003-6919975-9297590
WyrokETPCz2021-01-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych rozpatrzenia wniosku o zakwestionowanie prawnego domniemania korzyści z wywłaszczenia, skutkująca brakiem odszkodowania za część nieruchomości, naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa sądów cywilnych w Grecji merytorycznego rozpatrzenia wniosku skarżącej spółki o zakwestionowanie prawnego domniemania korzyści z wywłaszczenia stanowiła naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Sąd krajowy, odsyłając skarżącą do procedury administracyjnej z krótkim terminem, pozbawił ją skutecznej możliwości obrony jej prawa własności. Trybunał podkreślił, że brak dostępu do sądu w celu zakwestionowania domniemania, które bezpośrednio wpływało na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie, naruszył sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną praw jednostki.Stan faktyczny
W maju 2006 r. greckie władze wywłaszczyły część gruntów należących do spółki Alfa Glass w celu rozbudowy drogi. Zgodnie z prawem greckim, niewywłaszczone części gruntów uznano za korzystające z prac, co skutkowało brakiem odszkodowania za niektóre wywłaszczone części („auto-indemnisation”). Skarżąca spółka próbowała zakwestionować to domniemanie przed sądami cywilnymi, twierdząc, że nie odniosła korzyści. Sąd pierwszej instancji nie rozpatrzył tej kwestii, a sąd apelacyjny i kasacyjny odrzuciły jej wniosek, uznając, że powinna była złożyć go do organu administracyjnego w dwumiesięcznym terminie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza 50 000 EUR za wszystkie szkody oraz 1 500 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 034 (2021) 28.01.2021
Arr�ts et d�cisions du 28 janvier 2021
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 et cinq d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et cinq d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Grozdani et Grskovi-Grozdani c. Croatie (requ�te no 43326/13)
Les requ�rantes, urica Grozdani et Vedrana Grskovi Grozdani, sont des ressortissantes croates, n�es en 1949 et 1982 respectivement et r�sidant � Pula (Croatie).
L'affaire concernait la perte de la propri�t� d'un appartement en raison de l'annulation d'un contrat de vente.
En 1983, l'�poux de Mme Grozdani se vit accorder un bail sp�cialement prot�g� concernant un appartement en propri�t� collective � Osijek ; elle devint cotitulaire du bail. Tous deux d�m�nag�rent � Pula et y furent employ�s depuis 1996 au moins. � la suite de changements l�gislatifs, ils eurent le droit d'acheter l'appartement, et d�pos�rent une demande en ce sens.
Le 26 novembre 2002, les autorit�s locales et Mme Grozdani et son �poux conclurent un contrat de vente concernant l'appartement. En 2003, ils furent enregistr�s en tant que propri�taires.
Toutefois, le 21 novembre 2003, le bureau du procureur demanda aux tribunaux d'annuler le contrat, en faisant valoir qu'il n'�tait pas valable car le droit au bail avait �t� perdu en raison de l'absence prolong�e de l'appartement. Dans deux s�ries de proc�dures, � trois niveaux de juridiction, et un recours constitutionnel sur des points de droit, Mme Grozdani et son �poux furent d�bout�s d�finitivement en 2013. Le prix de vente fut restitu� aux requ�rants.
Le 20 d�cembre 2009, l'�poux de Mme Grozdani d�c�da. Celle-ci et la seconde requ�rante devinrent ses h�riti�res.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rantes se plaignaient que l'annulation du contrat de vente par les tribunaux nationaux avait viol� leurs droits.
Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1 concernant le premier requ�rant
La Cour a d�clar� irrecevable le grief du deuxi�me requ�rant au titre de l'article 1 du Protocole no 1.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon c. Gr�ce (n� 74515/13)*
La requ�rante, Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon, est une soci�t� anonyme de droit grec ayant son si�ge � Ath�nes.
L'affaire concernait une proc�dure d'expropriation au cours de laquelle les juridictions civiles avaient refus� d'examiner la demande de la soci�t� requ�rante tendant � contester une pr�somption l�gale selon laquelle elle avait tir� un avantage de la r�alisation des travaux li�s � l'expropriation, ce qui avait pour cons�quence la non-indemnisation d'une partie des terrains expropri�s. Elles avaient consid�r� que la soci�t� requ�rante aurait d� introduire une demande devant une autorit� administrative habilit�e par la loi, dans un d�lai pr�vu pour se faire.
En mai 2006, le Secr�taire g�n�ral de la R�gion de l'Attique proc�da � l'expropriation d'une zone de 33 619 m� en vue de l'extension d'une route. La zone incluait des parties de trois terrains appartenant � la soci�t� requ�rante. Conform�ment aux dispositions de la loi no 653/1977, les parties non expropri�es des terrains litigieux furent consid�r�es comme �tant avantag�es par la r�alisation des travaux de sorte que certaines parties des terrains expropri�s ne furent pas l'objet d'une indemnisation car elles seraient � auto-indemnis�es �.
Devant le tribunal de premi�re instance, la soci�t� requ�rante soutint que les parties nonexpropri�es de ses terrains n'�taient pas avantag�es par la r�alisation des travaux. Toutefois, en fixant le montant provisoire de l'indemnit� d'expropriation, le tribunal de premi�re instance n'inclut pas l'indemnit� correspondant aux parties � auto-indemnis�es � des terrains, estimant qu'il s'agissait d'une question qui devait �tre examin�e par la cour d'appel lors de la fixation du montant d�finitif de l'indemnit� d'expropriation.
En avril 2009, la soci�t� requ�rante demanda � la cour d'appel de reconna�tre qu'elle ne tirait pas un avantage de la r�alisation des travaux quant aux parties non expropri�es de ses terrains. Cependant, la cour d'appel estima que, conform�ment � l'article 33 de la loi no 2971/2001, la soci�t� requ�rante aurait d� introduire une telle demande devant l'organisme charg� des travaux dans un d�lai de deux mois � compter de la publication du jugement fixant le montant provisoire de l'indemnit� d'expropriation.
En juin 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la soci�t� requ�rante, consid�rant que la cour d'appel avait correctement appliqu� les dispositions de la loi no 2971/2001 qui pr�voyait une proc�dure sp�ciale pour contester la pr�somption selon laquelle le propri�taire d'un bien expropri� tirait un avantage de la r�alisation de travaux.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� requ�rante se plaignait du refus des juridictions civiles d'examiner sa demande tendant � d�montrer qu'elle n'avait pas tir� avantage de la r�alisation des travaux li�s � l'expropriation lorsqu'elles avaient fix� le montant de l'indemnisation de l'expropriation.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : 50 000 euros (EUR) pour tous chefs de pr�judice confondus, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło