003-6760388-9026283
WyrokETPCz2020-08-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nakaz rozbiórki nielegalnie zbudowanego domu w strefie leśnej naruszył prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania (domicylu) z art. 8 Konwencji?Stan faktyczny
Vytautas Kaminskas zbudował nielegalnie dom i szopę na działce w strefie leśnej na Litwie. W czerwcu 2012 roku krajowa inspekcja planowania przestrzennego i budownictwa nakazała rozbiórkę. Po bezskutecznych próbach legalizacji budowy i postępowaniach krajowych, w tym odwołaniu i kasacji, nakaz rozbiórki został podtrzymany. W lutym 2020 roku dom nadal nie został rozebrany.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 230 (2020) 04.08.2020
Arr�ts du 4 ao�t 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit quatre arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : T�rshana c. Albanie (requ�te no 48756/14). Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Kaminskas c. Lituanie (requ�te no 44817/18)
Le requ�rant, Vytautas Kaminskas, est n� en 1950 et r�side � Kulautuva (Lituanie). L'affaire concernait son grief relatif � l'ordre qui lui avait �t� donn� de d�molir une maison qu'il avait construite ill�galement dans une zone foresti�re. En juin 2012, l'inspection nationale de l'am�nagement territorial et de la construction rattach�e au minist�re de l'Environnement inspecta le terrain que M. Kaminskas poss�dait dans un secteur class� zone foresti�re. Constatant que le requ�rant y avait construit ill�galement une maison et une remise, elle lui ordonna de proc�der � leur d�molition. En septembre 2013, l'inspection engagea contre le requ�rant une proc�dure pour non-ex�cution de ladite d�cision. Le tribunal charg� de l'affaire ajourna celle-ci � deux reprises au motif que le requ�rant tentait d'obtenir la r�gularisation de la construction en faisant modifier le statut du terrain ou en faisant valoir que son grand-p�re y avait autrefois poss�d� une maison. Toutefois, ces d�marches n'aboutirent pas. En octobre 2017, le tribunal fit droit � l'action de l'inspection, d�cision qui fut confirm�e en appel. En avril 2018, la Cour supr�me d�clara irrecevable un pourvoi en cassation qui avait �t� form� par le requ�rant. En f�vrier 2020, la maison n'avait pas encore �t� d�molie. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale ainsi que du domicile) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait de l'ordre qui lui avait �t� donn� de d�molir sa maison. Non-violation de l'article 8
Arzamazova c. R�publique de Moldova (no 38639/14)
La requ�rante, Elena Arzamazova, poss�de les nationalit�s australienne et moldave, est n�e en 1950 et r�side dans le Queensland, en Australie. L'affaire concernait le grief de la requ�rante selon lequel elle s'�tait trouv�e priv�e abusivement et sans �tre indemnis�e d'un b�timent qu'elle avait achet� � la municipalit� de Pojreni.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
En 2004, Mme Arzamazova fit l'acquisition du bien en question, auparavant utilis� comme salle des f�tes du village. La vente avait �t� organis�e par le conseil municipal et le maire et avait �t� approuv�e par le conseil d�partemental. Le contrat de vente fut sign� par-devant notaire et enregistr� par le service du cadastre.
En 2007, le parquet demanda l'annulation de la transaction au motif que le bien avait �t� vendu pour un montant insuffisant et sans faire l'objet d'une vente aux ench�res, ce qui �tait contraire � la loi.
En 2013, apr�s que le tribunal de premi�re instance avait par deux fois rejet� l'action pour tardivet�, la cour d'appel annula le contrat, consid�rant que les autorit�s publiques avaient commis une erreur en vendant le b�timent et en validant et en enregistrant la vente d�s lors que ce bien faisait partie du domaine public et n'aurait jamais d� �tre vendu � quiconque. Mme Arzamazova se pourvut en cassation mais fut d�bout�e par la Cour supr�me en 2014. Celle-ci d�clara irrecevable le moyen de la requ�rante selon lequel la cour d'appel avait manqu� � ordonner qu'elle f�t indemnis�e pour les sommes investies dans la r�novation du bien.
La requ�rante engagea une action civile contre la municipalit� et le parquet aux fins de r�cup�rer ses investissements mais en 2019 fut � nouveau d�bout�e.
Apr�s l'introduction de cette action par la requ�rante, une proc�dure p�nale fut engag�e contre elle pour collusion avec l'ancien maire de Pojreni ; cette proc�dure a depuis lors �t� suspendue. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante all�guait avoir �t� priv�e de l'immeuble et du terrain o� il se trouvait sans avoir commis de faute et sans avoir �t� indemnis�e. Elle ajoutait que la proc�dure p�nale engag�e contre elle avait vis� � l'intimider et � la dissuader de poursuivre son action en indemnisation. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 � concernant l'annulation de la vente de l'immeuble
Satisfaction �quitable : 160 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Parti politique � Patria � et autres c. R�publique de Moldova (no 5113/15 et 14 autres)
Les requ�rants sont � Patria � (un parti politique moldave) et 14 candidats ayant figur� sur la liste �lectorale de ce parti, tous des ressortissants moldaves.
L'affaire concernait l'interdiction faite au parti requ�rant de participer aux �lections l�gislatives de 2014 au motif qu'il y avait eu des irr�gularit�s financi�res.
Le 27 novembre 2014, trois jours avant les �lections, les juridictions nationales accueillirent une demande de la Commission �lectorale centrale (� la CEC �) tendant � ce que le parti requ�rant f�t disqualifi� pour avoir enfreint les dispositions du droit �lectoral en utilisant des fonds non d�clar�s, notamment des sommes provenant de l'�tranger.
Cette initiative de la CEC avait fait suite � une lettre du chef de l'Inspection g�n�rale de la police qui all�guait que dans le cadre de sa campagne �lectorale le parti requ�rant avait utilis� plus de 8 millions de lei moldaves (MDL) provenant de l'�tranger et appartenant � M. R. Usat�i, homme politique et homme d'affaires connu qui figurait en t�te de la liste du parti. M. Usat�i avait g�r� toutes ses activit�s depuis la F�d�ration de Russie, �tait rentr� en Moldova en 2012 et avait tent� de cr�er deux partis politiques, que le minist�re de la Justice avait refus� d'homologuer.
Selon un autre argument ayant milit� pour la disqualification du parti requ�rant, �galement admis par la CEC et par les tribunaux, le parti requ�rant avait d�pens� plus de 5 millions de MDL non
d�clar�s pour acheter 11 voitures en mai 2014 et pour payer du carburant et des communications mobiles. Les tribunaux ne se sont pas pench�s sur les arguments du parti requ�rant, � savoir que les accusations port�es �taient sans fondement, que les voitures avaient �t� achet�es avant que M. Usat�i e�t introduit les 8 millions de MDL en Moldova et avant la campagne �lectorale, et que l'ensemble du carburant et des communications mobiles avaient �t� pay�s avec le compte en banque du parti. Les tribunaux n'ont pas non plus examin� l'argument selon lequel, le 26 novembre 2014, la CEC n'avait inform� le parti requ�rant de la tenue d'une audience dans son affaire que 15 minutes auparavant, enfreignant ainsi le r�glement de la CEC et rendant difficile la pr�paration de la d�fense du parti. Invoquant en particulier l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), les requ�rants all�guaient que l'annulation de la participation de Patria aux �lections de 2014 avait �t� arbitraire et avait eu un motif cach�, � savoir l'�limination d'un concurrent qui jouissait d'un fort soutien populaire. Violation de l'article 3 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : La Cour a allou� 7 500 EUR au parti requ�rant pour pr�judice moral et a dit que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout pr�judice moral subi par les 14 autres requ�rants. Pour le d�tail des sommes allou�es aux requ�rants au titre des frais et d�pens, voir le dispositif de l'arr�t de ce jour.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło