003-6983729-9405975
WyrokETPCz2021-04-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz kontaktów między skarżącą a jej dziećmi w toku postępowania adopcyjnego, w połączeniu z rozdzieleniem rodzeństwa i brakiem należytej oceny wrażliwości skarżącej oraz jej pochodzenia kulturowego przez sądy krajowe, naruszył prawo do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe nie nadały wystarczającej wagi znaczeniu życia rodzinnego skarżącej i jej dzieci, odmawiając jej prawa do widzeń pomimo zaleceń ekspertyzy. Nie uwzględniono również należycie wrażliwości skarżącej jako ofiary handlu ludźmi ani jej pochodzenia nigeryjskiego i odmiennych modeli przywiązania w kulturze afrykańskiej. Procedura krajowa nie zapewniała gwarancji proporcjonalnych do wagi ingerencji w życie rodzinne, a rozdzielenie rodzeństwa było sprzeczne z najlepszym interesem dzieci. W konsekwencji doszło do naruszenia art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca, A.I., nigeryjska uchodźczyni i ofiara handlu ludźmi, jest matką dwójki dzieci, J. i M. Po zdiagnozowaniu u młodszej córki HIV, władze włoskie zawiesiły władzę rodzicielską skarżącej i umieściły dzieci w placówkach opiekuńczych. W toku postępowania adopcyjnego, pomimo opinii biegłych zalecających utrzymanie więzi, sądy krajowe zakazały skarżącej kontaktów z dziećmi, które zostały umieszczone w dwóch różnych rodzinach adopcyjnych. Sąd Kasacyjny uchylił decyzję sądu apelacyjnego, wskazując na brak uwzględnienia opinii biegłych i alternatywnych modeli adopcji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że doszło do naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia rodzinnego) Konwencji europejskiej. Trybunał orzeka, że Włochy mają zapłacić skarżącej 15 000 euro tytułem szkody moralnej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 108 (2021) 01.04.2021
L'interdiction des contacts entre la requ�rante et ses enfants lors d'une proc�dure d'adoption a viol� le droit de la requ�rante
au respect de sa vie familiale
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire A.I. c. Italie (requ�te no 70896/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne l'impossibilit� pour la requ�rante � r�fugi�e nig�riane victime de la traite et en situation de vuln�rabilit� � m�re de deux enfants, d'exercer un droit de visite aupr�s d'eux en raison d'une interdiction d�cid�e par le tribunal alors que la proc�dure d'adoption est pendante depuis plus de trois ans.
La Cour observe en particulier que la cour d'appel, juridiction sp�cialis�e, compos�e de deux juges professionnels et deux juges non professionnels, n'a pas tenu compte des conclusions de l'expertise qui pr�conisait le maintien des liens entre la requ�rante et les enfants et n'a pas motiv� sa d�cision sur les raisons qui l'ont amen�e � ne pas prendre en compte ces conclusions. Au vu de la gravit� des int�r�ts en jeu, il appartenait aux autorit�s d'appr�cier la vuln�rabilit� de la requ�rante de mani�re plus approfondie au cours de la proc�dure.
La Cour consid�re que, pendant le d�roulement de la proc�dure qui a abouti � l'interruption des contacts entre la requ�rante et ses enfants, les autorit�s n'ont pas �t� accord� suffisamment de poids � l'importance de la vie familiale de la requ�rante et de ses enfants. La proc�dure n'a donc pas �t� entour�e de garanties proportionn�es � la gravit� de l'ing�rence et des int�r�ts en jeu.
Principaux faits
La requ�rante, A.I., est une ressortissante nig�riane, n�e en 1981 et r�sidant � Rome. Arriv�e en Italie en tant que victime de la traite d'�tres humains, elle est m�re de deux enfants, J. et M., n�es respectivement le 17 janvier 2012 et le 20 mai 2014.
� partir d'avril 2014, A.I. et sa fille, J., furent h�berg�es dans un centre d'accueil. Le 19 juin 2014, sa fille cadette M. fut hospitalis�e en raison d'une varicelle et une infection HIV lui fut diagnostiqu�e. Le 25 juin 2014, le procureur pr�s le tribunal pour enfants saisit le tribunal d'une demande tendant � la suspension de l'autorit� parentale de la requ�rante sur sa fille M. Le tribunal fit droit � la demande du procureur, nomma le maire de Rome en qualit� de tuteur de l'enfant et lui ordonna de la placer apr�s sa sortie de l'h�pital dans une maison d'accueil avec interdiction de venir la chercher ou de l'�loigner sans autorisation du tribunal. Il demanda au parquet d'identifier l'autre enfant, J., et de v�rifier si elle se trouvait en danger. M. fut plac�e dans une autre maison d'accueil.
Le 18 juillet 2014, le procureur demanda au juge d'ordonner une mesure de protection � l'�gard de J., la fille a�n�e de A.I.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 27 novembre 2014, le tribunal d�cida de suspendre la responsabilit� parentale de A.I. sur sa fille a�n�e, J. Il nomma le maire de Rome tuteur provisoire de la mineure et le chargea de placer l'enfant, conjointement avec la m�re si elle y consentait, dans une structure d'accueil adapt�e avec interdiction pour quiconque de la retirer, sans autorisation pr�alable du tribunal. Il ordonna de v�rifier l'�tat de sant� de J. et chargea le centre d'aide pour l'enfance maltrait�e d'effectuer une �valuation urgente de la personnalit� et des capacit�s parentales de A.I., de l'existence de ressources n�cessaires pour s'occuper des enfants ainsi que du niveau psychophysique de la mineure J. La requ�rante et J. furent transf�r�es dans une autre structure d'accueil. J. fut hospitalis�e du 27 f�vrier au 10 mars 2015.
Le 11 juin 2015, le tribunal chargea le tuteur de placer les filles ensemble, avec leur m�re, dans une structure adapt�e.
Le 18 mars 2016, le tribunal ordonna l'ouverture de la proc�dure afin d'�tablir si les mineures �taient dans un �tat d'abandon, confirma la suspension de l'autorit� parentale de A.I. et du p�re de J., et ordonna le placement des mineures dans une maison d'accueil avec possibilit� pour la m�re de leur rendre visite une fois par semaine. Le 23 mai 2016, le tribunal ordonna une expertise et accorda � la requ�rante un droit de visite � raison de deux heures par semaine.
Le 9 janvier 2017, le tribunal, s'appuyant sur l'expertise, d�clara les enfants abandonn�es et adoptables. Afin de g�rer la situation des enfants, il confirma la nomination du tuteur, ordonna le placement des enfants dans une maison d'accueil et interdit tout contact entre les enfants et leur m�re.
Le 1er mars 2017, A.I. fit appel du jugement et introduisit une demande en r�f�r�, conform�ment � l'article 700 du code de proc�dure civile, visant � suspendre l'interdiction des contacts.
� l'audience du 7 novembre 2017, A.I. fut inform�e que ses enfants avaient �t� plac�es en vue de leur adoption, dans deux familles diff�rentes. Examinant la demande en r�f�r� visant � suspendre l'interdiction des contacts, la cour d'appel souligna qu'il �tait dans l'int�r�t des filles de maintenir la suspension des contacts pendant la dur�e de la proc�dure en appel. La cour d'appel ordonna toutefois une nouvelle expertise.
Par un arr�t du 2 octobre 2018, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal. Elle releva que l'expertise avait mis en �vidence que A.I. �tait d�nu�e de capacit�s parentales et qu'elle n'�tait pas pleinement consciente de sa maladie, de la maladie de ses filles et de ses difficult�s psychologiques. La cour d'appel rejeta sa demande visant � suspendre l'interdiction de contacts avec ses enfants.
A.I. se pourvut en cassation.
Le 13 f�vrier 2020, la Cour de cassation cassa l'arr�t de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel. Elle rappela qu'une fois qu'un enfant �tait d�clar� adoptable, il �tait plac� dans une famille. L'interruption des rapports entre le parent biologique et l'enfant �tait la cons�quence de l'adoption et non de la d�claration d'adoptabilit�. Les liens juridiques entre les parents biologiques et l'enfant prenaient fin avec la d�claration d'adoptabilit� visant � l'adoption pl�ni�re, celle-ci �tant incompatible avec la continuation d'une relation qui devait �tre interrompue avec le parent biologique, une fois l'adoption prononc�e.
La Haute juridiction constata cependant que la cour d'appel n'avait pas pris en consid�ration la partie de l'expertise qui soulignait que le lien des enfants avec leur m�re devait �tre pr�serv�. Elle releva que la cour d'appel n'avait pas estim� n�cessaire d'�valuer s'il y avait un mod�le diff�rent d'adoption qui, dans l'int�r�t des enfants, aurait pu �tre appliqu� au cas d'esp�ce. La Haute juridiction nota que la cour d'appel aurait d� v�rifier si l'int�r�t � ne pas rompre le lien avec ses enfants primait sur l'insuffisance des capacit�s parentales de la requ�rante.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), la requ�rante se plaignait de l'emp�chement automatique de son droit de visite de ses enfants, � la suite de la d�claration du tribunal consid�rant ceux-ci en �tat d'abandon et adoptables, la proc�dure �tant toujours pendante depuis plus de trois ans. Elle se plaignait �galement de la s�paration de ses enfants, adopt�s par des familles diff�rentes.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 13 octobre 2017.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Lorraine Schembri Orland (Malte),
ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour rel�ve que les parties ne contestent pas que les d�cisions litigieuses s'analysent en une ing�rence dans le droit au respect de la vie familiale de la requ�rante, pr�vue par la loi et poursuivant des buts l�gitimes.
La Cour est pleinement consciente que, dans tout processus d�cisionnel, l'int�r�t de l'enfant doit constituer la consid�ration primordiale.
La Cour reconna�t qu'en d�pit de l'absence d'indices de violence ou d'abus commis sur ses enfants, et contrairement aux conclusions de l'expertise, la requ�rante a �t� priv�e de tout droit de visite, alors que la proc�dure d'adoption est � ce jour toujours pendante. La Cour observe aussi que les juridictions ont plac� les enfants dans deux familles diff�rentes, ce qui a fait obstacle au maintien des liens fraternels. Cette mesure a provoqu� l'�clatement de la famille et celui de la fratrie ; elle est donc all�e � l'encontre de l'int�r�t sup�rieur des enfants.
La Cour note �galement que la requ�rante �tait victime de traite. Les autorit�s lui ont fourni une assistance sanitaire et une aide sociale, en revanche, les juridictions n'ont pas pris en consid�ration la situation de vuln�rabilit� de la requ�rante pour �valuer ses capacit�s parentales et sa demande de maintenir des contacts avec ses enfants. Dans le cas des personnes vuln�rables, les autorit�s doivent faire preuve d'une attention particuli�re et doivent leur assurer une protection accrue
La Cour estime qu'au vu de la gravit� des int�r�ts en jeu, il appartenait aux autorit�s d'appr�cier la vuln�rabilit� de la requ�rante de mani�re plus approfondie au cours de la proc�dure. Il ressort par ailleurs des d�cisions du tribunal et de la cour d'appel que les juridictions internes ont appr�ci� les aptitudes parentales de la requ�rante sans prendre en compte son origine nig�riane ni le mod�le diff�rent d'attachement entre parents et enfants qu'on peut retrouver dans la culture africaine, comme le rapport d'expertise l'avait largement mis en �vidence.
La Cour conclut que, pendant le d�roulement de la proc�dure qui a abouti � l'interruption des contacts entre la requ�rante et ses enfants, il n'a pas �t� accord� suffisamment de poids au fait de permettre � l'int�ress�e et aux enfants de conna�tre une vie familiale. La proc�dure n'a pas �t�
entour�e de garanties proportionn�es � la gravit� de l'ing�rence et des int�r�ts en jeu. Il y a eu en cons�quence violation de l'article 8 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser � la requ�rante 15 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Denis Lambert Tracey Turner-Tretz Inci Ertekin Jane Swift Neil Connolly La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło