003-6977070-9393947
WyrokETPCz2021-03-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewłaściwe stosowanie przepisów ruchu drogowego przez władze państwowe, prowadzące do śmierci osoby w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę, stanowi naruszenie prawa do życia z art. 2 Konwencji, w tym obowiązku przeprowadzenia skutecznego śledztwa?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo ma pozytywny obowiązek ochrony życia, który obejmuje zapewnienie skutecznego systemu prawnego i jego egzekwowania w celu zapobiegania zagrożeniom dla życia, w tym wynikającym z niebezpiecznego ruchu drogowego. W przypadku śmierci, państwo ma również obowiązek przeprowadzenia skutecznego śledztwa. W tej sprawie, niewłaściwe zastosowanie kodeksu drogowego i brak skutecznego śledztwa w sprawie wypadku śmiertelnego, w którym kierowca był pod wpływem alkoholu i przekraczał prędkość, doprowadziło do naruszenia art. 2 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Milenko Smiljani, Ljiljanka Smiljani i Sasa Smiljani, są obywatelami Chorwacji. Sprawa dotyczyła wypadku drogowego, w którym zginął ich bliski. Wypadek został spowodowany przez kierowcę, który był pod wpływem alkoholu, jechał z dużą prędkością i nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego. Skarżący zarzucali władzom chorwackim, że nie zastosowały odpowiednio kodeksu drogowego wobec sprawcy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 2 (prawo do życia i obowiązek przeprowadzenia śledztwa). Zasądza 26 000 EUR za krzywdę moralną oraz 4 540 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 099 (2021) 25.03.2021
Arr�ts et d�cisions du 25 mars 2021
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 et cinq d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Bivolaru et Moldovan c. France (requ�tes nos 40324/16 et 12623/17) et Matalas c. Gr�ce (no 1864/18) ; cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les cinq d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Smiljani c. Croatie (requ�te no 35983/14)
Les requ�rants, Milenko Smiljani, Ljiljanka Smiljani et Sasa Smiljani, sont des ressortissants croates, n�s respectivement en 1952 (les deux premiers requ�rants) et en 1981 (Sasa Smiljani) et r�sidant � Zagreb. L'affaire concernait le manquement all�gu� des autorit�s croates � appliquer le code de la route � l'�gard d'un conducteur qui provoqua un accident de la route � alors qu'il �tait sous l'emprise de l'alcool, roulant � vive allure et ne respectant pas la signalisation routi�re � dans lequel un proche des requ�rants trouva la mort. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutenaient que le manquement � assurer l'application du code de la route a port� atteinte � cet article. Violation de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te) Satisfaction �quitable : 26 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 4 540 EUR pour frais et d�pens.
Mehmood c. Gr�ce (no 77238/16)*
Le requ�rant, Qaiser Mehmood, est un ressortissant pakistanais, n� en 1973 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concernait le d�c�s de l'�pouse du requ�rant dans une maternit� publique quelques jours apr�s son accouchement. Le requ�rant invoquait une n�gligence m�dicale. L'�pouse du requ�rant, qui accoucha de son deuxi�me enfant le 5 juillet 2011, d�c�da � l'h�pital le 9 juillet 2011. Une proc�dure p�nale fut ouverte en ao�t 2011. � son terme, en juin 2016, le parquet
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
aboutit � la conclusion qu'il n'y avait aucun indice justifiant l'engagement des poursuites contre le gyn�cologue qui avait suivi l'�pouse du requ�rant � l'h�pital, ni contre tout autre m�decin, pour homicide involontaire. L'h�pital mena �galement une enqu�te administrative et d�cida de classer l'affaire en septembre 2012.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne, M. Mehmood estimait que son �pouse avait perdu la vie en raison d'une n�gligence m�dicale et il estimait que l'enqu�te men�e sur les circonstances du d�c�s n'avait pas �t� effective.
Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Di Martino et Molinari c. Italie (nos 15931/15 et 16459/15)*
Les requ�rants, Leonardo Di Martino et Anna Maria Molinari, sont des ressortissants italiens, n�s respectivement en 1958 et 1965. Ils r�sident � Lanciano et Gragnano (Italie). Ils sont mari�s.
L'affaire concernait la condamnation des requ�rants, en appel, dans le cadre d'une proc�dure p�nale visant une association de malfaiteurs de type mafieux. Les requ�rants reprochaient � la juridiction d'appel de ne pas avoir ordonn� une nouvelle audition des t�moins � charge avant de renverser le verdict d'acquittement prononc� en premi�re instance.
� une date non pr�cis�e, les requ�rants furent renvoy�s en jugement avec 15 autres personnes. M. Di Martino �tait accus� du chef des d�lits d'association de malfaiteurs de type mafieux, d'association de malfaiteurs visant le trafic de stup�fiants et de culture de chanvre indien. Mme Molinari fut accus�e des deux derniers chefs d'inculpation. Lors d'une audience, ils demand�rent d'�tre jug�s selon la proc�dure abr�g�e, c'est-�-dire, non pas selon les principes de l'oralit� et de l'imm�diatet� mais sur la base des �l�ments de preuve vers�s au dossier du parquet (articles 438 � 443 du code de proc�dure p�nale). Le Juge de l'audience pr�liminaire accepta la demande des requ�rants tout en estimant n�cessaire l'audition d'un t�moin, B.S. En 2012, Mme Molinari fut acquitt�e par la juridiction de premi�re instance, alors que son �poux fut condamn� du seul chef du d�lit de culture de chanvre. En 2013, la cour d'appel r�forma ce jugement, condamnant les deux requ�rants pour l'ensemble des d�lits reproch�s. Les requ�rants se pourvurent en cassation, invoquant que la cour d'appel les avait condamn�s sans ordonner une nouvelle audition de l'ensemble des t�moins � charge. En 2014, la Cour de cassation les d�bouta, estimant que leur proc�s s'�tait d�roul� d�s la premi�re instance, selon les r�gles de la proc�dure abr�g�e. Elle estima, en cons�quence que ni la juridiction de premi�re instance ni celle d'appel n'avaient eu un acc�s direct aux t�moins � charge entendus au cours des investigation pr�liminaires et qu'elles avaient eu un rapport � interm�di� � avec les d�clarations de ceux-ci. Pour ce qui �tait de B.S., sa cr�dibilit� n'avait pas �t� mise en doute par la cour d'appel.
Les requ�rants invoquaient l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention.
Non-violation de l'article 6 � 1
Stoimenovikj et Miloshevikj c. Mac�doine du Nord (no 59842/14)
Les requ�rants, Nikola Stoimenovikj et Marko Miloshevikj, sont des ressortissants de Mac�doine du Nord, n�s respectivement en 1965 et 2005 et r�sidant � Skopje. Ils sont p�re et fils.
L'affaire concernait une proc�dure civile impliquant B.S., la m�re de M. Stoimenovikj et grand-m�re de M. Miloshevikj. Cette proc�dure fut tranch�e par une formation de la Cour supr�me comprenant
un juge qui avait pr�c�demment statu� sur une proc�dure p�nale �troitement li�e dirig�e contre l'int�ress�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignaient du d�faut d'impartialit� de la formation de la Cour supr�me.
Violation de l'article 6 � 1 dans le chef de Nikola Stoimenovikj. La Cour a d�clar� irrecevable les griefs de Marko Miloshevikj. Satisfaction �quitable : 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 250 EUR pour frais et d�pens � Nikola Stoimenovikj.
Cauchi c. Malte (no 14013/19)
La requ�rante, Catherine Cauchi, est une ressortissante maltaise, n�e en 1942 et r�sidant � La Valette. L'affaire concernait le faible montant du loyer per�u par la requ�rante en vertu de la loi et l'impossibilit� all�gu�e pour elle de voir rem�dier � cette situation. Invoquant en particulier l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante se plaignait : de la faible indemnisation accord�e par les tribunaux nationaux au titre de la violation de ses droits de propri�t� ; du d�faut d'un ordre d'expulsion, ce qui, selon elle, a priv� d'effectivit� le recours offert par les juridictions constitutionnelles. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 13 combin� � l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 440 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected]
Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Jane Swift Neil Connolly
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło