003-6756926-9020922

WyrokETPCz2020-07-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Trybunał powinien zasądzić zadośćuczynienie za szkodę majątkową w sprawie Wcislo i Cabaj przeciwko Polsce, w której wcześniej stwierdzono naruszenia art. 6 ust. 1, art. 1 Protokołu nr 1 i art. 13 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Krzysztof Wcislo, Elżbieta Cabaj i Jerzy Cabaj, są obywatelami polskimi. Sprawy dotyczą długości postępowań administracyjnych, które doprowadziły do stwierdzenia naruszeń Konwencji w głównym wyroku z 2018 roku.
Rozstrzygnięcie
W głównym wyroku z 8 listopada 2018 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1, art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 13 Konwencji. Zasądzono 13 000 EUR dla M. Wcislo i 10 400 EUR dla M. i Mme Cabaj tytułem szkody niemajątkowej, a także 2 000 EUR dla M. Wcislo i 2 958 EUR dla M. i Mme Cabaj tytułem kosztów i wydatków. Kwestia zadośćuczynienia za szkodę majątkową dla M. i Mme Cabaj została odroczona i zostanie rozstrzygnięta 6 sierpnia 2020 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 226 (2020) 29.07.2020 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit quatre arr�ts le mardi 4 ao�t 2020 et deux arr�ts et/ ou d�cisions le jeudi 6 ao�t 2020. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 4 ao�t 2020 T�rshana c. Albanie (requ�te no 48756/14) La requ�rante, Dhurata T�rshana, est une ressortissante albanaise n�e en 1984 et r�sidant � Tirana (Albanie). L'affaire concerne l'attaque � l'acide dont Mme T�rshana a fait l'objet. Le 29 juillet 2009, Mme T�rshana marchait dans une rue de Tirana avec des coll�gues lorsqu'un agresseur non identifi� l'aspergea d'acide. Elle fut transport�e � l'h�pital dans un �tat critique, br�l�e sur 25 % du corps (principalement au niveau du visage et du haut du corps). Peu apr�s l'agression, elle se rendit en Italie pour y recevoir des soins sp�cialis�s et, entre 2009 et 2012, subit au moins 14 op�rations. Elle souffre d'anxi�t� et de troubles psychologiques et a peur de retourner en Albanie. Le parquet ouvrit imm�diatement une enqu�te sur l'agression. Mme T�rshana livra sa d�position et d�clara qu'elle n'avait pas reconnu son agresseur mais soup�onnait son ex-mari E.A., qui par le pass� s'�tait montr� violent envers elle et avait menac� de la tuer, d'avoir organis� l'attaque. L'appartement de E.A. fut perquisitionn� et donna lieu � la saisie de divers objets, notamment deux couteaux. E.A. fut arr�t� pour fabrication et possession ill�gale d'armes. Cependant, le procureur de district d�cida par la suite de clore l'enqu�te p�nale ouverte contre lui, consid�rant que les couteaux avaient une fonction d�corative et qu'en cons�quence aucune infraction p�nale n'avait �t� commise. D'autres mesures d'enqu�te furent prises, en particulier la r�alisation d'une inspection sur place, l'audition des familles de Mme T�rshana et de E.A., l'obtention et l'examen d'images vid�o provenant de cam�ras de surveillance de deux banques situ�es pr�s de l'endroit o� l'agression s'�tait d�roul�e, l'�tablissement de rapports m�dicol�gaux et la commande de deux autres expertises visant � l'identification des empreintes digitales pr�sentes sur le r�cipient qui avait �t� utilis� pour asperger la requ�rante ainsi que de la substance retrouv�e dans celui-ci et sur les v�tements de la victime. L'enqu�te fut suspendue en f�vrier 2010 sans avoir permis l'identification de l'agresseur ou de la substance employ�e. Depuis lors, Mme T�rshana s'est maintes fois enquise du d�roulement de l'enqu�te, en vain. Selon les derni�res informations disponibles sur cette affaire, celle-ci se trouve entre les mains de la police et est toujours en cours. En 2013, les tribunaux d�cid�rent de clore la proc�dure relative � une demande de r�paration intent�e contre l'�tat, au motif que ni Mme T�rshana ni son avocat ne s'�taient pr�sent�s � une audience tenue dans l'affaire. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme T�rshana se plaint que les autorit�s n'aient pas pris de mesures pour la prot�ger contre l'attaque � l'acide dont elle a fait l'objet et n'aient pas men� une enqu�te prompte et effective afin que son agresseur puisse �tre identifi�, poursuivi et sanctionn�. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, elle se plaint que les autorit�s ne lui aient pas propos� de psychoth�rapie ou de soins de r�adaptation et, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 2, elle all�gue qu'elle n'a pu ni contester les mesures prises par le parquet ni demander r�paration de son agression � l'auteur des faits ou � l'�tat. Invoquant enfin l'article 14 (interdiction de la discrimination), elle estime que les autorit�s ont fait preuve d'une attitude passive dans sa cause parce qu'elle est une femme. Kaminskas c. Lituanie (no 44817/18) Le requ�rant, Vytautas Kaminskas, est n� en 1950 et r�side � Kulautuva (Lituanie). L'affaire concerne son grief relatif � l'ordre qui lui a �t� donn� de d�molir une maison qu'il avait construite ill�galement dans une zone foresti�re. En juin 2012, l'inspection nationale de l'am�nagement territorial et de la construction rattach�e au minist�re de l'Environnement inspecta le terrain que M. Kaminskas poss�dait dans un secteur class� zone foresti�re. Constatant que le requ�rant y avait construit ill�galement une maison et une remise, elle lui ordonna de proc�der � leur d�molition. En septembre 2013, l'inspection engagea contre le requ�rant une proc�dure pour non-ex�cution de ladite d�cision. Le tribunal charg� de l'affaire ajourna celle-ci � deux reprises au motif que le requ�rant tentait d'obtenir la r�gularisation de la construction en faisant modifier le statut du terrain ou en faisant valoir que son grand-p�re y avait autrefois poss�d� une maison. Toutefois, ces d�marches n'aboutirent pas. En octobre 2017, le tribunal fit droit � l'action de l'inspection, d�cision qui fut confirm�e en appel. En avril 2018, la Cour supr�me d�clara irrecevable un pourvoi en cassation qui avait �t� form� par le requ�rant. En f�vrier 2020, la maison n'avait pas encore �t� d�molie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale ainsi que du domicile), le requ�rant se plaint de l'ordre qui lui a �t� donn� de d�molir sa maison. Arzamazova c. R�publique de Moldova (no 38639/14) La requ�rante, Elena Arzamazova, poss�de les nationalit�s australienne et moldave, est n�e en 1950 et r�side dans le Queensland, en Australie. L'affaire concerne le grief de la requ�rante selon lequel elle s'est trouv�e priv�e abusivement et sans �tre indemnis�e d'un b�timent qu'elle avait achet� � la municipalit� de Pojreni. En 2004, Mme Arzamazova fit l'acquisition du bien en question, auparavant utilis� comme salle des f�tes du village. La vente avait �t� organis�e par le conseil municipal et le maire et avait �t� approuv�e par le conseil d�partemental. Le contrat de vente fut sign� par-devant notaire et enregistr� par le service du cadastre. En 2007, le parquet demanda l'annulation de la transaction au motif que le bien avait �t� vendu pour un montant insuffisant et sans faire l'objet d'une vente aux ench�res, ce qui �tait contraire � la loi. En 2013, apr�s que le tribunal de premi�re instance avait par deux fois rejet� l'action pour tardivet�, la cour d'appel annula le contrat, consid�rant que les autorit�s publiques avaient commis une erreur en vendant le b�timent et en validant et en enregistrant la vente d�s lors que ce bien faisait partie du domaine public et n'aurait jamais d� �tre vendu � quiconque. Mme Arzamazova se pourvut en cassation mais fut d�bout�e par la Cour supr�me en 2014. Celle-ci d�clara irrecevable le moyen de la requ�rante selon lequel la cour d'appel avait manqu� � ordonner qu'elle f�t indemnis�e pour les sommes investies dans la r�novation du bien. La requ�rante engagea une action civile contre la municipalit� et le parquet aux fins de r�cup�rer ses investissements mais en 2019 fut � nouveau d�bout�e. Apr�s l'introduction de cette action par la requ�rante, une proc�dure p�nale fut engag�e contre elle pour collusion avec l'ancien maire de Pojreni ; cette proc�dure a depuis lors �t� suspendue. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante all�gue avoir �t� priv�e de l'immeuble et du terrain o� il se trouve sans avoir commis de faute et sans avoir �t� indemnis�e. Elle ajoute que la proc�dure p�nale engag�e contre elle visait � l'intimider et � la dissuader de poursuivre son action en indemnisation. Parti politique � Patria � et autres c. R�publique de Moldova (no 5113/15 et 14 autres) Les requ�rants sont � Patria � (un parti politique moldave) et 14 candidats ayant figur� sur la liste �lectorale de ce parti, tous des ressortissants moldaves. L'affaire concerne l'interdiction faite au parti requ�rant de participer aux �lections l�gislatives de 2014 au motif qu'il y avait eu des irr�gularit�s financi�res. Le 27 novembre 2014, trois jours avant les �lections, les juridictions nationales accueillirent une demande de la Commission �lectorale centrale (� la CEC �) tendant � ce que le parti requ�rant f�t disqualifi� pour avoir enfreint les dispositions du droit �lectoral en utilisant des fonds non d�clar�s, notamment des sommes provenant de l'�tranger. Cette initiative de la CEC avait fait suite � une lettre du chef de l'Inspection g�n�rale de la police qui all�guait que dans le cadre de sa campagne �lectorale le parti requ�rant avait utilis� plus de 8 millions de lei moldaves (MDL) provenant de l'�tranger et appartenant � M. R. Usat�i, homme politique et homme d'affaires connu qui figurait en t�te de la liste du parti. M. Usat�i avait g�r� toutes ses activit�s depuis la F�d�ration de Russie, �tait rentr� en Moldova en 2012 et avait tent� de cr�er deux partis politiques, que le minist�re de la Justice avait refus� d'homologuer. Selon un autre argument ayant milit� pour la disqualification du parti requ�rant, �galement admis par la CEC et par les tribunaux, le parti requ�rant avait d�pens� plus de 5 millions de MDL non d�clar�s pour acheter 11 voitures en mai 2014 et pour payer du carburant et des communications mobiles. Les tribunaux ne se sont pas pench�s sur les arguments du parti requ�rant, � savoir que les accusations port�es �taient sans fondement, que les voitures avaient �t� achet�es avant que M. Usat�i e�t introduit les 8 millions de MDL en Moldova et avant la campagne �lectorale, et que l'ensemble du carburant et des communications mobiles avaient �t� pay�s avec le compte en banque du parti. Les tribunaux n'ont pas non plus examin� l'argument selon lequel, le 26 novembre 2014, la CEC n'avait inform� le parti requ�rant de la tenue d'une audience dans son affaire que 15 minutes auparavant, enfreignant ainsi le r�glement de la CEC et rendant difficile la pr�paration de la d�fense du parti. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants all�guent que l'annulation de la participation de Patria aux �lections de 2014 �tait arbitraire et avait un motif cach�, � savoir l'�limination d'un concurrent qui jouissait d'un fort soutien populaire. Jeudi 6 ao�t 2020 Satisfaction �quitable Wcislo et Cabaj c. Pologne (nos 49725/11 et 79950/13) Le requ�rant de la premi�re affaire est Krzysztof Wcislo, ceux de la seconde affaire sont Elbieta Cabaj et Jerzy Cabaj. Tous les requ�rants sont des ressortissants polonais. Ils sont n�s respectivement en 1963, en 1954 et en 1957 et ils r�sident � witniki G�rne (Krzysztof Wcislo) et � Garwolin (M. et Mme Cabaj). Les affaires concernent la dur�e de proc�dures administratives. Dans son arr�t au principal du 8 novembre 2018, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 13 (droit � un recours effectif). En vertu de l'article 41 (satisfaction �quitable), la Cour a allou� 13 000 euros (EUR) � M. Wcislo et 10 400 EUR � M. et Mme Cabaj pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR � M. Wcislo et 2 958 EUR � M. et Mme Cabaj pour frais et d�pens. Par ailleurs, elle a dit que, concernant le dommage mat�riel ayant r�sult� de la violation constat�e � l'�gard de M. et Mme Cabaj, la question de l'application de l'article 41 ne se trouvait pas en �tat et qu'elle la r�servait pour une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question le 6 ao�t 2020. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumise. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 6 ao�t 2020 Nom Mecit c. Turquie Num�ro de la requ�te principale 11967/12 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło