003-6855343-9186707
WyrokETPCz2020-11-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość i zaniedbania w postępowaniu karnym przeciwko funkcjonariuszom policji, którzy dopuścili się złego traktowania, naruszyły proceduralny aspekt art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe nie wywiązały się z obowiązku przeprowadzenia skutecznego śledztwa w sprawie zarzutów złego traktowania, co jest proceduralnym wymogiem art. 3 Konwencji. Przedawnienie postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom policji, wynikające z zaniedbań w ich identyfikacji i wezwaniu oraz w prowadzeniu procedury, uniemożliwiło pociągnięcie winnych do odpowiedzialności. To doprowadziło do stwierdzenia naruszenia Konwencji.Stan faktyczny
W czerwcu 2003 r. skarżący, Necmettin Akin, został zatrzymany przez policję w Stambule i doznał obrażeń, co zostało udokumentowane w raportach medycznych. Złożył skargę na złe traktowanie. Władze wszczęły postępowanie karne przeciwko dwóm funkcjonariuszom policji, którzy zostali skazani w 2009 r. na kary pozbawienia wolności. Jednakże, w 2011 i 2012 r., Sąd Kasacyjny umorzył sprawy z powodu przedawnienia.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 331 (2020) 17.11.2020
Arr�ts du 17 novembre 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : B et C c. Suisse (requ�tes nos 889/19 et 43987/16);
quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Akin c. Turquie (requ�te no 58026/12)*
Le requ�rant, Necmettin Akin, est un ressortissant turc n� en 1978 et r�sidant � Antalya.
Dans cette affaire, M. Akin se plaignait d'avoir fait l'objet de mauvais traitements par des agents de police lors d'un contr�le d'identit� et de l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e � cet �gard.
Le 8 juin 2003, vers 4 heures du matin, M. Akin, qui aurait �t� en �tat d'�bri�t�, fut interpell� par deux policiers charg�s de patrouiller autour du consulat am�ricain d'Istanbul. Les policiers appel�rent du renfort, puis une altercation s'ensuivit.
Le m�me jour, M. Akin fut arr�t�, puis transf�r� � l'h�pital : deux rapports y furent �tablis, respectivement � 4 h 59 et � 14.40, faisant �tat de plusieurs l�sions sur le corps de l'int�ress�. Ensuite, M. Akin fut lib�r� et porta plainte pour mauvais traitements. Sur la demande du procureur, l'institut m�dicol�gal examina imm�diatement le requ�rant et �tablit un rapport.
Le 12 mars 2014, le procureur rendit un non-lieu partiel concernant six policiers. Puis, en mai 2014, il introduisit un acte d'accusation contre deux agents, dont l'un resta introuvable jusqu'en 2006, ayant �t� renvoy� de la fonction publique. Lorsque ce dernier fut retrouv� en 2006, M. Akin indiqua qu'il n'�tait pas celui qui l'avait frapp�.
En d�finitive, deux proc�dures p�nales furent men�es � diff�rents moment contre deux agents, N.D. et E.S. La premi�re proc�dure aboutit � un arr�t rendu par la cour d'assises, le 25 mars 2009, au terme de laquelle le policier N.D. fut condamn� � une peine de r�clusion de six mois. La deuxi�me proc�dure aboutit �galement � un arr�t rendu par la cour d'assises, le 22 juin 2009, au terme de laquelle le policier E.S. fut condamn� � une peine de r�clusion de cinq mois. La cour d'assises estima que les deux agents avaient inflig� � M. Akin des coups et blessures en abusant de leurs fonctions, assortissant leur peine d'une interdiction provisoire d'exercer la fonction publique.
Les deux agents de police (N.D. et E.S.) se pourvurent en cassation. En juin 2011 et en mars 2012, la Cour de cassation raya les affaires du r�le pour cause de prescription p�nale.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Akin se plaignait de l'ineffectivit� de l'enqu�te, estimant que la prescription des faits r�sultait de la n�gligence des autorit�s � identifier et � convoquer les policiers concern�s, puis � mener la proc�dure en question.
Violation de l'article 3 (mauvais traitements et enqu�te)
Satisfaction �quitable : 6 500 euros (EUR) pour pr�judice moral.
S�leyman c. Turquie (n� 59453/10)
Le requ�rant, Hakan S�leyman, est un ressortissant turc n� en 1981. Il purge une peine de prison � Tekirda (Turquie).
Dans cette affaire, le requ�rant all�guait qu'il n'avait pas pu interroger le seul t�moin oculaire d'un meurtre et lui �tre confront�, et que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'avait donc pas �t� �quitable.
Le requ�rant fut reconnu coupable d'avoir tir� des coups de feu � l'h�tel Black Sea, pr�s de Trabzon, en ao�t 2005. Il fut ensuite accus� d'avoir s�questr� un footballeur international en 2006, et d'avoir tir� sur la boutique de l'�pouse de l'homme en question, puis sur le v�hicule d'un autre footballeur.
En janvier 2006, un r�ceptionniste du m�me h�tel fut tu� par balle. Le t�moin cl�, qui avait pu voir le visage du tueur quand celui-ci s'�tait tourn� vers la lumi�re, d�signa par la suite le requ�rant comme �tant l'auteur des faits. Il ressortait en outre des premi�res preuves balistiques qui avaient �t� obtenues (et qui furent contredites par la suite) que l'arme utilis�e �tait la m�me que celle qui avait �t� utilis�e en ao�t 2005. Cependant, aucun appel depuis le t�l�phone du requ�rant n'avait transit� par l'antenne relais qui couvrait la zone dans laquelle se trouvait l'h�tel.
La cour d'assises sp�ciale d'Erzurum fut saisie de l'affaire. Le requ�rant sollicita le droit d'interroger les t�moins, dont le t�moin cl�, dont l'identit� avait entre-temps �t� divulgu�e. Le procureur, quant � lui, soutint que le t�moin cl� devait �tre trait� comme un � t�moin anonyme �.
Le juge de premi�re instance lut le proc�s-verbal de l'audition du t�moin cl�. L'avocat du requ�rant argua qu'il y avait des contradictions entre la d�position du t�moin et la version officielle, qu'il n'avait pas pu interroger tous les t�moins et que la confrontation organis�e par la police avait �t� entach�e d'irr�gularit�s, et que le droit du requ�rant � un proc�s �quitable s'en trouvait donc bafou�. Le juge de premi�re instance d�cida d'entendre � nouveau en personne tous les t�moins, � l'exception du t�moin cl�. Certains t�moins furent entendus devant une autre juridiction, la Cour d'assises de Trabzon.
Le requ�rant fut reconnu coupable de meurtre. Le juge insista sur le fait que les relev�s t�l�phoniques ne prouvaient pas que le requ�rant ne s'�tait pas trouv� � l'h�tel, d'autant plus que le t�l�phone du requ�rant avait �t� �teint au moment des faits. L'int�ress� fut �galement reconnu coupable de plusieurs infractions graves � caract�re violent, et notamment de vol aggrav�. Sa condamnation pour meurtre fut confirm�e en appel. Sa condamnation pour vol aggrav�, elle, finit par �tre infirm�e.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) de la Convention, le requ�rant voyait dans l'interdiction qui lui avait �t� faite d'interroger le seul t�moin oculaire des faits au cours de son proc�s une atteinte � son droit � un proc�s �quitable.
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 (d)
Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas soumis de demande de satisfaction �quitable dans les d�lais impartis. N�anmoins, la Cour a rappel� que la r�paration la plus appropri�e serait une
demande en r�vision du proc�s conform�ment � l'article 6 de la Convention, si le requ�rant le souhaite. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant toute la dur�e du nouveau confinement, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło