003-6960933-9367534

WyrokETPCz2021-03-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego przez sądy cywilne na zapłatę odszkodowania za zniesławienie, w związku z publikacją artykułu prasowego, stanowiło naruszenie jego prawa do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Antonis Dimitriou, jest greckim obywatelem, głównym udziałowcem spółek będących właścicielami lokalnej stacji telewizyjnej i gazety. Sprawa dotyczyła jego skazania przez sądy cywilne na zapłatę odszkodowania za naruszenie reputacji byłego burmistrza Heraklionu. Skazanie nastąpiło w wyniku publikacji artykułu prasowego w lutym 2002 roku, w którym skarżący odpowiedział na zarzuty burmistrza dotyczące finansowania jego spółek. W maju 2005 roku skarżący, wydawca i dyrektor gazety zostali zobowiązani do zapłaty 15 000 EUR oraz kosztów.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji. Zasądził również zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 083 (2021) 11.03.2021 Arr�ts et d�cisions du 11 mars 2021 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 13 arr�ts1 et 47 d�cisions2 : deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un arr�t fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Feilazoo c. Malte (requ�te no 6865/19) ; Dix arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 47 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Dimitriou c. Gr�ce (requ�te no 62639/12)* Le requ�rant, Antonis Dimitriou, est un ressortissant grec n� en 1953. Il r�side � H�raklion Kritis (Gr�ce). Il est l'actionnaire principal de la soci�t� Ikaros A.E., qui est propri�taire de la cha�ne de t�l�vision locale de Cr�te Kriti TV. Il est �galement propri�taire et actionnaire principal de la soci�t� Kyklos A.E., qui est propri�taire du journal local de Cr�te Nea Kriti. L'affaire concernait la condamnation de M. Dimitriou par les juridictions civiles au paiement d'une somme pour avoir port� atteinte � la r�putation d'un ancien maire d'H�raklion � la suite de la publication d'un article paru dans la presse en f�vrier 2002. Dans cet article, M. Dimitriou avait r�pondu aux all�gations de l'ancien maire, faites par t�l�phone lors d'une �mission diffus�e par la cha�ne de t�l�vision Alpha, sur le financement des soci�t�s de M. Dimitriou. En mai 2002, le maire introduisit une action en dommages et int�r�ts, estimant que les d�clarations parues dans l'article en question avaient port� atteinte � son honneur et � sa r�putation. En mai 2005, M. Dimitriou ainsi que l'�diteur et le directeur du journal furent condamn�s � lui verser 15 000 euros (EUR) ainsi que des frais et d�pens. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Dimitriou se plaignait d'une atteinte � son droit � la libert� d'expression. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : 25 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 2 000 EUR pour pr�judice moral. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. Baranin et Vukcevi c. Mont�n�gro (nos 24655/18 et 24656/18) Les requ�rants, Momcilo Baranin, qui a la double nationalit� mont�n�grine et canadienne, et Branimir Vukcevi, un ressortissant mont�n�grin, sont n�s en 1977 et 1978 respectivement et r�sident � Podgorica. L'affaire concernait les mauvais traitements que les requ�rants auraient subis aux mains de policiers non identifi�s, le 24 octobre 2015, lorsqu'ils furent interpel�s � proximit� du lieu d'une manifestation, ainsi que l'enqu�te sur ces faits. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignaient du d�faut d'enqu�te effective sur les faits. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral � chaque requ�rant. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło