003-6927608-9310231

WyrokETPCz2021-02-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania ubezpieczenia zdrowotnego w związku z ciążą i leczeniem in vitro stanowiła dyskryminację ze względu na płeć, naruszając art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa przyznania statusu ubezpieczonego, oparta na rzekomo fikcyjnym zatrudnieniu z powodu ciąży, mogła dotyczyć wyłącznie kobiety, co stanowiło różnicę w traktowaniu ze względu na płeć. Podkreślono, że sama ciąża nie może być oszukańcza, a obciążenia finansowe dla państwa z nią związane nie usprawiedliwiają takiej dyskryminacji. ETPCz stwierdził, że władze krajowe oparły się na stereotypach, sugerując, że skarżąca powinna była powstrzymać się od podjęcia pracy z powodu leczenia in vitro i potencjalnej ciąży, co było sprzeczne z prawem i zniechęcało kobiety w ciąży do szukania zatrudnienia. Brak było również dowodów na oszukańczy charakter zatrudnienia, gdyż skarżąca nie mogła przewidzieć wyniku leczenia in vitro ani nie miała obowiązku informowania pracodawcy o zabiegu.
Stan faktyczny
Kristina Jurci, obywatelka Chorwacji, była zatrudniona niemal nieprzerwanie do listopada 2009 r. 17 listopada 2009 r. poddała się leczeniu in vitro, a 27 listopada podjęła nową pracę i została objęta chorwackim systemem ubezpieczeń zdrowotnych. W grudniu dowiedziała się, że jest w ciąży i otrzymała zwolnienie lekarskie z powodu komplikacji. Gdy wystąpiła o wypłatę wynagrodzenia za czas zwolnienia, władze wszczęły postępowanie, odmawiając jej ubezpieczenia pracowniczego, twierdząc, że jej zatrudnienie było fikcyjne i miało na celu jedynie uzyskanie świadczeń chorobowych, a także że była niezdolna do pracy z powodu procedury in vitro. Jej odwołania do sądów administracyjnych i Sądu Konstytucyjnego zostały odrzucone, jednak Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Równości uznał, że doszło do dyskryminacji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji w związku z artykułem 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) do Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącej 7 500 EUR za szkody niemajątkowe oraz 1 150 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 043 (2021) 04.02.2021 Une femme enceinte victime de discrimination de la part des autorit�s d'assurance Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Jurci c. Croatie (requ�te no 54711/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. L'affaire concerne le refus d'accorder � la requ�rante une couverture d'assurance maladie professionnelle pendant la grossesse. Les autorit�s affirm�rent que son contrat de travail r�cemment sign� �tait fictif et qu'elle n'aurait de toute fa�on pas d� commencer � travailler pendant qu'elle subissait un traitement de f�condation in vitro. La Cour juge en particulier que les autorit�s croates n'ont pas d�montr� l'existence d'une fraude et ont laiss� entendre que les femmes enceintes ne devraient pas chercher du travail, ce qui constitue une discrimination � l'encontre de la requ�rante. Principaux faits La requ�rante, Kristina Jurci, est une ressortissante croate, n�e en 1975 et r�sidant � Rijeka (Croatie). La requ�rante fut employ�e presque sans interruption de 1993 au 1er novembre 2009. Le 17 novembre 2009, elle subit un traitement de f�condation in vitro (FIV). Le 27 novembre, la requ�rante prit un poste dans une soci�t� � Split, et fut ensuite inscrite au r�gime croate d'assurance maladie. En d�cembre, elle apprit qu'elle �tait enceinte, et un cong� de maladie lui fut prescrit en raison de complications li�es � sa grossesse. La requ�rante demanda le paiement de son salaire pendant son cong� de maladie. Les autorit�s prirent alors l'initiative d'examiner la situation de la requ�rante en mati�re d'assurance maladie. L'int�ress�e se vit refuser l'assurance emploi, les autorit�s consid�rant que son emploi �tait fictif et visait uniquement � assurer le paiement de son salaire pendant sa grossesse. Elles estim�rent �galement que la requ�rante �tait m�dicalement inapte � travailler dans une ville �loign�e en raison de la proc�dure de FIV. La requ�rante saisit les tribunaux, faisant valoir qu'elle avait �t� discrimin�e en tant que femme ayant eu recours � un traitement de FIV. La cour administrative d'appel rejeta le recours, ce qui fut ult�rieurement confirm� par la Cour constitutionnelle. La requ�rante s'adressa �galement au m�diateur pour la parit�, qui estima que l'interpr�tation de la situation de la requ�rante par les autorit�s se fondait sur la pr�misse selon laquelle toute femme ayant recours � un traitement de FIV ou enceinte ne serait en r�alit� employ�e par aucun employeur. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la requ�rante se plaint de la suppression du b�n�fice de son assurance maladie, affirmant que cette suppression est le r�sultat d'une discrimination � son �gard en tant que femme ayant recours � un traitement de f�condation in vitro. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 octobre 2015. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Krzysztof Wojtyczek (Pologne), pr�sident, Ksenija Turkovi (Croatie), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), P�ter Paczolay (Hongrie), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), ainsi que de Renata Degener, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Le Gouvernement fait valoir que la requ�rante a �t� trait�e de la m�me mani�re que toute femme cherchant � tirer profit de contrats de travail fictifs. La d�cision fut prise pour prot�ger les deniers publics. La Cour observe tout d'abord qu'une d�cision de refus du statut d'assur� fond�e sur un emploi d�clar� fictif en raison de la grossesse de la requ�rante ne pouvait �tre prise qu'� l'�gard d'une femme. Dans le cas de la requ�rante, une telle d�cision a donc constitu� une diff�rence de traitement fond�e sur le sexe. La Cour souligne en outre que la grossesse elle-m�me ne pouvait pas �tre frauduleuse et que les obligations financi�res impos�es � l'�tat pendant la grossesse d'une femme ne pouvaient pas en ellesm�mes constituer des raisons suffisamment importantes pour justifier une diff�rence de traitement fond�e sur le sexe. Dans le cas de la requ�rante, la Cour rel�ve que celle-ci a pris un emploi peu de temps apr�s avoir subi un traitement de FIV et que les autorit�s �taient habilit�es � v�rifier la validit� des faits sur lesquels elle avait �t� assur�e. Dans le m�me temps, elle estime que la jurisprudence de la cour administrative pr�sent�e par le Gouvernement est probl�matique de mani�re g�n�rale, car elle indique que ces contr�les, dans la pratique, visent fr�quemment les femmes enceintes. La Cour note que, en statuant sur le cas de la requ�rante, les autorit�s nationales se sont limit�es � conclure que, en raison de la proc�dure de FIV, l'int�ress�e �tait m�dicalement inapte � prendre le poste en question, sous-entendant qu'elle devait s'abstenir de prendre le poste jusqu'� ce que sa grossesse soit confirm�e. Cette approche �tait en contradiction directe avec le droit national et international et �tait de nature � d�courager la requ�rante de chercher un emploi en raison de sa grossesse. Ce seul constat suffit, aux yeux de la Cour, pour conclure que la requ�rante a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe. De plus, la Cour observe que les autorit�s croates n'ont pas d�montr� en quoi la prise d'emploi de la requ�rante aurait pu �tre frauduleuse, puisque l'int�ress�e ne pouvait pas savoir, en prenant ses fonctions, si la proc�dure de FIV allait aboutir, et qu'elle n'�tait pas l�galement tenue d'informer son employeur au sujet de la proc�dure. Les autorit�s n'ont pas non plus examin� si la requ�rante avait effectivement commenc� � travailler ou si le traitement de FIV qu'elle avait subi avait n�cessit� son absence du travail pour des raisons de sant�. Enfin, la Cour fait remarquer que les st�r�otypes li�s au sexe, dans le chef des autorit�s, tel qu'observ� dans le cas de la requ�rante, constituent un obstacle s�rieux � la r�alisation d'une v�ritable �galit� entre les sexes, l'un des principaux objectifs des �tats membres du Conseil de l'Europe. Soulignant que le refus d'employer ou de reconna�tre une prestation li�e � l'emploi � une femme enceinte en raison de sa grossesse constitue une discrimination directe fond�e sur le sexe, la Cour conclut que la diff�rence de traitement dont a fait l'objet la requ�rante n'�tait pas objectivement justifi�e, entra�nant une violation de ses droits au titre de la Convention. Opinions s�par�es Le juge Wojtyczek a exprim� une opinion concordante, qui se trouve annex�e � l'arr�t. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Croatie doit verser � la requ�rante 7 500 euros (EUR) pour dommage moral et 1 150 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Neil Connolly Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło