003-6782361-9064688
WyrokETPCz2020-09-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zasądzenie odszkodowania w postępowaniu o zniesławienie przeciwko portalowi informacyjnemu, który opublikował informacje o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia publicznego, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w wolność wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji, uznając, że sądy krajowe nie dokonały właściwej oceny i wyważenia prawa do poszanowania reputacji spółki z prawem skarżącej do informowania oraz prawem społeczeństwa do bycia informowanym o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia. Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wyrażania opinii była nieproporcjonalna do realizowanego celu, zwłaszcza że informacje pochodziły z oficjalnych źródeł, a temat dotyczył interesu publicznego.Stan faktyczny
OOO Regnum, rosyjski portal informacyjny, opublikował w listopadzie 2005 roku trzy artykuły dotyczące przypadku zatrucia rtęcią 37-letniej kobiety po spożyciu napoju bezalkoholowego marki „Lyubimyy Sad”. Informacje te pochodziły od lokalnej policji i krajowego organu ochrony konsumentów. W marcu 2006 roku jedna ze spółek produkujących napoje pod tą marką wniosła pozew o zniesławienie przeciwko OOO Regnum.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 247 (2020) 08.09.2020
Arr�ts du 8 septembre 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1:
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
deux arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
OOO Regnum c. Russie (requ�te no 22649/08)
La soci�t� requ�rante, OOO Regnum, est un portail d'actualit�s en ligne dont le si�ge se trouve � Moscou.
L'affaire portait sur une proc�dure en diffamation engag�e contre ladite soci�t� � laquelle il avait �t� reproch� d'avoir relat� un cas d'empoisonnement au mercure ayant fait suite � la consommation d'une boisson non alcoolis�e d'une marque connue.
En novembre 2005, OOO Regnum avait publi� sur son site Internet trois articles concernant une femme �g�e de 37 ans, provenant de la r�gion d'Oukhta, dans la r�publique des Komis, qui avait �t� hospitalis�e pour un empoisonnement au mercure apr�s avoir bu un jus de fruits de la marque � Lyubimyy Sad �. Ces articles s'�taient appuy�s sur des informations qui avaient �t� diffus�es par la police locale et l'autorit� nationale de protection des consommateurs.
En mars 2006, une des soci�t�s qui produisaient des boissons non alcoolis�es sous la marque � Lyubimyy Sad � avait engag� une action en diffamation contre OOO Regnum.
Les tribunaux de commerce de premi�re et deuxi�me instance l'avait d�bout� mais, en octobre 2007, la cour statuant sur le pourvoi en cassation dont elle avait �t� saisie se pronon�a contre OOO Regnum, estimant que les informations publi�es contenaient des d�clarations mensong�res qui avaient terni la r�putation commerciale de la soci�t� � l'origine de l'action en justice, � laquelle elle accorda 1 000 000 de roubles russes (�quivalant � l'�poque des faits � environ 28 425 euros) � titre de r�paration.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante voyait dans la d�cision prononc�e � son encontre en octobre 2007 une ing�rence disproportionn�e dans l'exercice de son droit � la libert� d'expression. Elle arguait en particulier que les tribunaux n'avaient pas mis en balance le droit de l'autre soci�t� au respect de sa r�putation, d'une part, et son droit � elle d'informer ainsi que le droit du public d'�tre inform� d'un risque potentiel pour la sant�, d'autre part.
Violation l'article 10
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Satisfaction �quitable : 26 996 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, ainsi que 10 000 EUR pour pr�judice moral.
Timakov et OOO ID Rubezh et Timakov c. Russie (n�s 46232/10 et 74770/10)
Les requ�rants sont Vladimir Viktorovich Timakov, ressortissant russe, et une maison d'�dition, OO ID Rubezh, dont M. Timakov d�tient des parts et qui a son si�ge � Toula (F�d�ration de Russie). La soci�t� requ�rante �ditait et publiait un journal local, Za Sechnyy Rubezh. L'affaire concernait deux proc�dures en diffamation engag�es contre les requ�rants par l'ancien gouverneur de la r�gion de Toula en r�ponse � des articles o� il �tait qualifi� de corrompu. Dans la premi�re proc�dure, le gouverneur se plaignait de la publication, dans le journal Za Sechnyy Rubezh, en mai 2009, d'un article �crit par M. Timakov dans lequel celui-ci all�guait que des faits de corruption avaient �t� commis dans le bureau du gouverneur. Ce dernier engagea une deuxi�me proc�dure concernant une publication en avril 2009 sur le site local d'actualit�s Tul'skiye Novosti, qui citait M. Timakov affirmant que le gouverneur m�ritait un prix en mati�re de corruption. Dans les deux proc�dures, les juridictions internes s'�taient prononc�es contre les requ�rants. Insistant sur l'importance de la fonction de gouverneur, � le plus haut responsable de la r�gion de Toula �, elles avaient jug� que les d�clarations contenues dans l'article et dans l'interview de M. Timakov �taient mensong�res et discr�ditaient le gouverneur. Elles avaient accord� � celui-ci 2 000 000 de roubles russes (environ 50 000 euros) � titre de r�paration. La soci�t� requ�rante fut dissoute et le service des huissiers avait d�cid�, dans le cadre de la proc�dure d'ex�cution, de saisir des articles domestiques appartenant � M. Timakov au motif qu'ils ne disposaient pas de fonds suffisants pour payer les sommes octroy�es. Parall�lement, le gouverneur avait engag� une action p�nale contre M. Timakov � raison des d�clarations qui avaient �t� jug�es diffamatoires dans la deuxi�me proc�dure civile. Les poursuites p�nales furent finalement abandonn�es en 2010 faute d'�l�ments constitutifs d'une infraction. Le gouverneur fut d�mis de ses fonctions � la suite d'accusations de corruption en 2011. Il fut reconnu coupable de corruption passive et condamn� � une peine de neuf ans et six mois d'emprisonnement en 2013. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, les requ�rants reprochaient aux jugements prononc�s contre eux d'avoir accord� une protection renforc�e � la r�putation du gouverneur, sans avoir tenu compte de la situation de M. Timakov qui, en sa qualit� de journaliste et de membre de l'assembl�e l�gislative r�gionale, avait comment� une question d'int�r�t g�n�ral. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignaient du fait que la premi�re proc�dure en diffamation s'�tait d�roul�e � huis clos devant le tribunal de premi�re instance. Violation de l'article 10 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 542 EUR � M. Timakov pour pr�judice mat�riel, 9 750 EUR � M. Timakov et 2 925 EUR � M. Leonov pour pr�judice moral, ainsi que 5 410 EUR � M. Timakov pour frais et d�pens.
Pervane c. Turquie (n� 74553/11)
Le requ�rant, Firat Pervane, est un ressortissant turc n� en 1979. Il purge actuellement une peine de perp�tuit� � la prison de Diyarbakir � raison de sa participation � un affrontement arm� avec les forces de s�curit�. Il all�guait que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui avait �t� entach�e de vice car il n'avait pas eu acc�s � un avocat. Le 12 novembre 1999, un affrontement �clata entre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e) et les forces de s�curit� � Kurtalan. M. Pervane se trouvait parmi les membres du PKK bless�s et il fut arr�t� en possession d'une kalashnikov. Pendant sa garde � vue, il avait expliqu� � la police et au procureur comment il avait rejoint le PKK. Tout au long du reste de la proc�dure, il avait continu� � admettre son appartenance au PKK et le fait qu'il avait port� une arme mais avait ni� l'avoir utilis�e pendant l'affrontement. En 2009, il fut d�clar� coupable d'avoir cherch� � d�truire l'unit� de l'�tat turc et � soustraire une partie du territoire national au contr�le de l'�tat. Les tribunaux avaient conclue qu'il avait particip� � une action arm�e puisqu'il avait �t� arr�t� avec d'autres membres du PKK alors qu'il �tait en possession de son arme. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable/droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Pervane soutenait que la proc�dure dirig�e contre lui n'avait pas �t� �quitable car il n'avait pas �t� assist� d'un avocat au cours de l'enqu�te pr�liminaire et les d�clarations qu'il avait faites dans ce cadre avaient �t� utilis�es par la juridiction de jugement pour le condamner. Non-violation de l'article 6 ��1 et 3
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło