003-6910022-9279602

WyrokETPCz2021-01-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wymóg poddania się operacji korekty płci w celu prawnego uznania zmiany tożsamości płciowej i modyfikacji dokumentów stanu cywilnego narusza prawo do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji, w kontekście braku jasnych i przewidywalnych ram prawnych?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak jasnej i przewidywalnej procedury prawnej w Rumunii dotyczącej uznania prawnego tożsamości płciowej, w połączeniu z wymogiem poddania się operacji korekty płci jako warunku zmiany stanu cywilnego, stanowił naruszenie art. 8 Konwencji. Trybunał stwierdził, że państwo nie wywiązało się ze swojego pozytywnego obowiązku poszanowania życia prywatnego skarżących, stawiając ich przed nierozwiązywalnym dylematem: albo poddać się operacji naruszającej ich integralność fizyczną, albo zrezygnować z prawnego uznania ich tożsamości płciowej. Trybunał podkreślił, że wymóg operacji chirurgicznej stanowił nieuzasadnioną ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego i naruszył sprawiedliwą równowagę między interesem ogólnym a interesami jednostek.
Stan faktyczny
Skarżący, M. X i M. Y, to rumuńscy obywatele transseksualni, którzy w chwili złożenia skarg byli zarejestrowani jako osoby płci żeńskiej. Oboje dążyli do prawnego uznania swojej męskiej tożsamości płciowej i zmiany dokumentów stanu cywilnego. Władze krajowe odrzuciły ich wnioski, argumentując, że nie przeszli operacji korekty płci, mimo że M. X nie chciał takiej operacji, a M. Y poddał się jej dopiero po początkowych odmowach. M. X nadal doświadczał niedogodności związanych z niezgodnością danych w dokumentach rumuńskich i brytyjskich.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał uznał, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów na podstawie art. 6, 13 i 14. Zarzut dotyczący art. 12 został odrzucony z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Zasądzono zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 024 (2021) 19.01.2021 Le refus des autorit�s de reconna�tre juridiquement un changement d'identit� sexuelle sans passer par une intervention chirurgicale viole la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire X et Y c. Roumanie (requ�tes no 2145/16 et n� 20607/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne la situation de deux personnes transgenres dont les demandes de reconnaissance de leur identit� sexuelle et de corrections administratives aff�rentes ont �t� rejet�es au motif que pour justifier cette demande, le demandeur devait �tablir avoir subi une intervention chirurgicale de changement de sexe. La Cour observe que les tribunaux nationaux ont mis les requ�rants, qui ne souhaitaient pas une intervention chirurgicale de conversion sexuelle, devant un dilemme insoluble : soit subir malgr� eux cette intervention � et renoncer au plein exercice de leur droit au respect de leur int�grit� physique �, soit renoncer � la reconnaissance de leur identit� sexuelle qui rel�ve �galement du droit au respect de la vie priv�e. La Cour consid�re qu'il y a une rupture du juste �quilibre que les �tats parties sont tenus de maintenir entre l'int�r�t g�n�ral et les int�r�ts des personnes concern�es. La Cour conclut que le refus des autorit�s internes de reconna�tre juridiquement la r�assignation sexuelle des requ�rants faute d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle a port� une atteinte injustifi�e au droit des requ�rants au respect de leur vie priv�e. Principaux faits Les requ�rants, M. X et M. Y, sont des ressortissants roumains, n�s respectivement en 1976 et en 1982 r�sidant au Royaume-Uni et � Bucarest (Roumanie). A la date d'introduction de leurs requ�tes, ils �taient inscrits � l'�tat civil comme �tant de sexe f�minin. Le 21 juillet 2013, M. X (requ�te n� 2145/16) assigna en justice le conseil local du premier arrondissement de Bucarest devant le tribunal de premi�re instance, demandant � cette juridiction d'autoriser son changement de sexe du f�minin vers le masculin, le changement administratif de son pr�nom et la modification de son code d'identification num�rique personnel et d'ordonner audit conseil d'effectuer les modifications n�cessaires au registre d'�tat civil et lui d�livrer un certificat de naissance mentionnant son nouveau pr�nom et son sexe masculin. Il produisit � l'appui de son assignation trois certificats m�dicaux �tablissant et confirmant un trouble de l'identit� sexuelle. Le tribunal souleva une exception d'irrecevabilit� du premier moyen et une exception de pr�maturit� pour les autres moyens. Dans ses observations, X plaida que l'objet de son action n'�tait pas d'obtenir l'autorisation de subir un traitement de conversion sexuelle, voire une op�ration de conversion sexuelle � qui, � ses yeux, constituait une intrusion massive dans l'int�grit� physique de la personne � 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. mais une autorisation de modification des mentions de l'�tat civil. Il indiquait aussi qu'en Roumanie, aucun m�decin n'�tait pr�t � pratiquer une op�ration de conversion sexuelle en l'absence d'une d�cision de justice l'y autorisant. S'agissant de l'exception de pr�maturit� des autres moyens, il soutenait que le fait d'exiger la preuve d'une op�ration de conversion sexuelle afin d'autoriser la modification de mentions d'�tat civil constituait une ing�rence non justifi�e dans l'exercice de l'autonomie sexuelle et le respect de l'int�grit� physique de la personne. Le 12 juin 2014, le tribunal de premi�re instance rejeta l'action. X interjeta appel du jugement. Le 9 mars 2015, le tribunal d�partemental de Bucarest rejeta l'appel, ent�rinant l'ensemble des conclusions du tribunal de premi�re instance. En ao�t 2014, X partit s'installer au Royaume-Uni et en avril 2015, il re�ut des pr�noms masculins par un � acte unilat�ral � (deed poll). X affirme devoir toujours subir les d�sagr�ments provoqu�s par la non-concordance entre ses identifiants f�minins figurant sur les documents d�livr�s par les autorit�s roumaines et ses identifiants masculins repris dans diff�rents documents obtenus au Royaume-Uni. Le 14 d�cembre 2011, M. Y (requ�te n� 20607/16) assigna en justice le conseil local du troisi�me arrondissement de Bucarest devant le tribunal de premi�re instance demandant d'autoriser l'op�ration de conversion sexuelle, le changement de sexe du f�minin vers le masculin, le changement administratif du pr�nom, la modification du code num�rique d'identification personnelle et d'intimer au conseil local d'effectuer les modifications n�cessaires au registre d'�tat civil et de d�livrer un nouveau certificat de naissance mentionnant le nouveau pr�nom et le sexe masculin. Le 23 mai 2013, le tribunal indiqua qu'une fois l'op�ration de conversion sexuelle r�alis�e, l'int�ress� serait en droit de solliciter le changement de pr�nom aupr�s de l'administration. Le 3 juillet 2014, Y r�it�ra une action en justice semblable � la premi�re, hormis l'autorisation de l'op�ration de conversion sexuelle. Le tribunal rejeta son action, en raison de l'absence d'op�ration de conversion sexuelle. Y interjeta appel devant le tribunal d�partemental qui rejeta l'appel. En juin 2017, Y subit une intervention chirurgicale d'ablation des organes g�nitaux f�minins internes suivie, le 17 octobre 2017, d'une intervention de transformation des organes g�nitaux f�minins externes en organes g�nitaux masculins. Le 7 ao�t 2017, il saisit les tribunaux d'une nouvelle action. Le 21 novembre 2017, le tribunal accueillit l'action, autorisa le changement de la mention du sexe dans les documents d'identit�, le changement du pr�nom et la modification du code d'identification num�rique ; il ordonna enfin au conseil local d'effectuer les modifications n�cessaires au registre d'�tat civil et de d�livrer un nouveau certificat de naissance. Le tribunal constata �galement que le requ�rant, diagnostiqu� m�dicalement comme �tant transsexuel, avait accompli l'op�ration de conversion sexuelle. Le 3 mai 2018, Y re�ut une nouvelle carte d'identit� comportant son pr�nom masculin, la mention du sexe masculin et un code num�rique personnel d'identification correspondant au sexe masculin et le 6 juin 2018, il re�ut un nouveau certificat de naissance refl�tant les mentions de sa nouvelle carte d'identit�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et, pour le requ�rant X, l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) les requ�rants reprochent � l'�tat roumain de ne pas avoir �tabli un cadre juridique clair en mati�re de reconnaissance juridique du changement de sexe. Ils voient dans l'obligation qui leur a �t� faite de subir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle � avec le risque de st�rilisation � pour condition de changement de leur �tat civil une violation de leur droit au respect de leur vie priv�e. Ils soutiennent que cette exigence constitue une ing�rence d�pourvue de base l�gale, qui ne poursuit aucun but l�gitime et qui n'est pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant X voit dans la requalification par les tribunaux nationaux de l'objet de son action un d�ni de justice. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il affirme qu'il n'a pas b�n�fici� d'un recours effectif pour d�noncer les violations all�gu�es des articles 3 et 8 de la Convention. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination), il soutient que subordonner le changement d'�tat civil des personnes transgenres � l'exigence d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle constitue une discrimination bas�e sur l'identit� sexuelle, par rapport aux personnes cisgenres dont le genre fait l'objet d'une reconnaissance juridique � la naissance, sans autre condition. Son droit � l'�gale reconnaissance devant la loi aurait ainsi �t� m�connu. Enfin, invoquant l'article 12 (droit au mariage), il d�nonce une violation de son droit de fonder une famille compte tenu de l'effet st�rilisant de l'intervention chirurgicale exig�e par les autorit�s. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 d�cembre 2015. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Yonko Grozev (Bulgarie), pr�sident, Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Jolien Schukking (Pays-Bas), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour note que le grief des requ�rants concerne le refus des autorit�s nationales de reconna�tre juridiquement leur appartenance au sexe masculin et de faire modifier leur �tat civil avec les cons�quences en r�sultant. Les int�ress�s soutiennent que l'absence d'un cadre l�gal appropri� a permis aux autorit�s d'exiger d'eux une condition suppl�mentaire pour faire droit � leurs demandes, � savoir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle. La Cour remarque �galement que les parties laissent entendre que ce grief concerne aussi bien une � ing�rence � qu'une obligation positive de l'�tat. La Cour rappelle avoir dit dans des affaires ant�rieures que l'article 8 impose aux �tats l'obligation positive de garantir � leurs citoyens le droit � un respect effectif de leur int�grit� physique et morale. La Cour estime que la question principale � trancher est celle de savoir si le dispositif r�glementaire en place et les d�cisions prises � l'�gard des requ�rants permettent de constater que l'�tat s'est acquitt� de son obligation positive de respecter leur vie priv�e. La Cour observe tout d'abord que la loi roumaine ne consacre pas de proc�dure sp�cifique aux demandes de reconnaissance juridique de la r�assignation sexuelle. Les tribunaux internes ont not� eux-m�mes que le droit roumain ne pr�voit pas de proc�dure sp�cifique pour � le changement de sexe d'une personne �. Toutefois, la Cour constitutionnelle, dans sa d�cision de 2008, a admis la possibilit� de changement de sexe en suivant la voie judiciaire et les juridictions civiles ayant tranch� les demandes des requ�rants ont consid�r� que la l�gislation roumaine permet la reconnaissance du changement de sexe. La Cour est donc pr�te � admettre qu'il y avait en droit roumain une base l�gale qui permettait d'introduire des actions en justice afin de faire examiner en substance des demandes relatives � la r�assignation sexuelle. La Cour rappelle ensuite les recommandations �mises par des organismes internationaux, notamment le Comit� des Ministres et l'Assembl�e parlementaire du Conseil de l'Europe, ainsi que le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ou l'Expert ind�pendant sur la protection contre la violence et la discrimination fond�es sur l'orientation sexuelle et l'identit� de genre, qui invitent les �tats � adopter des proc�dures visant � permettre le changement de nom et de sexe dans les documents officiels de mani�re rapide, transparente et accessible. La Cour note, sur un plan g�n�ral, que les parties divergent quant au caract�re clair et pr�visible du droit roumain en mati�re de reconnaissance juridique du genre. La Cour observe que les exemples de d�cisions fournis par le Gouvernement ou le premier requ�rant montrent des h�sitations quant � la proc�dure � suivre pour la reconnaissance de la r�assignation sexuelle. De plus, pour ce qui est des conditions � remplir pour obtenir la reconnaissance juridique de la r�assignation sexuelle et la modification de l'�tat civil, la Cour note qu'une jurisprudence divergente s'est d�velopp�e quant � l'exigence d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle pr�alable, � tout le moins � l'�poque des actions des requ�rants. Il est vrai que dans d'autres affaires les tribunaux ont accueilli les demandes dont ils �taient saisis malgr� l'absence d'intervention chirurgicale de conversion sexuelle. La Cour estime en cons�quence que le cadre l�gal roumain en mati�re de reconnaissance juridique du genre n'�tait pas clair ni, d�s lors, pr�visible. En ce qui concerne l'exigence d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle avant la modification de l'�tat civil, il ressort des �l�ments du dossier que les tribunaux internes ont constat� que les requ�rants �taient transgenres sur la base d'informations d�taill�es. Les tribunaux ont notamment constat� que les requ�rants avaient subi un traitement hormonal et avaient subi des mastectomies. Ils ont toutefois refus� de reconna�tre la r�assignation sexuelle au motif que les int�ress�s n'avaient pas effectu� d'interventions chirurgicales de conversion sexuelle sur leurs organes g�nitaux. Les tribunaux ont ainsi consid�r� que le principe de l'autod�termination n'�tait pas suffisant pour faire droit aux demandes de conversion sexuelle. La Cour observe que les requ�rants ne souhaitaient pas subir de telles interventions avant la reconnaissance juridique de leur r�assignation sexuelle, et dans ce seul but, et invoquaient en substance leur droit � l'autod�termination. La Cour fait aussi remarquer que les requ�rants de la pr�sente affaire n'insistent pas particuli�rement sur l'aspect st�rilisant de l'intervention exig�e, bien qu'ils reconnaissent qu'elle peut aboutir � un tel r�sultat. Toujours est-t-il que l'intervention chirurgicale de conversion sexuelle touche manifestement � l'int�grit� physique des int�ress�s. La Cour note que les tribunaux n'ont aucunement �tay� leur raisonnement quant � la nature exacte de l'int�r�t g�n�ral exigeant de ne pas permettre le changement juridique du sexe, et n'ont pas r�alis� un exercice de mise en balance de cet int�r�t avec le droit des requ�rants � la reconnaissance de leur identit� sexuelle. La Cour ne peut d�celer quelles sont les raisons d'int�r�t g�n�ral ayant conduit au refus de mettre en ad�quation l'identit� sexuelle des requ�rants et la mention correspondant � celleci sur les registres civils. La Cour voit l� une rigidit� de raisonnement sur la reconnaissance de l'identit� sexuelle des requ�rants qui a plac� ces derniers, pendant une p�riode d�raisonnable et continue, dans une situation troublante leur inspirant des sentiments de vuln�rabilit�, d'humiliation et d'anxi�t�. Les tribunaux nationaux ont mis les requ�rants, qui ne souhaitaient pas une intervention chirurgicale de conversion sexuelle, devant un dilemme insoluble : soit subir malgr� eux cette intervention � et renoncer au plein exercice de leur droit au respect de leur int�grit� physique �, soit renoncer � la reconnaissance de leur identit� sexuelle qui rel�ve �galement du droit au respect de la vie priv�e. La Cour consid�re qu'il y a une rupture du juste �quilibre que les �tats parties sont tenus de maintenir entre l'int�r�t g�n�ral et les int�r�ts des personnes concern�es. Par ailleurs, la Cour observe que la pr�sente esp�ce touche � des sujets qui sont en constante �volution dans les �tats membres du Conseil de l'Europe. Le nombre de pays qui exigent une intervention chirurgicale de conversion sexuelle comme condition pr�alable � la reconnaissance juridique de l'identit� de genre ne cesse de diminuer. La Cour conclut donc que le refus des autorit�s internes de reconna�tre juridiquement la r�assignation sexuelle des requ�rants faute d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle a port� une atteinte injustifi�e au droit des requ�rants au respect de leur vie priv�e. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention � raison de l'absence d'une proc�dure claire et pr�visible de reconnaissance juridique de l'identit� de genre permettant le changement de sexe, et donc de nom ou de code num�rique personnel, dans les documents officiels, de mani�re rapide, transparente et accessible. De plus, le refus des autorit�s nationales de reconna�tre l'identit� masculine des requ�rants faute d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle a conduit en l'occurrence � une rupture du juste �quilibre que l'�tat est tenu de maintenir entre l'int�r�t g�n�ral et les int�r�ts des requ�rants. Il n'est donc pas n�cessaire d'examiner les arguments des requ�rants li�s � l'impossibilit� de r�aliser en Roumanie une intervention chirurgicale de conversion sexuelle sur les organes g�nitaux en Roumanie. Articles 6, 13 et 14 La Cour estime, eu �gard au constat de violation de l'article 8 de la Convention auquel elle est parvenue, qu'il n'est pas n�cessaire, dans les circonstances de la pr�sente affaire, qu'elle se prononce s�par�ment sur les griefs fond�s sur les articles 6, 13 et 14 de la Convention. Article 12 Le Gouvernement souligne que le requ�rant n'a pas soulev� ce grief de mani�re expresse devant les tribunaux nationaux et qu'en tout �tat de cause, le grief est pr�matur� car si le requ�rant obtient le changement de sexe et de son code num�rique personnel, le droit d'�pouser une femme lui sera implicitement reconnu. La Cour note que, si le requ�rant a invoqu� les articles 3, 8 et 14 de la Convention devant les juridictions nationales, il a omis d'invoquer l'article 12 de la Convention. Il n'appara�t pas qu'il ait invoqu� en substance la m�connaissance de son droit de fonder une famille. D�s lors, il s'ensuit que ce grief doit �tre rejet� pour non-�puisement des voies de recours internes. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Roumanie doit verser 1 153 euros (EUR) pour dommage mat�riel au deuxi�me requ�rant, 7 500 EUR pour dommage moral � chacun des deux requ�rants, et 8 910 EUR pour frais et d�pens � l'avocat du premier requ�rant et 845 EUR pour frais et d�pens au deuxi�me requ�rant. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Denis Lambert Tracey Turner-Tretz Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło