003-6899783-9262617
WyrokETPCz2021-01-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nakaz wydalenia skarżącego z Danii, pomimo jego długotrwałego pobytu w tym kraju od wczesnego dzieciństwa, naruszył jego prawo do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji, biorąc pod uwagę jego historię kryminalną?Stan faktyczny
Skarżący, Marsel Munir Johana, jest obywatelem Iraku urodzonym w 1994 roku, mieszkającym w Danii od czwartego roku życia. Posiadał wieloletnią historię kryminalną, obejmującą przestępstwa związane z przemocą, narkotykami, prowadzeniem pojazdów i przestępstwa popełnione w więzieniu. W 2016 roku, po skazaniu za przestępstwa z użyciem przemocy, nakazano jego wydalenie z Danii i sześcioletni zakaz ponownego wjazdu, co zostało podtrzymane przez sądy wyższych instancji. Sąd Najwyższy uznał, że powtarzające się przestępstwa i prawdopodobieństwo recydywy przeważają nad silnymi więziami skarżącego z Danią. Po decyzji o wydaleniu w pierwszej instancji, skarżący został skazany za inne przestępstwo narkotykowe.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 002 (2021) 07.01.2021
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 17 arr�ts le mardi 12 janvier et 58 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 14 janvier 2021.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 12 janvier 2021
Munir Johana v. Danemark (requ�te no 56803/18) Khan v. Danemark (no 26957/19)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
These cases concern the applicants' expulsions from Denmark being ordered following repeated convictions for various criminal offences, despite their having lived there since a young age.
The applicant in the first case, Marsel Munir Johana, is an Iraqi national who was born in 1994 and lives in Silkeborg (Denmark). The applicant in the second case, Shuaib Khan, is a Pakistani national who was born in 1986. The applicant in the second case was born in Denmark, while the applicant in the first case came to live there at the age of four.
Both applicants had had a criminal record for many years before the events in question. Convictions were for, among other things, violent, drugs, and driving offences, and offences while in prison.
In 2016 the applicant in the first case was charged in connection with violent offences. The prosecution asked for the applicant to be expelled from Denmark (he had two previous conditional expulsion orders against him). The Danish Immigration Service agreed that that would be the correct course of action. He was convicted. His expulsion and a six-year re-entry ban were ordered. That decision was upheld on appeal by the Western Denmark High Court and the Supreme Court and finally sentenced to six months' imprisonment. The Supreme Court referred to, in particular, the applicant's repeated offences as an adult and the likelihood he would reoffend, considering that those factors were weightier than the applicant's strong ties to Denmark. Following the first-instance expulsion decision he was convicted of another unrelated drugs offence.
On 25 August 2017 the applicant in the second case was charged with threatening a police officer and not having the right residence permit, alongside other offences. He was given a prison sentence and a fine, and a two-year suspended expulsion order. The City Court referred to his leadership of a criminal gang, his numerous convictions for other offences, his lack of a dependent family, and the need to prevent disorder. In 2018 that decision was upheld by the High Court of Eastern Denmark and the Supreme Court, with a final sentence of three months' imprisonment and a 12,200 Danish kroner fine. His expulsion and a six-year re-entry ban were also ordered. It appears that the applicant was released from pre-trial detention in October 2017 and left Denmark soon afterwards.
Relying on Article 8 (right to respect for private life) of the European Convention on Human Rights, the applicants complain separately that the decisions to expel them from Denmark breached their rights.
L.B. c. Hongrie (no 36345/16)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
The applicant, Mr L.B., is a Hungarian national who was born in 1966 and lives in Budapest.
The case concerns the tax authorities' publishing of his personal data on the Internet for failure to pay taxes.
On 27 January 2016 the National Tax and Customs Authority published the applicant's personal details on a list of tax defaulters on its website, as provided for under the relevant domestic law in respect of those individuals whose tax arrears and debts exceeded 10 million Hungarian forints.
The information published included the applicant's name, home address, tax identification number and the amount of unpaid tax which he owed.
He subsequently also appeared on a list of "major tax evaders" on the tax authorities' website, while an online media outlet produced an interactive map of tax defaulters indicating his home address with a red dot.
Relying on Article 8 (right to respect for private and family life and home) of the European Convention on Human Rights, the applicant alleges that the publication of his name and other details on the tax defaulters' list was not necessary, arguing that the main reason for it was to publicly shame him.
Albuquerque Fernandes c. Portugal (no 50160/13)
La requ�rante, Cristina Maria Albuquerque Fernandes, est une ressortissante portugaise n�e en 1963. Elle r�side � Coimbra (Portugal). � l'�poque des faits, elle �tait juge.
L'affaire concerne une proc�dure disciplinaire engag�e contre Mme Albuquerque Fernandes, au terme de laquelle le Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM) d�cida de la mettre � la retraite d'office (aposenta��o compulsiva).
En f�vrier 2011, le CSM ouvrit une proc�dure disciplinaire contre Mme Albuquerque Fernandes, lui reprochant entre autres d'avoir emport�, au moment de sa mutation vers le tribunal de Leiria en septembre 2010, des dossiers dont elle �tait en charge au tribunal d'Alcoba�a et de ne pas les avoir rendus.
En avril 2011, la juge instructrice invita Mme Albuquerque Fernandes � lui remettre les dossiers en cause. N'ayant pas re�u de retour favorable, la juge instructrice en informa le CSM qui d�cida d'appliquer � l'int�ress�e une mesure de suspension provisoire pour une dur�e de 30 jours.
En juillet 2011, la juge instructrice dressa un acte d'accusation, reprochant � Mme Albuquerque Fernandes d'avoir m�connu son devoir de z�le et d'ob�issance aux instructions du CSM, d'avoir emp�ch� l'administration de la justice et d'avoir port� atteinte de fa�on irr�m�diable au prestige de la magistrature et � l'image du tribunal d'Alcoba�a. Entre autres, les faits imput�s � Mme Albuquerque Fernandes �taient les suivants : avoir accus� des retards dans le traitement de dossiers, notamment urgents ; n'avoir pas encore rendu de d�cisions dans 210 affaires ; avoir quitt� le tribunal d'Alcoba�a, en emportant 19 dossiers de proc�dures, sans demander l'autorisation du CSM et sans informer la pr�sidente ou les greffi�res du tribunal , et ne les avoir restitu�s qu'apr�s que le CSM lui eut appliqu� une suspension de l'exercice de ses fonctions, sans avoir statu� sur ces affaires.
En septembre 2011, Mme Albuquerque Fernandes pr�senta sa d�fense et contesta les faits qui lui �taient reproch�s. Elle all�gua, entre autres, avoir inform� les greffi�res du tribunal qu'elle emportait quelques dossiers au moment de son d�part du tribunal ; et elle ajouta qu'elle avait des probl�mes de sant� et souffrait d'anxi�t�.
En d�cembre 2011, l'Assembl�e pl�ni�re du CSM rendit sa d�cision et appliqua la sanction propos�e par la juge instructrice, � savoir la mise � la retraite d'office de Mme Albuquerque Fernandes.
Entre 2012 et 2013, Mme Albuquerque Fernandes forma des recours devant la section du contentieux de la Cour supr�me et devant le Tribunal constitutionnel qui furent infructueux.
Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, Mme Albuquerque Fernandes reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir fait preuve d'un exc�s de formalisme, ayant abouti selon elle � l'irrecevabilit� de son recours constitutionnel.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), Mme Albuquerque Fernandes se plaint de n'avoir pris connaissance de la sanction applicable dans le cadre de la proc�dure disciplinaire ouverte contre elle qu'au moment de la d�cision du CSM et de n'avoir pas pu se d�fendre � ce sujet.
Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie (no 79671/13)
Le requ�rant, M. Gheorghe-Florin Popescu, est un ressortissant roumain, n� en 1971 et r�sidant � Bacu.
L'affaire concerne la d�cision des autorit�s internes de condamner le requ�rant, journaliste, � verser des dommages et int�r�ts pour avoir publi� sur son blog cinq articles critiques � l'adresse de L.B., un autre journaliste, r�dacteur en chef d'un journal du groupe de m�dias Desteptarea et r�alisateur d'�missions pour une cha�ne de t�l�vision locale du m�me groupe.
En 2011, M. Popescu, journaliste de profession, publia sur son blog (www.aghiuta.com) une s�rie d'articles dans lesquels il visait L.B. Ce dernier saisit le tribunal de premi�re instance de Bacu d'une action civile. Le 11 avril 2012, le tribunal accueillit partiellement l'action de L.B. et condamna M. Popescu � verser 5 000 lei roumains (environ 1 100 euros) en r�paration du pr�judice moral caus�.
Le tribunal estima que dans les articles publi�s les 7 juillet et 18 ao�t 2011, M. Popescu avait, en l'absence de toute base factuelle, pr�sent� L.B. comme moralement responsable d'un meurtresuicide. Concernant les articles publi�s les 15 janvier, 8 juillet et 4 ao�t 2011, le tribunal jugea que des expressions vulgaires et diffamatoires avaient port� atteinte � l'honneur et � la r�putation de L.B.
M. Popescu interjeta appel. Le tribunal d�partemental rejeta l'appel et confirma les constats du tribunal de premi�re instance, � savoir que les accusations port�es contre L.B. �taient d�nu�es de base factuelle et outrepassaient donc les limites de la libert� d'expression.
M. Popescu saisit la cour d'appel de Bacu d'un recours contre cette d�cision. Par un arr�t du 17 juin 2013, la cour d'appel rejeta le recours pour d�faut de fondement. Elle jugea que M. Popescu n'avait pas contest� qu'il administrait le site en question et qu'en tout �tat de cause, les affirmations contenues dans les articles litigieux rev�taient un caract�re diffamatoire et injurieux et outrepassaient les limites de la libert� d'expression, ce qui justifiait la mise en jeu de sa responsabilit� civile d�lictuelle conform�ment aux articles 998 et 999 du code civil.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant all�gue qu'en le condamnant au civil pour avoir publi� cinq articles sur le blog qu'il administrait, les juridictions internes ont port� atteinte � son droit � la libert� d'expression.
Mihail Mihilescu c. Roumanie (no 3795/15) Victor Laureniu Marin c. Roumanie (no 75614/14)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
The cases mainly concern a new procedural step introduced in 2014 into the preliminary stage of criminal proceedings, involving a pre-trial judge having to decide whether to commence a criminal trial in a case.
The applicant in the first case, Mihail Mihilescu, is a Romanian national who was born in 1971 and lives in Bucharest.
In March 2013 Mr Mihilescu brought criminal proceedings against his former mother-in-law for perjury. He argued that she had lied before the courts during his divorce proceedings, when stating that he had behaved inappropriately towards his wife.
A senior prosecutor closed the proceedings in August 2014. She was of the view that there was insufficient evidence to establish with any certainty whether the applicant's former mother-in-law was guilty. She considered that the mother-in-law had been in a better position than the other witnesses in the case to know about arguments or threats between the former couple.
This decision was upheld on appeal by the District Court � sitting as a pre-trial judge, in chambers and without the parties being present � in an interlocutory judgment of November 2014 which was not amenable to appeal.
Mr Mihilescu brought general tort proceedings against his former mother-in-law, but the outcome of the proceedings is not known.
The applicant in the second case, Victor Laureniu Marin, is a Romanian national who was born in 1968 and also lives in Bucharest.
Mr Marin's father died in a road traffic accident on 11 March 2011. The police immediately started an investigation, taking photographs of the scene of the accident, identifying the driver and an eyewitness and collecting evidence.
After repeated technical reports produced at the applicant's request, in December 2013 a prosecutor discontinued the criminal prosecution of the case. She held that the driver could not have avoided the accident; the applicant's father had been responsible because he had attempted to cross a busy road in an authorised location.
By an interlocutory judgment of May 2014 which was not amenable to appeal, the District Court, sitting as a pre-trial judge, dismissed the applicant's appeal against the prosecutor's office's decisions on the grounds that the offence of involuntary manslaughter had not been made out. The applicant's challenges to the interlocutory judgment were in vain.
In September 2014 the courts ordered Mr Marin to pay damages for his father's actions in civil proceedings brought against him by the Bucharest public transport company.
Relying on Article 6 � 1 (right to a fair trial), both applicants allege that the proceedings before the pre-trial judge were unfair because they took place in chambers, without the parties being present. Mr Mihilescu complains in particular that he was thus not able to rebut his mother-in-law's arguments, while Mr Marin complains that the judge ruled that his father had been responsible for the accident, even though that judge had not acted as a trial court.
Mr Marin also complains that the criminal investigation into his father's accident and the proceedings before a pre-trial judge � which confirmed the public prosecutor's decision not to prosecute � were ineffective and excessively lengthy, in breach of Article 2 (right to life).
Lastly, Mr Marin complains under Article 13 (right to an effective remedy) that he did not have access to an effective remedy for his complaints, because the procedure for an appeal against a public prosecutor's decision not to prosecute, as introduced in 2014, could not have ended in the case being sent for trial.
Svilengaanin et autres c. Serbie (no 50104/10 et neuf autres requ�tes)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
The applicants are 11 Serbian nationals who have submitted ten applications in total. They live in various locations in Serbia. All the applicants are or were service personnel, at the relevant time of the Yugoslav Army or the successor Army of the State Union of Serbia and Montenegro.
The case concerned court proceedings in respect of the applicants' pay as military personnel, in particular, alleged partiality on the part of the Supreme Court.
The applicants contacted the Ministry of Finance on 10 September 2002 as they considered that the Ministry of Defence had miscalculated their salaries. According to confidential reports of the Ministry of Defence of 7 February 2003 and 20 March 2006, military salaries for 2001 and 2002 were not calculated in accordance with the relevant domestic law.
The applicants in seven cases brought administrative claims, but their military units declined jurisdiction. According to the applicants, many service personnel appealed unsuccessfully, while two applied for judicial review of those decisions. The Supreme Military Court declined jurisdiction in the two cases on judicial review, finding that it was a civil-law issue. The applicants did not pursue their administrative claims in the light of this.
Between 2003 and 2007 the applicants lodged civil claims, seeking redress (they assert that more than 20,000 military personnel have similarly brought claims). Between 2005 and 2009 the applicants were successful before the civil courts. The applicants aver that 910 first-instance judgments were delivered in favour of plaintiffs in situations similar to theirs.
The first-instance courts asked the Supreme Court for an opinion and guidance on the question of jurisdiction so as to harmonise domestic case-law. The Supreme Court in 2005 found administrative claims to be the more appropriate remedy for rights to and amounts of salary. Ultimately the applicants' cases came before the Supreme Court, which ruled that the cases should have been handled in administrative proceedings. The Constitutional Court rejected constitutional complaints lodged by the applicants.
On an unspecified date before March 2004 a meeting took place between a representative of the Ministry of Defence � later a defendant in the applicants' cases � and senior judges to discuss how to deal with the volume of legal cases and damages, allegedly resulting in the civil courts changing their practice in cases similar to the applicants' and the applicants' themselves.
Relying in particular on Article 6 (right to a fair trial) of the Convention, the applicants complained that the Supreme Court had not been an impartial tribunal in view of the meeting with a Ministry official and that the case-law had been inconsistently applied by the domestic courts.
Ryser c. Suisse (no 23040/13)
Le requ�rant, Jonas Ryser, est un ressortissant suisse n� en 1983.
L'affaire concerne l'assujettissement de M. Ryser � la taxe d'exemption de l'obligation de servir, bien qu'il ait �t� d�clar� inapte au service militaire.
En octobre 2004, les autorit�s comp�tentes d�clar�rent M. Ryser inapte au service militaire pour des raisons de sant�. � l'exception de deux jours de s�lection pour le recrutement, il n'accomplit donc aucun service militaire. En revanche, il fut d�clar� apte au service de protection civile.
En f�vrier 2010, l'Office de la s�curit� civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne astreignit M. Ryser � payer la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dont le montant pour l'ann�e 2008 s'�levait � 254,45 francs suisses (CHF).
En mars 2010, M. Ryser forma une opposition contre cette d�cision et demanda � �tre exon�r� de la taxe. Il soutenait que, son inaptitude au service �tant d'ordre m�dical, il ne pouvait accomplir ni le service militaire ni le service civil de remplacement. L'office rejeta l'opposition form�e par le requ�rant.
En d�cembre 2011, M. Ryser fut inform� qu'il �tait incorpor� dans la r�serve de la protection civile et exempt� du cours d'initiation. Invoquant en substance les m�mes arguments que dans son opposition, il saisit la Commission cantonale des recours en mati�re fiscale, mais son recours fut rejet�.
Par la suite, M. Ryser porta l'affaire devant le Tribunal f�d�ral par la voie du recours en mati�re de droit public. Il demanda au Tribunal f�d�ral d'annuler les d�cisions de l'office et de la commission et
de dire que la perception de la taxe d'exemption conduisait dans son cas � une discrimination et qu'il devait y �tre renonc�. En novembre 2012, le Tribunal f�d�ral rejeta ce recours. � la suite d'un changement de domicile, M. Ryser fut incorpor� dans la r�serve de la protection civile de la ville de Berne. Par une lettre du 6 f�vrier 2013, il fut inform� qu'il ne devait pas a priori accomplir ce service. Le 31 d�cembre 2013, il fut d�finitivement lib�r� du service militaire. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Ryser se dit victime d'une discrimination fond�e sur son �tat de sant�.
Jeudi 14 janvier 2021
Fariz Ahmadov c. Azerba�djan (no 40321/07) Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais. The applicant, Fariz Alam oglu Ahmadov, was an Azerbaijani national who was born in 1971 and lived in Mingachevir (Azerbaijan). The applicant died on 13 October 2015. His mother chose to continue his application in his stead. The application concerns the fairness of the criminal proceedings that led to the applicant's conviction for drugs offences. On 7 March 2005 a certain A.S. was arrested in connection with possession of drugs. He stated that he had bought the drugs from the applicant. The substance originally seized was 0.24 grams of marijuana. On 10 March 2005 the applicant was charged. He was apprised of his rights, but signed a handwritten waiver of his right to a lawyer. Further investigative steps, including a confrontation and questioning, were carried out, without the applicant's having counsel present. The applicant's pre-trial detention was extended several times. On 5 August 2005 A.S. stated in the course of a confrontation that he had received manure, rather than marijuana, from the applicant. He later changed that testimony in the absence of the applicant. Following his indictment, the applicant applied to have the case discontinued and returned to the prosecutor for a fresh investigation, which was successful. On 29 December 2005 the applicant was again indicted. In the meantime A.S. had died, so the trial court read out one of his statements, which affirmed that the applicant had given A.S. marijuana. The applicant was found guilty. An appeal by the applicant was dismissed, without his specific complaints being examined. That judgment was upheld by the Supreme Court, which stated that the applicant had not complained of unlawfully obtained evidence during the investigation, only before the courts. Relying on Article 6 (right to a fair trial), the applicant complains that his conviction breached his rights as it was based on a confrontation that took place without his lawyer present.
Sabali c. Croatie (no 50231/13) Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais. The applicant, Pavla Sabali, is a Croatian national who was born in 1982 and lives in Zagreb. The case concerns Ms Sabali's allegation that the authorities' response to a violent homophobic attack against her was inadequate. On 13 January 2010 Ms Sabali was attacked in a Zagreb nightclub by a man, M.M., when she refused his advances, adding that she was a lesbian. He severely beat and kicked her, while shouting `All of you should be killed!' and `I will f... you, lesbian!'. She sustained multiple injuries all over her body for which she was treated in hospital.
The aggressor was convicted in minor-offence proceedings of breach of public peace and order and given a fine of 300 Croatian kunas (approximately 40 euros).
Ms Sabali, who had not been informed of those proceedings, lodged a criminal complaint against M.M. before the State Attorney's Office, alleging that she had been the victim of a violent hate crime and discrimination.
The State Attorney's Office instituted a criminal investigation, but eventually rejected the criminal complaint in July 2011 because M.M. had already been prosecuted in the minor-offence proceedings and his criminal prosecution would therefore amount to double jeopardy. The domestic courts upheld this decision.
Relying on Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) in conjunction with Article 14 (prohibition of discrimination), Ms Sabali complains that the official response to the attack on her, namely minor-offence proceedings, had not addressed the hate-crime element and had led to impunity for her aggressor. She also relies on Article 13 (right to an effective remedy).
`Soci�t� �ditrice de Mediapart' et autres c. France (nos 281/15 et 34445/15)
Les deux affaires concernent l'injonction faite � Mediapart, site d'information d'actualit�s en ligne, son directeur et un journaliste, de retirer du site du journal la publication d'extraits d'enregistrements illicites r�alis�s au domicile de Mme Bettencourt, principale actionnaire du groupe l'Or�al.
Dans la requ�te no 281/15, les requ�rants sont la soci�t� �ditrice de Mediapart, M. Herv� Edwy Plenel, pr�sident et directeur de cette publication et M. Fabrice Arfi, journaliste � Mediapart. MM. Plenel et Arfi sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1952 et 1981 et r�sident � Paris. Dans la requ�te no 34445/15, les requ�rants sont Edwy Plenel et Mediapart.
Dans le courant de l'ann�e 2009, un conflit opposa Mme Bettencourt � sa fille, � l'occasion de donations importantes au profit notamment de B., un photographe et �crivain. De nombreux organes de presse rendirent compte de l'affaire. Inform�s que la fille de Mme Bettencourt avait remis � la brigade financi�re de la police nationale, des CD-ROMs contenant des enregistrements de conversations tenues au domicile de sa m�re entre mai 2009 et mai 2010 par l'ancien ma�tre d'h�tel de cette derni�re, P.B., les requ�rants d�cid�rent de publier en ligne, entre le 14 et le 21 juin 2010, des extraits de ces enregistrements.
Requ�te n� 281/15 � l'assignation en r�f�r� des requ�rants par P.D.M.
Le 21 juin 2010, P.D.M. � charg� de g�rer la fortune de Mme Bettencourt � assigna en r�f�r� les requ�rants aux fins de voir, sur le fondement de l'article 809 du code de proc�dure civile (CPC) et des articles 226-1 et 226-2 du code p�nal (CP), ordonn� la suppression du site internet de Mediapart de tous les extraits des enregistrements illicites r�alis�s au domicile de Mme Bettencourt et de faire injonction � la soci�t� Mediapart de ne pas publier ces enregistrements, sous astreinte de 10 000 EUR par heure de publication et par extrait publi�. Il demanda �galement la condamnation solidaire des d�fendeurs � lui payer la somme de 20 000 EUR.
Le 1er juillet 2010, la pr�sidente du tribunal de grande instance (TGI) de Paris le d�bouta de ses demandes, indiquant que les verbatims publi�s concernaient le comportement de B. et ses liens avec Mme Bettencourt, ce qui constituait la gen�se de l'affaire Bettencourt mais �galement et surtout la gestion du patrimoine de cette derni�re et les liens qu'elle avait pu entretenir avec le pouvoir politique.
La pr�sidente du TGI conclut qu'ordonner le retrait de documents relevant de la publication d'informations l�gitimes et int�ressant l'int�r�t g�n�ral reviendrait � exercer une censure contraire � l'int�r�t public. Par un arr�t du 23 juillet 2010, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance du 1er juillet 2010 rendue par la pr�sidente du TGI de Paris, consid�rant que le seul fait que les propos diffus�s aient �t� enregistr�s sans le consentement de leur auteur n'�tait pas en lui-m�me suffisant
pour qualifier de manifestement illicite le trouble caus� par leur diffusion, mais qu'ils devaient porter � atteinte � l'intimit� de la vie priv�e d'autrui � comme l'�nonce l'article 226-1 du CP.
P.D.M. forma un pourvoi en cassation contre cet arr�t. Le 6 octobre 2011, la Cour de cassation cassa l'arr�t d'appel et renvoya la cause devant la cour d'appel de Versailles.
Par un arr�t du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles infirma l'ordonnance du 1er juillet 2010 et condamna les requ�rants � retirer du site Mediapart toute retranscription des enregistrements illicites r�alis�s au domicile de Mme Bettencourt ainsi qu'� verser 1 000 EUR � P.D.M � titre de provision � valoir sur la r�paration de son pr�judice moral.
Les requ�rants form�rent un pourvoi en cassation. Par un arr�t rendu le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle consid�ra, d'une part, que les constatations de l'arr�t d'appel �tablissaient que les propos ici publi�s �taient constitutifs d'une atteinte � l'intimit� de la vie priv�e, et ajouta, d'autre part, � (...) attendu que l'arr�t [de la cour d'appel], apr�s avoir rappel� que l'article 10 de la Convention (...) dispose que la libert� de recevoir et communiquer des informations peut �tre soumise � des restrictions pr�vues par la loi et n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la protection des droits d'autrui afin d'emp�cher la divulgation d'informations confidentielles, retient exactement qu'il en va particuli�rement ainsi du droit au respect de la vie priv�e, lui-m�me express�ment affirm� par l'article 8 de la m�me Convention, lequel, en outre, �tend sa protection au domicile de chacun (...) � Elle consid�ra que la divulgation des enregistrements par les requ�rants ne pouvait �tre justifi�e par � la libert� de la presse ou sa contribution all�gu�e � un d�bat d'int�r�t g�n�ral, ni [par] la pr�occupation de cr�dibiliser particuli�rement une information, au demeurant susceptible d'�tre �tablie par un travail d'investigation et d'analyse couvert par le secret des sources journalistiques �. Elle a finalement estim� que la sanction �tait proportionn�e � l'infraction commise, malgr� la diffusion du contenu des enregistrements par d'autres organes de presse.
Requ�te n� 34445/15 � Assignation en r�f�r� des requ�rants par Mme Bettencourt
Le 22 juin 2010, Mme Bettencourt saisit le juge des r�f�r�s, sur le m�me fondement que P.D.M. dans la requ�te no 281/15, aux fins d'obtenir le retrait des extraits des enregistrements illicites et leur nonpublication ult�rieure. Elle demanda la condamnation des requ�rants � lui payer la somme de 50 000 euros.
Par une ordonnance du 1er juillet 2010, confirm�e par la cour d'appel de Paris le 23 juillet 2010, la pr�sidente du TGI de Paris d�bouta Mme Bettencourt de ses demandes pour les m�mes raisons que celles pr�cit�es dans la requ�te n� 281/15. Saisie d'un pourvoi par Mme Bettencourt, la Cour de cassation, par un arr�t du 6 octobre 2011, cassa l'arr�t d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Par un arr�t rendu le 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles infirma l'ordonnance de la pr�sidente du TGI de Paris du 1er juillet 2010, pour l'essentiel dans les m�mes termes que ceux de la pr�c�dente requ�te, et ordonna le retrait des publications litigieuses, et fit injonction de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites r�alis�s au domicile de Mme Bettencourt. Elle condamna in solidum les requ�rants � verser la somme de 20 000 EUR � Mme Bettencourt � titre de provision � valoir sur la r�paration de son pr�judice moral.
Les requ�rants form�rent un pourvoi en cassation. Par un arr�t du 15 janvier 2015, la Cour de cassation indiqua que l'atteinte � l'intimit� de la vie priv�e de Mme Bettencourt, � que ne l�gitime pas l'information du public � �tait constitu�e, comme l'arr�t d'appel le relevait, par le fait que les enregistrements publi�s, outre leur r�alisation pendant une ann�e, l'avaient �t� au domicile de Mme Bettencourt, � son insu et en pleine conscience de leur origine illicite.
Proc�dure p�nale dirig�e contre les requ�rants
Le 30 ao�t 2013, P.B., l'auteur des enregistrements, fut renvoy� par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sur le fondement de l'article 226-1 du CP. M. Plenel, M. Arfi ainsi que d'autres journalistes du journal Le Point, furent renvoy�s devant ce m�me tribunal sur le
fondement de l'article 226-2 du CP. Par un jugement du 12 janvier 2016, ils furent tous relax�s. Par un arr�t rendu le 21 septembre 2017, sur appel du procureur de la R�publique, la cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement. Elle conclut qu'en publiant les extraits litigieux et les commentaires de contextualisation les accompagnant, les requ�rants n'avaient pas eu l'intention de porter atteinte � l'intimit� de la vie priv�e de Mme Bettencourt.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants all�guent que l'injonction judiciaire les obligeant � retirer du site du journal Mediapart la publication d'extraits des enregistrements illicites r�alis�s au domicile de Mme Bettencourt porte atteinte � leur droit � la libert� d'expression.
E.K. c. Gr�ce (no 73700/13)
Le requ�rant, M. E.K. est un ressortissant turc, n� en 1985.
L'affaire concerne les conditions de d�tention du requ�rant dans les postes-fronti�res de Soufli et de Feres, la sous-direction des �trangers de l'Attique (Petrou Ralli) et le centre de d�tention d'Amygdaleza, la l�galit� de sa d�tention, ainsi que l'efficacit� du contr�le de l�galit� de cette derni�re.
Le 19 juin 2013, M. E.K., entr� ill�galement dans le pays, fut arr�t� par les services du poste-fronti�re de Soufli et pr�sent� devant le procureur pr�s le tribunal correctionnel d'Alexandroupoli qui le condamna � une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis. Il fut plac� en d�tention provisoire en vue de son expulsion du territoire pour une dur�e initiale de trois jours le 21 juin 2013.
En d�tention, il fit une demande d'asile qui fut transmise aux services r�gionaux d'asile de l'Attique le 22 juin 2013. Le m�me jour, le chef de la direction de la police d'Alexandroupoli d�cida le maintien en d�tention de E.K. jusqu'au prononc� de la d�cision relative � sa demande d'asile, pour une dur�e initiale ne pouvant d�passer 90 jours apr�s le d�p�t de sa demande. Le 26 juin 2013, la d�tention de E.K. fut �tendue, au motif qu'il risquait de fuir, pour une p�riode ne pouvant d�passer les six mois.
E.K. fut alors transf�r�, d'abord, dans les locaux du poste-fronti�re de Feres, puis dans les locaux de la sous-direction des �trangers de l'Attique, o�, le 23 juillet 2013, son maintien en d�tention pour une p�riode de 90 jours fut d�cid� et lui fut signifi� � en langue syrienne �, une langue qu'il ne comprenait pas. Le m�me jour, cette d�cision fut rectifi�e afin de pr�voir la nouvelle dur�e de la d�tention, limit�e � six mois d�sormais, et l'entretien relatif � la demande d'asile eut lieu. M. E.K. fut ensuite transf�r� au centre de d�tention d'Amygdaleza.
Le 31 juillet 2013, E.K. d�posa des objections devant le tribunal administratif du Pir�e contre la d�cision du 26 juin 2013, puis se d�sista. Le 1er ao�t 2013, il d�posa des objections contre la d�cision du 26 juin 2013 devant le tribunal administratif de premi�re instance d'Ath�nes, qui les rejeta au motif que la d�tention �tait n�cessaire pour un examen rapide et efficace de la demande d'asile et pour emp�cher les risques de sa fuite. Peu de temps apr�s, E.K. d�posa des objections devant le tribunal administratif d'Ath�nes contre les d�cisions du 23 juillet 2013 et du 21 juin 2013. Il y d�non�a �galement ses conditions de d�tention. Ces objections furent rejet�es.
Le 10 d�cembre 2013, E.K. se vit reconna�tre le statut de r�fugi� et fut remis en libert� trois jours plus tard.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention dans les diff�rents lieux o� il fut d�tenu. Sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention �tait arbitraire. Enfin, invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), le requ�rant se plaint de l'inefficacit� du contr�le juridictionnel de sa d�tention.
Kargakis c. Gr�ce (no 27025/13)
Le requ�rant, M. Kleanthis Kargakis, est un ressortissant grec, n� en 1950 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce).
L'affaire concerne le suivi m�dical dont le requ�rant a fait l'objet pendant sa d�tention provisoire et ses conditions de d�tention dans la prison de Diavata, l'absence d'un recours effectif lui permettant de se plaindre � cet �gard et la dur�e de la proc�dure relative au contr�le juridictionnel de la l�galit� de cette d�tention.
� une date non pr�cis�e, des poursuites p�nales furent engag�es contre M. Kargakis pour tentative de facilitation de la sortie du territoire d'un ressortissant �tranger en l'absence de soumission de ce dernier au contr�le pr�vu, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession et en concours d'infractions. Le 16 janvier 2013, M. Kargakis fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire en vertu d'un mandat �mis par le juge d'instruction pr�s le tribunal correctionnel de Thessalonique. Le 7 f�vrier 2013, il fut incarc�r� � la prison de Diavata de Thessalonique.
Lors de son placement en d�tention provisoire, M. Kargakis signala un ant�c�dent d'accident vasculaire c�r�bral, ainsi qu'un historique de diab�te et de myocardiopathie, et indiqua qu'il �tait sous traitement. Pendant sa d�tention, il fut examin� par le psychiatre de la prison, qui lui diagnostiqua une d�pression r�actionnelle autodestructrice et le pla�a sous traitement psychiatrique. Le 24 janvier 2013, M. Kargakis fut hospitalis� en urgence � l'h�pital g�n�ral Papanikolaou de Thessalonique pour un probable accident c�r�bral. Son �tat de sant� s'am�liora au cours de son hospitalisation et il sortit de sa propre initiative de l'h�pital le 6 f�vrier 2013, avec des recommandations strictes relatives � son alimentation et son environnement en prison. Il dut retourner � l'h�pital en urgence � deux reprises en mars et sortit de l'h�pital afin de retourner en prison le 9 avril 2013.
Dans la prison de Diavata, M. Kargakis, en fauteuil roulant et diab�tique, all�gue qu'il partageait une cellule de 20 m2 avec quatre autres d�tenus, non-adapt�e aux besoins des personnes handicap�es et insalubre. Il soutient �galement que la nourriture ne convenait pas non plus � son �tat de sant�. De plus, il dit que ses heures de promenades autoris�es �taient entrav�es par le fait que la cour n'�tait ni abrit�e ni habilit�e � accueillir des personnes handicap�es.
Le 18 f�vrier 2013, M. Kargakis introduisit un recours devant le juge contre son placement en d�tention provisoire d�cid� le 16 janvier 2013. Suite � plusieurs demandes soumises par l'int�ress� afin d'acc�l�rer l'examen de son recours, le procureur pr�s le tribunal de premi�re instance r�digea son avis pour le juge d'instruction le 15 avril 2013, proposant d'ordonner la lev�e de la d�tention du requ�rant et de la remplacer par d'autres mesures restrictives. Le juge d'instruction ent�rina l'avis du procureur. Toutefois, le 26 avril 2018, M. Kargakis fut condamn� � une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le m�me jour, il interjeta appel.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention au sein de la prison de Diavata ainsi que des d�faillances dans son suivi m�dical. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce l'absence d'un recours effectif. Enfin, il all�gue qu'il y a eu violation de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention). Il estime que le juge d'instruction n'a pas examin� dans � un bref d�lai � son recours contre le mandat de mise en d�tention �tabli contre lui.
Vig c. Hongrie (no 59648/13)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
The applicant, D�vid Vig, is a Hungarian national who was born in 1984 and lives in Budapest.
The case concerns the applicant's being searched by the police while at a festival.
In January 2013 the National Police Commissioner ordered that "enhanced checks" be carried out in Hungary in order to "to operate a screening network preventing illegal migration". This was done in
accordance with pre-existing law. As part of this, checks were carried out at a community centre in Budapest where the applicant was attending a festival. The applicant asked why the checks were being carried out; the reply was that these were a "night check". The applicant stated that this was not in accordance with the Police Act; the police replied that it was a search for a missing person; others there said that these were "enhanced checks".
The police checked the applicant's identity. The applicant states that he was asked to go outside, and only did so as he felt intimidated by the group of police officers, especially having been pushed by one of them. He was searched then allowed to leave.
The applicant lodged a constitutional complaint in May 2013, challenging the constitutionality of the enabling pieces of legislation. It was rejected as time-barred. He complained to the Independent Police Complaints Board, which found that the search had been in accordance with the law and had not impinged on his rights.
The applicant complained to the Budapest police, who dismissed all the applicant's main complaints. The applicant applied for judicial review to the domestic courts, which rejected the application on the grounds that it could not review the "enhanced checks" or the operational plan carried out under the relevant legislation. It did find that the police actions had been carried out in accordance with the law.
Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), Article 5 � 1 (right to liberty and security) and Article 13 (right to an effective remedy), the applicant complains that his being stopped and searched by the police breached his rights and that he did not have a remedy with regard to those breaches.
Terna c. Italie (no 21052/18)
La requ�rante, Emilia Terna, est une ressortissante italienne n�e en 1966. Elle r�side � Milan (Italie). En 2001, elle se maria avec S.T., appartenant � l'ethnie rom.
Dans cette affaire, Mme Terna se plaint de l'�loignement, de la prise en charge par les services sociaux de sa petite-fille (dont elle avait la garde depuis sa naissance), et de l'impossibilit� d'exercer le droit de visite reconnu par les juridictions internes. Elle estime que cette situation est due � la stigmatisation de la famille de l'enfant, li�e � l'appartenance de celle-ci � l'ethnie rom.
Entre 2008 et 2014, Mme Terna et son �poux furent condamn�s � plusieurs peines d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants et pour trafic d'�tres humains. Entretemps, en novembre 2010, une des filles de S.T accoucha d'une fillette qu'elle confia � Mme Terna, ne pouvant pas en prendre soin. � la suite de l'arrestation de Mme Terna en 2014 et pendant sa d�tention, l'enfant fut confi�e � la soeur de celle-ci.
En mars 2016, le tribunal confia la garde de l'enfant � la commune de Milan et confirma son placement chez Mme Terna, d�clara les parents de la mineure d�chus de leur autorit� parentale et renvoya le dossier au juge des tutelles aux fins du suivi de la situation de la famille. Par une d�cision du 31 mars 2016, le juge des tutelles nomma un expert en vue de la r�alisation d'une �valuation de la situation de la famille. La tutrice de l'enfant fut nomm�e le 5 avril 2016.
Apr�s trois mois d'enqu�te et � l'issue de plusieurs entretiens, l'expert d�posa son rapport. Il y observait que Mme Terna devait faire face � des d�fis difficiles pour g�rer l'�volution de la mineure, celle-ci pr�sentant des retards de langage et un trouble de l'attachement. Il mentionnait que Mme Terna �tait d�nu�e de capacit�s parentales, qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'elle se trouvait dans une situation �conomique tr�s difficile. Il indiquait aussi que l'enfant grandissait au sein d'une famille dont plusieurs membres avaient des ant�c�dents criminels. L'expert estimait que le placement de l'enfant dans une famille d'accueil et/ou dans un institut avec le maintien de contacts avec Mme Terna �tait une solution envisageable. Il observait que la tutrice de l'enfant avait exprim� des doutes sur un tel maintien de contacts, motiv�s par l'�ventualit� d'un enl�vement de la mineure par sa famille rom, et qu'elle pr�conisait une rupture du lien entre l'enfant et Mme Terna.
En octobre 2016, le tribunal ordonna le placement de la mineure dans un institut et chargea les services sociaux de g�rer les contacts entre Mme Terna et la fillette. Cette derni�re fut plac�e dans un institut en novembre 2016. Ensuite, la tutrice de l'enfant saisit le juge des tutelles d'une demande tendant � la suspension des rencontres ordonn�es par le tribunal, estimant que la famille rom de l'enfant pourrait soustraire de force la fillette si elle d�couvrait o� celle-ci �tait plac�e.
En novembre 2016, le juge des tutelles invita les services sociaux � suspendre les rencontres et demanda au tribunal de pr�voir les rencontres en milieu prot�g� en la pr�sence de membres de la police, si cela correspondait � l'int�r�t de l'enfant, afin de pouvoir garantir l'anonymat du lieu de placement de celle-ci.
En d�cembre 2016, le tribunal confirma sa pr�c�dente d�cision et chargea les services sociaux d'organiser les rencontres avec Mme Terna tout en prenant soin de pr�server l'anonymat du lieu de placement de l'enfant. � la demande de l'expert, les rencontres, qui n'avaient jamais eu lieu, furent suspendues jusqu'� la finalisation d'une nouvelle expertise.
En mai 2017, la psychologue de Milan, qui suivait l'enfant depuis plusieurs ann�es, rendit un rapport faisant �tat d'un mal-�tre de la mineure � raison de la longue interruption des contacts avec Mme Terna. Selon elle, il �tait dans l'int�r�t de l'enfant et de son bien-�tre psychologique que les rencontres fussent organis�es.
En juin 2017, l'expert d�posa son rapport, estimant que Mme Terna �tait d�nu�e de capacit�s parentales et que la mineure �tait d�j� bien ins�r�e dans sa nouvelle famille.
En avril 2018, le tribunal d�clara l'enfant adoptable. Il observa que les parents naturels de l'enfant avaient �t� d�chus de leur autorit� parentale et que Mme Terna �tait la seule qui s'�tait oppos�e � la d�claration d'adoptabilit�, le grand-p�re de la mineure �tant en prison. Il estima que l'enfant se trouvait dans une situation d'abandon moral et mat�riel. S'agissant de Mme Terna, il consid�ra qu'elle ne pouvait pas exercer des fonctions parentales permettant d'assurer un d�veloppement sain et �quilibr� de l'enfant pour plusieurs motifs : tout d'abord, la fillette avait �volu� dans un environnement criminel, �galement marqu� par les diff�rentes condamnations de Mme Terna et par le fait que celle-ci avait continu� � voir son mari en prison sans prendre de distances avec l'activit� criminelle de ce dernier ; ensuite, Mme Terna avait cach� pendant plusieurs ann�es l'existence de l'enfant aux autorit�s et elle n'avait jamais inform� la mineure de la v�rit� sur ses parents ; de plus, l'expertise avait soulign� des carences cognitives et affectives ainsi que l'incapacit� de la requ�rante � placer les besoins de l'enfant devant les siens. Mme Terna fit appel de cette d�cision.
En novembre 2018, la cour d'appel ordonna une nouvelle expertise afin d'�valuer le lien entre l'enfant et Mme Terna. L'expert d�posa son rapport en juillet 2019. Il y indiquait qu'il n'y avait pas de raisons de se prononcer en faveur de l'�loignement de l'enfant, Mme Terna remplissant son r�le de mani�re ad�quate. Cette proc�dure est pendante devant la cour d'appel de Milan.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Terna se plaint de la nonex�cution de son droit de visite reconnu en 2016.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, elle estime avoir subi, � partir de mars 2016, un traitement qu'elle qualifie d'ill�gal, selon elle, d� � la stigmatisation de la famille rom de l'enfant.
Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour faire valoir son grief fond� sur l'article 8.
Gusev c. Ukraine (no 25531/12)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
The applicant, Mykola Vasylyovych Gusev, is a Ukrainian national who was born in 1945 and lives in Kremenchuk (Ukraine).
The case concerns Mr Gusev's complaint about the domestic courts' refusal to allow his claim for damages against the police following a failed operation to arrest his son's kidnappers, which resulted in the kidnappers running off with the ransom.
Mr Gusev's son was kidnapped in July 1998. The police intended to arrest the kidnappers during the handover of the ransom. However, when Mr Gusev threw the ransom out of a train, the kidnappers managed to escape with the money, which they hid and subsequently spent. Mr Gusev's son was set free a few days after the police operation.
The kidnappers were arrested in 2002 and convicted and sentenced to terms of imprisonment in 2004. The criminal courts found that the kidnappers had taken possession of Mr Gusev's money owing to the police's poor planning and lack of coordination.
In March 2005 Mr Gusev lodged a claim against the police and the State under general tort law seeking compensation for damages as a result of the failed operation. His claim, initially allowed in part, was ultimately rejected in February 2011 by the Court of Appeal. The Court of Appeal changed the legal characterisation of the applicant's claim, examining it under a legal provision which provides for compensation caused by unidentified or insolvent perpetrators. On that basis, it held that there was no causal link between the police officers' actions and the damage caused by the perpetrators, who had been identified and their insolvency not proven.
In July 2011 the Higher Specialised Civil and Criminal Court of Ukraine upheld the 2011 judgment in a summary ruling.
Relying on Article 6 � 1 (right to a fair trial within a reasonable time), Mr Gusev alleges that the civil proceedings in his case were excessively long and unfair because of an unlawful application of the law. He also alleges that the courts' refusal to allow his claim against the police breached his rights under Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property).
Mont Blanc Trading Ltd et Antares Titanium Trading Ltd c. Ukraine (no 11161/08)
Le texte de cette annonce n'est disponible qu'en anglais.
The applicants, Mont Blanc Trading and Antares Titanium Trading Ltd, are, respectively, Mauritian and British companies which are registered in Port Louis (Mauritius) and London. The first applicant company is the majority owner of the second.
The case concerns breach of the fair-hearing principle in contract proceedings in Ukraine of a matter that was already under examination before an arbitral tribunal in the United Kingdom.
On 2 December 2003 the applicant companies entered into a series of contractual arrangements under English and Welsh law regarding the manufacture of titanium products in Ukraine and their exclusive sale through the applicant companies. According to the Government the applicant companies signed a supplementary agreement under Ukrainian law, thus changing jurisdiction for dispute settlement from London to the Ukrainian courts. The applicant companies refute that assertion.
In 2004 the applicant companies initiated proceedings against their contractual partner before the London Court of International Arbitration for breach of contract. They were awarded about four million United States dollars (USD) in compensation on 12 September 2005.
In the meantime the contractual partner initiated proceedings before the Kyiv Commercial Court for breach of contract. It did not inform the court that the matter was before an international tribunal. After the case was heard in their absence, the applicant companies were ordered to pay approximately USD 685,000 in compensation.
In June 2006 the applicant companies applied to the domestic courts to have that decision quashed and the proceedings closed on the basis of the London arbitration decision. The Commercial Court of
Appeal examined the case allegedly in the absence of the applicants' representatives. It upheld the first-instance decision. Several cassation appeals by the applicant companies and by their partner went in sum against the former.
The applicant companies argue that the summonses for the domestic hearings were not served correctly on them.
In 2006 and 2007 the domestic courts at three instances refused to enforce the London Court of International Arbitration's decision.
Relying on Article 6 � 1 (right to a fair trial) and Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property), the applicant companies complain that they were denied equality of arms before the domestic courts, that the court decisions were not properly reasoned, and that the decision not to enforce the arbitral award infringed their rights.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 12 janvier 2021
Nom Kaminskien c. Lituanie Buta c. Roumanie Meianu et autres c. Roumanie tefnescu et autres c. Roumanie Adir et autres c. Turquie Ant c. Turquie Ilisal c. Turquie Kilin� c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 48314/18 29723/05 224/04 6800/05 40631/11 37873/08 16896/11 40884/07
Jeudi 14 janvier 2021
Nom Gurbanov et Mammadov c. Azerba�djan Ibrahimov c. Azerba�djan Sadigov c. Azerba�djan Savalanli c. Azerba�djan A et autres c. Belgique Ivanova c. Bulgarie Neskovi c. Bulgarie Brici et autres c. Croatie Skrpan c. Croatie A.A. c. Finlande M.A. and S.A. c. Finlande Bang� et autres c. Hongrie Sarwar et autres c. Hongrie Belobrov c. la R�publique de Moldova
Num�ro de la requ�te principale 47147/14 39466/16 24668/15 30608/14 41118/14 71808/12 36803/11 22279/15 41317/15 62733/19 62756/19 4105/20 14139/20 17873/15
Nom Homici c. la R�publique de Moldova �.M. Resan S.R.L. c. la R�publique de Moldova Sandomierska et autres c. Pologne Bokor c. Portugal P.C. c. Portugal Clin et autres c. Roumanie Domnu c. Roumanie G�ndac et autres c. Roumanie Grigore et autres c. Roumanie Martin c. Roumanie Mircea et autres c. Roumanie
Slvoiu et autres c. Roumanie Tudor c. Roumanie Vldescu et autres c. Roumanie Chudnovskiy et autres c. Russie Kiselev et autres c. Russie Krayushkin c. Russie Peyet et autres c. Russie Sotnikov et autres c. Russie Lili et autres c. Serbie M.J. c. Serbie S.R. c. Serbie Stojanovi et autres c. Serbie �etin c. Turquie Erol c. Turquie Filitolu c. Turquie Kahraman et autres c. Turquie ahin c. Turquie Sunol c. Turquie Uygur c. Turquie Yiit c. Turquie Chornenko c. Ukraine Dedesh c. Ukraine Shavuk c. Ukraine Yolkin c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 45005/11 29333/14 15549/17 5227/18 31253/18 29817/16 16827/16 3557/16 35424/16 15929/17 19480/16
27455/16 31711/16 42362/16 12922/14 66687/09 63202/19 51122/07 28524/10 16857/19 3567/09 8184/07 19322/18 81428/12 21333/12 35772/09 41053/17 1292/19 52624/09 15770/19 42961/18 59660/09 50705/13 19649/20 40059/19
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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Tracey Turner-Tretz
Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło