003-6751662-9010513

WyrokETPCz2020-07-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji, w tym brak sanitariatów, izolacja i brak aktywności, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji, uznając, że warunki detencji skarżącego, w szczególności brak odpowiednich sanitariatów w celi, połączony z długotrwałą izolacją i brakiem możliwości podjęcia aktywności, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie. Mimo że sądy krajowe częściowo uwzględniły jego roszczenie, Trybunał uznał, że warunki w poprzednich okresach detencji były niezgodne z Konwencją.
Stan faktyczny
Skarżący, Dimitar Borisov Angelov, obywatel Bułgarii urodzony w 1982 r., odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu w Pazardjik od 2013 r. w ramach „reżimu specjalnego”. Skarżył się na brak sanitariatów i bieżącej wody w celi (musiał używać wiadra), niemal całodobową izolację oraz brak możliwości pracy lub nauki. W 2016 r. złożył wniosek o odszkodowanie w sądach krajowych, które w styczniu 2019 r. częściowo go uwzględniły, przyznając mu 500 EUR za okres od listopada 2013 r. do kwietnia 2018 r. Od stycznia 2019 r. skarżący przebywa w celi z innym więźniem, wyposażonej w oddzielną toaletę i prysznic.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji w odniesieniu do wcześniejszych okresów detencji. Zasądza 6 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 219 (2020) 21.07.2020 Arr�ts du 21 juillet 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit huit arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Velkov c. Bulgarie (requ�te n 34503/10), Veljkovic-Jukic c. Suisse (n 59534/14) et Adana Tayad c. Turquie (n� 59835/10) ; deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Dimitar Angelov c. Bulgarie (requ�te no 58400/16) Dans cette affaire, un condamn� � une peine de perp�tuit� se plaignait d'un r�gime p�nitentiaire selon lui extr�mement restrictif et de conditions de d�tention inad�quates. Le requ�rant, Dimitar Borisov Angelov, est un ressortissant bulgare n� en 1982. M. Angelov a �t� incarc�r� par intermittence � partir de 1999 pour diverses infractions. Il purge actuellement une peine de perp�tuit� � la prison de Pazardjik, o� il a �t� transf�r� en 2013 et o� il a �t� soumis � des conditions de d�tention strictes, dans le cadre de ce que l'on appelle le � r�gime sp�cial �. En 2016, M. Angelov saisit les juridictions internes d'une demande en r�paration concernant sa d�tention. Il se plaignait des conditions qui r�gnaient � la prison de Pazardjik, soulignant en particulier que faute de sanitaires et d'eau courante dans sa cellule, il devait utiliser un seau pour ses besoins. Il all�guait �galement qu'il restait � l'isolement pratiquement vingt-quatre heures sur vingtquatre, sans avoir la possibilit� de travailler ou d'�tudier. Les juridictions internes, en dernier lieu dans une d�cision d�finitive de janvier 2019, firent en partie droit � sa demande, lui allouant 500 euros (EUR) pour sa d�tention � la prison de Pazardjik sur la p�riode comprise entre novembre 2013 et avril 2018. Selon les derni�res informations en date disponibles, en janvier 2019, M. Angelov fut plac� avec un autre condamn� � perp�tuit� dans une cellule d'une superficie d'un peu moins de 15 m�tres carr�s �quip�e de toilettes et d'une douche s�par�es du reste de l'espace de vie. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Angelov se plaignait notamment d'�tre d�tenu dans de mauvaises conditions, � l'isolement quasi complet, et d'�tre priv� d'activit�s motivantes. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Violation de l'article 3 � pour les p�riodes ant�rieures de d�tention de M. Angelov en raison du manque d'installations sanitaires, combin� � un isolement prolong� et au manque d'activit�s � sa disposition Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. Vanyo Todorov c. Bulgarie (no 31434/15) Le requ�rant, Vanyo Petkov Todorov, est un ressortissant bulgare n� en 1956 et r�sidant � Sofia. L'affaire concernait l'impossibilit� pour M. Todorov de se constituer partie � la proc�dure p�nale relative au meurtre de son fr�re, et d'obtenir une indemnisation pour le pr�judice qu'il estimait avoir subi en raison de ce d�c�s. En janvier 2014, M. Todorov d�couvrit le corps de son fr�re d�c�d� dans la cour de sa maison. La police ouvrit imm�diatement une enqu�te lors de laquelle des t�moins d�clar�rent avoir vu le voisin de la victime (G.V.) se disputer avec lui et le frapper avec un b�ton. Au cours de l'enqu�te, M. Todorov se plaignit que des faits n'avaient pas �t� suffisamment �claircis, notamment la disparition de certains objets de la maison de son fr�re, tels qu'un t�l�phone portable, un t�l�viseur et des bons d'achats. En juillet 2014, l'enqu�trice de police recommanda le renvoi de G.V. en jugement pour meurtre et cl�tura l'enqu�te. En r�ponse aux objections de M. Todorov concernant les objets disparus, elle pr�cisa que le t�l�phone portable de la victime avait �t� retrouv� chez un tiers qui indiquait l'avoir achet� � un inconnu et que les autres objets n'avaient pas �t� retrouv�s. Quelques jours plus tard, M. Todorov s'adressa au parquet d'appel de Sofia, se plaignant de ne pas pouvoir se constituer partie � la proc�dure p�nale. En outre, il demanda la requalification des faits en vol aggrav� accompagn� de meurtre, d�non�ant le caract�re incomplet de l'enqu�te. En octobre 2014, le parquet informa M. Todorov que selon la jurisprudence de la Cour supr�me il ne pouvait pas se constituer partie � la proc�dure et que seuls les h�ritiers ayant un pr�judice moral en raison de l'infraction pouvaient avoir cette qualit�, � savoir les conjoints, les parents et les enfants de la victime. En d�cembre 2014, lors de la premi�re audience du proc�s de G.V., M. Todorov demanda � se constituer partie accusatrice et civile � la proc�dure, sollicitant des dommages et int�r�ts pour les objets qu'il disait avoir �t� vol�s au domicile de son fr�re. Le tribunal, qui constata que M. Todorov �tait le seul h�ritier du d�funt, rejeta cette demande, se fondant sur la jurisprudence de la Cour supr�me. Par la suite, M. Todorov interjeta appel. Toutefois, la cour d'appel confirma la d�cision du tribunal r�gional, indiquant que M. Todorov ne pouvait pas pr�tendre � un d�dommagement moral car la jurisprudence de la Cour supr�me excluait les fr�res et soeurs des ayants droit, ni � un d�dommagement mat�riel car la qualification de vol n'avait pas �t� retenue par le parquet. En janvier 2015, G.V. fut condamn� � 10 ans d'emprisonnement. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne, M. Todorov se plaignait de l'insuffisance de l'enqu�te et du refus des juridictions internes de le constituer partie � la proc�dure p�nale relative au meurtre de son fr�re, estimant avoir �t� emp�ch� de participer � la proc�dure et d'introduire une action en indemnisation de son pr�judice en raison du d�c�s de son fr�re. Violation l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 12 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 200 EUR pour frais et d�pens. Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Roumanie (n� 38072/11) La soci�t� requ�rante est bas�e � Bucarest (Roumanie). L'affaire concernait la saisie de ses actifs pendant une proc�dure p�nale engag�e contre des tiers. De 2005 � 2007, la soci�t� requ�rante r�alisa des transactions dans le cadre desquelles elle louait un camion, des fourgonnettes et des kiosques m�talliques � une soci�t� d�nomm�e S.C., qui �tait repr�sent�e par un certain M. H.A. En 2009, elle mit fin aux contrats de location, la soci�t� S.C. n'ayant pas honor� ses obligations contractuelles, et demanda que ses biens lui fussent restitu�s. En juin 2010, une enqu�te p�nale en cours men�e par la direction des enqu�tes sur la criminalit� organis�e et le terrorisme (� la DIICOT �) du parquet pr�s la Haute Cour de cassation et de justice, qui visait de nombreux particuliers et soci�t�s, fut �tendue � H.A. Les procureurs ordonn�rent par la suite la saisie d'actifs appartenant � des soci�t�s avec lesquelles H.A. entretenait des liens, ce qui incluait les v�hicules de la soci�t� requ�rante et certains de ses kiosques m�talliques. La soci�t� requ�rante contesta l'ordonnance de saisie aupr�s d'un procureur hi�rarchiquement sup�rieur mais sa demande fut rejet�e en d�cembre 2010. Le procureur estima que la l�gislation relative aux infractions vis�es par l'enqu�te autorisait la saisie d'actifs de tiers aux fins d'une confiscation sp�ciale ult�rieure. En f�vrier 2011, le tribunal d�partemental de Bucarest d�clara irrecevable une action engag�e par la soci�t� requ�rante contre la d�cision initiale de la DIICOT. Entre 2011 et 2016, la soci�t� requ�rante demanda � plusieurs reprises � la DIICOT de lever les ordonnances de saisie mais ne re�ut aucune r�ponse. La DIICOT leva les ordonnances de saisie visant les biens de la soci�t� requ�rante en mars 2019, mais celle-ci all�gua alors que les actifs concern�s n'�taient pas en sa possession, qu'ils n'avaient pas �t� identifi�s et qu'ils ne lui avaient pas �t� restitu�s en pr�sence des autorit�s. En mai 2019, le procureur g�n�ral de la DIICOT rejeta cette plainte et ne fit aucune mention de la demande d'identification, d'�valuation et de restitution des actifs saisis qui avait �t� formul�e par la soci�t� requ�rante. La soci�t� requ�rante all�guait une atteinte � ses droits patrimoniaux qui serait contraire � l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 1 du protocole n� 1 Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło