003-6902430-9267142

WyrokETPCz2021-01-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie odwołania konstytucyjnego sędziego z przyczyn formalnych, polegających na błędnym wskazaniu orzeczenia będącego przedmiotem zaskarżenia, stanowi nadmierny formalizm naruszający prawo dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki dostępu do Trybunału Konstytucyjnego, w tym wymóg precyzyjnego wskazania normy, której niekonstytucyjność jest kwestionowana i która została zastosowana w zaskarżonej decyzji (art. 79-C LOTC), mogą być rygorystyczne ze względu na specyfikę tej jurysdykcji i jej rolę w zapewnianiu pewności prawa oraz dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości. W niniejszej sprawie skarżąca nie zakwestionowała interpretacji normatywnej dokonanej przez Sąd Najwyższy, lecz własną interpretację wywiedzioną z decyzji Rady Sądownictwa. Trybunał uznał, że skarżąca dysponowała niezbędnymi elementami do prawidłowego sformułowania pytania konstytucyjnego w oparciu o orzeczenie Sądu Najwyższego. W konsekwencji, decyzje Trybunału Konstytucyjnego o niedopuszczalności nie stanowiły nadmiernego formalizmu, lecz przywróciły prymat prawa po błędnym akcie proceduralnym skarżącej, nie naruszając istoty jej prawa dostępu do sądu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Cristina Maria Albuquerque Fernandes, była sędzią w Portugalii. W lutym 2011 roku wszczęto przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne za zabranie akt spraw z jednego sądu do drugiego bez zgody i ich nieoddanie, a także za opóźnienia w rozpatrywaniu spraw. W grudniu 2011 roku Rada Sądownictwa orzekła o jej przymusowym przejściu na emeryturę. Skarżąca zaskarżyła tę decyzję do Sądu Najwyższego, a następnie do Trybunału Konstytucyjnego, zarzucając niekonstytucyjność interpretacji normatywnej art. 117 § 1 Statutu Sędziów. Trybunał Konstytucyjny odrzucił jej odwołanie jako niedopuszczalne z przyczyn formalnych, ponieważ skarżąca odwołała się do decyzji Rady Sądownictwa, a nie do orzeczenia Sądu Najwyższego, co było niezgodne z wymogami proceduralnymi.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (w zakresie prawa dostępu do sądu). Odrzuca skargę dotyczącą postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 6 Konwencji jako niedopuszczalną (brak wyczerpania krajowych środków odwoławczych).

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 007 (2021) 12.01.2021 Le rejet, pour vice de forme, du recours constitutionnel d'une juge contestant sa sanction disciplinaire n'a pas viol� le droit d'acc�s � un tribunal Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Albuquerque Fernandes c. Portugal (requ�te no 50160/13), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne une proc�dure disciplinaire engag�e contre une juge, � la suite de laquelle le Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM) d�cida de la mettre � la retraite d'office et la proc�dure judiciaire subs�quente. Mme Albuquerque Fernandes reprochait au Tribunal constitutionnel d'avoir fait preuve d'un exc�s de formalisme lorsqu'il avait rejet� son recours constitutionnel, en estimant qu'elle n'avait pas respect� une exigence pos�e par l'article 79�C de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel : dans son recours, la requ�rante s'�tait r�f�r�e � la d�cision du CSM au lieu de celle de la Cour supr�me. La Cour juge en particulier que les d�cisions d'irrecevabilit� rendues par le Tribunal constitutionnel ne t�moignent pas d'un exc�s de formalisme en l'esp�ce. Au contraire, elle estime que celles-ci ont assur� la s�curit� juridique et une bonne administration de la justice. Ainsi, le Tribunal constitutionnel a r�tabli la pr��minence du droit apr�s un acte de proc�dure erron� accompli par Mme Albuquerque Fernandes. Les limitations appliqu�es � cette derni�re n'ont donc pas port� atteinte � la substance de son droit d'acc�s � un tribunal. Principaux faits La requ�rante, Cristina Maria Albuquerque Fernandes, est une ressortissante portugaise n�e en 1963. Elle r�side � Coimbra (Portugal). � l'�poque des faits, elle �tait juge. En f�vrier 2011, le CSM ouvrit une proc�dure disciplinaire contre Mme Albuquerque Fernandes, lui reprochant entre autres d'avoir emport�, au moment de sa mutation vers le tribunal de Leiria en septembre 2010, des dossiers dont elle �tait en charge au tribunal d'Alcoba�a et de ne pas les avoir rendus. En avril 2011, la juge instructrice invita Mme Albuquerque Fernandes � lui remettre les dossiers en cause. N'ayant pas re�u de retour favorable, la juge instructrice en informa le CSM qui d�cida d'appliquer � l'int�ress�e une mesure de suspension provisoire pour une dur�e de 30 jours. En juillet 2011, la juge instructrice dressa un acte d'accusation, reprochant � Mme Albuquerque Fernandes d'avoir m�connu son devoir de z�le et d'ob�issance aux instructions du CSM, d'avoir emp�ch� l'administration de la justice et d'avoir port� atteinte de fa�on irr�m�diable au prestige de la magistrature et � l'image du tribunal d'Alcoba�a. Entre autres, les faits imput�s � Mme Albuquerque Fernandes �taient les suivants : avoir accus� des retards dans le traitement de dossiers, notamment urgents ; n'avoir pas encore rendu de d�cisions dans 210 affaires ; avoir quitt� 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. le tribunal d'Alcoba�a, en emportant 19 dossiers de proc�dures, sans demander l'autorisation du CSM et sans informer la pr�sidente ou les greffi�res du tribunal , et ne les avoir restitu�s qu'apr�s que le CSM lui eut appliqu� une suspension de l'exercice de ses fonctions, sans avoir statu� sur ces affaires. En septembre 2011, Mme Albuquerque Fernandes pr�senta sa d�fense et contesta les faits qui lui �taient reproch�s. Elle all�gua, entre autres, avoir inform� les greffi�res du tribunal qu'elle emportait quelques dossiers au moment de son d�part du tribunal ; et elle ajouta qu'elle avait des probl�mes de sant� et souffrait d'anxi�t�. En d�cembre 2011, l'Assembl�e pl�ni�re du CSM rendit sa d�cision et appliqua la sanction propos�e par la juge instructrice, � savoir la mise � la retraite d'office de Mme Albuquerque Fernandes. En janvier 2012, Mme Albuquerque Fernandes forma un recours devant la section du contentieux de la Cour supr�me. Elle y all�guait, entre autres, qu'elle n'avait pu anticiper la sanction qu'elle encourait et qu'elle avait par cons�quent �t� prise au d�pourvu par la d�cision du CSM. Elle y voyait une atteinte � son droit de se d�fendre garanti par la Constitution, ainsi qu'� son droit d'�tre entendue, garanti par l'article 110 � 2 du Statut des magistrats du si�ge (� le Statut �)2. La Cour supr�me rejeta ce recours le 19 septembre 2002. Enfin, Mme Albuquerque Fernandes forma un recours devant le Tribunal constitutionnel, faisant valoir que l'acte d'accusation au regard duquel elle avait pr�sent� sa d�fense s'orientait vers l'application d'une amende ou d'un transfert, tel que l'indiquaient les dispositions qui y �taient cit�es. Elle estimait, d�s lors, avoir �t� prise au d�pourvu par la d�cision du CSM de lui appliquer la sanction de mise � la retraite d'office, invoquant l'inconstitutionnalit� de l'article 117 � 1 du Statut, au regard des articles 13, 20 � 4, 32 �� 1, 2 et 10 et 269 � 3 de la Constitution Statuant en formation de juge unique, le Tribunal constitutionnel d�clara ce recours irrecevable par une d�cision sommaire, le 28 novembre 2012, au motif que la d�cision du CSM n'avait pas appliqu� l'article 117 � 1 du Statut dans le sens all�gu� par la requ�rante, tel qu'exig� par l'article 79-C de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel (� la LOTC �). Mme Albuquerque Fernandes forma une opposition contre cette d�cision devant le comit� de trois juges du Tribunal constitutionnel, invoquant un exc�s de formalisme. Le comit� confirma la d�cision juge unique. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Mme Albuquerque Fernandes reprochait au Tribunal constitutionnel d'avoir fait preuve d'un exc�s de formalisme, ayant abouti selon elle � l'irrecevabilit� de son recours constitutionnel. La Cour d�cide d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal). Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), Mme Albuquerque Fernandes se plaignait de n'avoir pris connaissance de la sanction applicable dans le cadre de la proc�dure disciplinaire ouverte contre elle qu'au moment de la d�cision du CSM et de n'avoir pas pu se d�fendre � ce sujet. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 2 ao�t 2013. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Yonko Grozev (Bulgarie), pr�sident, Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Lorraine Schembri Orland (Malte), et 2 Loi no 21/85 du 30 juillet 1985 relative au Statut des magistrats du si�ge (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Alberto Augusto Andrade de Oliveira (Portugal), juge ad hoc, ainsi que de Andrea Tamietti, greffier de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) � grief portant sur le rejet du recours par le Tribunal constitutionnel Mme Albuquerque Fernandes dit avoir souhait� un contr�le quant � la conformit� avec l'article 32 de la Constitution de l'interpr�tation normative de l'article 117 � 1 du Statut selon laquelle l'acte d'accusation n'impliquait pas qu'il f�t fait r�f�rence aux peines applicables, surtout lorsqu'�taient en jeu des peines emportant exclusion de la magistrature. Elle pr�cise que la question qu'elle tirait de l'inconstitutionnalit� all�gu�e de l'interpr�tation normative de l'article 117 � 1 du Statut �tait claire et �tay�e par tous les arguments possibles. Elle ajoute avoir fait r�f�rence � toutes les dispositions l�gales pertinentes en l'esp�ce dans le but de prouver que l'acte d'accusation devait faire r�f�rence aux sanctions applicables, pour permettre � l'accus� de se d�fendre en connaissance de cause et, ainsi, �viter de donner lieu � une � d�cision surprise �. La Cour constate que, en vertu de l'article 75-A de la LOTC, pour saisir valablement le Tribunal constitutionnel, tout m�moire en recours doit pr�ciser l'alin�a de l'article 70 � 1 de la LOTC sur lequel il se fonde et la norme dont l'inconstitutionnalit� ou l'ill�galit� doit �tre appr�ci�e. L'article 79-C pr�cise quant � lui que la norme en cause doit avoir �t� appliqu�e dans la d�cision litigieuse. La restriction appliqu�e, en l'esp�ce, au droit d'acc�s de la requ�rante au Tribunal constitutionnel �tait donc l�gale. La Cour estime aussi qu'elle poursuivait un but l�gitime, � savoir le respect de la pr��minence du droit et la bonne administration de la justice constitutionnelle. Il reste donc � appr�cier la proportionnalit� de cette restriction au but l�gitime poursuivi en l'esp�ce. Eu �gard � la nature sp�cifique du recours devant le Tribunal constitutionnel, la Cour accepte que les conditions d'acc�s � cette juridiction puissent �tre rigoureuses pour garantir la s�curit� juridique et la bonne administration de la justice constitutionnelle au plus haut degr� de la hi�rarchie judiciaire. La Cour tient �galement compte du fait que le Tribunal constitutionnel n'intervient qu'en dernier ressort, apr�s que la question de constitutionnalit� a �t� examin�e par les tribunaux inf�rieurs dans la hi�rarchie judiciaire. En l'esp�ce, aucune voie de recours autre que celle devant le Tribunal constitutionnel, dans la limite des pouvoirs de cette juridiction en mati�re de contr�le de constitutionnalit�, n'�tait ouverte � la requ�rante apr�s l'arr�t de la Cour supr�me. Dans son arr�t du 19 septembre 2012, la Cour supr�me a jug� que l'interpr�tation normative de l'article 117 � 1 du Statut selon laquelle la sanction applicable ne devait pas �tre sp�cifi�e dans l'acte d'accusation �tait conforme � la Constitution �tant donn� que le juge accus� dans le cadre d'une proc�dure disciplinaire pouvait anticiper la sanction disciplinaire encourue � partir des faits litigieux figurant dans l'acte d'accusation. Plus particuli�rement, elle a jug� que cette interpr�tation ne portait pas atteinte au droit � l'�galit� garanti par l'article 13 de la Constitution, au droit � un proc�s �quitable consacr� � l'article 20 � 4 de la Constitution et aux droits proc�duraux garantis par les articles 32 �� 1 et 2 et 269 � 3 de la Constitution, r�pondant ainsi au fond de la question. Or, ce n'est pas l'interpr�tation faite par la Cour supr�me dans son arr�t du 19 septembre 2012 de l'article 117 � 1 du Statut que la requ�rante a d�nonc� devant le Tribunal constitutionnel, mais celle qu'elle avait extraite de la d�cision du CSM du 13 d�cembre 2011. Ainsi, comme l'a relev� le Tribunal constitutionnel, l'interpr�tation faite par la Cour supr�me �tait beaucoup plus large puisqu'elle indiquait que, m�me si elle n'�tait pas mentionn�e, la sanction encourue d�coulait de l'expos� des faits litigieux figurant dans l'acte d'accusation. Ainsi, en ne pr�cisant pas le sens de l'interpr�tation normative d�nonc�e telle qu'elle avait �t� suivie par le tribunal a quo, � savoir en l'occurrence la Cour supr�me, la requ�rante n'a pas respect� l'exigence pos�e par l'article 79�C de la LOTC, confirm�e par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel3. � titre subsidiaire, la Cour est d'avis que la requ�rante disposait des �l�ments n�cessaires pour soumettre valablement cette question en tenant compte de l'arr�t de la Cour supr�me. En effet, elle observe que le Tribunal constitutionnel s'�tait d�j� prononc� sur l'inconstitutionnalit� d'interpr�tations normatives des articles 117 � 1 et 122 du Statut. Il appartenait donc � la requ�rante de formuler la question de l'inconstitutionnalit� de l'interpr�tation normative de l'article 117 � 1 du Statut, telle qu'elle avait �t� faite par la Cour supr�me, dans son arr�t du 19 septembre 2012. Par cons�quent, on ne saurait affirmer que les d�cisions d'irrecevabilit� rendues, en l'esp�ce, par le Tribunal constitutionnel t�moignent d'un exc�s de formalisme. Au contraire, la Cour estime que celles-ci ont assur� la s�curit� juridique et une bonne administration de la justice. Le Tribunal constitutionnel a ainsi r�tabli la pr��minence du droit apr�s un acte de proc�dure erron� accompli par la requ�rante. D�s lors, les limitations appliqu�es � la requ�rante n'ont pas port� atteinte � la substance de son droit d'acc�s � un tribunal et il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention de ce chef. Article 6 (droit � un proc�s �quitable) � grief portant sur la proc�dure disciplinaire La Cour r�it�re son constat selon lequel le Tribunal constitutionnel a d�clar� le recours de la requ�rante irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas rempli la condition exig�e par l'article 79-C de la LOTC. Cette juridiction ne s'est donc pas prononc�e sur le fond de la question tir�e de l'inconstitutionnalit� all�gu�e de l'interpr�tation normative de l'article 117 � 1 du Statut. Par cons�quent, la requ�rante n'a pas exerc�, conform�ment � l'article 35 � 1 de la Convention, une voie de recours qui lui �tait ouverte et aurait pu permettre de rem�dier � son grief. Ce grief tir� est donc rejet� en application de l'article 35 � 4 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Inci Ertekin Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3 Arr�ts nos 82/92 du 25 f�vrier 1992 et 178/95 du 5 avril 1995. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło