003-6967490-9379219
WyrokETPCz2021-03-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zajęcie nieruchomości skarżącego i jej wykorzystanie przez państwo, prowadzące do uszkodzenia i kradzieży mienia, naruszyło prawo do poszanowania własności z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Nikola Dabi, jest obywatelem Chorwacji, urodzonym w 1949 roku i zamieszkałym w Sunja. Sprawa dotyczyła zajęcia jego nieruchomości i jej wykorzystania do zakwaterowania uchodźców. W tym okresie miały miejsce uszkodzenia mienia i kradzieże przedmiotów.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Zasądza 3 200 EUR za szkodę niemajątkową oraz 833 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
Arr�ts et d�cisions du 18 mars 2021
du Greffier de la Cour
CEDH 093 (2021) 18.03.2021
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 17 arr�ts1 et 20 d�cisions2 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
un arr�t fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Petrella c. Italie (requ�te n� 24340/07) ;
un arr�t de comit� fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Gilligan c. Irlande (n� 55276/17) ;
les 11 autres arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 20 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Dabi c. Croatie (requ�te no 49001/14)
Le requ�rant, Nikola Dabi, est un ressortissant croate n�, en 1949 et r�sidant � Sunja (Croatie).
L'affaire concernait la mise sous s�questre de la propri�t� du requ�rant et son utilisation pour y h�berger des r�fugi�s, p�riode pendant laquelle des dommages auraient �t� caus�s aux biens et des objets auraient �t� vol�s.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�guait que l'�tat aurait d� �tre tenu de l'indemniser pour ses biens vol�s et endommag�s.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : 3 200 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 833 EUR pour frais et d�pens.
Tortladze c. G�orgie (no 42371/08)
Le requ�rant, Ermile Tortladze, est un ressortissant g�orgien, n� en 1964 et r�sidant � Tbilissi. Il �tait consul g�n�ral honoraire de C�te d'Ivoire en G�orgie � l'�poque des faits.
L'affaire concernait des �l�ments de preuve utilis�s dans le cadre du proc�s du requ�rant pour des infractions aux l�gislations sur les stup�fiants et sur les armes � feu, au cours duquel l'accusation s'�tait appuy�e sur des �l�ments de preuve obtenus � l'issue d'une perquisition des locaux du consulat g�n�ral honoraire de C�te d'Ivoire en G�orgie.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 � 1 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, le requ�rant se plaignait, du caract�re irr�gulier et du d�faut de justification pour la perquisition des locaux consulaires, ainsi que du manque d'�quit� du proc�s p�nal en raison de l'utilisation des �l�ments de preuve recueillis � l'issue de la perquisition en question. Violation de l'article 8 � 1 Non-violation de l'article 6 � 1 (concernant l'iniquit� all�gu�e de la proc�dure et le d�faut d'acc�s � la Cour supr�me) Satisfaction �quitable : La Cour dit que le constat de violation de l'article 8 constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requ�rant et que l'�tat d�fendeur doit lui verser 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Loizou c. Gr�ce (no 17789/16)*
Le requ�rant, M. Andreas Loizou, est un ressortissant cypriote, n� en 1966 ; il �tait d�tenu � la prison de Diavata � la date d'introduction de la requ�te. L'affaire concernait la l�galit� du maintien en d�tention provisoire du requ�rant, interrompue afin qu'il purge�t une peine d'emprisonnement pour d'autres infractions, ainsi que le d�lai concernant le recours du requ�rant. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention, le requ�rant se plaignait de son maintien en d�tention provisoire au-del� du premier semestre sans d�cision judiciaire. Il se plaignait aussi que la chambre d'accusation de la cour d'appel n'avait pas statu� � bref d�lai. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Yuriy Chumak c. Ukraine (no 23897/10)
Le requ�rant, Yuriy Vladimirovich Chumak, est un ressortissant ukrainien, n� en 1971 et r�sidant � Chuguyiv (Ukraine). L'affaire portait sur le manquement all�gu� des autorit�s nationales, y compris des tribunaux, � r�pondre � la demande d'informations formul�e par le requ�rant concernant les restrictions apport�es � l'acc�s aux actes juridiques normatifs. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, le requ�rant se plaignait, en particulier, du refus de lui communiquer des informations, d�cision qui avaient �t� confirm�e par les juridictions internes., Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : La Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requ�rant et que l'�tat d�fendeur doit lui verser 1 638 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło