003-6784325-9068632

WyrokETPCz2020-09-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie autystycznej uczennicy specjalistycznego wsparcia szkolnego, przewidzianego prawem, stanowiło dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, naruszając art. 14 Konwencji w związku z art. 2 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że włoski system prawny gwarantuje prawo do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami poprzez edukację włączającą i specjalistyczne wsparcie. Stwierdził, że G.L. nie mogła uczęszczać do szkoły podstawowej w warunkach równych tym, z których korzystali uczniowie bez niepełnosprawności, a ta różnica w traktowaniu była spowodowana jej niepełnosprawnością. Trybunał podkreślił, że władze krajowe nie zbadały rzeczywistych potrzeb dziewczynki ani możliwych rozwiązań, a także nie zweryfikowały, czy ograniczenia budżetowe wpływały na ofertę edukacyjną w równym stopniu dla wszystkich uczniów, niezależnie od niepełnosprawności, co było sprzeczne z krajową judykaturą i modelem edukacji włączającej. Brak takiego działania stanowił naruszenie zakazu dyskryminacji.
Stan faktyczny
Skarżąca, G.L., jest włoską obywatelką urodzoną w 2004 roku, cierpiącą na autyzm niewerbalny. W latach 2010-2012, podczas pierwszych dwóch lat szkoły podstawowej, została pozbawiona specjalistycznego wsparcia szkolnego, które było przewidziane przez prawo. Jej rodzice dwukrotnie zwracali się do władz lokalnych o przywrócenie wsparcia, ale nie otrzymali odpowiedzi. Od stycznia 2012 roku rodzice opłacali prywatną pomoc. Władze krajowe, w tym sądy administracyjne, uzasadniały brak wsparcia niedoborem środków finansowych.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 14 Konwencji w związku z art. 2 Protokołu nr 1. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę majątkową, niemajątkową oraz koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 250 (2020) 10.09.2020 Droit � l'instruction : une �l�ve autiste, priv�e du soutien scolaire sp�cialis� pr�vu par la loi, a subi une discrimination fond�e sur son handicap Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire G.L. c. Italie (requ�te no 59751/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction) � la Convention europ�enne. L'affaire concerne l'impossibilit� pour une jeune fille autiste non verbale (G.L.) de b�n�ficier d'un soutien scolaire sp�cialis� pendant ses deux premi�res ann�es d'�cole primaire (entre 2010 et 2012) alors que ce soutien �tait pr�vu par la loi. Le Gouvernement invoquait, entre autres, un manque de ressources financi�res. La Cour juge que G.L. n'a pas pu continuer � fr�quenter l'�cole primaire dans des conditions �quivalentes � celles dont b�n�ficiaient les �l�ves non handicap�s, et que cette diff�rence de traitement �tait due � son handicap. La Cour estime que les autorit�s n'ont pas cherch� � d�terminer les v�ritables besoins de la jeune fille et les solutions susceptibles d'y r�pondre afin de lui permettre de fr�quenter l'�cole primaire dans des conditions �quivalentes dans la mesure du possible � celles dont b�n�ficiaient les autres enfants. Notamment, les instances nationales n'ont envisag�, � aucun moment, l'�ventualit� que le manque de ressources puisse �tre compens� par une r�duction de l'offre �ducative r�partie �quitablement entre les �l�ves non handicap�s et les �l�ves handicap�s. La Cour pr�cise �galement que la discrimination subie par la jeune fille est d'autant plus grave qu'elle a eu lieu dans le cadre de l'enseignement primaire, qui apporte les bases de l'instruction et de l'int�gration sociale et les premi�res exp�riences de vivre ensemble. Principaux faits La requ�rante, G.L., est une ressortissante italienne n�e en 2004. Elle r�side � Eboli (Italie). � partir de son entr�e � l'�cole maternelle, en 2007, G.L. b�n�ficia d'un accompagnement de 24 heures par semaine, fourni par un enseignant de soutien, ainsi que d'une assistance sp�cialis�e, conform�ment � la loi no 104 de 1992, afin d'am�liorer son inclusion et sa socialisation � � l'�cole et dans la classe � ainsi que son autonomie. Toutefois, cette assistance sp�cialis�e fut interrompue pendant sa premi�re ann�e d'�cole primaire (2010-2011) � l'issue de laquelle elle redoubla son ann�e de cours pr�paratoire (� CP �). En ao�t 2011 et en janvier 2012, les parents de la jeune fille demand�rent � deux reprises � la mairie d'Eboli de faire en sorte que leur fille b�n�ficie � nouveau de l'assistance sp�cialis�e pr�vue par la loi, mais l'administration ne r�pondit pas � leur demande. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. � partir de janvier 2012, les parents pay�rent une assistance sp�cialis�e priv�e pour que leur fille b�n�ficie d'un accompagnement scolaire. Deux mois plus tard, l'administration leur fit savoir qu'il serait difficile de remettre en place une assistance sp�cialis�e publique. En mai 2012, les parents saisirent le tribunal administratif et demand�rent � ce que l'administration soit condamn�e � indemniser leur fille en raison du non-respect du droit de cette derni�re � b�n�ficier de l'assistance sp�cialis�e pr�vue par la loi. Leur demande fut rejet�e en novembre 2012. Ils contest�rent ce jugement devant le Conseil d'�tat, qui rejeta leur recours en mai 2015. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant en particulier l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 � la Convention (droit � l'instruction), G.L. se plaignait de n'avoir pas pu b�n�ficier de l'assistance sp�cialis�e pr�vue par la loi pendant deux ann�es scolaires. Elle estimait aussi que l'�tat italien avait manqu� � son obligation positive de garantir l'�galit� des chances aux personnes en situation de handicap. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 novembre 2015. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord), Raffaele Sabato (Italie), ainsi que de Abel Campos, greffier de section. D�cision de la Cour Article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction) Le syst�me juridique italien garantit le droit � l'instruction des enfants en situation de handicap sous la forme d'une �ducation inclusive au sein des �coles ordinaires. En Italie, tous les enfants sont scolaris�s dans un seul type d'�tablissement pendant toute la dur�e de l'enseignement obligatoire : les enfants handicap�s sont int�gr�s dans les classes ordinaires de l'�cole publique, et l'�tat a cr�� des services psycho-p�dagogiques qui doivent assurer la pr�sence dans ces classes d'un enseignant dit � de soutien �, qui coordonne l'action des assistants et qui collabore avec l'enseignant charg� de la classe et en partage avec lui la responsabilit�. Or, en l'esp�ce, G.L. se plaignait de n'avoir pas pu b�n�ficier de l'assistance sp�cialis�e pr�vue par la loi pendant deux ann�es scolaires. S'agissant du refus des autorit�s de fournir l'assistance sp�cialis�e � G.L entre 2010 et 2012, le Gouvernement invoque que les autorit�s ne disposaient pas de ressources financi�res suffisantes ; il indique aussi que l'administration scolaire a mis en place, � ses frais, une assistance sp�cialis�e assur�e par des employ�s de l'�cole. Selon les �l�ments du dossier, l'�cole a d�pens� 476,56 euros pour les services fournis par six personnes pendant une ann�e scolaire. La Cour estime que G.L. n'a pas pu continuer � fr�quenter l'�cole primaire dans des conditions �quivalentes � celles dont b�n�ficiaient les �l�ves non handicap�s, et que cette diff�rence de traitement �tait due � son handicap. Ainsi, pendant deux ann�es scolaires, hormis une assistance priv�e pay�e par les parents de G.L. et quelques interventions d'employ�s de l'�cole, sur lesquelles le Gouvernement n'a fourni aucune pr�cision, G.L. n'a pas re�u l'assistance sp�cialis�e � laquelle elle avait droit et qui devait lui permettre de b�n�ficier du service �ducatif et social offert par l'�cole dans des conditions d'�galit� avec les autres �l�ves. S'agissant de la proc�dure devant les juridictions administratives, ces derni�res ont consid�r� que le manque de ressources financi�res justifiait l'absence d'assistance sp�cialis�e, sans rechercher si les autorit�s avaient m�nag� un juste �quilibre entre les besoins �ducatifs de G.L. et la capacit� restreinte de l'administration � y r�pondre, ni si les all�gations de discrimination de G.L. �taient fond�es. Notamment, elles n'ont pas v�rifi� si les restrictions budg�taires invoqu�es par l'administration avaient eu le m�me impact sur l'offre de formation pour les enfants non handicap�s et pour les enfants handicap�s. � aucun moment, les instances nationales n'ont envisag� l'�ventualit� que le manque de ressources ou la n�cessit� extraordinaire de fournir des soins en priorit� aux personnes atteintes d'une pathologie grave puissent �tre compens�s non par une modification des am�nagements raisonnables permettant de garantir aux enfants handicap�s l'�galit� des chances, mais par une r�duction de l'offre �ducative r�partie �quitablement entre les �l�ves non handicap�s et les �l�ves handicap�s, et ce alors que la Cour de cassation avait d�j� soulign� cet aspect dans ses arr�ts. La Cour estime que, compte tenu d'une part du mod�le d'inclusion scolaire adopt� en Italie, o� tous les �l�ves sont accueillis dans la m�me fili�re, et d'autre part de la jurisprudence de la Cour de cassation, les �ventuelles restrictions budg�taires doivent impacter l'offre de formation de mani�re �quivalente pour les �l�ves handicap�s et pour les �l�ves non handicap�s. Elle rappelle aussi que, selon l'article 15 de la Charte sociale europ�enne r�vis�e, les �tats doivent � favoriser la pleine int�gration et participation � la vie sociale [des personnes handicap�es], notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant � surmonter des obstacles � la communication et � la mobilit� �. Ainsi, G.L. aurait d� b�n�ficier d'une assistance sp�cialis�e visant � promouvoir son autonomie et sa communication personnelle et � am�liorer son apprentissage, sa vie relationnelle et son int�gration scolaire, afin d'�carter le risque de marginalisation. En conclusion, les autorit�s n'ont pas cherch� � d�terminer les v�ritables besoins de G.L. et les solutions susceptibles d'y r�pondre afin de lui permettre de fr�quenter l'�cole primaire dans des conditions �quivalentes, dans la mesure du possible, � celles dont b�n�ficiaient les autres enfants sans pour autant imposer � l'administration une charge disproportionn�e ou indue. La discrimination subie par G.L. est d'autant plus grave qu'elle a eu lieu dans le cadre de l'enseignement primaire, qui apporte les bases de l'instruction et de l'int�gration sociale et les premi�res exp�riences de vivre ensemble et qui est obligatoire dans la plupart des pays. Le Gouvernement n'a donc pas d�montr� que les autorit�s nationales aient r�agi avec la diligence requise pour garantir � G.L. la jouissance de son droit � l'�ducation sur un pied d'�galit� avec les autres �l�ves, de mani�re � m�nager un juste �quilibre entre les int�r�ts concurrents en jeu. Il y a donc eu violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 2 du Protocole no 1. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser � G.L. 2 520 euros (EUR) pour dommage mat�riel, 10 000 EUR pour dommage moral, et 4 175 EUR pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Woktyczek a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło