003-6742722-8994324

WyrokETPCz2020-07-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznej i szybkiej kontroli sądowej legalności i konieczności tymczasowego aresztowania, w tym zakaz składania nowych wniosków o zwolnienie, naruszył art. 5 ust. 4 Konwencji, a także czy brak prawa do odszkodowania za takie naruszenia stanowił pogwałcenie art. 5 ust. 5 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w przypadku M. Boyuklieva, kontrola sądowa jego tymczasowego aresztowania była nieskuteczna i niewystarczająco szybka, w szczególności z powodu zakazu składania nowych wniosków o zwolnienie przez dwa miesiące. To naruszyło jego prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności detencji, gwarantowane przez art. 5 ust. 4 Konwencji. Konsekwentnie, brak możliwości uzyskania odszkodowania za to naruszenie stanowił również pogwałcenie art. 5 ust. 5 Konwencji.
Stan faktyczny
Czterech obywateli bułgarskich (Dimo Mitev Dimov, Kostadin Donchev Donchev, Nacho Ivanov Yanakiev i Rumen Bonchev Boyukliev), w tym trzech policjantów i biznesmen, zostało oskarżonych o udział w organizacji przestępczej, wymuszenia i manipulowanie dowodami. W listopadzie 2009 r. zostali tymczasowo aresztowani. Ich wielokrotne wnioski o zwolnienie były odrzucane przez sądy krajowe. Jeden ze skarżących, M. Boyukliev, był objęty dwumiesięcznym zakazem składania nowych wniosków o zwolnienie. Wszyscy skarżący zostali zwolnieni w listopadzie 2010 r., a postępowanie karne przeciwko nim zakończono w sierpniu 2014 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji w odniesieniu do M. Boyuklieva. Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 5 Konwencji w odniesieniu do M. Boyuklieva. Trybunał zasądził zadośćuczynienie na rzecz M. Boyuklieva.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 205 (2020) 07.07.2020 Arr�ts du 7 juillet 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 17 arr�ts1 : sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : K.A. c. Suisse (requ�te n� 62130/15) ; neuf arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Dimo Dimov et autres c. Bulgarie (requ�te no 30044/10)* Les requ�rants, MM Dimo Mitev Dimov, Kostadin Donchev Donchev, Nacho Ivanov Yanakiev et Rumen Bonchev Boyukliev sont quatre ressortissants bulgares, n�s respectivement en 1976, 1981, 1979 et 1969 et r�sident � Stara Zagora. � l'�poque des faits, les trois premiers requ�rants �taient policiers au commissariat de Stara Zagora. Le quatri�me requ�rant est un homme d'affaires de la m�me ville. L'affaire concernait la mise en d�tention provisoire des requ�rants et l'examen de la l�galit� de cette d�tention. Le 9 novembre 2009, les quatre requ�rants furent mis en examen pour participation � une organisation de malfaiteurs, pour trois chefs d'extorsion et pour un chef de manipulation de preuves dans le cadre d'une proc�dure p�nale. Il leur �tait en particulier reproch� d'avoir persuad�, par la menace, plusieurs propri�taires de bo�tes de nuit � Stara Zagora d'engager une soci�t� de s�curit� de cette m�me ville. Le 16 novembre 2009, le tribunal r�gional de Stara Zagora d�cida de placer tous les requ�rants en d�tention provisoire. La cour d'appel de Plovdiv confirma la d�cision du tribunal r�gional. En janvier 2010, les quatre requ�rants introduisirent des demandes de lib�ration par l'interm�diaire du parquet de la ville de Sofia. Le 1er f�vrier 2010, le tribunal r�gional de Stara Zagora rejeta le recours des quatre requ�rants. Le 9 f�vrier 2010, la cour d'appel de Plovdiv rejeta l'appel des requ�rants contre la d�cision rendue le 1er f�vrier 2010. Les quatre requ�rants introduisirent de nouvelles demandes de lib�ration. Par une d�cision du 12 avril 2010, le tribunal r�gional de Stara Zagora rejeta les demandes des requ�rants. Il estima que les preuves du dossier �taient suffisantes pour d�montrer l'existence de soup�ons raisonnables � l'encontre des quatre requ�rants. Le 20 avril 2010, la cour d'appel de Plovdiv examina et rejeta l'appel form� par les requ�rants contre la d�cision du 12 avril 2010. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Le 20 juillet 2010, le tribunal r�gional de Plovdiv rejeta les nouvelles demandes de lib�ration des requ�rants. La cour d'appel de Plovdiv rejeta l'appel des requ�rants contre la d�cision du tribunal r�gional de Plovdiv. Le 16 novembre 2010, le troisi�me requ�rant fut lib�r� en vertu d'une d�cision rendue la veille par un tribunal. Le 17 novembre 2010, le premier, le deuxi�me et le quatri�me requ�rant furent �galement lib�r�s par le procureur en raison de l'expiration du d�lai maximal pr�vu par la loi pour la d�tention provisoire. Par la suite, l'affaire fut port�e devant les tribunaux. Apr�s plusieurs renvois au parquet pour des compl�ments d'enqu�te, le 8 ao�t 2014, le tribunal p�nal sp�cialis� mit fin � la proc�dure p�nale contre eux. Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de l'absence d'efficacit� du contr�le exerc� par les juridictions internes sur la l�galit� et la n�cessit� de leur d�tention, de l'absence de c�l�rit� de l'examen de leurs demandes de lib�ration. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, ils se plaignaient aussi de ne pas avoir eu droit � r�paration pour les violations all�gu�es de leurs droits. Violation de l'article 5 � 4 � en raison de l'absence d'efficacit� du contr�le exerc� par les juridictions internes sur la l�galit� et la n�cessit� de la d�tention de M. Boyukliev, en raison de l'absence de c�l�rit� de l'examen de sa demande de lib�ration en mars 2010, et en raison de l'interdiction de pr�senter de nouvelles demandes de lib�ration pendant deux mois Violation de l'article 5 � 5 � dans le chef de M. Boyukliev Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 955,65 EUR pour frais et d�pens � M. Boyukliev. P�sa c. Hongrie (n� 40885/16) Le requ�rant, Istv�n P�sa, est un ressortissant hongrois n� en 1975 et r�sidant � S�toralja�jhely. L'affaire concernait les brutalit�s polici�res qu'il aurait subies au moment de son arrestation. En octobre 2011, une unit� du centre de lutte contre le terrorisme (le � TEK �) arriva chez M. P�sa afin de l'arr�ter dans le cadre d'une enqu�te sur un vol. M. P�sa all�gua ensuite qu'au moment de son arrestation, il avait �t� tra�n� sur le sol, qu'il avait re�u des coups de pieds et qu'il avait �t� battu. Des examens m�dicaux pratiqu�s ult�rieurement r�v�l�rent la pr�sence d'h�matomes sur ses bras et son dos ainsi que d'�raflures au niveau de son dos et de son genou gauche. Se fondant sur ces constats, le bureau national d'enqu�te ouvrit une enqu�te sur d'�ventuels mauvais traitements mais en septembre 2012, le procureur cl�tura l'affaire. Le procureur estima que bien que M. P�sa ait �t� bless� pendant son arrestation, il ne pouvait pas �tre �tabli que ces blessures avaient �t� caus�es par une infraction d�lib�r�e plut�t que par une op�ration de police conduite en toute l�galit�. Il nota �galement que la police avait fait un enregistrement vid�o de l'int�gralit� de l'arrestation et que cet enregistrement n'�tait plus disponible car il avait �t� d�truit au terme du d�lai r�glementaire de 30 jours. En novembre 2012, le bureau du procureur g�n�ral du comt� de Pest rejeta de mani�re d�finitive un recours form� par M. P�sa contre la d�cision de mettre fin � l'enqu�te. M. P�sa engagea une proc�dure d'accusation priv�e substitutive contre les deux agents du TEK impliqu�s et en f�vrier 2015, le tribunal m�tropolitain de Budapest acquitta les d�fendeurs. Ce tribunal nota que la fiche du rapport m�dical de police qui �tait normalement remplie lorsque des suspects �taient appr�hend�s ne figurait pas dans le dossier et que la version int�grale de l'enregistrement vid�o n'�tait plus disponible. Il conclut que M. P�sa n'avait pas �t� maltrait� et que les blessures l�g�res qu'il avait re�ues �taient d'origine accidentelle. Ce jugement fut confirm� en appel en f�vrier 2016. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture), M. P�sa se plaignait de brutalit�s polici�res et soutenait que l'enqu�te qui avait �t� men�e � la suite de ses all�gations avait manqu� d'effectivit�. Non-violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 7 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Scerri c. Malte (n� 36318/18) Les quatre requ�rants, Nikolina Scerri, n�e en 1936, Joseph Scerri, n� en 1972, Mario Scerri, n� en 1977, et Raphael Scerri, n� en 1968, sont des ressortissants maltais. L'affaire concernait un diff�rend avec les autorit�s au sujet d'une indemnisation � la suite de l'expropriation d'un terrain. En 2003, les requ�rants se virent offrir environ 3 471 euros (EUR) � titre d'indemnit� pour un terrain dont ils avaient �t� expropri�s en 1961 et que le Gouvernement avait utilis� en 1993 pour construire une �cole et am�nager des espaces ext�rieurs. Les requ�rants s'oppos�rent � l'estimation, qu'ils jugeaient trop basse et fond�e sur une base erron�e : ils avanc�rent que leur terrain avait �t� consid�r� comme une terre agricole, ce qu'il aurait �t� en 1961 tandis que lorsque l'indemnit� leur avait �t� offerte, en 2003, il aurait d�j� �t� reclass� en terrain constructible. Les requ�rants ajout�rent que des sommes beaucoup plus �lev�es avaient �t� accord�es pour d'autres biens situ�s � proximit�. En 2009, la commission d'arbitrage des litiges fonciers porta l'indemnit� � 20 134 EUR, mais maintint le bien dans la cat�gorie des terres agricoles. La d�cision de la commission d'arbitrage fut confirm�e en appel en novembre 2013. En mai 2013, les requ�rants form�rent un recours constitutionnel, invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, consid�r� seul et combin� avec les articles 14 (interdiction de la discrimination) et 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention. En premi�re instance, en octobre 2016, le tribunal civil (premi�re chambre) statuant en mati�re constitutionnelle accueillit les demandes, ordonna une indemnit� nettement sup�rieure et alloua �galement un montant pour pr�judice moral. En appel, en janvier 2018, la Cour constitutionnelle confirma la violation de l'article 6 et alloua 7 500 EUR pour pr�judice moral � raison du retard pris dans la proposition d'une indemnit�, mais annula le reste de l'arr�t, quoiqu'en corrigeant l'indemnit� pour la porter � 26 093 EUR sur la base des directives �nonc�es dans l'arr�t Schembri et autres c. Malte (satisfaction �quitable). Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 , les requ�rants se plaignaient de la r�paration qui leur avait �t� accord�e. Sous l'angle de l'article 6 � 1, ils all�guaient que la formation de jugement de la Cour constitutionnelle �tait compos�e des trois m�mes juges qui avaient statu� dans leur affaire civile en appel en novembre 2013. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 27 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 9 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 725 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. Michnea c. Roumanie (no 10395/19) Le requ�rant, Gheorghe Michnea, est un ressortissant roumain n� en 1974 et r�sidant � Bresso, Italie. Cette affaire concernait son grief relatif � des d�cisions prises par les juridictions roumaines dans une affaire de garde d'enfants. En 2016, M. Michnea �pousa une ressortissante roumaine, X, qui vint s'installer avec lui en Italie, o� il vivait et travaillait depuis 2006. En mars 2017, ils eurent une fille, Y. Ils v�curent ensemble en Italie, et les deux parents exerc�rent conjointement l'autorit� parentale sur Y d�s sa naissance. En ao�t 2017, X emmena l'enfant en Roumanie sans le consentement de M. Michnea. En f�vrier 2018, pour tenter d'obtenir le retour de l'enfant en Italie, M. Michnea saisit le tribunal d�partemental de Bucarest en invoquant les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants (� la Convention de La Haye �). En avril 2018, le tribunal d�partemental accueillit sa demande, mais en juin de la m�me ann�e, la cour d'appel de Bucarest annula cette d�cision et conclut que l'enfant devait rester en Roumanie, o� elle avait sa r�sidence habituelle. Il estima entre autres que la Roumanie demeurait le pays de r�sidence l�gale de M. Michnea et de son �pouse et que leur appartement en Italie �tait une location temporaire. En mai 2018, un tribunal pronon�a le divorce du couple et accorda � la m�re l'autorit� parentale exclusive. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Michnea se plaignait du refus par les juridictions roumaines d'ordonner le retour de son enfant en Italie. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 225 EUR pour frais et d�pens. Voica c. Roumanie (n� 9256/19) La requ�rante, Alexandra-Livia Voica, est une ressortissante franco-roumaine n�e en 1982 et r�sidant � Bucarest. Dans cette affaire, la requ�rante reprochait aux juridictions roumaines de lui avoir ordonn� de ramener ses enfants en France dans le cadre de l'autorit� parentale conjointe. En septembre 2016, un tribunal fran�ais accorda � Mme Voica et � son ex-mari, X, l'autorit� parentale conjointe sur leurs deux enfants. Il �tablit que Mme Voica, qui vivait alors en France, devait avoir la garde des enfants, tandis que son ex-�poux se vit attribuer un droit de visite. En 2017, Mme Voica re�ut une proposition d'emploi et partit vivre en Roumanie avec les enfants ; X engagea ult�rieurement une proc�dure pour obtenir le retour des enfants en vertu de la Convention de la Haye, et saisit en mars 2018 le tribunal d�partemental de Bucarest, lequel accueillit sa demande. Le tribunal constata notamment que les enfants avaient leur r�sidence habituelle en France et que les parents �taient investis de l'autorit� parentale conjointe. En droit fran�ais, cela signifiait que la r�sidence des enfants ne pouvait �tre modifi�e qu'avec l'accord des deux parents, et qu'en cas de d�saccord, il fallait obtenir pour ce faire l'autorisation d'un tribunal. Le tribunal d�partemental examina aussi les d�cisions rendues par les juridictions fran�aises sur l'autorit� parentale dans cette affaire et analysa la question des violences reproch�es � X, mais conclut que la situation ne s'analysait pas en une exception repr�sentant un � risque grave � de nature � emp�cher le retour des enfants au regard de la Convention de La Haye. La d�cision du tribunal d�partemental fut confirm�e en appel en ao�t 2018. Les tribunaux rejet�rent �galement les oppositions form�es par Mme Voica contre l'ex�cution de la d�cision de retour. En octobre 2019, la Cour d'appel de Paris rejeta l'appel form� par Mme Voica contre la d�cision initiale relative � la garde qui avait �t� prise en septembre 2016. Elle �tablit �galement que les enfants devaient r�sider chez leur p�re en France et accorda � la requ�rante un droit de visite limit� � ce pays. Elle dit que les parents �taient tenus de recueillir chacun l'autorisation de l'autre avant d'emmener les enfants � l'�tranger. Mme Voica introduisit sur le terrain de divers articles de la Convention des griefs concernant les d�cisions prises par les juridictions roumaines dans son affaire. La Cour a examin� ces griefs sous le seul angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e familiale). Non-violation de l'article 8 Rashkin c. Russie (n� 69575/10) Le requ�rant, Valeriy Fedorovich Rashkin, est un ressortissant russe n� en 1955 et r�sidant � Saratov. Cette affaire concernait sa condamnation pour diffamation pour des propos qu'il avait tenus lors d'un rassemblement politique. En novembre 2009, M. Rashkin, qui �tait alors un d�put� du parti communiste (d'opposition), pronon�a un discours � Saratov pour le 92e anniversaire de la r�volution bolchevique. Il accusa de crimes contre la nation divers hommes politiques, dont M. Volodine, qui �tait d�put� du parti Russie unie (au pouvoir) pour la r�gion de Saratov. Il d�clara, entre autres : � tous ces crimes p�sent lourdement sur les puissants qui �taient derri�re le coup d'�tat de 1991, sur les Eltsine, Volodine, Sliska, Medvedev et Poutine. Ils portent ces crimes, qui ne peuvent �tre lav�s que par le sang. C'est par le sang qu'ils devraient laver le d�shonneur qu'ils nous ont inflig� �. M. Volodine engagea une action en diffamation contre M. Rashkin et obtint gain de cause. En avril 2010, le tribunal lui accorda la somme d'un million de roubles (25 640 euros) � titre de dommages et int�r�ts. Ce jugement fut confirm� en appel. Sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), M. Rashkin se plaignait d'avoir �t� reconnu coupable de diffamation � l'�gard d'un autre d�put�. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 7 800 EUR pour pr�judice moral. Gros c. Slov�nie (no 45315/18) Le requ�rant, Vitomir Gros, est un ressortissant slov�ne n� en 1942 et r�sidant � Kranj (Slov�nie). Dans cette affaire, il se plaignait d'avoir �t� priv� d'un acc�s au tribunal qui lui aurait permis de contester les d�cisions municipales qui avaient class� en � voies publiques � des chemins qui traversaient son terrain. En 2016, agissant en qualit� de fiduciaire pour le compte des personnes non identifi�es ayant h�rit� de biens d�nationalis�s, M. Gros chercha � contester des arr�t�s qui avaient �t� adopt�s par la municipalit� de Kranj et qui avaient class� en � voies publiques � des chemins traversant deux parcelles. Ces arr�t�s, dont l'un �tait en vigueur depuis 2004, avaient conduit � l'annulation, en 2016, de d�cisions visant � d�nationaliser les parcelles que M. Gros g�rait et dont il disait �tre le propri�taire. En f�vrier 2018, la Cour constitutionnelle rejeta sa demande de contr�le des arr�t�s, consid�rant que cette demande avait �t� d�pos�e au-del� du d�lai d'un an � compter de l'entr�e en vigueur des arr�t�s (d�lai objectif) ou � compter du moment auquel M. Gros avait pris connaissance de l'impact n�gatif de ces arr�t�s (d�lai subjectif). La Cour constitutionnelle expliqua que M. Gros aurait d� �tre au courant de la classification des voies en cause, qui datait du d�but des ann�es 2000, et qu'il n'avait pas expliqu� pourquoi il n'avait pas pu avoir connaissance de cette classification avant la notification de la d�cision d'annulation de 2016. Elle consid�ra qu'il n'avait donc pas respect� le d�lai imparti pour sa demande. M. Gros ayant re�u l'autorisation de faire appel de la d�cision d'annulation de 2016, la proc�dure en question est toujours pendante. Sous l'angle en particulier de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Gros disait que la Cour constitutionnelle l'avait priv� du droit d'acc�s � un tribunal. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 860 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło