003-6743992-8996896
WyrokETPCz2020-07-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i tymczasowe aresztowanie skarżących, obrońców praw człowieka, stanowiło odwet za ich działalność i krytykę rządu, naruszając art. 18 Konwencji w związku z innymi artykułami? Czy skarżący byli poddani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu? Czy pozbawienie wolności było zgodne z prawem i podlegało skutecznej kontroli sądowej? Czy domniemanie niewinności zostało naruszone przez komunikat prasowy? Czy przeszukania, zajęcie paszportów i zamrożenie kont bankowych naruszyły prawo do życia prywatnego, wolności przemieszczania się i własności? Czy skarżący mieli dostęp do skutecznego środka odwoławczego?Stan faktyczny
Leyla Yunusova, znana obrończyni praw człowieka, i jej mąż Arif Yunusov, zostali aresztowani na lotnisku w kwietniu 2014 r. podczas próby opuszczenia Azerbejdżanu. Ich mieszkanie i biura zostały przeszukane, paszporty skonfiskowane, a konta bankowe zamrożone. Następnie zostali aresztowani i tymczasowo aresztowani w lipcu i sierpniu 2014 r. pod zarzutem m.in. zdrady stanu i nieprawidłowości finansowych. W sierpniu 2015 r. zostali skazani, ale w grudniu 2015 r. ich wyroki zostały złagodzone, a Leyla Yunusova została zwolniona. Jej mąż został zwolniony wcześniej ze względów zdrowotnych. Obecnie mieszkają w Holandii.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 204 (2020) 08.07.2020
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 51 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 16 juillet 2020.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Jeudi 16 juillet 2020
Yunusova et Yunusov c. Azerba�djan (requ�te no 68817/14)
L'affaire concerne deux ressortissants azerba�djanais, Leyla Islam gizi Yunusova, une d�fenseuse des droits de l'homme r�put�e, et son mari, Arif Seyfulla oglu Yunusov, qui r�sident actuellement aux Pays-Bas. Ils se plaignent, en particulier, de leur arrestation et de leur d�tention provisoire en Azerba�djan en 2014 et soutiennent que ces mesures ont �t� prises � leur �gard en repr�sailles � leur militantisme et aux critiques qu'ils ont exprim�es envers le gouvernement.
� l'�poque des faits, la premi�re requ�rante �tait directrice d'une association, l'Institut pour la paix et la d�mocratie (� l'association �), organisation non gouvernementale, et le deuxi�me requ�rant �tait chef d'un des services de l'association. Depuis 2002, ils participaient � des projets communs avec leurs homologues arm�niens afin de promouvoir le dialogue entre les soci�t�s civiles.
Le 28 avril 2014, dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre un journaliste soup�onn� d'espionnage, ils furent arr�t�s � l'a�roport alors qu'ils essayaient de quitter le pays puis conduits � leur appartement pour y �tre interrog�s. La premi�re requ�rante fut autoris�e � quitter son domicile � minuit apr�s que des perquisitions eurent �t� effectu�es dans l'appartement et dans les bureaux de l'association. Son mari avait dans l'intervalle �t� transport� � l'h�pital � la suite d'une crise d'hypertension.
Les requ�rants engag�rent par la suite plusieurs actions judiciaires pour se plaindre de ces faits. Ils soutinrent notamment que la fouille de leurs bagages et sacs � l'a�roport, la saisie de leurs passeports ainsi que la perquisition de leur appartement et de leurs bureaux avaient �t� ill�gales et qu'ils avaient �t� priv�s de leur libert�. Ils all�gu�rent �galement qu'ils avaient �t� agress�s verbalement et menac�s de viol pendant le trajet en voiture de l'a�roport � leur appartement et qu'un policier avait insist� pour �tre pr�sent lorsque la premi�re requ�rante avait d� se rendre aux toilettes pendant la perquisition de l'appartement. Ils engag�rent enfin une action pour contester le gel de leurs comptes bancaires. Les tribunaux rejet�rent leurs recours ou refus�rent de les examiner.
En juillet et en ao�t 2014 respectivement, les requ�rants furent �galement arr�t�s et plac�s en d�tention provisoire pour divers chefs d'accusation, notamment pour haute trahison et diverses irr�gularit�s financi�res all�gu�es, dont exploitation d'entreprise ill�gale et fraude fiscale � grande �chelle. Les autorit�s de poursuite, qui les soup�onnaient d'avoir utilis� leurs projets communs comme couverture pour coop�rer avec les services secrets arm�niens et d'avoir omis d'enregistrer des subventions qu'ils avaient re�ues par l'interm�diaire d'autres ONG, avaient ouvert en avril 2014 une proc�dure p�nale contre eux.
Les int�ress�s contest�rent leur placement en d�tention devant les juridictions internes, arguant qu'aucune preuve n'�tayait les accusations formul�es contre eux. Ils furent d�bout�s.
En ao�t 2015, ils furent jug�s coupables et condamn�s � huit ans et demi et � sept ans d'emprisonnement respectivement. En d�cembre 2015, leur peine fut r�duite � cinq ans d'emprisonnement avec sursis et la premi�re requ�rante fut lib�r�e. Son mari avait dans l'intervalle �t� lib�r� pour raisons de sant�. Le proc�s p�nal dirig� contre eux fait l'objet d'une requ�te distincte (no 51984/19) dont a �t� saisie la Cour europ�enne.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent de mauvais traitements, en particulier d'agressions verbales et de menaces de la part des policiers au cours de leur transfert en voiture dans la nuit du 28 au 29 avril 2014, et du fait qu'un policier aurait observ� la premi�re requ�rante alors qu'elle �tait aux toilettes en petite tenue.
Sur le terrain de l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur sa d�tention par un tribunal) de la Convention, les requ�rants soutiennent qu'ils ont �t� ill�galement priv�s de leur libert� du 28 au 29 avril 2014, en l'absence de tout contr�le judiciaire effectif, et all�guent que leur arrestation et leur d�tention au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre eux ne reposaient sur aucun soup�on plausible et �taient injustifi�es.
Ils voient par ailleurs dans un communiqu� de presse publi� par les forces de l'ordre concernant leur affaire une violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) en ce que ledit communiqu� n'aurait laiss� aucun doute quant au fait qu'ils avaient commis les infractions dont ils �taient accus�s.
Ils formulent �galement un certain nombre de griefs sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) et de l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) relativement � la fouille de leurs bagages � l'a�roport et � la perquisition de leur domicile et de leurs bureaux, lesquelles ont abouti � la saisie de divers objets et documents, dont leurs passeports, et au fait qu'ils ont �t� emp�ch�s de quitter le pays. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent du gel de leurs comptes bancaires. Ils soutiennent qu'ils n'ont dispos� d'aucun recours effectif pour contester la saisie de leurs passeports, le fait d'avoir �t� emp�ch�s de quitter le pays et le gel de leurs comptes bancaires, ce qui aurait emport� violation de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Invoquant l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), ils all�guent enfin que leur arrestation et leur placement en d�tention provisoire avaient pour but de les punir et de les faire taire en leur qualit� de d�fenseurs des droits de l'homme et militants de la soci�t� civile. Ils voient une violation de l'article 34 (droit de recours individuel) dans le fait de ne pas avoir pu rencontrer leur avocat lorsqu'ils �taient en prison car celui-ci avait �t� suspendu du barreau dans l'attente d'une proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui.
D c. France (no 11288/18)
Les requ�rants, Mme D, M. D, et Mlle D, sont n�s en 1972, 1957 et 2012 respectivement et r�sident � Canet en Roussillon. La troisi�me requ�rante est n�e en Ukraine dans le cadre d'une gestation pour autrui. Son acte de naissance, �tabli le 3 octobre 2012 � Kiev, indique que la premi�re requ�rante est sa m�re et que le deuxi�me requ�rant est son p�re.
L'affaire concerne le rejet de la demande tendant � la transcription sur les registres de l'�tat civil fran�ais de l'acte de naissance d'un enfant n� � l'�tranger d'une gestation pour autrui pour autant qu'il d�signe la m�re d'intention comme �tant sa m�re, celle-ci �tant sa m�re g�n�tique.
M. et Mme D se mari�rent en France en 2008. L'enfant naquit en Ukraine en septembre 2012, d'une gestation pour autrui. L'acte de naissance �tabli � Kiev indique que la premi�re requ�rante est la m�re, que le deuxi�me requ�rant est le p�re et ne mentionne pas la femme qui a accouch� de l'enfant.
Le 20 septembre 2014, les deux premiers requ�rants adress�rent � l'ambassade de France � Kiev une demande tendant � la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'�tat civil fran�ais. La consule adjointe r�pondit qu'en raison du caract�re particulier du dossier, elle avait d�cid� de surseoir � la transcription et � l'�tablissement du livret de famille et avis� le procureur de la R�publique de Nantes. Ce dernier les informa que, dans l'attente d'instructions du minist�re de la Justice concernant les suites des arr�ts de la Cour dans les affaires Mennesson c. France et Labassee c. France, tous les dossiers concernant les gestations pour autrui �taient suspendus.
Le 27 janvier 2016, Mme D et M. D. firent assigner le procureur de la R�publique devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'�tat civil.
Le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance (TGI) de Nantes fit droit � la demande. Le tribunal souligna, entre autres, que le fait que l'acte de naissance indiquait que la premi�re requ�rante �tait la m�re alors qu'elle n'avait pas accouch� ne saurait, au regard de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant tel que d�termin� par la Cour europ�enne des droits de l'homme, justifier le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle, qui �tait � la seule juridiquement reconnue comme r�guli�rement �tablie dans le pays de naissance � et qui correspondait donc � la r�alit� juridique.
Le 18 d�cembre 2017, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu'il faisait droit � la demande de transcription de l'acte de naissance au titre de la filiation paternelle, mais l'infirma en ce qu'il y faisait droit au titre de la filiation maternelle. L'arr�t pr�cisait, entre autres, que � (...) Concernant la d�signation de la m�re dans l'acte de naissance, la r�alit� au sens [de l'article 47 du code civil], est la r�alit� de l'accouchement ; En effet, si le droit op�re transformation du r�el au sens [de cette disposition], le droit positif n'autorise une d�rogation au principe mater semper certa est que dans le cas express�ment limit� pr�vu par le l�gislateur, en mati�re d'adoption pl�ni�re (article 356 alin�a 1er du code civil), permettant ainsi de d�signer valablement comme m�re la femme adoptive qui n'a pas accouch� ; (...) �
Les requ�rants ne se pourvurent pas en cassation.
Le 12 septembre 2019, r�pondant � une demande de renseignements de la pr�sidente de la chambre, les requ�rants ont inform� la Cour que Mme D �tait la m�re g�n�tique de Mlle D.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants d�noncent une violation du droit au respect de la vie priv�e de l'enfant ainsi qu'une discrimination fond�e sur � la naissance � dans sa jouissance de ce droit.
Dikaiou et autres c. Gr�ce (no 77457/13)
L'affaire concerne les conditions de d�tention de six requ�rantes, atteintes du virus VIH ou s�ropositives, � la prison pour femmes de Th�bes (Gr�ce).
Les requ�rantes sont trois ressortissantes grecques, une ressortissante russe, une ressortissante tanzanienne et une ressortissante rwandaise. Elles sont n�es entre 1966 et 1988. Elles furent d�tenues � diff�rents moments, entre 2012 et 2015, soit � titre provisoire, soit en raison d'une condamnation � la prison de Th�bes.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rantes se plaignent d'un manque de soins adapt�s � leur �tat de sant�. Elles estiment aussi avoir fait l'objet d'une discrimination en tant que d�tenues atteintes du VIH, en raison de leur � ghetto�sation et stigmatisation �.
Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rantes se plaignent de l'absence d'un recours effectif pour pouvoir formuler leurs griefs portant sur l'article 3 en ce qui concerne leurs conditions de d�tention et leur traitement m�dical.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3, les requ�rantes plac�es en d�tention provisoire ou qui �taient condamn�es seulement en premier degr� de juridiction s'estiment victimes d'une diff�rence de traitement par rapport aux requ�rantes condamn�es de mani�re d�finitive, indiquant n'avoir pas pu b�n�ficier des dispositions de l'article 110 A du code p�nal en mati�re de lib�ration pour raisons de sant�.
Rana c. Hongrie (no 40888/17)
Le requ�rant, Jafarizad Barenji Rana, est un ressortissant iranien n� en 1987. Il r�side � Budapest.
N� de sexe f�minin en Iran, il s'est d�s son plus jeune �ge per�u comme �tant de sexe masculin. En 2015, il demanda l'asile en Hongrie et, en d�cembre de la m�me ann�e, sa demande fut accept�e au motif qu'il avait �t� pers�cut� en Iran du fait de son identit� sexuelle (transsexualit�).
En mars 2016, il sollicita aupr�s de l'Office hongrois de l'immigration et de la nationalit� un changement de genre et de nom �tant donn� que ses documents iraniens le d�signaient comme �tant de sexe f�minin.
L'Office l'informa que la conversion sexuelle devait en principe �tre enregistr�e par les services de l'�tat-civil et, en juillet 2016, il rejeta formellement pour incomp�tence sa demande, sans l'examiner sur le fond. Il estima que la naissance de l'int�ress� n'ayant pas �t� enregistr�e en Hongrie, sa demande ne pouvait pas �tre transmise � l'officier d'�tat-civil.
En novembre 2016, le requ�rant fut d�bout� de son recours par le tribunal administratif et du travail de Budapest et en f�vrier 2017, il forma un recours constitutionnel.
En juin 2018, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours estimant que le juge de premi�re instance ne pouvait pas statuer diff�remment en l'esp�ce � raison de l'absence de loi relative au changement de nom des citoyens non hongrois.
Elle souligna toutefois que le droit au changement de nom �tait un droit fondamental et qu'un tel changement allait de pair avec un changement de sexe. Elle jugea que la lacune l�gislative en question emportait une restriction disproportionn�e et anticonstitutionnelle et invita le parlement � trouver une solution pour permettre aux personnes l�galement �tablies en Hongrie mais sans certificat de naissance hongrois de changer de nom, par exemple en consignant ledit changement sur les autres documents officiels d�livr�s par les autorit�s hongroises. La r�forme l�gislative demand�e par la Cour constitutionnelle n'a pas encore �t� entreprise.
Le requ�rant soutient que le refus des autorit�s de changer son nom et l'indication de son sexe sur ses documents d'identit� a emport� violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 16 juillet 2020
Nom Adigozalov et Shirinli c. Azerba�djan Horvat c. Croatie Nizi c. Croatie Peri c. Croatie
Num�ro de la requ�te principale 32710/17 56775/16 6524/18 9284/16
Nom Eszl�ri-Kucsa et autres c. Hongrie Hajas et autres c. Hongrie Koszor� et autres c. Hongrie Scoppola c. Italie Tesfagabry Yosiof et autres c. Italie Bayraktar et Ayri c. R�publique de Moldova Maciszewski et autres c. Pologne Baltazar dos Santos et autres c. Portugal Constantinescu c. Roumanie Filimon c. Roumanie Ghi et autres c. Roumanie Grancea et autres c. Roumanie Karimi c. Roumanie Mihilescu c. Roumanie Moldovan c. Roumanie Munteanu et autres c. Roumanie Nedelcu c. Roumanie Nistor c. Roumanie Aprelkov et autres c. Russie Budkevich et autres c. Russie Bykov et autres c. Russie G.C. et autres c. Russie Gorshkov c. Russie Ilyin c. Russie Khardin c. Russie Kovalkov c. Russie Kukhtin c. Russie Markov et autres c. Russie Matveyev c. Russie Murtazin c. Russie Shestakov c. Russie Taysinov et autres c. Russie Zanikov c. Russie Aksentijevi c. Serbie Aydin c. Turquie Tuncel c. Turquie Danylko c. Ukraine Dubynyuk c. Ukraine Faranyuk c. Ukraine Kasyanenko c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 37892/18 24265/18 32638/19 31116/13 295/18 13289/19 65313/13 46308/16 25740/04 54600/14 7475/16 1659/16 30186/19 50702/17 68837/14 1907/15 16000/16 26359/03 28298/17 80380/17 41234/13 27909/19 23282/18 76584/11 71693/17 60265/11 11107/17 31479/17 41075/19 41849/10 440/08 57519/16 6427/12 57699/13 51756/11 55238/12 12880/19 53760/10 54692/12 52234/18
Nom Nur et autres c. Ukraine Romanov c. Ukraine Skachkova et Ryzha c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 77647/11 63782/11 41710/19
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło