003-6791015-9078445

WyrokETPCz2020-09-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy utrata nieruchomości nabytej w dobrej wierze, w kontekście projektu publicznego, stanowiła naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1? Czy brak powiadomienia skarżącej o postępowaniu kasacyjnym dotyczącym jej nieruchomości naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak powiadomienia skarżącej o postępowaniu kasacyjnym dotyczącym jej praw do nieruchomości oraz przeprowadzenie tego postępowania pod jej nieobecność, mimo jej prośby o odroczenie, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji. W kwestii prawa do własności (art. 1 Protokołu nr 1), Trybunał nie stwierdził naruszenia, co sugeruje, że pozbawienie własności, choć bolesne dla skarżącej, było zgodne z wymogami tego artykułu, prawdopodobnie ze względu na cel publiczny (Igrzyska Olimpijskie) i ewentualne ustalenia dotyczące braku dobrej wiary przy nabyciu.
Stan faktyczny
Nina Aleksandrovna Belova nabyła nieruchomość w 2004 roku, która wcześniej należała do państwa. Nieruchomość była dwukrotnie sprzedawana, a każda transakcja była rejestrowana. W 2012 roku rosyjski Urząd Mienia Państwowego dążył do odzyskania nieruchomości w celu budowy obiektów na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014. Sąd Najwyższy unieważnił tytuł własności skarżącej, uznając, że nie działała ona w dobrej wierze przy nabyciu. W innym postępowaniu z 2011 roku, dotyczącym ewidencji katastralnej, skarżąca twierdziła, że nie została poinformowana o postępowaniu kasacyjnym i że sprawa została rozpatrzona pod jej nieobecność, mimo jej prośby o odroczenie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1. Zasądza 5 200 EUR za szkodę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 255 (2020) 15.09.2020 Arr�ts du 15 septembre 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Aggerholm c. Danemark (requ�te n� 45439/18) et Civinskait c. Lituanie (no 21218/12) ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Belova c. Russie (requ�te no 33955/08) La requ�rante, Nina Aleksandrovna Belova, est une ressortissante russe n�e en 1972 et r�sidant � Sochi. L'affaire concernait le recouvrement d'un bien en vertu de la l�gislation relative aux acquisitions de bonne foi. Le bien en question avait appartenu � l'�tat et �tait g�r� par une entreprise publique. En 2003, il avait �t� c�d� par l'entreprise en question, en r�glement d'une cr�ance. Vendu ensuite � deux reprises, il se retrouva en 2004 entre les mains de la requ�rante. Chaque op�ration avait �t� enregistr�e aupr�s des services du registre foncier et avait donn� lieu � la d�livrance d'un acte de propri�t�. En 2012, l'Office des biens de l'�tat chercha � r�cup�rer le bien en question en vue d'y construire des installations pour les Jeux olympiques d'hiver de 2014. � l'issue d'une proc�dure � plusieurs degr�s de juridiction, la Cour supr�me rendit un arr�t d�finitif dans lequel elle conclut que la requ�rante n'avait pas agi de bonne foi lorsqu'elle avait fait l'acquisition du bien en question, et elle annula son titre de propri�t�. Parall�lement, la requ�rante sollicita en 2011 un relev� cadastral du bien. � l'issue d'une proc�dure � deux degr�s de juridiction, un pourvoi en cassation introduit par l'Office des biens de l'�tat fut examin�. La requ�rante all�gue qu'elle n'avait pas �t� inform�e de cette proc�dure et qu'elle avait demand� l'ajournement de l'audience, mais que l'affaire fut malgr� tout entendue en son absence et qu'il fut conclu que le terrain appartenait � l'�tat et serait utilis� pour construire un h�tel cinq �toiles qui accueillerait les membres du Comit� olympique, � proximit� d'une r�serve ornithologique. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (droit de propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Belova all�guait que son bien lui avait �t� pris abusivement. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, elle soutenait que les juridictions internes ne l'avaient pas inform�e de la proc�dure en cassation et que celle-ci avait �t� men�e en son absence. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Non-violation de l'article 1 du Protocole 1 Violation de l'article 6 �1 Satisfaction �quitable : 5 200 euros (EUR) pour pr�judice moral. Bilal Akyildiz c. Turquie (n� 36897/07) Le requ�rant, Bilal Akyildiz, est un ressortissant turc n� en 1972 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concernait son arrestation et son placement en d�tention provisoire pour une s�rie d'agressions sexuelles et de tentatives d'enl�vement d'enfants qu'il avait �t� soup�onn� d'avoir commises � Istanbul. M. Akyildiz fut arr�t� en novembre 2002 parce qu'il ressemblait au portrait-robot de l'auteur pr�sum� d'une s�rie d'agressions sexuelles. Un test ADN r�alis� alors qu'il �tait en garde � vue montra qu'il n'�tait pas l'auteur des agressions sexuelles. Cependant, deux des victimes le d�sign�rent lors d'une parade d'identification comme �tant l'auteur des tentatives d'enl�vement et il fut inculp� de ce chef. Il fut acquitt� par la suite, les victimes s'�tant r�tract�es au cours du proc�s. Il passa 27 jours en d�tention provisoire. En janvier 2003, il introduisit un recours officiel pour se plaindre du traitement qu'il avait subi lors de sa garde � vue. Les autorit�s d�cid�rent toutefois de ne pas engager de poursuites et leurs d�cisions furent confirm�es en appel en mars 2003 et mars 2004. Saisie par le requ�rant, la cour d'assise jugea que l'int�ress� avait �t� injustement priv� de sa libert� et elle lui octroya 4 443 livres turques (TRY) � titre de r�paration. Les juridictions administratives, saisies d'une action en r�paration, lui accord�rent quant � elles 80 000 TRY au titre du pr�judice qu'il avait subi � raison de la violation pendant l'enqu�te du principe de confidentialit�. Invoquant en particulier l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Akyildiz all�guait principalement qu'il n'y avait aucune raison plausible de le soup�onner d'avoir commis une infraction et que des irr�gularit�s avaient �maill� son arrestation et les parades d'identification. Non-violation de l'article 5 � 1 Ragip Zarakolu c. Turquie (n� 15064/12)* Le requ�rant, M. Ragip Zarakolu, est un ressortissant turc, n� en 1948 et r�side � Solna (Su�de). � l'�poque des faits, il �tait directeur et propri�taire d'une maison d'�dition, membre honoraire de la branche turque du PEN International (Association internationale d'�crivains). L'affaire concernait le placement en d�tention provisoire du requ�rant soup�onn� d'appartenance � une organisation ill�gale (KCK). En 2009, une enqu�te p�nale fut ouverte � l'encontre de plusieurs personnes soup�onn�es d'appartenance � une organisation ill�gale, l'Union des communaut�s du Kurdistan (Koma Civak�n Kurdistan, KCK). Les procureurs de la R�publique charg�s de l'enqu�te intent�rent des actions p�nales contre plusieurs personnes � des hommes politiques, des hommes d'affaires, des avocats, des professeurs d'universit�, des �tudiants et des journalistes. Selon les procureurs, la KCK �tait la � branche urbaine � du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karker�n Kurdistan, PKK), une organisation arm�e ill�gale, et avait pour but d'�tablir un �tat kurde ind�pendant suivant les principes du � conf�d�ralisme d�mocratique � pr�n� par Abdullah �calan, le chef du PKK condamn� en 1999 pour avoir men� des actions visant � provoquer la s�cession d'une partie du territoire turc et pour avoir fond� et dirig� � cette fin une organisation terroriste. Le 27 octobre 2011, dans le cadre d'op�rations men�es contre la KCK, un juge assesseur de la cour d'assises d'Istanbul ordonna une perquisition � l'acad�mie politique du Parti de la paix et de la d�mocratie (Bari ve Demokrasi Partisi, BDP), un parti politique de gauche pro-kurde, et au domicile de soixante personnes, dont celui de M. Zarakolu, ainsi que l'arrestation des int�ress�s. Le 28 octobre 2011, M. Zarakolu fut arr�t� et plac� en garde � vue pour appartenance � la KCK. Le 31 octobre 2011, il fut entendu par le procureur de la R�publique d'Istanbul sur sa participation aux activit�s de l'acad�mie politique du BDP. � la suite de cette audition, le procureur de la R�publique demanda au juge d'ordonner son placement en d�tention provisoire pour appartenance � une organisation terroriste. Le 2 novembre 2011, M. Zarakolu forma un recours afin de s'opposer � sa d�tention provisoire et d'obtenir sa remise en libert�. La cour d'assises rejeta ce recours. Par un acte d'accusation du 19 mars 2012, le procureur de la R�publique engagea une action p�nale contre cent quatre-vingt-treize personnes, dont le requ�rant. Celui-ci �tait accus� d'avoir sciemment et intentionnellement pr�t� son concours � une organisation terroriste. Il lui �tait principalement reproch� d'avoir donn� des conf�rences � l'acad�mie politique du BDP, ce dont le procureur d�duisait qu'il faisait partie de l'unit� � front politique � de l'organisation PKK/KCK. Le 10 avril 2012, la cour d'assises ordonna la remise en libert� de M. Zarakolu. � la suite de l'entr�e en vigueur de la loi no 6526 du 21 f�vrier 2014 portant modification de la loi no 3713 relative � la lutte contre le terrorisme, le proc�s se poursuivit devant la 3e chambre de la cour d'assises. La proc�dure p�nale engag�e contre M. Zarakolu est actuellement toujours pendante. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) , le requ�rant all�guait qu'il n'existait aucun �l�ment de preuve permettant de conclure � l'existence de raisons plausibles de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale et � la n�cessit� de le placer en d�tention provisoire. Il estimait les d�cisions judiciaires le visant insuffisamment motiv�es. Par ailleurs, il all�guait qu'il n'avait pas eu la possibilit� de contester efficacement la l�galit� de sa d�tention provisoire. En outre, invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il soutenait que la d�tention provisoire dont il avait fait l'objet avait port� atteinte � son droit � la libert� d'expression. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 6 500 (EUR) pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło