003-6862795-9199276
WyrokETPCz2020-11-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przeniesienie sprawy karnej do specjalistycznego sądu, powołanego przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów, naruszyło prawo skarżącego do sądu ustanowionego ustawą oraz do niezawisłego i bezstronnego sądu, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ósmy sąd karny w Stambule, choć specjalistyczny, został utworzony przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów i funkcjonował w taki sam sposób jak zwykły sąd karny, co nie czyniło go sądem nadzwyczajnym. Trybunał odrzucił również argumenty skarżącego dotyczące stronniczości sądu, nie znajdując podstaw do stwierdzenia naruszenia zasady niezawisłości i bezstronności. W związku z tym, Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Bahaettin Uzan, wiceprezes firmy Merkez Yatirim należącej do konglomeratu Uzan, został oskarżony o udział w oszustwie bankowym, polegającym na defraudacji środków z banku należącego do tej samej grupy. Został skazany na ponad 17 lat więzienia i wysoką grzywnę. Jego sprawa została przeniesiona z piątego do ósmego sądu karnego w Stambule, który był sądem specjalistycznym ds. przestępstw bankowych. Skarżący kwestionował konstytucyjność tego sądu i jego bezstronność, wskazując na powiązania polityczne.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa do sądu ustanowionego ustawą. Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 339 (2020) 24.11.2020
Arr�ts du 24 novembre 2020
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Bardali c. Suisse (requ�te n� 31623/17) et ik c. Turquie (n� 36493/17) ;
cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Bahaettin Uzan c. Turquie (requ�te no 30836/07)
Le requ�rant, Bahaettin Uzan, est un ressortissant turc n� en 1942 et r�sidant � Istanbul (Turquie). Sa famille, et son fr�re en particulier, dirigeait l'un des plus gros conglom�rats de Turquie, dont les activit�s couvraient plusieurs secteurs comme la banque et la finance ou encore les m�dias et les t�l�coms (� le groupe Uzan �).
Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait de la proc�dure p�nale qui avait �t� dirig�e contre lui dans le cadre d'une affaire que les juridictions turques qualifi�rent de � plus grande affaire de corruption dans l'histoire du pays �. Merkez Yatirim A.. (� Merkez Yatirim �), une soci�t� du groupe Uzan sp�cialis�e dans les technologies de l'information, avait en particulier �t� accus�e d'avoir d�velopp� un programme logiciel qui avait �t� utilis� pour d�tourner des sommes colossales de T�rkiye mar Bankasi T.A.. (� marbank �), une banque qui appartenait �galement au groupe.
� la suite d'un audit des autorit�s de r�gulation bancaire, des proc�dures p�nales pour fraude bancaire furent ouvertes contre vingt-cinq personnes � des membres du conseil et des hauts dirigeants d'marbank et de Merkez Yatirim, dont le requ�rant et son fr�re. Le requ�rant, qui �tait vice-pr�sident de Merkez Yatirim, fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire en septembre 2003.
En d�cembre 2003, le parquet d'Istanbul d�posa devant la cinqui�me cour d'assises d'Istanbul un acte d'accusation contre les suspects. Cons�cutivement � plusieurs amendements � la l�gislation pertinente, le dossier du requ�rant fut transf�r� � la huiti�me cour d'assises d'Istanbul, qui �tait sp�cialis�e dans certains types d'infractions bancaires.
Les d�fendeurs contest�rent la constitutionnalit� de cette juridiction. En avril 2004, n�anmoins, la huiti�me cour d'assises rejeta leur demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle au motif que les juridictions sp�cialis�es de ce type �taient charg�es de conna�tre d'une nouvelle g�n�ration d'infractions �conomiques complexes. Elle ajouta que la huiti�me cour d'assises avait �t� cr��e par le Haut Conseil des juges et des procureurs et qu'elle fonctionnait de la m�me mani�re qu'une cour d'assises ordinaire.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
En f�vrier 2006, la huiti�me cour d'assises d'Istanbul reconnut le requ�rant coupable d'appartenance � une organisation criminelle et de participation � des faits de d�tournement aggrav�, et elle le condamna au paiement d'une amende d'un montant correspondant � 12 314 900 000 euros environ � l'�poque des faits et � plus de dix-sept ans de prison. S'appuyant sur plusieurs rapports d'audit et d'inspection sur site, elle parvint � la conclusion que le programme logiciel d�velopp� pour marbank par Merkez Yatirim avait facilit� la commission des infractions. Elle tint �galement compte, entre autres, du fait que l'entreprise criminelle avait �t� dirig�e par le fr�re du requ�rant, avec lequel le requ�rant avait admis entretenir des liens � professionnels notamment � tr�s �troits pendant de nombreuses ann�es, et que le requ�rant avait occup� des fonctions au sein d'entreprises du groupe Uzan.
Tout au long de la proc�dure de premi�re instance et en appel, le requ�rant nia les faits qui lui �taient reproch�s, arguant que sa participation dans les entreprises du groupe Uzan, et notamment au sein de Merkez Yatirim, avait �t� symbolique uniquement, et qu'il n'avait aucune connaissance ni aucune exp�rience dans les domaines bancaire et informatique. Il soutint �galement que la huiti�me cour d'assises d'Istanbul avait �t� constitu�e par le Haut Conseil des juges et des procureurs sur proposition du ministre de la Justice, lequel �tait un membre du parti au pouvoir et un rival politique de la famille Uzan.
Le recours qu'il avait introduit contre l'arr�t de 2006 fut toutefois rejet� en 2007 par la Cour de cassation.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant d�non�ait une violation de son droit � �tre jug� par un tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi, � raison principalement du transfert de son dossier de la cinqui�me cour d'assises d'Istanbul vers la huiti�me cour d'assises d'Istanbul. Il arguait en particulier que la huiti�me cour d'assises d'Istanbul, qui l'avait reconnu coupable, �tait un tribunal extraordinaire, ce qui �tait selon lui contraire au principe du proc�s devant � une autorit� judiciaire l�gitime �. Il soutenait en outre que le pr�sident de la huiti�me cour d'assises d'Istanbul avait fait preuve de partialit�.
Non-violation de l'article 6 � 1 concernant le droit � �tre jug� par un tribunal �tabli par la loi Non-violation de l'article 6 � 1 concernant le droit � �tre jug� par un tribunal ind�pendant et impartial
Kurban c. Turquie (no 75414/10)
Le requ�rant, Dursun Ali Kurban, est un ressortissant turc n� en 1974 et r�sidant � Trabzon (Turquie).
L'affaire concernait l'annulation d'un march� public et le refus des autorit�s de rendre au requ�rant la retenue de garantie qu'il avait vers�e apr�s qu'elles eurent d�couvert qu'il avait r�pondu � l'appel d'offres alors qu'il �tait accus� d'avoir commis une infraction en lien avec un march� public.
En 2006, le requ�rant fut interrog� puis inculp� de manipulations dans le cadre de march�s publics. Il affirme ne pas avoir �t� inform� de sa mise en accusation. La proc�dure p�nale �tait toujours pendante lorsque le requ�rant a communiqu� ses observations � la Cour.
� une date ult�rieure en 2006, le requ�rant et son associ� remport�rent un appel d'offres concernant un projet de construction pour l'agence publique en charge des installations hydro�lectriques. Ils vers�rent une retenue de garantie correspondant � 6 % de la valeur du contrat.
En 2007, la pr�fecture de Trabzon signala � l'agence en charge des installations hydro�lectriques que des personnes qui faisaient l'objet de poursuites li�es � des infractions commises dans le cadre de march�s publics ne pouvaient participer � des appels d'offres. Lorsqu'elle apprit que le requ�rant faisait l'objet de poursuites, l'agence d�non�a le contrat et refusa de rendre au requ�rant la retenue de garantie qu'il avait vers�e, conform�ment aux dispositions pertinentes de la loi sur les march�s
publics et de la loi sur les contrats publics. Le requ�rant contesta cette d�cision en justice, arguant qu'il n'aurait pas r�pondu � l'appel d'offres s'il avait su qu'il faisait l'objet de poursuites. Le tribunal de commerce de Trabzon consid�ra qu'il avait l'exp�rience des march�s publics et qu'il aurait donc d� tenir compte avant de r�pondre � l'appel d'offres du fait qu'il �tait susceptible de faire l'objet de poursuites. Il d�bouta donc le requ�rant. Cette d�cision fut confirm�e en appel.
Le 14 janvier 2010, la Cour constitutionnel conclut que les dispositions pertinentes de la loi sur les march�s publics et de la loi sur les contrats publics �taient conformes � la Constitution.
Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et l'article 1 du Protocole n� 1 � la Convention (protection de la propri�t�), le requ�rant all�guait que la d�cision d'annuler le march� public qui lui avait �t� attribu� et de conserver le montant de la retenue de garantie qu'il avait vers�e avait �t� ill�gale et s'analysait en une violation de ses droits.
Non-violation de l'article 6 � 2 Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : la Cour d�cide de rayer du r�le la partie de l'affaire relative � la question de dommage mat�riel et moral.
Muharrem G�ne et autres c. Turquie (n� 23060/08)
L'affaire concernait le rejet des revendications de propri�t� des requ�rants sur plusieurs biens enregistr�s comme propri�t� du Tr�sor et la non-prise en compte du titre de propri�t� qui avait �t� d�cern�, sur d�cision judiciaire en 1951, � Adem G�ne.
Les requ�rants sont neuf ressortissants turcs, n�s entre 1943 et 1970. Ils r�sident � Diyarbakir (Turquie). Ils sont les h�ritiers d'Adem G�ne.
En 1951, Adem G�ne initia devant le tribunal de grande instance d'Eil (TGI) une action en revendication de propri�t� d'un terrain fond�e sur la prescription acquisitive. La m�me ann�e, le TGI fit droit � sa demande, constatant qu'il exer�ait une possession paisible et ininterrompue � titre de propri�taire depuis plus de 20 ans sur le terrain, qui �tait un � champ de ch�nes �. Un titre de propri�t� immatricul� au registre foncier lui fut d�cern�. Plus tard, le terrain fut volontairement divis� en plusieurs parcelles au sein de l'�lot 119.
En 1997, � l'issue des travaux du cadastre, les parcelles 7, 9, 26, 27 et 40 de l'�lot 119 furent enregistr�es comme propri�t� du Tr�sor. D'apr�s les conclusions cadastrales, aucun titre de propri�t� concernant ces biens n'avait pu �tre trouv� lors de l'examen du registre foncier, et ces terrains �taient insusceptibles d'acquisition par voie de prescription dans la mesure o� il s'agissait de terrains rocheux ne se pr�tant pas � une activit� agraire. En outre, la parcelle 8, qui �tait un terrain vierge, fut enregistr�e comme propri�t� du Tr�sor.
En 2003, les requ�rants initi�rent une premi�re action en vue de faire annuler l'inscription des parcelles 26, 27 et 40 comme propri�t� du Tr�sor et les faire inscrire � leur nom. Ils firent valoir entres autres qu'ils disposaient d'un titre de propri�t� inscrit au registre. En 2006, le TGI rejeta leur action, relevant entre autres que certaines parcelles se trouvaient d�sormais sous les eaux d'un barrage et ne pouvaient faire l'objet d'une propri�t� priv�e. Le TGI pr�cisa aussi que les terrains ne pouvant servir � l'agriculture �taient insusceptibles de faire l'objet d'une acquisition par voie d'usucapion, et constata que la partie non-immerg�e de la parcelle 27 ne se pr�tait pas � une activit� agricole. Le pourvoi en cassation des requ�rants fut rejet� en 2007.
En 2007, les requ�rants introduisirent une autre action devant le TGI pour obtenir l'inscription des parcelles 7, 8 et 9 � leur nom au registre foncier. Ils firent valoir que, contrairement � ce qu'affirmaient les conclusions cadastrales, ils disposaient d'un titre de propri�t� inscrit au registre, d�cern� sur d�cision judiciaire en 1951. Ils pr�cis�rent �galement qu'ils avaient continu� � cultiver
et exercer une possession sur les parcelles apr�s le d�c�s d'Adem G�ne en 2003. La m�me ann�e, le TGI rejeta leur action, relevant que la totalit� de la parcelle 7 et deux parties de la parcelle 8 se trouvaient immerg�es sous les eaux d'un barrage. Il estima aussi que la parcelle 9 et le restant de la parcelle 8 devaient �tre consid�r�s comme des for�ts ne pouvant plus faire l'objet d'une propri�t� priv�e. En 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requ�rants, estimant que la d�cision judiciaire de 1951 n'�tait pas opposable au Tr�sor �tant donn� que celui-ci n'avait pas �t� partie � la proc�dure.
Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient d'une atteinte � leur droit au respect de leurs biens.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : La Cour d�cide de rayer du r�le la partie de l'affaire relative � la question de dommage mat�riel et moral. Elle accorde 1 720 euros (EUR) pour frais et d�pens.
Unuane c. Royaume-Uni (n� 80343/17)
Le requ�rant, Charles Unuane, est un ressortissant nig�rian n� en 1963.
L'affaire concernait le renvoi du requ�rant vers le Nig�ria � la suite d'une condamnation p�nale, qui l'aurait contraint � laisser sa compagne et ses trois enfants au Royaume-Uni.
M. Unuane entra au Royaume-Uni en tant que visiteur en 1998 et il se vit accorder un titre de s�jour l'ann�e suivante. En d�cembre 2000, la compagne nig�riane de M. Unuane arriva au Royaume-Uni et donna ensuite naissance � leurs trois enfants.
En 2009, M. Unuane et sa compagne furent reconnus coupables d'infractions relatives � la falsification d'une trentaine de demandes de permis de s�jour sur le territoire britannique. M. Unuane fut finalement condamn� � cinq ans et six mois d'emprisonnement tandis que sa compagne se vit infliger une peine de dix-huit mois d'emprisonnement.
En 2014, le ministre de l'Int�rieur prit une ordonnance d'expulsion contre le requ�rant, sa compagne et deux de leurs enfants, lesquels n'�taient pas des ressortissants britanniques � l'�poque et �taient consid�r�s comme des membres de la famille � la charge de la compagne du requ�rant. Le ministre de l'Int�rieur estima que M. Unuane et sa compagne �taient des d�linquants �trangers et que leur expulsion servait l'int�r�t g�n�ral.
M. Unuane fit appel de la d�cision du ministre de l'Int�rieur aux motifs qu'il menait une vie familiale et une vie priv�e �tablies au Royaume-Uni et que son renvoi vers le Nig�ria serait contraire � la Convention europ�enne des droits de l'homme. Sa compagne et les deux enfants form�rent �galement un recours.
Finalement, en 2016, les juridictions internes accueillirent les recours de la compagne de M. Unuane et des enfants, concluant qu'une s�paration serait � excessivement dure � pour ces derniers. Elles estim�rent �galement que l'a�n� des enfants, qui souffrait d'une anomalie cardiaque et qui devait subir au Royaume-Uni une intervention chirurgicale qui n'aurait pas �t� possible au Nig�ria, avait grand besoin d'une pr�sence parentale.
En revanche, le recours de M. Unuane fut rejet�, celui-ci s'�tant trouv� dans l'impossibilit� d'invoquer, comme l'imposait la r�glementation sur l'immigration, � des circonstances imp�rieuses �, au-del� de la relation parentale avec ses enfants, qui se seraient oppos�es � son expulsion.
M. Unuane fut expuls� en f�vrier 2018.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Unuane all�guait que son renvoi vers le Nig�ria avait �t� constitutif d'une ing�rence disproportionn�e dans l'exercice par lui de son droit au respect de la vie priv�e et familiale.
Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant toute la dur�e du nouveau confinement, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło