003-6793543-9082592
WyrokETPCz2020-09-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze fińskie naruszyły art. 2 Konwencji (prawo do życia) poprzez niezastosowanie środków ostrożności w postaci konfiskaty broni studenta, który następnie dokonał masakry w szkole, oraz czy dochodzenie po ataku było skuteczne?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć władze nie miały wiedzy o realnym i bezpośrednim ryzyku dla życia konkretnych osób, to jednak miały świadomość niepokojących treści publikowanych przez sprawcę w internecie, co budziło wątpliwości co do jego zdolności do bezpiecznego posiadania broni. W kontekście wysokiego ryzyka związanego z bronią palną, władze miały możliwość i obowiązek podjęcia rozsądnych środków ostrożności, takich jak tymczasowa konfiskata broni, co było dopuszczalne przez prawo krajowe. Niezastosowanie tego środka stanowiło naruszenie szczególnego obowiązku należytej staranności wynikającego z art. 2 Konwencji w odniesieniu do ochrony życia.Stan faktyczny
W 2008 roku w szkole w Kauhajoki w Finlandii student dokonał masowej strzelaniny, zabijając dziewięciu uczniów i jednego profesora, po czym popełnił samobójstwo. Dzień przed atakiem policja przesłuchała sprawcę w związku z niepokojącymi treściami, które publikował w internecie (m.in. wychwalając film o masakrze w Columbine), ale uznała, że nie ma potrzeby konfiskowania mu broni, którą legalnie posiadał. Po strzelaninie, inspektor prowadzący przesłuchanie został skazany za zaniedbanie obowiązków służbowych, ale uniewinniony od zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, ponieważ sądy krajowe uznały, że nie miał podstaw, by podejrzewać realne ryzyko masakry. Skarżącymi są bliscy ofiar.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, naruszenie art. 2 (prawo do życia) Konwencji z powodu braku należytej staranności władz i niezkonfiskowania broni sprawcy przed atakiem. Trybunał stwierdza, jednogłośnie, brak naruszenia art. 2 (prawo do życia) Konwencji w odniesieniu do dochodzenia przeprowadzonego po ataku. Trybunał zasądza zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 258 (2020) 17.09.2020
Faute d'avoir confisqu� � titre de pr�caution l'arme d'un �tudiant avant que celui-ci ne perp�tre une fusillade dans une �cole, les autorit�s finnoises ont
manqu� � leur devoir de diligence
Dans l'affaire Kotilainen et autres c. Finlande (requ�te no 62439/12), les requ�rants reprochaient aux autorit�s de ne pas avoir prot�g� la vie des dix victimes d'une fusillade qui s'�tait d�roul�e en 2008 dans un �tablissement scolaire de la ville de Kauhajoki.
Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans cette affaire, la Cour europ�enne des droits de l'homme dit :
par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme � raison du manquement des autorit�s � leur obligation de faire preuve de diligence et de confisquer l'arme du tueur avant l'attaque, et
� l'unanimit�, qu'il y a eu non-violation de l'article 2 relativement � l'enqu�te men�e apr�s l'attaque.
Neuf �tudiants et un professeur avaient �t� tu�s au cours de la fusillade perp�tr�e par un �tudiant de l'�tablissement qui s'�tait ensuite donn� la mort.
La Cour estime que les autorit�s ne pouvaient pas savoir qu'un risque r�el et imm�diat pesait sur la vie des proches des requ�rants.
La police avait toutefois eu connaissance de messages que l'�tudiant avait publi�s sur Internet et l'avait interrog� la veille de la fusillade dans le but de d�terminer s'il convenait de lui confisquer son arme, ce qu'elle ne jugea pas n�cessaire. Cette confiscation aurait constitu� une pr�caution raisonnable qui �tait d'ailleurs autoris�e par la loi. Faute d'avoir adopt� cette mesure, les autorit�s ont manqu� � leur devoir de diligence particuli�re d�coulant du risque particuli�rement �lev� inh�rent � tout m�fait comportant l'usage d'armes � feu.
Principaux faits
Les requ�rants dans cette affaire sont 19 ressortissants finnois, proches des neuf �tudiants et du professeur qui furent tu�s au cours de la fusillade perp�tr�e le 23 septembre 2008 dans un �tablissement scolaire.
L'auteur des faits avait obtenu un permis de port d'arme aupr�s du commissariat local quelques mois avant l'attaque. La veille de la fusillade, l'inspecteur divisionnaire du commissariat l'interrogea � propos de certains messages qu'il avait diffus�s sur Internet � et notamment d'une publication dans laquelle il avait qualifi� un film sur le massacre perp�tr� au lyc�e de Columbine de � meilleur divertissement du monde � � dans le but de d�terminer s'il repr�sentait un danger pour la soci�t�. Estimant qu'il n'en �tait rien, le policier d�cida qu'il n'�tait pas n�cessaire de lui confisquer son arme.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Apr�s la fusillade, l'inspecteur fut poursuivi pour manquement fautif � un devoir officiel et homicide par n�gligence grave. En 2011, les juridictions internes le d�clar�rent coupable du premier chef apr�s avoir conclu que les propos qui avaient �t� publi�s par l'auteur des faits sur Internet �taient perturbants et auraient justifi� la saisie temporaire de son arme. Sur le deuxi�me chef, en revanche, elles parvinrent � la conclusion que l'inspecteur n'�tait pas responsable des homicides en ce qu'il n'avait pas de raisons de soup�onner qu'il y avait un risque r�el que l'�tudiant comm�t une tuerie dans un �tablissement scolaire. La Cour supr�me rejeta les recours dont les requ�rants la saisirent.
L'inspecteur se vit infliger un avertissement et les demandes de r�paration des requ�rants furent rejet�es.
Une commission d'enqu�te � d�sign�e par le gouvernement pour enqu�ter sur la fusillade � formula en f�vrier 2010 plusieurs recommandations concernant l'acc�s aux armes � feu, les services de sant� mentale pour les jeunes, les dispositifs de s�curit� dans les �coles et la coop�ration entre les diff�rents services publics dans le but de pr�venir pareils �v�nements.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guaient que les forces de police avaient connaissance ou auraient d� avoir connaissance du risque imminent que repr�sentait l'auteur des faits mais qu'elles n'avaient pris aucune mesure pour �viter la fusillade et, partant, pour prot�ger la vie de leurs proches.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 septembre 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord),
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 2
La Cour rejette l'argument du Gouvernement selon lequel les requ�rants auraient perdu leur qualit� de victime d'une violation de la Convention. Elle rel�ve que les d�cisions rendues par les juridictions nationales ne leur ont pas �t� favorables, que les autorit�s n'ont reconnu aucune violation de la Convention et ne leur ont octroy� aucune r�paration.
Devoir de prot�ger la vie
La Cour observe que le grief principal formul� par les requ�rants �tait tir� du fait que l'auteur de la fusillade avait �t� autoris� � d�tenir une arme que la police n'avait pas saisie avant l'attaque.
Soulignant les risques que l'usage d'armes � feu fait peser sur le droit � la vie et l'obligation des �tats d'adopter et de mettre en oeuvre des mesures pour garantir la s�ret� publique, la Cour ne voit aucune lacune dans la l�gislation applicable en Finlande � l'�poque des faits.
Rappelant les conclusions des juridictions nationales, la Cour dit qu'elle n'est pas en mesure de conclure qu'au moment des faits un risque r�el et imm�diat dont les autorit�s avaient ou auraient
d� avoir connaissance pesait sur des personnes identifiables. Elle ne peut donc pas conclure que les circonstances de l'esp�ce ont fait na�tre � la charge de l'�tat un devoir de protection personnelle � l'�gard des victimes de la fusillade et des autres �tudiants ou membres du personnel de l'�tablissement scolaire, ni que l'auteur des faits repr�sentait un risque r�el et imm�diat dont la police avait ou aurait d� avoir connaissance avant l'attaque.
La Cour rejette �galement l'argument des requ�rants selon lequel la police aurait d� obtenir le dossier m�dical et militaire du tueur pour avoir des informations sur sa sant� mentale.
Devoir de diligence en lien avec des armes � feu
La Cour examine ensuite si l'�tat a satisfait � son devoir de diligence dans la protection de la s�ret� publique, en tenant compte du contexte de l'affaire, � savoir l'usage d'armes � feu et le risque �lev� qui en d�coule pour la vie.
Elle observe qu'ayant eu connaissance de messages que l'auteur des faits avait publi� sur Internet � lesquels, bien que ne contenant aucune menace, suscitaient des doutes quant au point de savoir si l'int�ress� pouvait en toute s�curit� d�tenir une arme � la police a d�cid� de l'interroger mais pas de saisir son arme. Une erreur individuelle de jugement ne saurait suffire � conclure � une violation de la Convention mais pour la Cour, la question va ici au-del� d'une telle erreur de jugement.
La question centrale est de savoir si on pouvait raisonnablement attendre des autorit�s nationales qu'elles prennent des mesures pour �viter le risque pour la vie d�coulant du danger potentiel dont les actes de l'auteur des faits avaient donn� une indication.
La police avait la possibilit� de prendre une mesure de pr�caution consistant � saisir l'arme en cause. Pareille mesure n'aurait pas constitu� une ing�rence significative dans l'exercice de l'un des droits concurrents d�coulant de la Convention ni suppos� une mise en balance particuli�rement difficile ou d�licate. La cour d'appel a en effet dit qu'en application du droit interne, l'arme aurait pu �tre saisie � titre de mesure de pr�caution requ�rant des conditions peu strictes.
La Cour juge ainsi que la saisie de l'arme �tait une mesure raisonnable de pr�caution compte tenu des doutes existant quant � l'aptitude de l'auteur des faits � d�tenir une arme � feu dangereuse. Les autorit�s n'ont ainsi pas satisfait au devoir particulier de diligence qui d�coulait pour elles du risque pour la vie particuli�rement �lev� inh�rent � tout m�fait comportant l'usage d'armes � feu.
La Cour conclut, par six voix contre une, qu'il y a eu violation par l'�tat de l'obligation de prot�ger la vie qui lui incombe en vertu de l'article 2.
Enqu�te
La Cour ne voit dans l'enqu�te pr�liminaire men�e sur la fusillade aucun probl�me de partialit� ou de manque d'ind�pendance, ni m�me de lacune ou de d�faillance. En 2008, le Gouvernement a m�me d�sign� pour enqu�ter sur la fusillade une commission d'enqu�te qui a formul� des recommandations.
La Cour conclut � l'unanimit� qu'aucune d�faillance de l'enqu�te n'a emport� violation du volet proc�dural de l'article 2. Elle rejette �galement pour d�faut manifeste de fondement les griefs fond�s par les requ�rants sur d'autres dispositions de la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit que la Finlande doit verser 31 571,97 euros (EUR) au requ�rant Elmeri Kotilainen pour dommage mat�riel, et 30 000 EUR conjointement � chacun des foyers �num�r�s dans l'arr�t pour dommage moral. Elle dit que la Finlande doit �galement verser 2 086,34 EUR au premier foyer et 6 818,56 EUR � chacun des autres foyers (deux � dix) pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge Eicke a exprim� une opinion dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło