux qu'elle vise, ni l'impact qu'elle peut avoir sur leur identit�. Cependant, ce degr� de s�v�rit� doit �tre relativis� eu �gard au fait que la d�ch�ance de nationalit� de l'article 25 du code civil r�pond � des comportements qui, s'agissant d'actes terroristes, sapent le fondement m�me de la d�mocratie. Par ailleurs, cette mesure n'a pas en elle-m�me pour effet l'�loignement hors du territoire fran�ais de ceux qu'elle touche. Il en r�sulte que la d�ch�ance de nationalit� pr�vue par l'article 25 du code civil n'est pas une punition p�nale, au sens de l'article 4 du Protocole no 7. Cette disposition n'est donc pas applicable en l'esp�ce. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło