003-6832190-9146846
WyrokETPCz2020-10-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy losowe rewizje osobiste w więzieniu, uznane za niekonstytucyjne przez sąd krajowy, połączone z odmową przyznania zadośćuczynienia, stanowią naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że losowe rewizje osobiste, w tym inspekcje analne, które zostały uznane za niekonstytucyjne przez Federalny Trybunał Konstytucyjny, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie, naruszając art. 3 Konwencji. Naruszenie art. 13 Konwencji wynikało z faktu, że sądy krajowe odmówiły skarżącemu przyznania zadośćuczynienia za krzywdę moralną, uznając samo stwierdzenie niezgodności z prawem rewizji za wystarczającą rekompensatę, co pozbawiło go skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do zarzucanego złego traktowania.Stan faktyczny
Peter Roth, niemiecki obywatel odbywający karę w więzieniu w Straubing, był poddawany losowym rewizjom osobistym, w tym inspekcjom analnym, przed lub po widzeniach. Praktyka ta, polegająca na przeszukiwaniu co piątego losowo wybranego więźnia, została w listopadzie 2016 r. uznana za niekonstytucyjną przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Mimo że sądy krajowe uznały niektóre z tych rewizji za niezgodne z prawem, odmówiły mu przyznania zadośćuczynienia za krzywdę moralną, uznając, że samo stwierdzenie niezgodności z prawem stanowiło wystarczającą rekompensatę.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji w związku z artykułem 3. Zasądza 12 000 EUR za szkody moralne oraz 770,53 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 302 (2020) 22.10.2020
Arr�ts et d�cisions du 22 octobre 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 et 66 d�cisions2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux d�cisions font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Faller et Steinmetz c. France (n� 59389/16, n� 59392/16) et Maris c. Roumanie (n� 58208/14); dix arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 64 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Roth c. Allemagne (requ�te n� 6780/18)
Le requ�rant, Peter Roth, est un ressortissant allemand n� en 1960. Il purge actuellement une peine � la prison de Straubing. Dans cette affaire, le requ�rant all�guait que des fouilles � corps al�atoires avaient �t� pratiqu�es dans la prison o� il �tait d�tenu et que les tribunaux avaient refus� de lui accorder des dommages et int�r�ts pour pr�judice moral. � la prison de Straubing, un d�tenu sur cinq, choisi au hasard, faisait auparavant syst�matiquement l'objet d'une fouille � corps avant ou apr�s chaque parloir. Les d�tenus qui y �taient soumis devaient se d�shabiller enti�rement et se pencher pour subir une inspection anale. En novembre 2016, la Cour constitutionnelle f�d�rale d�clara que cette pratique �tait inconstitutionnelle. M. Roth engagea plusieurs actions devant les juridictions p�nales pour se plaindre des fouilles � corps qui lui avaient �t� impos�es. En 2016 et 2017, les tribunaux jug�rent que certaines de ces fouilles �taient ill�gales. Toutefois, lorsque le requ�rant sollicita l'aide judiciaire pour engager une action en responsabilit� administrative, les tribunaux estim�rent que les d�cisions d�clarant ill�gales les fouilles contest�es constituaient une r�paration suffisante et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui accorder des indemnit�s. En cons�quence, ils jug�rent qu'une action en responsabilit� administrative n'avait pas suffisamment de chances d'aboutir et rejet�rent la demande d'aide judiciaire form�e par le requ�rant.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
M. Roth all�guait que les fouilles � corps r�p�t�es qu'il avait d� subir avaient emport� violation de ses droits d�coulant en particulier des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Violation de l'article 3 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3
Satisfaction �quitable : 12 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 770,53 EUR pour frais et d�pens.
Artashes Antonyan c. Arm�nie (requ�te no 24313/10)
Le requ�rant, Artashes Antonyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1954 et r�sidant � Kajaran (Arm�nie).
Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait d'avoir �t� condamn� � payer une amende pour infraction � la r�glementation douani�re.
Le 30 juillet 2008, � la suite d'une inspection men�e dans la soci�t� o� travaillait le requ�rant, les autorit�s douani�res �tablirent un rapport indiquant que ce dernier avait fait des d�clarations inexactes quant au prix de marchandises import�es. Le requ�rant fut en cons�quence condamn� � une amende � l'issue de la proc�dure administrative ouverte contre lui le 17 octobre 2008.
Le requ�rant contesta cette d�cision devant les juridictions administratives, soutenant qu'elle �tait contraire � l'article 37 du code des infractions administratives, selon lequel les infractions � la r�glementation douani�re doivent �tre sanctionn�es dans un d�lai de deux mois � compter de la date de leur d�couverte. L'inspection ayant �t� effectu�e en juillet 2008, le requ�rant all�guait que ce d�lai avait expir� en septembre 2008.
En ao�t 2009, le tribunal administratif d�bouta le requ�rant au motif que l'infraction qu'il avait commise avait �t� d�couverte le 17 octobre 2008, c'est-�-dire � la date � laquelle le proc�s-verbal d'infraction � la r�glementation douani�re avait �t� �tabli. Le pourvoi en cassation form� par le requ�rant fut par la suite d�clar� irrecevable pour d�faut de fondement.
Au cours de la proc�dure d'ex�cution qui s'ensuivit, l'employeur du requ�rant op�ra sur le salaire de celui-ci une retenue de 50 % de juin 2011 � avril 2012, et plusieurs immeubles appartenant � l'int�ress� furent saisis et vendus par les autorit�s.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, le requ�rant all�guait que l'amende qui lui avait �t� inflig�e avait �t� ill�gale, notamment parce que le d�lai de deux mois fix� par le code des infractions administratives n'avait pas �t� respect�.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : 20 800 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Ghavalyan c. Arm�nie (n� 50423/08)
Le requ�rante, Anush Ghavalyan, aujourd'hui d�c�d�e, �tait une ressortissante arm�nienne n�e en 1972 et r�sidant � Erevan.
Dans cette affaire, la requ�rante formulait un certain nombre de griefs portant sur son placement en d�tention pour fraude fiscale.
La requ�rante, employ�e dans une entreprise de restauration, fut arr�t�e en mars 2008 et plac�e en garde � vue au motif qu'elle �tait soup�onn�e de fraude fiscale. Les tribunaux d�cid�rent d'abord de la placer en d�tention pour une dur�e de vingt jours. Malgr� les recours form�s par la requ�rante, sa
d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, au motif qu'elle risquait de s'enfuir ou d'entraver l'enqu�te. En d�finitive, la requ�rante fut lib�r�e sous caution en novembre 2008, dans l'attente de l'examen de son affaire par les tribunaux. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, la requ�rante all�guait que son maintien en d�tention n'avait pas �t� d�ment motiv� par les tribunaux. Elle formulait �galement un certain nombre de griefs sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� d'une d�tention), all�guant que la cour d'appel criminelle n'avait pas statu� � bref d�lai sur son recours form� le 13 juin 2008 contre une ordonnance de prolongation de sa d�tention et qu'elle avait finalement d�cid� de ne pas l'examiner et de renvoyer cette question � la juridiction de premi�re instance, que ses avocats n'avaient pas �t� inform�s de la tenue, en avril 2008, de deux audiences sur la prolongation de sa d�tention, au m�pris du principe de l'�galit� des armes, et que la Cour de cassation, qui n'avait pas statu� � bref d�lai sur les pourvois qu'elle avait form�s contre des d�cisions portant prolongation de sa d�tention, avait m�me refus� d'examiner son pourvoi d'avril 2008. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 161 EUR pour frais et d�pens.
Norik Poghosyan c. Arm�nie (n� 63106/12)
Le requ�rant, Norik Poghosyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1983 et r�sidant dans le village de Metsavan (Arm�nie). L'affaire concernait les dispositions du droit arm�nien r�gissant le droit � r�paration pour d�tention ill�gale. M. Poghosyan fut plac� en d�tention en octobre 2008 pour infraction � la loi sur les stup�fiants. En octobre 2009, il fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � trois ans d'emprisonnement. Il fut lib�r� en avril 2010, apr�s avoir purg� sa peine. Entre-temps, les d�cisions de condamnation prononc�es contre le requ�rant avaient �t� infirm�es par une cour d'appel au motif que les preuves � charge avaient �t� obtenues en violation des droits de la d�fense de l'int�ress�. L'affaire fut renvoy�e pour r�examen, et le requ�rant fut acquitt� en octobre 2010. En juillet 2011, le requ�rant engagea une action civile en r�paration, soutenant que, d�s lors qu'il avait �t� acquitt�, la p�riode de d�tention qu'il avait subie �tait ill�gale. Les juridictions civiles firent droit � sa demande de r�paration du dommage mat�riel, mais rejet�rent sa demande d'indemnisation du dommage moral, la r�paration de ce chef de pr�judice n'�tant pas pr�vue par le droit interne. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � r�paration), M. Poghosyan all�guait avoir �t� priv� de r�paration pour le dommage moral r�sultant de sa d�tention ill�gale. Violation de l'article 5 � 5 Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral.
Bokhonko c. G�orgie (no 6739/11)
Le requ�rant, Orest Bokhonko, est un ressortissant ukrainien. Il purge actuellement une peine de vingt-trois ans d'emprisonnement en G�orgie pour infraction � la l�gislation sur les stup�fiants.
Dans cette affaire, le requ�rant all�guait que les policiers qui l'avait arr�t� lui avait fait subir des mauvais traitements, en particulier une fouille � corps et des inspections anales.
Selon la version officielle des faits, M. Bokhonko avait �t� arr�t� le 27 septembre 2008 � l'a�roport de Tbilissi, la police ayant �t� inform�e qu'il s'appr�tait � convoyer des stup�fiants dans le pays. Il avait �t� soumis � une fouille � corps au cours de laquelle un ballon de baudruche jaune contenant une substance blanche, qui se r�v�la �tre de la m�thadone, fut extrait de son anus.
Inculp� de possession et de transport d'une importante quantit� de stup�fiants, le requ�rant fut plac� en d�tention provisoire par un juge.
Lors de son interrogatoire par les autorit�s de poursuite et tout au long de la proc�dure qui s'ensuivit, le requ�rant protesta de son innocence, all�guant que les stup�fiants avaient �t� plac�s sur les lieux par la police. Il affirme avoir �t� battu et contraint de se d�shabiller enti�rement et d'effectuer des redressements assis tandis que des policiers le filmaient avec leurs t�l�phones mobiles. Il all�gue �galement qu'un agent lui a fait subir deux inspections anales et que, pendant qu'il revenait � lui apr�s avoir perdu connaissance au cours de la deuxi�me inspection, on lui a d�clar� que des stup�fiants avaient �t� d�couverts sur lui.
En juin 2009, le requ�rant fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s. Sa condamnation fut confirm�e en appel en f�vrier 2010. Les juridictions de jugement se fond�rent principalement sur les stup�fiants qui avaient �t� saisis ainsi que sur les d�positions de trois policiers et de l'interpr�te ayant assist� � la fouille. Ceux-ci d�clar�rent, comme ils l'avaient fait lors de l'enqu�te pr�liminaire, que le requ�rant n'avait pas �t� maltrait�, et ils pr�cis�rent qu'un policier avait d�couvert le ballon de baudruche en tirant sur une ficelle qui �tait apparue pendant que l'int�ress� effectuait des redressements assis. Les tribunaux rejet�rent les all�gations de mauvais traitements et d'irr�gularit�s proc�durales formul�es par le requ�rant, les jugeant infond�es.
Entre-temps, les demandes d'examen m�dical formul�es par le requ�rant aupr�s des autorit�s d'enqu�te et des autorit�s p�nitentiaires avaient �t� rejet�es. Le 17 octobre 2008, la demande introduite par le requ�rant aupr�s du parquet en vue de l'ouverture de poursuites contre les policiers qui l'avaient arr�t� avait �galement �t� rejet�e.
L'enqu�te pour abus de pouvoir ouverte en 2013 par un procureur est toujours pendante.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 �� 1 et 3 e) (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaignait notamment de la mani�re dont il avait �t� trait� et fouill� � corps, ainsi que du refus des autorit�s d'enqu�ter sur ce point. Il all�guait �galement que son proc�s avait �t� in�quitable, les juridictions internes ayant selon lui utilis� des preuves obtenues au moyen de mauvais traitements et/ou plac�es sur les lieux par la police, et qu'il n'avait pas b�n�fici� de services d'interpr�tation ad�quats tout au long de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (mauvais traitement) Violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 (e)
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral.
Melnikov c. Ukraine (n� 66753/11)
Le requ�rant, Valeriy Melnikov, est n� en 1967. Il purge actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit�.
L'affaire portait sur la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour des faits de criminalit� organis�e.
Soup�onn� d'enl�vement avec demande de ran�on et d'autres infractions, le requ�rant fut arr�t� en juin 2002. Par la suite, certaines des accusations port�es contre lui furent dissoci�es des autres pour �tre examin�es dans le cadre d'une proc�dure p�nale distincte. En mai 2010, le requ�rant fut reconnu coupable, entre autres, de deux assassinats crapuleux et d'enl�vement. Ce jugement fut confirm� en avril 2011. En janvier 2012, dans le cadre d'une proc�dure p�nale distincte, le requ�rant fut �galement d�clar� coupable de banditisme, de onze assassinats crapuleux et de plusieurs chefs d'enl�vement, d'extorsion, de vol qualifi�, de vol simple, d'usurpation de la qualit� de policier et de d�tention ill�gale d'armes. Le requ�rant fut condamn� � quinze ans d'emprisonnement dans la premi�re proc�dure, et � la r�clusion � perp�tuit� dans la seconde. Les tribunaux imput�rent sur la peine de r�clusion � perp�tuit� les quelque huit ann�es que le requ�rant avait pass�es en d�tention pr�ventive, refusant de les imputer sur la peine de quinze ans d'emprisonnement qui lui avait �t� inflig�e, malgr� le pourvoi en cassation que l'int�ress� avait form� � cet effet. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Melnikov se plaignait de la dur�e, � ses yeux excessive, des proc�dures p�nales dont il avait fait l'objet. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło