003-6837359-9154715
WyrokETPCz2020-10-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy tymczasowe aresztowanie skarżących, oparte na ich działalności związkowej i podejrzeniu o przynależność do organizacji terrorystycznej, naruszyło ich prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że tymczasowe aresztowanie skarżących naruszyło art. 5 ust. 1 Konwencji, ponieważ nie istniały "uzasadnione podstawy" (raisons plausibles) do podejrzewania ich o popełnienie przestępstwa. Władze krajowe oparły aresztowanie na fakcie, że zarzucane przestępstwo (przynależność do organizacji nielegalnej) znajdowało się na liście przestępstw uzasadniających areszt tymczasowy na mocy art. 100 § 3 tureckiego kodeksu postępowania karnego. Trybunał podkreślił, że sam fakt umieszczenia przestępstwa na tej liście nie zwalnia z obowiązku wykazania konkretnych i obiektywnych dowodów uzasadniających podejrzenie, a w tym przypadku takie dowody, wykraczające poza działalność związkową, nie zostały przedstawione.Stan faktyczny
24 tureckich związkowców, członków i liderów związków zawodowych, zostało aresztowanych i tymczasowo aresztowanych w 2012 roku. Byli podejrzani o przynależność do nielegalnej organizacji (PKK/KCK). Prokuratura przesłuchiwała ich w związku z ich działalnością związkową i przemówieniami wygłaszanymi na demonstracjach. Zostali zwolnieni w 2013 roku, a postępowanie karne przeciwko nim było w toku w 2017 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Zasądza na rzecz M. zzettina Alpergina 5 000 EUR za szkody moralne oraz 1 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 306 (2020) 27.10.2020
Arr�ts du 27 octobre 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 : deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : M.A. c. Belgique (requ�te no 19656/18), Reist c. Suisse (no 39246/15) et Kili�darolu c. Turquie (no 16558/18) ; Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*)
Alpergin et autres c. Turquie (requ�te no 62018/12)*
Les requ�rants sont 24 ressortissants turcs. � l'�poque des faits, ils �taient membres et dirigeants des syndicats rattach�s � la Conf�d�ration de syndicats des travailleurs des services publics. L'affaire concernait le placement en d�tention provisoire des requ�rants pour des soup�ons d'appartenance � une organisation ill�gale (l'Union des communaut�s kurdes, Koma Civak�n Kurdistan (KCK)). En 2012, soup�onn�s d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e) ainsi qu'au KCK, les requ�rants furent arr�t�s et plac�s en garde � vue � diff�rentes dates. Le parquet les interrogea, entre autres, sur leurs activit�s syndicales ainsi que sur certains discours qu'ils avaient tenus lors de manifestations et r�unions auxquelles ils avaient particip�. � la suite de ces auditions, les requ�rants furent plac�s en d�tention provisoire au motif que l'infraction qui leur �tait reproch�e (appartenance � une organisation ill�gale) figurait parmi celles pr�vues � l'article 100 � 3 du code de proc�dure p�nale et que, dans ce cas, la d�tention provisoire �tait justifi�e en cas de fortes pr�somptions. Par la suite, les requ�rants introduisirent des demandes de remise en libert� qui furent rejet�es jusqu'� ce qu'ils soient lib�r�s en 2013. L'un d'entre eux (zzettin Alpergin) introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, qui fut rejet� en 2015. Une proc�dure p�nale fut engag�e � l'encontre des requ�rants en 2013. Selon les �l�ments du dossier, cette proc�dure �tait pendante devant la cour d'assises d'Ankara en novembre 2017. Estimant qu'il n'y avait pas de raisons plausibles de les placer en d�tention provisoire, les requ�rants invoquaient l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens � M. zzettin Alpergin.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Ayetullah Ay c. Turquie (nos 29084/07 et 1191/08)
Le requ�rant, Ayetullah Ay, est un ressortissant turc n� en 1980. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � Kirikkale.
L'affaire concernait la proc�dure p�nale dont il avait fait l'objet au sujet d'activit�s et d'attaques men�es par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation ill�gale.
En octobre 2004, M. Ay fut plac� en garde � vue. Deux actes d'accusation furent d�pos�s contre lui, en f�vrier 2005 et en janvier 2006 : il lui �tait reproch� d'avoir tent� de d�truire l'unit� de l'�tat turc et de soustraire une partie du pays au contr�le de l'�tat.
Selon le premier acte d'accusation, il �tait impliqu� dans trois affaires, survenues en juin et en septembre 2004 : premi�rement, le meurtre de deux policiers � un poste de contr�le de la police ; deuxi�mement, une attaque arm�e contre le poste de commandement d'un bataillon � Hani ; troisi�mement, la contrainte exerc�e sur un agriculteur, M.�., pour que celui-ci lui donn�t son t�l�phone portable et sa carte d'identit�. Les autorit�s d'enqu�te avaient retrouv� la carte SIM de ce portable � l'int�rieur d'une bombe � commande t�l�phonique qui avait �t� utilis�e par le PKK lors d'une tentative d'attentat survenue pendant le d�fil� de la Journ�e de la victoire en ao�t 2004 ; quant au portable lui-m�me, il aurait �t� d�couvert lors d'une perquisition de l'appartement du requ�rant � Istanbul, apr�s le placement en garde � vue de celui-ci.
Le deuxi�me acte d'accusation fut d�pos� en janvier 2006, apr�s que l'on avait trouv� des notes sur le requ�rant lors d'une fouille corporelle effectu�e en prison, ce qui avait conduit � une deuxi�me perquisition de son appartement et � la d�couverte de plastic, de mat�riel servant � la fabrication de bombes ainsi que d'un pistolet.
Au proc�s du requ�rant, en mai 2006, le procureur mentionna un autre t�l�phone mobile, que l'int�ress� aurait achet� en utilisant la carte d'identit� de M.�. Le procureur requit la condamnation du requ�rant pour la tentative d'attentat � la bombe commise lors du d�fil� de la Journ�e de la victoire.
En avril 2007, la juridiction de jugement estima que le dossier ne contenait pas suffisamment d'�l�ments de preuve pour permettre d'�tablir la culpabilit� du requ�rant dans le meurtre des deux policiers et dans l'attaque arm�e perp�tr�e � Hani, mais elle reconnut l'int�ress� coupable des deux chefs d'accusation li�s, premi�rement, au vol du t�l�phone et de la carte d'identit� de M.�. et, deuxi�mement, � l'utilisation de la carte SIM lors de la tentative d'attentat de la Journ�e de la victoire. Les tribunaux se fond�rent, entre autres �l�ments de preuve, sur les notes pr�tendument d�couvertes lors de la fouille corporelle effectu�e en prison et de la seconde perquisition de l'appartement de l'int�ress�.
Le requ�rant fut condamn� � la r�clusion � perp�tuit� aggrav�e, sans possibilit� de lib�ration conditionnelle.
Pendant tout le proc�s, il nia les accusations port�es contre lui. Dans le cadre d'un appel form� en janvier 2008, il plaida en particulier que sa condamnation reposait sur des all�gations unilat�rales qui n'avaient pas pris en compte ses demandes, ses objections et les �l�ments et t�moins qui lui �taient favorables. Il soutint �galement que le jugement frapp� d'appel �tait ambigu en ce que, selon lui, il n'indiquait pas de fa�on suffisamment claire s'il �tait aussi reconnu coupable relativement � la tentative d'attentat de la Journ�e de la victoire. En f�vrier 2008, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du fond.
Sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, M. Ay formulait plusieurs griefs li�s pour l'essentiel � la mani�re dont les �l�ments de preuve pesant contre lui avaient �t� recueillis et examin�s. Il se plaignait en particulier d'une recherche de preuves entach�e de vices, de l'utilisation cons�cutive de ces �l�ments non fiables et selon lui fabriqu�s, et il soutenait que les juridictions nationales n'avaient pas appliqu� les garanties proc�durales � l'�gard de ces �l�ments ni
r�pondu � ses objections. Il se plaignait �galement d'iniquit�, exposant que les motifs des chefs d'accusation avaient �t� modifi�s apr�s le d�p�t des actes d'accusation, sans qu'il ait eu la possibilit� de pr�parer des moyens de d�fense compl�mentaires. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 Satisfaction �quitable : 5 500 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło