003-68827-69295
WyrokETPCz2000-11-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie byłej rodziny królewskiej majątku bez odszkodowania stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sporne nieruchomości (Tatoï, Polydendri i Mon Repos) należały do skarżących jako ich prywatna własność, a nie w charakterze członków rodziny królewskiej, co oznaczało, że stanowiły „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał stwierdził, że brak jakiegokolwiek odszkodowania za przejęcie tych dóbr przez państwo naruszył sprawiedliwą równowagę, jaką należy zachować między ochroną własności a wymogami interesu ogólnego. Całkowity brak odszkodowania był nieproporcjonalny do celu publicznego.Stan faktyczny
Skarżącymi są były król Grecji, jego siostra księżniczka Irena oraz ciotka księżniczka Katarzyna. Sprawa dotyczy majątku greckiej korony. Grecka ustawa nr 2215/1994, która weszła w życie 11 maja 1994 r., przekazała państwu własność ruchomości i nieruchomości skarżących bez przewidywania jakiegokolwiek odszkodowania. Sąd Najwyższy Specjalny uznał tę ustawę za konstytucyjną 25 czerwca 1997 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, piętnastoma głosami przeciwko dwóm, naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 (prawo do własności) Konwencji. Trybunał stwierdza, jednomyślnie, że nie ma potrzeby badania zarzutu skarżących dotyczącego art. 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał stwierdza, jednomyślnie, że kwestia zastosowania art. 41 (słuszne zadośćuczynienie) Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
838
23.11.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 23 novembre 2000 dans l’affaire Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit de propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle dit à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit à l’unanimité que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état.
1. Principaux faits
L’affaire tire son origine d’une requête introduite par l’ex-Roi de Grèce, sa sœur, la princesse Irène, et sa tante, la princesse Catherine. Le premier requérant réside à Londres, la seconde requérante à Madrid et la troisième dans le Buckinghamshire, Royaume-Uni.
L’affaire concerne le régime patrimonial des biens de la couronne grecque. Les requérants s’en prennent à la loi n° 2215/1994 adoptée par l’Etat grec le 16 avril 1994 et entrée en vigueur le 11 mai 1994. L’article 2 conférait à l’Etat la propriété des biens meubles et immeubles des requérants. Cette loi ne prévoit aucune indemnisation. Le 25 juin 1997, la Cour suprême spéciale l’a jugée constitutionnelle, ce qui rend vaine toute autre tentative des requérants pour obtenir une protection judiciaire de leurs droits patrimoniaux.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1994. Après l’avoir déclarée en partie recevable, la Commission a adopté, le 21 octobre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il ne s’impose pas de rechercher s’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. L’affaire a été transmise à la Cour le 30 octobre 1999.
Une audience a eu lieu le 14 juin 2000.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre, ainsi composée :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Jean-Paul Costa (Français),
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Panţîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
Georgios Koumantos (Grec), juge ad hoc,
ainsi que Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens et celui de ne pas faire l’objet d’une discrimination, garantis respectivement par l'article 1 du Protocole n° 1 pris isolément et en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Décision de la Cour
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour estime que les biens litigieux, à savoir les domaines de Tatoï, de Polydendri et de Mon Repos, appartenaient aux requérants à titre privé et non en leur qualité de membres de la famille royale ; partant, ils constituaient un « bien » aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1, qui trouve à s’appliquer en l’espèce. La Cour estime que l’absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
Vu son constat de violation concernant le droit des requérants au respect de leurs biens, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.
Article 41 de la Convention
La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le gouvernement défendeur et les requérants parviennent à un accord.
MM. les juges Koumantos et Zupančič ont exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.
[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło