003-6748303-9004577

WyrokETPCz2020-07-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i tymczasowe aresztowanie obrońców praw człowieka, wraz z towarzyszącymi im działaniami (przeszukania, zamrożenie kont, ill-treatment), stanowiło naruszenie ich praw konwencyjnych, w tym prawa do wolności, rzetelnego procesu, poszanowania życia prywatnego i własności, a także czy miało charakter represyjny?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie wolności skarżących było niezgodne z prawem, a ich tymczasowe aresztowanie nie opierało się na wiarygodnych podstawach, co naruszyło art. 5 Konwencji. Stwierdzono również naruszenie domniemania niewinności (art. 6 ust. 2) z powodu komunikatu prasowego władz. Przeszukania, zajęcia mienia i zamrożenie kont bankowych uznano za nielegalne lub nieproporcjonalne, naruszając art. 8 i art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że ograniczenia wolności skarżących miały na celu ukaranie i uciszenie ich jako obrońców praw człowieka, co stanowiło naruszenie art. 18 w związku z art. 5. Dodatkowo, brak skutecznych środków odwoławczych (art. 13) oraz niemożność spotkania się z adwokatem (art. 34) również zostały uznane za naruszenia.
Stan faktyczny
Leyla Islam gizi Yunusova i Arif Seyfulla oglu Yunusov, znani obrońcy praw człowieka i działacze społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie, zostali aresztowani 28 kwietnia 2014 r. na lotnisku podczas próby opuszczenia kraju. Ich paszporty zostały skonfiskowane, a mieszkanie i biura przeszukane. Następnie zostali tymczasowo aresztowani pod zarzutem zdrady stanu i oszustw finansowych, co skarżący uważali za represje za ich działalność. Skarżyli się również na złe traktowanie, w tym groźby i naruszenie prywatności podczas przeszukania, oraz na zamrożenie kont bankowych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 (dwukrotnie), art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 8 (dwukrotnie), art. 1 Protokołu nr 1, art. 13 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 i art. 2 Protokołu nr 4, art. 18 w związku z art. 5, oraz art. 34 Konwencji. Zasądził 20 000 EUR każdemu skarżącemu tytułem szkody majątkowej i niemajątkowej oraz 11 438 EUR łącznie na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 214 (2020) 16.07.2020 Arr�ts et d�cisions du 16 juillet 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 et 39 d�cisions : un arr�t de chambre est r�sum� ci-dessous ; deux arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : D c. France (requ�te n� 11288/18) et Dikaiou et autres c. Gr�ce (n� 77457/13) un arr�t de comit� fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Rana c. Hongrie (n� 40888/17) neuf arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 39 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t r�sum� ci-dessous n'existe qu'en anglais. Yunusova et Yunusov c. Azerba�djan (no. 2) (requ�te no 68817/14) L'affaire concernait deux ressortissants azerba�djanais, Leyla Islam gizi Yunusova, une d�fenseuse des droits de l'homme r�put�e, et son mari, Arif Seyfulla oglu Yunusov, qui r�sident aux Pays-Bas. Ils se plaignaient, en particulier, de leur arrestation et de leur d�tention provisoire en Azerba�djan en 2014 et soutenaient que ces mesures �taient prises � leur �gard en repr�sailles � leur militantisme et aux critiques qu'ils avaient exprim�es envers le gouvernement. � l'�poque des faits, la premi�re requ�rante �tait directrice d'une association, l'Institut pour la paix et la d�mocratie (� l'association �), organisation non gouvernementale, et le deuxi�me requ�rant �tait chef d'un des services de l'association. Depuis 2002, ils participaient � des projets communs avec leurs homologues arm�niens afin de promouvoir le dialogue entre les soci�t�s civiles. Le 28 avril 2014, dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre un journaliste soup�onn� d'espionnage, ils furent arr�t�s � l'a�roport alors qu'ils essayaient de quitter le pays puis conduits � leur appartement pour y �tre interrog�s. La premi�re requ�rante fut autoris�e � quitter son domicile � minuit apr�s que des perquisitions eurent �t� effectu�es dans l'appartement et dans les bureaux de l'association. Son mari avait dans l'intervalle �t� transport� � l'h�pital � la suite d'une crise d'hypertension. Les requ�rants engag�rent par la suite plusieurs actions judiciaires pour se plaindre de ces faits. Ils soutinrent notamment que la fouille de leurs bagages et sacs � l'a�roport, la saisie de leurs passeports ainsi que la perquisition de leur appartement et de leurs bureaux avaient �t� ill�gales et qu'ils avaient �t� priv�s de leur libert�. Ils all�gu�rent �galement qu'ils avaient �t� agress�s verbalement et menac�s de viol pendant le trajet en voiture de l'a�roport � leur appartement et qu'un policier avait insist� pour �tre pr�sent lorsque la premi�re requ�rante avait d� se rendre aux 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution toilettes pendant la perquisition de l'appartement. Ils engag�rent enfin une action pour contester le gel de leurs comptes bancaires. Les tribunaux rejet�rent leurs recours ou refus�rent de les examiner. En juillet et en ao�t 2014 respectivement, les requ�rants furent �galement arr�t�s et plac�s en d�tention provisoire pour divers chefs d'accusation, notamment pour haute trahison et diverses irr�gularit�s financi�res all�gu�es, dont exploitation d'entreprise ill�gale et fraude fiscale � grande �chelle. Les autorit�s de poursuite, qui les soup�onnaient d'avoir utilis� leurs projets communs comme couverture pour coop�rer avec les services secrets arm�niens et d'avoir omis d'enregistrer des subventions qu'ils avaient re�ues par l'interm�diaire d'autres ONG, avaient ouvert en avril 2014 une proc�dure p�nale contre eux. Les int�ress�s contest�rent leur placement en d�tention devant les juridictions internes, arguant qu'aucune preuve n'�tayait les accusations formul�es contre eux. Ils furent d�bout�s. En ao�t 2015, ils furent jug�s coupables et condamn�s � huit ans et demi et � sept ans d'emprisonnement respectivement. En d�cembre 2015, leur peine fut r�duite � cinq ans d'emprisonnement avec sursis et la premi�re requ�rante fut lib�r�e. Son mari avait dans l'intervalle �t� lib�r� pour raisons de sant�. Le proc�s p�nal dirig� contre eux a fait l'objet d'une requ�te distincte (no 51984/19) dont a �t� saisie la Cour europ�enne. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de mauvais traitements, en particulier d'agressions verbales et de menaces de la part des policiers au cours de leur transfert en voiture dans la nuit du 28 au 29 avril 2014, et du fait qu'un policier aurait observ� la premi�re requ�rante alors qu'elle �tait aux toilettes en petite tenue. Sur le terrain de l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur sa d�tention par un tribunal) de la Convention, les requ�rants soutenaient qu'ils avaient �t� ill�galement priv�s de leur libert� du 28 au 29 avril 2014, en l'absence de tout contr�le judiciaire effectif, et all�guaient que leur arrestation et leur d�tention au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre eux ne reposaient sur aucun soup�on plausible et �taient injustifi�es. Ils virent par ailleurs dans un communiqu� de presse publi� par les forces de l'ordre concernant leur affaire une violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) en ce que ledit communiqu� n'aurait laiss� aucun doute quant au fait qu'ils avaient commis les infractions dont ils �taient accus�s. Ils formulaient �galement un certain nombre de griefs sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) et de l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) relativement � la fouille de leurs bagages � l'a�roport et � la perquisition de leur domicile et de leurs bureaux, lesquelles ont abouti � la saisie de divers objets et documents, dont leurs passeports, et au fait qu'ils ont �t� emp�ch�s de quitter le pays. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignaient du gel de leurs comptes bancaires. Ils soutenaient qu'ils n'avaient dispos� d'aucun recours effectif pour contester la saisie de leurs passeports, le fait d'avoir �t� emp�ch�s de quitter le pays et le gel de leurs comptes bancaires, ce qui aurait emport� violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Invoquant l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), ils all�gaient enfin que leur arrestation et leur placement en d�tention provisoire avaient pour but de les punir et de les faire taire en leur qualit� de d�fenseurs des droits de l'homme et militants de la soci�t� civile. Ils voyaient une violation de l'article 34 (droit de recours individuel) dans le fait de ne pas avoir pu rencontrer leur avocat lorsqu'ils �taient en prison car celui-ci avait �t� suspendu du barreau dans l'attente d'une proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui. Violation de l'article 5 � 1 � du fait de la privation de libert� du requ�rant du 28 au 29 avril 2014 Violation de l'article 5 � 1 � du fait du manque de raisons plausibles de l'arrestation des requ�rants et de leur d�tention provisoire entre le 30 juillet et une date ind�termin�e en 2015 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 6 � 2 Violation de l'article 8 � du fait de l'intrusion lorsque Mme Yunusova s'�tait rendue aux toilettes et �tait d�v�tue Violation de l'article 8 � en raison des perquisitions et des saisies dont les requ�rants ont fait l'objet Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � du fait du gel du compte bancaire des requ�rants sans base l�gale Violation de l'article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 et de l'article 2 du Protocole n�4 Violation de l'article 18 combin� avec l'article 5 � du fait de la restriction de libert� des requ�rants entre le 30 juillet et une date ind�termin�e en 2015 Violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : 20 000 euros (EUR) � chaque requ�rant pour pr�judices mat�riel et moral, ainsi que 11 438 EUR, conjointement, pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło