003-6818265-9123070

WyrokETPCz2020-10-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy administracyjna decyzja o rozwiązaniu skrajnie prawicowych organizacji stanowiła nieuzasadnioną ingerencję w prawo do wolności zrzeszania się i wyrażania opinii (art. 10 i 11 Konwencji), czy też była uzasadniona ze względu na ochronę porządku publicznego i wartości demokratycznych, a w niektórych przypadkach stanowiła nadużycie prawa (art. 17)?
Ratio decidendi
W odniesieniu do skargi nr 77400/14 (Ayoub), Trybunał uznał, że rozwiązanie stowarzyszenia Troisième Voie i jego służby porządkowej (JNR) było uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, obrony porządku i praw innych osób, co stanowiło uzasadnione cele w świetle art. 11 ust. 2 Konwencji. Władze francuskie miały wystarczające podstawy, aby uznać istnienie „pilnej potrzeby społecznej” rozwiązania tych organizacji, biorąc pod uwagę kontekst śmierci C.M. i wcześniejsze działania JNR jako prywatnej milicji, a ingerencja była proporcjonalna ze względu na szeroki margines oceny państwa w przypadku podżegania do przemocy. Natomiast w przypadku skarg nr 34532/15 i 34550/15 (L'Oeuvre française i Jeunesses nationalistes), Trybunał stwierdził, że stowarzyszenia te i ich liderzy dążyli do celów zakazanych przez art. 17 Konwencji, nadużywając swojej wolności zrzeszania się. Ich programy i działania polityczne, w tym podżeganie do nienawiści i dyskryminacji rasowej, gloryfikowanie kolaboracji z nazistowskimi Niemcami oraz tworzenie paramilitarnych obozów szkoleniowych, były sprzeczne z wartościami tolerancji, pokoju społecznego i niedyskryminacji, co skutkowało niedopuszczalnością skarg.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy administracyjnego rozwiązania trzech skrajnie prawicowych organizacji we Francji: stowarzyszenia Troisième Voie i jego służby porządkowej Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR), stowarzyszenia L'Oeuvre française oraz stowarzyszenia Jeunesses nationalistes. Rozwiązania te nastąpiły w lipcu 2013 roku, po śmierci C.M., studenta i członka ruchu antyfaszystowskiego, w bójce ze „skinheadami” w czerwcu 2013 roku. Śledztwo wykazało powiązania osób zamieszanych w bójkę z barem należącym do lidera Troisième Voie, Serge'a Ayouba. Władze francuskie uznały, że działania tych organizacji, w tym ich paramilitarny charakter i podżeganie do nienawiści, stanowiły zagrożenie dla porządku publicznego i wartości demokratycznych.
Rozstrzygnięcie
Skarga nr 77400/14 (Ayoub) została uznana za dopuszczalną. Skargi nr 34532/15 (L'Oeuvre française i Benedetti) oraz 34550/15 (Jeunesses nationalistes i Gabriac) zostały uznane za niedopuszczalne z powodu nadużycia prawa (art. 17 Konwencji). Stwierdzono brak naruszenia art. 11 (wolność zgromadzeń i zrzeszania się) w świetle art. 10 (wolność wyrażania opinii) w odniesieniu do skargi nr 77400/14.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 280 (2020) 08.10.2020 La dissolution d'organisations d'extr�me-droite n'a pas viol� la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ayoub et autres c. France (requ�tes no 77400/14, 34532/15, 34550/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme d�clare, � l'unanimit�, la requ�te n� 77400/14 recevable et les requ�tes nos 34532/15 et 34550/15 irrecevables en raison d'un abus de droit (article 17 de la Convention), et dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, lu � la lumi�re de l'article 10 (libert� d'expression) dans la requ�te n� 77400/14. Les affaires concernent les dissolutions administratives d'un groupement de fait (l'association Troisi�me Voie et son service d'ordre) et de deux associations (l'Oeuvre fran�aise et les Jeunesses nationalistes) d'extr�me-droite. La Cour consid�re que la mesure de dissolution de l'association Troisi�me Voie et de son service d'ordre, les Jeunesses nationalistes r�volutionnaires, visait � la protection de la s�ret� publique et des droits d'autrui et � la d�fense de l'ordre, tous buts l�gitimes aux fins de l'article 11 � 2 de la Convention. Compte tenu des �l�ments du dossier et du contexte � le d�c�s, le 5 juin 2013, de C.M., �tudiant � Sciences po et membre de la mouvance antifasciste, dans une rixe avec � des skinheads � la Cour admet que les autorit�s ont pu consid�rer qu'il existait des motifs pertinents et suffisants pour d�montrer un � besoin social imp�rieux � d'imposer la dissolution de ces associations pour pr�venir les troubles � l'ordre public et y mettre fin. La Cour observe que les associations l'OEuvre fran�aise et les Jeunesses nationalistes ainsi que leurs dirigeants poursuivaient des buts prohib�s par l'article 17 de la Convention et avaient abus� de leur libert� d'association, en contradiction avec les valeurs de tol�rance, de paix sociale et de nondiscrimination qui sous-tendent la Convention. Principaux faits Les requ�rants sont : M. Serge Ayoub (requ�te n� 77400/14), ressortissant fran�ais, n� en 1964 et r�sidant � Soissons. Il dirigeait l'association Troisi�me Voie et son service d'ordre, les Jeunesses nationalistes r�volutionnaires (JNR) avant leur dissolution ; l'association l'Oeuvre fran�aise et son pr�sident, M. Yvan Benedetti (requ�te n� 34532/15), ressortissant fran�ais, n� en 1965 et r�sidant � Paris ; l'association Jeunesses nationalistes et son pr�sident, M. Alexandre Gabriac (requ�te n� 34550/15), ressortissant fran�ais, n� en 1990 et r�sidant � Meylan. La dissolution de ces associations intervint en juillet 2013 � la suite du d�c�s, le 5 juin 2013, de C.M., �tudiant � Sciences po et membre de la mouvance antifasciste, dans une rixe avec des skinheads. Plusieurs personnes furent mises en examen. L'enqu�te �tablit qu'apr�s la rixe, ces personnes s'�taient retrouv�es au Local, le bar de M. Ayoub, avec lequel elles furent en communication t�l�phonique avant, apr�s la rixe et durant toute la nuit. Le 14 septembre 2018, la cour d'assises de Paris condamna deux anciens membres et/ou sympathisants de l'association Troisi�me Voie � onze 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. et sept ans d'emprisonnement pour violences volontaires en r�union avec arme ayant entra�n� la mort de C.M. sans intention de la donner. La proc�dure p�nale est toujours pendante. Requ�te n� 77400/14 M. Serge Ayoub �tait pr�sident de l'association Troisi�me Voie dont l'objet �tait � la promotion de l'id�ologie nationaliste et r�volutionnaire � et responsable de son service d'ordre, groupement de fait, les JNR. Le 11 juin 2013, M. Ayoub fut inform� de l'intention du Gouvernement de proc�der � la dissolution de son association et des JNR. Le 18 juin 2013, M. Ayoub informa le ministre de l'Int�rieur de l'autodissolution des JNR et de l'association Troisi�me Voie. Le Gouvernement l'informa alors de son intention de poursuivre la dissolution, faisant valoir que l'association avait continu� � exercer une activit�, ce qui permettait de constater l'existence d'un groupement de fait, poursuivant les m�mes activit�s. Par d�cret du 12 juillet 2013, le pr�sident de la R�publique pronon�a la dissolution des JNR et de Troisi�me Voie. Les 18 juillet et 15 octobre 2013, M. Ayoub pr�senta une requ�te en annulation du d�cret devant le Conseil d'Etat. Il argua du caract�re politique de la d�cision. Le Conseil d'Etat rejeta la requ�te. Requ�te n� 34532/15 En 2012, M. Benedetti fut d�sign� pr�sident de l'association L'Oeuvre fran�aise. Le 28 juin 2013, le ministre de l'Int�rieur informa M. Benedetti de l'intention du Gouvernement de proc�der � la dissolution de l'Oeuvre fran�aise. Le pr�sident de la R�publique pronon�a par un d�cret le 25 juillet 2013, la dissolution de l'association. Le 21 septembre 2013, M. Benedetti d�posa une requ�te en annulation du d�cret. Par un arr�t du 30 d�cembre 2014, le Conseil d'Etat rejeta la requ�te. Requ�te n� 34550/15 M. Gabriac �tait pr�sident de l'association Jeunesses nationalistes, d�clar�e le 19 octobre 2011. Selon le Gouvernement, cette association constitue la branche jeune de l'Oeuvre fran�aise. Le 24 juin 2013, le ministre de l'Int�rieur informa M. Gabriac de l'intention du Gouvernement de proc�der � la dissolution de la requ�rante. L'association Jeunesses nationalistes et son pr�sident, M. Gabriac, saisirent le juge d'une requ�te en r�f�r�-suspension aux fins de prononcer la suspension du d�cret de dissolution et d'une requ�te en annulation. Par un arr�t du 30 d�cembre 2014, le Conseil d'Etat rejeta la requ�te. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants all�guent que les mesures de dissolution des associations qu'ils pr�sidaient constituent des ing�rences injustifi�es dans l'exercice de leurs droits � la libert� d'association et � la libert� d'expression. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 10 d�cembre 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Mrtis Mits (Lettonie), Latif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), et Jean-Marie Delarue (France), juge ad hoc, ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier de section. D�cision de la Cour Article 11 (libert� de r�union et d'association) � la lumi�re de l'article 10 (libert� d'expression) La Cour rappelle que la protection des opinions et de la libert� de les exprimer au sens de l'article 10 de la Convention constitue l'un des objectifs de la libert� de r�union et d'association consacr�e par l'article 11 de sorte que l'article 11 s'envisage � la lumi�re de l'article 10. Requ�te n� 77400/14 La Cour rel�ve que la dissolution de l'association troisi�me Voie et des JNR a �t� prononc�e par le Gouvernement sur la base des hypoth�ses pr�vues aux alin�as 2 et 6 de l'article L. 212-1 du code de la s�curit� int�rieure (CSI). Le juge a retenu le premier motif de dissolution, � savoir l'existence d'une milice priv�e. Il a consid�r� en revanche qu'il ne disposait pas de suffisamment d'�l�ments pour qualifier le second motif, � savoir la provocation � la discrimination, la haine ou la violence. La Cour constate que l'ing�rence �tait donc pr�vue par la loi. Si le requ�rant a devanc� le prononc� de la dissolution en proc�dant lui-m�me � une dissolution volontaire de l'association Troisi�me Voie et des JNR, les autorit�s ont consid�r� que ces entit�s demeuraient des � groupements de fait � susceptibles d'�tre dissous au sens de la disposition l�gale cit�e. Par ailleurs, cette dissolution visait �galement � pr�venir la reconstitution des entit�s dissoutes, d�lit pr�vu au dernier alin�a de l'article L. 212-1 du CSI, auquel la dissolution volontaire pouvait permettre d'�chapper. La Cour consid�re que la mesure de dissolution peut �tre regard�e comme visant � la protection de la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la protection des droits d'autrui, buts l�gitimes aux fins de l'article 11 � 2 de la Convention. La Cour note que l'association Troisi�me Voie n'�tait pas un parti politique se pr�sentant � des �lections mais une association qui portait un programme politique, l'id�ologie nationaliste r�volutionnaire. La Cour observe que ce ne sont ni l'objet de ce groupement, ni son expression politique, ni les prises de positions politiques de son dirigeant qui ont d�clench� la dissolution, mais un acte particulier. En effet, c'est � la suite de la mort de C.M. que les autorit�s fran�aises ont d�cid� de la dissolution de l'association Troisi�me Voie et des JNR, compte tenu des troubles � l'ordre public caus�s par l'incident violent. Celui-ci a �t� d�terminant dans la d�cision de dissoudre, car, selon le ministre de l'Int�rieur dans son m�moire devant le Conseil d'Etat, il r�v�lait � un contexte de conflits exacerb�s entre militants d'extr�me gauche et militants d'extr�me droite � sur � fond de d�bats et heurts autour de la loi sur le mariage pour tous �, soit un � contexte tendu � qui indiquait � plus encore que par le pass�, [que] les actions de � Troisi�me Voie et des JNR �taient susceptibles de d�g�n�rer en troubles graves � l'ordre public �. Outre cet acte de violence, la Cour constate que l'ex�cutif et le Conseil d'Etat ont pris en compte les agissements ant�rieurs des groupements en cause en tant que milices priv�es. Ainsi, ont �t� retenus l'organisation hi�rarchis�e des JNR, les rassemblements en uniformes et en cort�ges d'aspect martial et le recrutement selon l'aptitude physique pour mener des actions de force en cas d'affrontement. La Cour rappelle sa jurisprudence (Vona c. Hongrie) selon laquelle elle a soulign� que les rassemblements paramilitaires �taient destin�s � inspirer la peur et le droit des Etats de prendre des mesures pr�ventives pour prot�ger la d�mocratie. Dans les circonstances de l'esp�ce, la Cour ne saurait juger d�raisonnables ou arbitraires les crit�res retenus par le Conseil d'Etat pour affirmer que les JNR constituaient plus qu'un service d'ordre classique de l'association Troisi�me Voie. Les �l�ments apport�s par le ministre de l'Int�rieur t�moignent de la r�alit� des activit�s des JNR en tant que groupe � l'organisation et � l'allure martiale. Le Gouvernement a par ailleurs insist� sur le caract�re mena�ant et agressif des JNR. La Cour juge qu'il est raisonnable de la part des autorit�s de craindre qu'un tel groupe favorise un climat de violence et d'intimidation qui va au-del� de l'existence d'un groupe exprimant des id�es offensantes ou d�rangeantes. La Cour observe que l'id�ologie en cause a trouv� son prolongement dans de nombreux actes de violence r�v�l�s par la surveillance et les infractions p�nales commises, ce qui a g�n�r� au fil du temps un climat de menace pour les droits et les libert�s d'autrui et l'ordre public. La Cour observe que le requ�rant lui-m�me, en tant que dirigeant, pr�nait la violence politique en incitant � recourir au combat et aux attaques physiques contre les mouvements antifascistes et les forces de l'ordre. Les JNR permettaient � l'association Troisi�me Voie d'atteindre ses objectifs en r�alit� s�ditieux, impliquant le recours � des agissements violents tels que ceux qui ont caus� la mort de C.M. Eu �gard � ces �l�ments et au contexte dans lequel les mesures ont �t� prises, la Cour admet que les autorit�s ont pu consid�rer qu'il existait des motifs pertinents et suffisants pour d�montrer un � besoin social imp�rieux � d'imposer la dissolution pour pr�venir les troubles � l'ordre public et y mettre fin. En ce qui concerne la proportionnalit� de la mesure, la Cour consid�re que la d�marche des autorit�s �tait n�cessaire pour pr�venir les troubles � l'ordre public. La Cour rappelle que l� o� il y a incitation � l'usage de la violence � l'�gard d'un individu, d'un repr�sentant de l'Etat ou d'une partie de la population, les autorit�s nationales jouissent d'une marge d'appr�ciation plus large dans leur examen de la n�cessit� d'une ing�rence dans l'article 11. Compte tenu de cette marge et des circonstances particuli�res de l'affaire, la Cour conclut que la mesure de dissolution peut passer pour proportionn�e au but poursuivi. L'ing�rence �tait donc n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 lu � la lumi�re de l'article 10. Article 17 (interdiction de l'abus de droit) Requ�tes n� 34550/15 et n� 34532/15 Le Gouvernement consid�re qu'il y a lieu de d�clarer ces requ�tes irrecevables pour incompatibilit� avec les dispositions de la Convention en vertu de l'article 17. La Cour concentrera son examen sur la compatibilit� du programme et de l'action politique des requ�rants avec les fondements de la d�mocratie. La Cour constate que la dissolution de l'Oeuvre fran�aise a �t� d�cid�e par le Gouvernement sur le fondement des alin�as 2, 5 et 6 de l'article L. 212-1 du CSI, soit aux motifs que l'association provoquait � la haine ou � la discrimination envers des groupes de personnes � raison de leur nonappartenance � la nation fran�aise, de leur origine ou confession musulmane ou juive, exaltait la collaboration avec l'ennemi et constituait une milice priv�e. Le Conseil d'Etat a jug� que la dissolution �tait justifi�e pour des raisons inh�rentes � l'ordre public. La Cour rel�ve que les actes et les prises de position de son dirigeant ont �t� minutieusement observ�s par les autorit�s pour d�cider de la dissolution de l'association. En effet, premi�rement, l'association et son pr�sident appelaient � une r�volution nationale inspir�e par le souci g�n�ral de se d�barrasser des personnes qui ne seraient � pas blanches �, les � parasites � qui d�truisent la souverainet� de la France. Cet appel x�nophobe s'accompagnait de la diffusion d'une id�e selon laquelle le � juda�sme politique � aurait pour but de d�truire l'identit� de la France. Des personnes connues pour leurs th�ses n�gationnistes et condamn�es � ce titre participaient aux �v�nements organis�s par les requ�rants. Deuxi�mement, il a �t� d�montr� devant le Conseil d'Etat que l'Oeuvre fran�aise et son dirigeant faisaient l'apologie de personnages ayant collabor� avec l'Allemagne nazie. Ils entretenaient le culte du mar�chal P�tain et de l'id�ologie du r�gime de Vichy, s'identifiant � ce r�gime en portant la croix celtique comme symbole utilis� au moment des comm�morations et au cours d'un camp d'�t� plac� sous l'�gide de Philippe P�tain. Ils revendiquaient une filiation id�ologique avec des personnalit�s favorables � la collaboration avec l'ennemi. Ils souhaitaient mettre en oeuvre la r�volution de Philippe P�tain, avec sa l�gislation raciale, ravivant un pass� douloureux pour lequel la responsabilit� de l'Etat est reconnue. Troisi�mement, l'organisation de camps de formation paramilitaire permettait de diffuser l'id�ologie v�hicul�e par l'association et de former des jeunes militants pour en faire des � soldats politiques �. Cet aspect met en �vidence leurs vis�es d'endoctrinement de la jeunesse. La Cour y voit une menace pour l'�ducation � la citoyennet� d�mocratique, essentielle � la lutte contre le racisme et la x�nophobie. La Cour en d�duit que les objectifs pr�conis�s par l'association l'Oeuvre fran�aise et son dirigeant contenaient de mani�re non �quivoque des �l�ments de provocation � la haine et de discrimination raciale, interdite aux termes de la Convention. En cons�quence, la Cour consid�re que par les th�ses politiques d�fendues, la propagande diffus�e et les actions organis�es en faveur de ces th�ses, les requ�rants cherchaient � utiliser leur droit � la libert� d'association dans le but de d�truire les id�aux et valeurs d'une soci�t� d�mocratique. Concernant les Jeunesses nationalistes, la Cour constate que si le Conseil d'Etat a retenu la provocation � la haine, la discrimination ou la violence comme motif de dissolution, il a consid�r� en revanche qu'il ne disposait pas de suffisamment d'�l�ments pour qualifier le motif relatif � l'exaltation de la collaboration avec l'ennemi. La Cour retient que les Jeunesses nationalistes constituent le cadre destin� aux jeunes de l'Oeuvre fran�aise. A l'instar de l'Oeuvre fran�aise, la Cour estime qu'il a �t� d�montr� que le programme politique de l'association Jeunesses nationalistes contenait des objectifs � vis�e haineuse et discriminatoire envers les musulmans immigr�s, pr�nait l'antis�mitisme ainsi que la haine violente et la discrimination � l'�gard des personnes homosexuelles. La Cour en d�duit que les requ�rants cherchaient � utiliser leur droit � la libert� d'association dans le but de d�truire les id�aux et valeurs d'une soci�t� d�mocratique. Leurs activit�s �taient incompatibles avec les fondements de la d�mocratie. La Cour conclut que l'Etat a pu consid�rer que les associations requ�rantes (l'Oeuvre fran�aise et les Jeunesses nationalistes) et leurs dirigeants (M. Benedetti et M. Gabriac) poursuivaient des buts prohib�s par l'article 17 de la Convention et qu'ils avaient abus� de leur libert� d'association, en contradiction avec les valeurs de tol�rance, de paix sociale et de non-discrimination qui soustendent la Convention. Les d�cisions de dissolution ont �t� prises au regard d'une connaissance approfondie de la situation politique interne et en faveur d'une � d�mocratie apte � se d�fendre �. En cons�quence, la Cour estime qu'en vertu de l'article 17 de la Convention, les requ�rants ne peuvent b�n�ficier de la protection de l'article 11 de la convention envisag� � la lumi�re de l'article 10. Leurs griefs doivent �tre rejet�s comme incompatibles avec les dispositions de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło