003-6870992-9213127

WyrokETPCz2020-12-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy uchylenie uniewinnienia przez sąd apelacyjny i skazanie skarżącego bez ponownego przesłuchania ofiary naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak ponownego przesłuchania ofiary przez sąd apelacyjny nie naruszył prawa do rzetelnego procesu. Sąd apelacyjny oparł się na zeznaniach ofiary, które były spójne przez cały proces, oraz na innych dowodach, takich jak nagranie wideo i dokumenty pracodawcy skarżącego, które podważały jego alibi. Skarżący był obecny na rozprawie apelacyjnej z adwokatem i zrezygnował z prawa do ponownego przesłuchania. W tych okolicznościach, Trybunał uznał, że postępowanie było rzetelne jako całość.
Stan faktyczny
Ioan Valentin Lamatic został oskarżony o trzy kradzieże torebek. Sąd pierwszej instancji uniewinnił go od jednego zarzutu (kradzież w lipcu 2014), wskazując na rozbieżności między opisem ofiary a nagraniem wideo oraz trudności w identyfikacji. Sąd apelacyjny uchylił to uniewinnienie, uznając zeznania ofiary za spójne i potwierdzone innymi dowodami, takimi jak nagranie wideo przedstawiające osobę podobną do skarżącego oraz dokumenty pracodawcy podważające jego alibi.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 344 (2020) 01.12.2020 Arr�ts du 1 d�cembre 2020 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Berkman c. Russie (n� 46712/15) et Danilov c. Russie (n� 88/05) ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Lamatic c. Roumanie (requ�te no 55859/15) Le requ�rant, Ioan Valentin Lamatic, est un ressortissant roumain n� en 1992 et habitant � Piatra Neam (Roumanie). Il estimait dans cette affaire que son proc�s pour vols de sacs � main avait �t� in�quitable. En novembre 2014, M. Lamatic fut inculp� de trois chefs de vol � main arm�e. La juridiction de premi�re instance le reconnut coupable de deux de ces vols, commis en septembre 2014, mais l'acquitta du troisi�me, commis en juillet 2014. Dans son jugement d'acquittement, le tribunal estima que des enregistrements vid�o du premier vol contredisaient la description que la victime avait faite de son assaillant, qu'elle avait ult�rieurement identifi� comme �tant le requ�rant, et que, en tout �tat de cause, il aurait �t� difficile, voire impossible, pour elle de le reconna�tre puisque le vol avait eu lieu la nuit et dans le dos de la victime. Par la suite, la juridiction d'appel infirma les conclusions de la juridiction inf�rieure concernant le vol commis en juillet 2014 et confirma celles concernant les deux autres d�lits. Elle jugea que les d�clarations de la victime, qui �taient coh�rentes d'un bout � l'autre du proc�s, �taient corrobor�es par les autres pi�ces, � savoir la vid�o du vol, sur laquelle on pouvait voir une personne ressemblant au requ�rant et � la description que la victime en avait faite, ainsi que des documents �manant de l'employeur du requ�rant qui contredisaient la version de ce dernier, qui affirmait s'�tre trouv� � son travail au moment des faits. Le requ�rant, qui avait assist� � l'audience d'appel assist� d'un avocat, renon�a � son droit � �tre entendu de nouveau en appel. La juridiction d'appel ne r�interrogea aucun des t�moins. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait de ce que la juridiction d'appel avait infirm� son acquittement sans avoir r�interrog� la victime. Il en concluait que sa condamnation, qui reposait sur ce t�moignage, avait �t� in�quitable. Non-violation de l'article 6 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Makhmudova c. Russie (n� 61984/17) La requ�rante, Aminat Makhmudova, est une ressortissante estonienne n�e en 1987 et habitant � Haabneeme (Estonie). L'affaire concernait ses d�marches tendant � l'ex�cution en F�d�ration de Russie de la d�cision ordonnant le retour de ses enfants. Entre 2010 et 2014, la requ�rante eut deux enfants avec A., un ressortissant russe qui �tait alors son �poux. Les enfants avaient la double nationalit� russe et estonienne et partageaient leur temps entre les deux pays. En 2016, sans le consentement de la m�re, A. emmena les enfants d'Estonie au Daghestan pour y vivre avec eux. Le 9 f�vrier 2016, la requ�rante entama en Estonie une proc�dure fond�e sur la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants afin d'obtenir le retour de ses enfants. Le 5 juillet 2016, elle divor�a de A. et la garde des enfants lui fut attribu�e. Par une d�cision d�finitive rendue le 20 janvier 2017, les tribunaux russes ordonn�rent le retour des enfants et la remise de leurs passeports. La proc�dure d'ex�cution fut entam�e en mars 2017 sous le contr�le d'huissiers au Daghestan. A. informa la requ�rante qu'elle devait se rendre au Daghestan pour que les enfants lui soient remis. La remise n'eut pas lieu. En mai 2017, il y eut une nouvelle tentative d'ex�cution. A. s'y refusa, alors que le requ�rante avait fait le voyage au Daghestan. La requ�rante demanda au Service f�d�ral des huissiers d'assurer l'ex�cution de mani�re � ce qu'une �quipe ext�rieure en f�t charg�e. Elle contesta �galement les d�cisions des huissiers au Daghestan, �voquant un parti pris chez eux. En septembre 2017, l'ex�cution fut confi�e au Service f�d�ral des huissiers. En novembre 2017, une troisi�me tentative d'ex�cution du jugement fut entreprise mais elle fut abandonn�e apr�s deux heures pass�es en la compagnie des enfants. En 2019, la requ�rante entama une proc�dure tendant � ce que les enfants lui soient remis contre leur gr�, compte tenu en particulier de l'absence de coop�ration d'A. La demande fut rejet�e et ce rejet fut confirm� en appel. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, la requ�rante soutenait que les autorit�s russes n'avaient pas assur� l'ex�cution de la d�cision ordonnant le retour de ses enfants et elle y voyait une violation de ses droits. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 12 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 4 000 EUR pour frais et d�pens. Yevgeniy Dmitriyev c. Russie (n� 17840/06) Le requ�rant, Yevgeniy Borisovich Dmitriyev, est un ressortissant russe n� en 1956 et habitant � Kostomuksha (Russie). Dans cette affaire, il se plaignait du bruit et d'autres nuisances �manant d'un poste de police situ� en dessous de son appartement. Entre f�vrier 1995 et mai 2008, M. Dmitriyev habitait avec sa famille dans un immeuble d'habitation � Kostomuksha. Le rez-de-chauss�e de l'immeuble �tait occup� par le poste de police local, dans lequel se trouvaient des cellules de d�tention temporaires. En 1996, il se plaignit aupr�s des autorit�s locales de bruits et de nuisances �manant du poste de police. Le directeur de la police locale r�pondit que, si le poste de police �tait install� dans un b�timent qui n'�tait pas con�u dans un tel but, sa d�localisation n'�tait pas possible. Le requ�rant et ses voisins form�rent en 2000 une plainte collective � laquelle les autorit�s ne donn�rent aucune suite. En cons�quence, le requ�rant attaqua les autorit�s en justice, demandant la d�localisation du poste de police. Par un jugement rendu en septembre 2000, le tribunal interne reconnut une violation de son droit � la � tranquillit� � et enjoignit les autorit�s de trouver une solution d'ici un an. La demande du requ�rant tendant � ce qu'il f�t indemnis� pour dommage moral fut rejet�e. Par la suite, le requ�rant se plaignit de l'inex�cution de ce jugement mais ses pr�tentions furent rejet�es par les tribunaux internes, le plus r�cemment en f�vrier 2006. �galement en 2006, l'Agence r�gionale de protection des consommateurs inspecta le b�timent et conclut que les autorit�s n'avaient pas respect� les normes et r�glementations sanitaires, notamment en mati�re de traitement des d�chets. De plus, des bruits sourds pouvaient �tre entendus depuis le rez-de-chauss�e et les moteurs des v�hicules de police tournaient en permanence. Le requ�rant d�cida de vendre son appartement et il d�m�nagea au d�but du mois de mai 2008. Parall�lement, en 2007, le projet et le budget pour la construction d'un nouveau poste de police avaient �t� approuv�s. Cependant, aucun autre �l�ment d'information n'a �t� communiqu� � la Cour europ�enne concernant les avanc�es du projet ou de la d�localisation du poste de police. Le requ�rant voyait dans le bruit et les autres nuisances qui avaient �man� du poste de police pendant plus de 13 ans une atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e et de son domicile, en violation de l'article 8 de la Convention. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant toute la dur�e du nouveau confinement, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło