003-6815931-9118713
WyrokETPCz2020-10-06
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości uzyskania odszkodowania za bezprawne umieszczenie w izolatce, uznane za pozbawienie wolności, stanowi naruszenie prawa do odszkodowania z art. 5 ust. 5 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Stoyan Krastev, obywatel Bułgarii, odbywał karę więzienia. W sierpniu 2009 roku, po bójce z innym więźniem, został przeniesiony i umieszczony w izolatce na 14 dni w celu zapobieżenia dalszym zamieszkom. Skarżący skutecznie zaskarżył decyzję dyscyplinarną przed sądami krajowymi, które stwierdziły naruszenia obowiązującego prawa. Jednakże, jego roszczenia o odszkodowanie zostały odrzucone przez sądy administracyjne, które uznały, że nie ma dowodów na to, że skarżący faktycznie doznał poważnych zaburzeń i niepokoju, na które się skarżył.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 5 ust. 5.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 270 (2020) 06.10.2020
Arr�ts du 6 octobre 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 24 arr�ts1 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Laguna Guzman c. Espagne (requ�te n� 41462/17), Karastelev et autres c. Russie (n� 16435/10), I.S. c. Suisse (n� 60202/15) et Jecker c. Suisse (n� 35449/14) ; 14 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Stoyan Krastev c. Bulgarie (requ�te n� 1009/12)
Le requ�rant, Stoyan Trayanov Krastev, est un ressortissant bulgare n� en 1966 et r�sidant � Pernik (Bulgarie). Dans cette affaire, il se plaignait de ne pas avoir pu obtenir r�paration au titre de sa d�tention ill�gale en cellule d'isolement. En ao�t 2009, alors qu'il purgeait une peine de prison de trois ans, M. Krastev fut impliqu� dans une bagarre avec un autre d�tenu dans un contexte d'escalade g�n�rale des tensions au sein de l'�tablissement p�nitentiaire dans lequel il se trouvait incarc�r�. Pour �viter des troubles suppl�mentaires et assurer la s�curit� des d�tenus en g�n�ral, les autorit�s p�nitentiaires ordonn�rent son transfert vers un autre �tablissement p�nitentiaire et son placement dans une cellule d'isolement pour une p�riode de 14 jours. Il contesta en justice la d�cision disciplinaire qui avait �t� prise � son encontre et il obtint gain de cause, le juge ayant conclu � des violations de la l�gislation applicable. Les juridictions administratives rejet�rent cependant les recours en r�paration dont le requ�rant les avait saisies, rendant � cet �gard en juin 2011 une d�cision non susceptible d'appel. Elles consid�r�rent en substance que rien ne prouvait que le requ�rant avait effectivement subi les troubles graves et l'angoisse dont il se plaignait. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � r�paration) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Krastev all�guait qu'il n'avait pas pu obtenir r�paration au titre de son placement ill�gal � l'isolement, qu'il consid�rait comme une privation de libert� venue s'ajouter � sa peine d'emprisonnement. Non-violation de l'article 5 � 5
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Gracia Gonzalez c. Espagne (n� 65107/16)
La requ�rante, Rosa Gracia Gonzalez, est une ressortissante espagnole n�e en 1979 et r�sidant � Teruel (Espagne).
L'affaire concernait une proc�dure p�nale relative � un accident d'h�licopt�re dans lequel son �poux et cinq autres pompiers avaient trouv� la mort alors qu'ils se rendaient sur un feu de for�t � Teruel.
Le jour de l'accident, le 19 mars 2011, les autorit�s espagnoles ouvrirent une proc�dure visant � �tablir les responsabilit�s p�nales �ventuelles, et les autorit�s de l'aviation civile ouvrirent une enqu�te technique.
En mars 2014, les autorit�s de l'aviation civile rendirent leur rapport final, dans lequel elles conclurent qu'il y avait un lien direct entre l'accident et le d�faut de v�rification de l'une des pi�ces de l'h�licopt�re, le servo-actionneur.
Consid�rant que le dossier ne laissait appara�tre aucune infraction p�nale, le juge d'instruction classa la proc�dure p�nale sans suite en ao�t 2014.
Il r�voqua cependant sa d�cision en d�cembre 2014 apr�s que l'Association des pilotes commerciaux de l'aviation civile, qui s'�tait constitu�e partie civile pour d�fendre les int�r�ts de cette cat�gorie de personnel, eut form� un recours. Il consid�ra que l'affaire devait �tre r�examin�e et qu'une proc�dure devait �tre ouverte contre le fabricant et/ou le fournisseur de la pi�ce d�fectueuse.
L'association fit appel de cette d�cision par deux fois afin d'obtenir du juge qu'il recherch�t �galement si le propri�taire et exploitant de l'appareil pouvait voir sa responsabilit� p�nale engag�e. Le dossier fut transmis � l'Audiencia Provincial, qui rejeta le recours et accueillit la demande du parquet de clore la proc�dure, faisant sien l'argument de la procureure selon lequel les autorit�s de l'aviation civile n'avaient communiqu� aucun �l�ment nouveau essentiel, condition pourtant requise par la loi pour permettre la r�ouverture d'une proc�dure.
All�guant qu'elle n'avait pas eu la possibilit� de contester la demande du parquet et que les autorit�s de l'aviation civile n'avaient pas tenu compte, dans leur rapport, de nouveaux �l�ments de preuve, la requ�rante introduisit plusieurs recours, sans succ�s.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, la requ�rante soutenait qu'elle n'avait pas eu la possibilit� de contester les arguments du parquet ni de pr�senter ses arguments en faveur d'une r�ouverture du dossier, et qu'elle avait donc �t� d�savantag�e par rapport au parquet dans le cadre de la proc�dure d'appel.
Violation de l'article 6 � 1
Agapov c. Russie (n� 52464/15)
Le requ�rant, Anatoliy Anatolyevich Agapov, est un ressortissant russe n� en 1967 et r�sidant � Krasnodar (Russie).
Dans cette affaire, il soutenait qu'il avait �t� condamn� � payer un arri�r� de taxes de la soci�t� Argo-RusCom Ltd, dont il �tait le directeur g�n�ral.
En 2013, les autorit�s fiscales proc�d�rent � un contr�le fiscal de la soci�t� Argo-RusCom Ltd. Ayant constat� que la soci�t� s'�tait soustraite au paiement de la taxe sur la valeur ajout�e (TVA), elles exig�rent le recouvrement des arri�r�s. L'affaire fut ensuite port�e devant les juridictions commerciales, qui confirm�rent par une d�cision d�finitive qu'elles rendirent en 2015 la r�gularit� de la d�cision des autorit�s.
Se trouvant dans l'incapacit� d'acquitter les sommes dues, la soci�t� du requ�rant fut liquid�e et radi�e du registre du commerce et des soci�t�s en 2015.
En 2014, les autorit�s d'enqu�te avaient constat� la prescription de l'action publique et avaient refus� de poursuivre le requ�rant au p�nal pour fraude fiscale.
Les autorit�s fiscales introduisirent alors contre le requ�rant une action en dommages et int�r�ts. Les juridictions civiles s'appuy�rent sur le rapport des autorit�s fiscales et sur la d�cision de l'enqu�teur datant de 2014 pour conclure � la responsabilit� du requ�rant au titre des dettes de la soci�t�. Elles consid�r�rent en particulier que l'int�ress� avait commis � des actes ill�gaux dans l'intention d�lictueuse de se soustraire au paiement de l'imp�t �. Tous les recours form�s par le requ�rant furent finalement rejet�s en novembre 2015.
Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), le requ�rant all�guait qu'il n'avait jamais �t� reconnu coupable de fraude fiscale, et que les juridictions civiles avaient donc consid�r� � tort qu'il �tait coupable d'une telle infraction. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), il soutenait que la d�cision le tenant pour responsable des arri�r�s d'imp�t de sa soci�t� s'analysait en une atteinte ill�gale � son droit de propri�t�.
Violation de l'article 6 � 2 Violation de l'article 1 du Protocole 1
Satisfaction �quitable : 688 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel et 7 800 EUR pour pr�judice moral.
Mikhail Mironov c. Russie (n� 58138/09)
Le requ�rant, Mikhail Nikolayevich Mironov, est un ressortissant russe n� en 1981 et r�sidant � Pskov.
Dans cette affaire, il se plaignait d'un d�faut d'impartialit� d'un juge.
En 2005, le requ�rant consentit � acheter un terrain qui appartenait � la municipalit� du district de Gdovskiy, dans la r�gion de Pskov, et il conclut un acte de vente avec son p�re, qui �tait � la t�te de la municipalit�.
En juin 2007, le parquet de la r�gion de Pskov ouvrit une proc�dure civile contre le requ�rant afin d'obtenir l'annulation de la vente du terrain. Il engagea �galement une proc�dure p�nale contre le p�re du requ�rant pour vente � un proche d'un terrain � un prix inf�rieur � celui du march� et pour abus de pouvoir.
En d�cembre 2007, un juge de paix rejeta l'action intent�e au civil par le parquet. En juin 2008, cependant, le juge A., si�geant en tant que juge unique au tribunal de district de Gdovskiy, annula le jugement en question et la vente. Ni le requ�rant ni son repr�sentant l�gal n'�taient pr�sents � l'audience.
Le tribunal de district de Gdovskiy fut �galement appel� � conna�tre de la proc�dure p�nale dirig�e contre le p�re du requ�rant. En juillet 2008, le juge A. se r�cusa au motif qu'il avait d�j� eu � conna�tre de l'affaire au civil. Pour motiver sa d�cision, il d�clara qu'il avait d�j� jug� ill�gale la vente du terrain � un proche de l'accus�.
En octobre 2008, le tribunal r�gional de Pskov annula la d�cision qui avait �t� rendue au civil en juin 2008 au motif que ni le requ�rant ni son avocat n'avaient assist� � l'audience. Le juge A. ayant de nouveau �t� appel� � conna�tre de l'affaire, le requ�rant demanda sa r�cusation pour d�faut d'impartialit� en invoquant � l'appui de sa demande la d�claration que le magistrat avait faite lorsqu'il s'�tait r�cus� dans le cadre de l'affaire p�nale.
Le juge A. rejeta le recours form� par le requ�rant au motif que la r�cusation d'un juge dans le cadre d'un proc�s p�nal ne pouvait �tre invoqu�e pour solliciter sa r�cusation dans le cadre d'une affaire au civil. En janvier 2009, le juge A. fit � nouveau droit au parquet dans le cadre de l'action au civil.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�guait que le juge A. avait fait preuve de partialit� lorsqu'il avait examin� son dossier en appel.
Violation de l'article 6 � 1
Nadtoka c. Russie (n� 2) (n� 29097/08)
R�vision
Par un arr�t en date du 8 octobre 2019, la Cour a conclu � l'�gard de la requ�rante, Yelena Mikhaylovna Nadtoka, � la violation de l'article 10 (libert� d'expression), lui accordant 3 000 euros pour dommage moral et 850 euros pour frais et d�pens.
Le 28 novembre 2019, la repr�sentante de la requ�rante a inform� la Cour qu'elle avait appris le d�c�s, le 4 janvier 2019, de l'int�ress�e, et qu'elle entendait introduire une demande en r�vision de l'arr�t, au sens de l'article 80 du r�glement de la Cour.
Dans son arr�t de ce jour, la Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 6 octobre 2019. Elle a dit que la Russie devait verser � Mme Elena Vladimirovna Lukyanova, l'h�riti�re de Mme Yelena Mikhaylovna Nadtoka, 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 850 EUR pour frais et d�pens.
Udaltsov c. Russie (n� 76695/11)
Le requ�rant, Sergey Udaltsov, est n� en 1977 et reside � Moscou.
Dans cette affaire, il all�guait que le recours � des proc�dures d'escorte et d'arrestation administratives, ainsi que sa condamnation pour plusieurs infractions administratives, avaient emport� violation de ses droits, et qu'il n'avait pas re�u les soins dont il aurait eu besoin lorsqu'il avait fait une gr�ve de la faim.
Les repr�sentants l�gaux du requ�rant all�guaient que l'int�ress� avait �t� harcel� par les autorit�s en raison de ses activit�s de militant de l'opposition, de ses fonctions de coordinateur du Conseil du front de gauche de Moscou et de son appartenance � un autre mouvement, l'Assembl�e nationale de la F�d�ration de Russie.
En particulier, le requ�rant arr�t� le 12 octobre 2011, reconnu coupable au regard du code des infractions administratives et condamn� � dix jours de d�tention. Il entama une gr�ve de la faim lorsqu'il se trouvait dans le centre de d�tention et fut transf�r� dans un h�pital externe, dont il sortit au bout de trois jours. Il fut ensuite arr�t� � son domicile et renvoy� dans le centre de d�tention. Il appara�t qu'il fut remis en libert� le 22 octobre 2011. Le responsable du centre de d�tention engagea contre lui des poursuites pour sortie non autoris�e du centre de d�tention au motif qu'il avait quitt� l'h�pital.
En d�cembre 2011, il fut reconnu coupable dans le cadre de trois proc�dures distinctes de plusieurs infractions administratives, et il fut condamn� � des peines cons�cutives de cinq jours (travers�e de route � un endroit non autoris� et refus d'obtemp�rer � des ordres r�guliers de la police), quinze jours (sortie sans autorisation du centre de d�tention en octobre 2011) et 10 jours (refus d'obtemp�rer � un ordre r�gulier d'un repr�sentant officiel lors d'une manifestation statique qui avait �t� organis�e en octobre 2011 au comit� �lectoral central, � Moscou, pour protester contre des violations all�gu�es des droits �lectoraux). Il fut remis en libert� le 4 janvier 2012.
Au cours de ses p�riodes de d�tention, le requ�rant fit une gr�ve de la faim. En mai 2012, la Cour supr�me annula le jugement rendu en d�cembre 2011 par lequel il avait �t� reconnu coupable
d'avoir quitt� ill�galement le centre de d�tention, au motif que l'h�pital n'�tait pas couvert par la disposition pertinente du droit interne. Invoquant en particulier l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�guait qu'il avait �t� priv� de sa libert� et que les juridictions internes l'avaient condamn� en octobre et d�cembre 2011 de mani�re arbitraire et pour des motifs fallacieux � des peines de d�tention administrative, dans le but de l'emp�cher de participer � des rassemblements de protestation. Il soulevait �galement des griefs sp�cifiques concernant plusieurs mesures ant�rieures et post�rieures � son proc�s qui lui furent impos�es entre octobre 2011 et janvier 2012. Il soulevait �galement des griefs sur le fondement des articles 6 (droit � un proc�s �quitable), et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits). Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 6 Non-violation de l'article 18 combin� avec l'article 5 Satisfaction �quitable : 12 800 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło