003-6845233-9169034
WyrokETPCz2020-11-05
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie dziennikarza za krytyczny artykuł, w którym użył ostrych sformułowań wobec dyrektora szkoły, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy krajowe nie dokonały właściwego wyważenia między prawem dziennikarza do wolności wypowiedzi a prawem dyrektora do poszanowania życia prywatnego i reputacji. Sądy krajowe zignorowały fakt, że artykuł dotyczył kwestii interesu publicznego, że dyrektor był funkcjonariuszem publicznym, który sam publicznie wyrażał kontrowersyjne poglądy, oraz że dziennikarz przedstawił podstawy faktyczne dla użytych sformułowań. Trybunał stwierdził, że użyty język, choć ostry, nie stanowił bezpodstawnego ataku osobistego, a kara pozbawienia wolności miała efekt mrożący na debatę publiczną, co czyniło ingerencję w wolność słowa nieproporcjonalną i niekonieczną w społeczeństwie demokratycznym.Stan faktyczny
Skarżący, Efstratios Balaskas, grecki dziennikarz, opublikował artykuł w gazecie "Empros", w którym nazwał dyrektora liceum w Mitylenie "neonazistą" i "teoretykiem Złotego Świtu". Była to reakcja na wpis dyrektora na jego osobistym blogu, w którym określił on powstanie Politechniki w 1973 roku jako "absolutne kłamstwo". Dyrektor złożył skargę, a Balaskas został skazany za zniesławienie i otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie na rzecz skarżącego.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 317 (2020) 05.11.2020
Condamner un journaliste pour un article critiquant un directeur de lyc�e est contraire � la CEDH
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Balaskas c. Gr�ce (requ�te no 73087/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne la condamnation p�nale inflig�e � un journaliste � la suite de la publication d'un article dans lequel il avait reproch� au directeur du lyc�e local d'avoir post� sur son blog personnel un billet affirmant que le soul�vement �tudiant massif de 1973 constituait � le mensonge absolu �. Dans cet article, le journaliste, qui travaillait pour le quotidien Empros, paraissant � Lesbos, avait qualifi� le directeur de � n�onazi � et de � th�oricien de l'entit� � Aube dor�e � �.
La Cour juge en particulier que les juridictions grecques n'ont pas mis en balance le droit � la libert� d'expression du journaliste, d'une part, et le droit au respect de la vie priv�e du directeur, d'autre part, au m�pris des principes �nonc�s dans la jurisprudence de la Cour dans des affaires semblables.
Plus pr�cis�ment, les juridictions internes ont ignor� que l'article avait contribu� � un d�bat sur une question d'int�r�t public ; que le directeur �tait un fonctionnaire qui avait lui-m�me attir� l'attention sur ses opinions politiques par l'interm�diaire de son blog et qu'il aurait par cons�quent d� se montrer plus tol�rant � l'�gard de la critique ; et que le requ�rant avait port� � leur attention les billets pr�c�demment post�s par le directeur au sujet de la race aryenne et du nationalsocialisme en les pr�sentant comme une base factuelle appuyant le choix des expressions qu'il avait employ�es dans son propre article. De plus, les tribunaux avaient consid�r� que l'article du journaliste �tait insultant, mais ils avaient omis de prendre en consid�ration le contexte g�n�ral et le potentiel de vive controverse qu'il pouvait susciter ; ils n'avaient pas non plus analys� le langage utilis� qui, bien que caustique, ne s'assimilait pas � une attaque personnelle gratuite contre le directeur.
Principaux faits
Le requ�rant, Efstratios Balaskas, est un ressortissant grec n� en 1962 et r�sidant � Mytil�ne (Gr�ce). Il est journaliste.
Le 17 novembre 2013, le jour anniversaire du soul�vement de l'�cole polytechnique de 1973 qui avait contribu� � mettre fin � la dictature militaire en Gr�ce et qui est aujourd'hui c�l�br� par un jour f�ri�, le directeur d'un lyc�e de Mytil�ne publia sur son blog personnel un billet intitul� � Le mensonge absolu en est un : celui de l'�cole polytechnique de 1973 �.
En r�action au billet de blog, M. Balaskas, qui �tait � l'�poque r�dacteur en chef du quotidien Empros, paraissant � Lesbos, publia un article dans lequel il qualifiait le directeur de � n�onazi � et de � th�oricien de l'entit� � Aube dor�e � �.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
� la suite d'une plainte d�pos�e par le directeur, le tribunal de premi�re instance consid�ra que ces expressions constituaient des jugements de valeur, et non des faits, qui portaient intentionnellement atteinte � l'honneur et � la r�putation du directeur. M. Balaskas fut ainsi jug� coupable d'insulte par voie de presse et condamn� � une peine de prison avec sursis.
Tous les recours qui furent ensuite form�s par M. Balaskas furent rejet�s, le dernier en 2017. La cour d'appel comme la Cour de cassation �cart�rent en particulier l'argument selon lequel les expressions en cause �taient des jugements de valeur fond�s sur des preuves abondantes, � savoir les nombreux billets traitant de la race aryenne et du national-socialisme publi�s sur le site Internet du directeur, ainsi qu'un message dans lequel celui-ci appelait les Grecs � voter pour le parti politique d'extr�me droite Aube dor�e. Ces juridictions estim�rent que les expressions que le requ�rant avait utilis�es n'�taient pas n�cessaires et conclurent que l'int�ress� aurait pu employer un vocabulaire plus convenable pour exercer son droit d'informer le public.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Balaskas all�guait que sa condamnation p�nale avait �t� disproportionn�e et que les juridictions internes n'avaient pas m�nag� un juste �quilibre entre son droit d'informer le public sur une question d'importance historique et le droit du directeur � la protection de sa r�putation.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 octobre 2017.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), P�ter Paczolay (Hongrie), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Lorraine Schembri Orland (Malte),
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
La Cour estime que les juridictions grecques n'ont pas mis en balance le droit du requ�rant � la libert� d'expression, d'une part, et le droit du directeur au respect de la vie priv�e, d'autre part. Elles se sont born�es � conclure que les d�clarations en cause �taient des jugements de valeur qui avaient sali la r�putation du directeur, mais ce faisant, elles ont ignor� les crit�res �tablis dans la jurisprudence de la Cour pour la r�alisation d'un tel exercice de mise en balance.
En particulier, les juridictions grecques n'ont pas tenu compte du devoir du journaliste, qui s'imposait au requ�rant, de communiquer des informations sur des questions d'int�r�t g�n�ral et elles ont ignor� la contribution apport�e par cet article � pareil d�bat. Elles se sont attach�es aux expressions utilis�es par le requ�rant en les sortant de leur contexte et en occultant le fait que les opinions du directeur �taient de nature � susciter une vive controverse.
De m�me, les juridictions internes n'ont pas explicitement analys� le fait que le directeur, qui �tait un fonctionnaire investi d'une mission publique, avait pr�c�demment exprim� ses opinions � caract�re politique sur son blog et qu'il s'�tait donc d�lib�r�ment expos� lui-m�me � l'attention du public et � la critique journalistique.
Ces juridictions n'ont pas non plus recherch� si le requ�rant avait �t� de bonne ou de mauvaise foi. Elles ont � juste titre qualifi� les expressions qu'il avait employ�es de jugements de valeur, mais elles n'ont pas cherch� � d�terminer si le choix de ces expressions �tait �tay� par une base factuelle �vidente, alors m�me que le requ�rant avait port� � leur attention les billets pr�c�demment post�s par le directeur. De plus, contrairement au Gouvernement et aux juridictions internes, la Cour ne per�oit pas de langage manifestement injurieux dans les propos du requ�rant, et son article, bien que caustique et s�rieusement critique, ne saurait dans son ensemble passer pour une attaque personnelle gratuite contre le directeur. Enfin, dans l'affaire du requ�rant, rien ne justifiait de prononcer une peine de prison, qui produit immanquablement un effet dissuasif sur le d�bat public. La Cour rel�ve du reste qu'elle a d�j� conclu � une violation de l'article 10 de la Convention dans un certain nombre d'affaires contre la Gr�ce, les juridictions internes n'ayant pas appliqu� les standards conform�ment � sa jurisprudence relative � la mise en balance de la libert� d'expression avec la protection de la r�putation d'autrui. La Cour conclut par cons�quent que la condamnation p�nale du requ�rant s'analyse en une ing�rence dans l'exercice par celui-ci de son droit � la libert� d'expression et que cette ing�rence n'�tait pas � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Gr�ce doit verser au requ�rant 1 603,58 euros (EUR) pour dommage mat�riel, 10 000 EUR pour pr�judice moral et 1 258,60 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant toute la dur�e du nouveau confinement, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło