003-6931166-9316834

WyrokETPCz2021-02-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nieskuteczność dochodzenia w sprawie utonięcia syna skarżącej podczas pobytu w kolonii letniej stanowiła naruszenie prawa do życia z art. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo pozwane nie wywiązało się ze swojego proceduralnego obowiązku wynikającego z art. 2 Konwencji, który wymaga przeprowadzenia skutecznego dochodzenia w przypadku śmierci. Mimo że utonięcie miało miejsce w Rumunii, odpowiedzialność za dochodzenie spoczywała na Mołdawii, jako państwie, którego obywatelem był zmarły i gdzie skarżąca złożyła skargę. Nieskuteczność dochodzenia, w tym brak odpowiednich działań śledczych, doprowadziła do stwierdzenia naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżąca, Veronica Ciobanu, jest obywatelką Mołdawii. Jej syn utonął podczas pobytu w kolonii letniej w Sulina (Rumunia). Skarżąca zarzuciła, że dochodzenie w sprawie śmierci jej syna było nieskuteczne.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji (w zakresie dochodzenia). Zasądza 12 000 EUR za szkody moralne oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 047 (2021) 09.02.2021 Arr�ts du 9 f�vrier 2021 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 : sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Xhoxhaj c. Albanie (requ�te n� 15227/19), N.�. c. Turquie (n� 40591/11), Ramazan Demir c. Turquie (n� 68550/17) et Sadi� c. Turquie (n� 9142/16) ; cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Veronica Ciobanu c. R�publique de Moldova (requ�te no 69829/11)* La requ�rante, Veronica Ciobanu est une ressortissante moldave, n�e en 1974 et r�sidant � Streni. L'affaire portait sur la noyade du fils de la requ�rante lors de son s�jour dans une colonie de vacances. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante se plaignait d'une violation du droit de son fils � la vie, du fait de sa noyade survenue pendant son s�jour dans la colonie de vacances de Sulina (Roumanie) et de l'ineffectivit� de l'enqu�te sur le d�c�s. Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 12 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Hasselbaink c. Pays-Bas (no 73329/16) Le requ�rant, Frederik Egbert Hasselbaink, est un ressortissant n�erlandais, n� en 1984 et r�sidant � Vlaardingen (Pays-Bas). L'affaire concernait une proc�dure p�nale � l'encontre du requ�rant pour une s�rie de crimes violents. Le 31 mars 2016, le requ�rant fut arr�t� et plac� en garde � vue des chefs de prise d'otage, de s�questration et d'extorsion de fonds. Le 5 avril 2016, le juge d'instruction ordonna la mise en d�tention provisoire de l'int�ress� pour une p�riode de 14 jours. La d�tention de M. Hasselbaink fut prolong�e de 30 jours � trois reprises. Le requ�rant ne forma aucun recours contre ces d�cisions. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Le proc�s de M. Hasselbaink d�buta le 7 juillet 2016 devant le tribunal d'arrondissement de Rotterdam. Ce jour-l�, ses requ�tes en rel�vement ou en suspension de sa d�tention provisoire furent rejet�es et la proc�dure fut ajourn�e. Le 13 juillet 2016, M. Hasselbaink d�posa aupr�s du tribunal d'arrondissement une nouvelle requ�te en rel�vement ou en suspension de sa d�tention provisoire. Renvoyant � des d�clarations faites devant le juge d'instruction, il affirma que tout le monde, � l'exception de la victime, avait pr�cis� qu'il n'y avait eu aucune coercition ou menace de la part du requ�rant, et qu'il avait �t� uniquement question d'une dette. Par cons�quent, les graves soup�ons et les raisons qui avaient entra�n� sa mise en d�tention provisoire n'avaient plus lieu d'�tre. Le tribunal d'arrondissement n'examina les requ�tes de l'int�ress� qu'apr�s plusieurs semaines. Finalement, ses requ�tes furent rejet�es, et le requ�rant resta en d�tention provisoire. Le recours de M. Hasselbaink contre cette d�cision fut rejet� le 1er septembre 2016. Le proc�s devant le tribunal d'arrondissement reprit le m�me jour et la d�tention provisoire du requ�rant fut lev�e � compter du 2 septembre 2016 parce qu'il y avait une perspective s�rieuse que le requ�rant ne soit pas condamn� � une peine privative de libert� ou que toute peine privative de libert� impos�e serait plus courte que la d�tention provisoire. Toutefois, ce n'est que le 15 septembre 2016 que le requ�rant fut effectivement lib�r�. Par un jugement du 15 septembre 2016, le tribunal d'arrondissement acquitta le requ�rant de tous les chefs d'accusation port�s contre lui. Le 13 avril 2017, M. Hasselbaink fut �galement indemnis� au titre de sa d�tention provisoire. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne, M. Hasselbaink se plaignait que les d�cisions prises par le tribunal d'arrondissement le 4 ao�t 2016 et par la cour d'appel le 1er septembre 2016 n'avaient pas �t� suffisamment motiv�es pour justifier son maintien en d�tention. Invoquant l'article 5 � 4, il se plaignait en outre de la lenteur des juridictions nationales en question pour statuer sur sa demande de lev�e de la d�tention provisoire. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 1 300 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 196 EUR pour frais et d�pens. Maassen c. Pays-Bas (no 10982/15) Le requ�rant, Marlon Maassen, est un ressortissant n�erlandais, n� en 1991. Au moment de l'introduction de la requ�te, il se trouvait en d�tention � Baarn (Pays-Bas). L'affaire concernait une proc�dure p�nale � l'encontre du requ�rant en lien avec la traite des �tres humains et le prox�n�tisme. En juillet 2014, l'�mission t�l�vis�e Undercover in Nederland mena une enqu�te sur les abus dans le domaine de la prostitution. Des images d'une personne aidant une jeune fille de 15 ans � vendre des services sexuels sur Internet furent transmises � la police. L'enqu�te p�nale qui suivit fit na�tre, au sujet d'un certain nombre de personnes, dont M. Maassen, des soup�ons selon lesquels ils se livraient � la traite des �tres humains et, en particulier, � l'exploitation d'une prostitu�e mineure. M. Maassen fut arr�t� et plac� en garde � vue le 2 d�cembre 2014. Trois jours plus tard, il fut mis en d�tention provisoire pour une p�riode de 14 jours, par ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal d'arrondissement des Pays-Bas centraux si�geant � Utrecht. Le 19 d�cembre 2014, sa d�tention fut prolong�e de 90 jours. Le recours du requ�rant contre cette d�cision fut rejet�. Le proc�s contre M. Maassen s'ouvrit le 17 mars 2015 devant le tribunal d'arrondissement. Celui-ci rejeta les requ�tes de M. Maassen en rel�vement ou en suspension de sa d�tention provisoire et ajourna le proc�s jusqu'au 9 juin 2015. La cour d'appel de Arnhem-Leeuwarden confirma cette d�cision � la suite de l'appel interjet� par M. Maassen. � l'audience publique qui eut lieu le 9 juin 2015, la requ�te de M. Maassen en rel�vement ou suspension de sa d�tention provisoire fut une nouvelle fois rejet�e. Par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal d'arrondissement reconnut M. Maassen coupable de traite des �tres humains pour avoir amen� une jeune fille de 15 ans � se prostituer et pour en avoir tir� profit pendant une p�riode d'environ trois semaines. Le requ�rant fut condamn� � 18 mois d'emprisonnement, moins le temps pass� en d�tention provisoire, dont six mois avec sursis, assorti d'une mise � l'�preuve de deux ans. Ce jugement devint d�finitif le 29 septembre 2015. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Maassen se plaignait que les d�cisions respectives prises par les juridictions nationales n'avaient pas �t� suffisamment motiv�es pour justifier son maintien en d�tention. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 1 600 EUR pour pr�judice moral. Zohlandt c. Pays-Bas (no 69491/16) Le requ�rant, Ferdinand Gerardus Zohlandt, est un ressortissant n�erlandais, n� en 1961 et r�sidant � Uden (Pays-Bas). L'affaire concernait une proc�dure p�nale � l'encontre du requ�rant pour une s�rie de crimes violents. � la suite du d�p�t d'une plainte p�nale contre M. Zohlandt pour tentative de meurtre, voies de fait graves et destruction de biens, ce dernier fut arr�t� et plac� en garde � vue, soup�onn� de tentative de voies de fait graves avec pr�m�ditation et de possession ill�gale d'une arme � feu, de munitions et d'un coup de poing am�ricain. Le 16 juin 2016, il fut mis en d�tention provisoire pour une p�riode de 14 jours, par ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de district du Brabant oriental. Par deux d�cisions distinctes prises le 29 juin 2016, le tribunal de district rejeta la requ�te de M. Zohlandt en rel�vement ou en suspension de sa d�tention pr�ventive et d�cida de prolonger celle-ci de 90 jours. Le 29 juillet 2016, M. Zohlandt introduisit une nouvelle demande de lib�ration ou de suspension de sa d�tention provisoire, qui fut rejet�e par le tribunal de district le 3 ao�t 2016. Le 18 ao�t 2016, la cour d'appel rejeta le recours de M. Zohlandt et confirma la d�cision attaqu�e. Le 23 septembre 2016, le proc�s s'ouvrit devant le tribunal de district. La d�tention provisoire de M. Zohlandt fut suspendue, une ordonnance imposant � ce dernier certaines restrictions fut �mise, et la proc�dure fut ajourn�e. Par un jugement du 3 mars 2017, M. Zohlandt fut reconnu coupable de tentative de voies de fait graves avec pr�m�ditation et de plusieurs infractions � la l�gislation sur les armes et les munitions, et condamn� � dix mois d'emprisonnement, moins le temps pass� en d�tention provisoire. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, le requ�rant se plaignait que la d�cision de la cour d'appel du 18 ao�t 2016 n'avait pas �t� suffisamment motiv�e pour justifier son maintien en d�tention. Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : le requ�rant n'a pas soumis de demande de satisfaction �quitable. Laptev c. Russie (no 36480/13) Le requ�rant, Oleg Anatolyevich Laptev, est un ressortissant russe, n� en 1982 et r�sidant dans le village de Yubileynyy, dans le district de Medvedovskiy de la R�publique de Maris (Russie). Les griefs du requ�rant dans cette affaire concernaient les �v�nements entourant le d�c�s de son fr�re en d�tention et la qualit� de l'enqu�te interne qui avait �t� men�e � ce sujet par la suite. Le 4 janvier 2011, le fr�re du requ�rant, M. Sergey Laptev, qui travaillait � l'�poque comme agent de police, fut arr�t� au motif qu'il �tait soup�onn� de viol et plac� en d�tention provisoire dans un centre de d�tention. Il fut plac� dans une cellule avec Ch., une personne infiltr�e par la police qui se faisait passer pour un suspect dans une autre affaire p�nale. Selon le requ�rant, Ch. pourrait avoir eu pour t�che de convaincre ou de contraindre son fr�re � avouer. Le requ�rant all�guait �galement que le 5 janvier, lorsque Sergey Laptev avait �t� interrog� � deux reprises par un enqu�teur, l'un des deux interrogatoires ayant �t� men� en pr�sence de son avocat, il s'�tait plaint des pressions exerc�es sur lui par la police pour le faire avouer, notamment la menace de faire en sorte qu'il soit viol� par d'autres d�tenus. Le 6 janvier, � 6h40 du matin, Sergey Laptev fut retrouv� mort dans sa cellule par trois gardiens. Le rapport d'autopsie �tabli le m�me jour conclut que la cause du d�c�s �tait une asphyxie m�canique. Le 7 janvier, le centre de d�tention, agissant de sa propre initiative, mena une enqu�te interne sur le d�c�s. Les images de vid�osurveillance montraient que, dans la nuit du 6 janvier, aucun garde n'avait �t� pr�sent entre 3h19 et 6h10 du matin. Diverses mesures furent prises � l'encontre des gardiens et de leurs sup�rieurs pour ce manquement aux r�gles de s�curit�. En parall�le, une enqu�te pr�liminaire sur les �v�nements, institu�e par une branche locale de la commission d'enqu�te de la F�d�ration de Russie, conclut le 4 juillet 2011 que Sergey Laptev s'�tait suicid� et que les blessures trouv�es sur son corps au cours de l'autopsie r�sultaient d'un usage proportionn� de la force physique lors de son arrestation. Le requ�rant contesta cette d�cision devant les tribunaux, d�non�ant diverses incoh�rences dans les d�clarations faites par les fonctionnaires et dans les conclusions, et d�plorant la mauvaise qualit� g�n�rale de la d�cision. Le 19 avril 2012, le tribunal municipal de Yoshkar Ola accueillit le recours du requ�rant et annula la d�cision du 4 juillet 2011. La cour supr�me de Yoshkar Ola confirma la d�cision du tribunal municipal en appel. Toutefois, l'enqu�te sur les �v�nements reprit finalement, aboutissant � la version des faits expos�e dans la d�cision du 4 juillet 2011. Les autorit�s reconnurent des lacunes dans la surveillance de Sergey Laptev, notamment en ce qui concernait les manquements aux r�gles de s�curit�. Elles rejet�rent en revanche toute all�gation de pressions exerc�es sur l'int�ress� et insist�rent sur le fait qu'il s'�tait suicid� et que son d�c�s �tait sans rapport avec les lacunes en question. L'enqu�te fut interrompue le 25 octobre 2012. Cette d�cision fut confirm�e par le tribunal municipal de Yoshkar Ola en premi�re instance et en appel. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, le requ�rant se plaignait que l'�tat avait manqu� � prot�ger la vie de son fr�re d�c�d� et que l'enqu�te sur son d�c�s qui avait suivi n'avait pas �t� efficace. Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 2 (droit � la vie) Satisfaction �quitable : 23 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 430 EUR pour frais et d�pens. Soci�t� Anonyme Ahmet Nihat �zsan c. Turquie (n� 62318/09) La requ�rante, la soci�t� Ahmet Nihat �zsan, est une soci�t� anonyme op�rant dans le secteur de la construction et ayant son si�ge � Istanbul. L'affaire concernait le manque all�gu� de coh�rence dans la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet du pr�judice suppl�mentaire r�gi par l'article 105 du code des obligations (CO). Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, la soci�t� requ�rante soutenait qu'il n'existait pas de coh�rence dans la pratique du syst�me judiciaire et dans la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet des conditions d'application de l'article 105 du CO. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable de la soci�t� requ�rante. Tokel c. Turquie (n� 23662/08) Le requ�rant, Mustafa Tokel, est un ressortissant turc, n� en 1940 et r�sidant � Trabzon (Turquie). L'affaire concernait l'utilisation pr�tendument non autoris�e de l'invention brevet�e du requ�rant � un syst�me de tapis roulant pour le s�chage du th� � par Caykur, la Direction g�n�rale de l'exploitation du th�, une entreprise publique. En juillet 1991, M. Tokel demanda que son syst�me de tapis roulant soit certifi� comme �tant son invention. Il obtint satisfaction en ao�t 1992. Entre-temps, en mai et juin 1991, Caykur installa le m�me syst�me dans une de ses usines et �labora un plan quinquennal pour l'installer dans vingtcinq autres usines. Le Conseil des Ministres approuva le plan d'investissement de �aykur en octobre 1991, c'est-�-dire apr�s la demande de brevet du requ�rant. En mars 1993, �aykur engagea une action devant le tribunal de grande instance de Trabzon pour demander l'annulation du certificat d'invention du requ�rant. �aykur soutenait principalement que le syst�me �tait son propre projet original et que le requ�rant aurait donc pris des copies de son projet en exploitant ses contacts au sein du personnel de Caykur. L'action fut rejet�e par le tribunal de grande instance, en mai 1994, sur la base de deux rapports d'experts concluant que l'invention avait �t� con�ue par M. Tokel. En janvier 1995, � la suite d'un pourvoi form� par Caykur, la Cour de cassation annula ce jugement, estimant que le tribunal de premi�re instance devait obtenir un autre rapport d'expertise �tablissant si l'invention satisfaisait � l'exigence de nouveaut�. Les nouveaux rapports d'expertise confirm�rent que l'invention du requ�rant satisfaisait � l'exigence de nouveaut� et le tribunal de grande instance rejeta une nouvelle fois l'action de Caykur en mars 2001. La Cour de cassation confirma cette d�cision en novembre 2001 et rejeta une demande en rectification de la d�cision introduite par Caykur en mars 2002. En 2002, dans une deuxi�me proc�dure, M. Tokel engagea une action devant le tribunal civil local, r�clamant une indemnit� et demandant la suspension de l'utilisation par Caykur, dans huit de ses usines, de son invention brevet�e. Il soutenait que Caykur avait utilis� son invention brevet�e dans ses usines sans son autorisation, �tant donn� que, malgr� le jugement d�finitif rendu dans le cadre de la proc�dure engag�e par Caykur, l'entreprise avait continu� � utiliser son invention brevet�e, ill�galement et sans lui verser aucune somme d'argent. Des experts avaient examin� et r�pondu � la question de savoir si l'utilisation par Caykur du syst�me en cause avait constitu� une utilisation ant�rieure de l'invention. En effet, Caykur avait commenc� � utiliser le syst�me en mai 1991, c'est-�-dire deux mois avant l'introduction par le requ�rant de la demande visant � obtenir un certificat d'invention. Le rapport des experts avait conclu que l'utilisation du syst�me par Caykur s'�tait situ�e dans les limites des besoins raisonnables de l'entreprise et avait donc constitu� une utilisation ant�rieure. Devant le tribunal civil, M. Tokel fit valoir que, � supposer que les autres conditions d'une utilisation ant�rieure �taient r�unies, le droit d'utilisation ant�rieure de Caykur ne concernait que la premi�re usine dans laquelle l'entreprise avait install� le syst�me. Le tribunal civil rejeta le recours du requ�rant en octobre 2005. La Cour de cassation confirma ce jugement en mai 2007, affirmant que l'utilisation de l'invention par Caykur ne pouvait pas �tre limit�e � une seule usine, car il s'agissait d'une entreprise publique dont les plans d'investissement avaient �t� approuv�s par le Conseil des Ministres. La Cour de cassation rejeta une demande en rectification du jugement formul�e par le requ�rant en d�cembre de la m�me ann�e. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) de la Convention, le requ�rant se plaignait d'une violation de son droit au respect de ses biens. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour frais et d�pens. La Cour a estim� qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour d�terminer objectivement la perte mat�rielle des requ�rants. Ella a en outre not� qu'en vertu du d�cret pr�sidentiel n� 809, la Commission d'indemnisation [en Turquie] �tait d�sormais habilit�e � examiner les demandes de satisfaction �quitable dans les requ�tes o� la Cour avait constat� une violation de l'article du Protocole n� 1 mais ne s'�tait pas prononc�e sur les demandes de satisfaction �quitable des requ�rants au titre de l'article 41 de la Convention ou avait d�cid� de r�server la question. La Cour a donc d�cid� de rayer du r�le la partie de l'affaire relative � la demande des requ�rants au titre du dommage mat�riel au titre de l'article 41 de la Convention. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło