003-6985730-9409163

WyrokETPCz2021-04-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nałożenie grzywny za umieszczenie czapki Mikołaja na pomniku w ramach protestu politycznego stanowiło naruszenie wolności wypowiedzi z art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że działania skarżącego, polegające na umieszczeniu czapki Mikołaja i torby na pomniku, stanowiły formę ekspresji o charakterze satyrycznym i politycznym. Chociaż państwo mogło dążyć do ochrony praw innych osób (potencjalnie zszokowanych przechodniów) lub do zapobiegania niszczeniu pomników, Trybunał stwierdził, że skarżący nie użył przemocy ani nie uszkodził pomnika. Trybunał podkreślił, że wolność wypowiedzi obejmuje również idee, które mogą szokować lub niepokoić, a ocena "konieczności w społeczeństwie demokratycznym" sankcjonowania takich działań wymaga uwzględnienia natury aktu, intencji, przekazu oraz znaczenia społecznego pomnika. W tym przypadku, ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego nie była konieczna.
Stan faktyczny
Skarżący, Kaloyan Tomov Handzhiyski, bułgarski polityk lokalny, w dniu 25 grudnia 2013 r. umieścił czapkę Mikołaja na głowie pomnika Dimitara Blagoeva w Blagoevgradzie oraz czerwoną torbę z transparentem "dymisja" u jego stóp. Był to akt protestu politycznego. Został aresztowany, oskarżony o drobne chuligaństwo i skazany na grzywnę w wysokości 100 lewów bułgarskich, co zostało potwierdzone w apelacji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wypowiedzi) Konwencji europejskiej praw człowieka. Zasądza na rzecz skarżącego 54,66 EUR za szkodę majątkową, 2 000 EUR za szkodę moralną oraz 2 762,76 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 113 (2021) 06.04.2021 L'amende inflig�e pour avoir pos� un bonnet de p�re No�l sur la statue de Blagoev en signe de protestation constitue une violation Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Handzhiyski c. Bulgarie (requ�te no 10783/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par 6 voix contre 1, qu'il y a eu : Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le fait pour le requ�rant d'avoir pos� un bonnet de p�re No�l et un sac sur la statue de Dimitar Blagoev, sur la place principale de Blagoevgrad, le jour de No�l, en signe de protestation politique. L'int�ress� fut condamn� et se vit infliger une amende pour � hooliganisme mineur �. La Cour juge en particulier que le requ�rant s'est livr� � une protestation, voire � une satire, et qu'il n'a pas endommag� la statue. M�me si des personnes ont pu �tre choqu�es, ceci n'�tait pas suffisant pour justifier l'ing�rence dans sa libert� d'expression. Principaux faits Le requ�rant, Kaloyan Tomov Handzhiyski, est un ressortissant bulgare, n� en 1971 et r�sidant � Blagoevgrad (Bulgarie). Il est un homme politique local. Le 14 juin 2013, des manifestations contre le nouveau gouvernement � l'�poque �clat�rent dans toute la Bulgarie. Le requ�rant �tait alors le pr�sident de la section locale des D�mocrates pour une Bulgarie forte ( ), un parti politique qui ne d�tenait pas de si�ges au Parlement et qui soutenait les manifestations antigouvernementales. Aux premi�res heures du 25 d�cembre 2013, la statue de Dimitar Blagoev (qui a donn� son nom � la ville de Blagoevgrad et dont la statue a �t� sujette � controverse), sur la place centrale de Blagoevgrad, fut peinte en rouge et blanc de mani�re � ressembler au p�re No�l. Les mots � P�re No�l � ( ) furent tagu�s en dessous. Plus tard le m�me jour, le requ�rant se rendit jusqu'� la statue, qui �tait entour�e d'un groupe de personnes � ce moment-l�, et posa un bonnet de p�re No�l sur la t�te ainsi qu'un sac rouge aux pieds de la statue. Une banderole portant le mot � d�mission � �tait attach�e au sac. Le requ�rant fut arr�t� environ quatre heures plus tard et accus� de hooliganisme mineur avant d'�tre rel�ch�. Il fut jug� le 30 d�cembre 2013. Pour sa d�fense, il invoqua son droit constitutionnel de manifester. Il fut condamn� � une amende de 100 levs bulgares (environ 51 euros). Le tribunal releva les limites au droit � la libert� d'expression, estimant que le requ�rant avait franchi la ligne qui s�pare plaisanterie politique et hooliganisme. Ce jugement fut confirm� en appel. Le requ�rant paya l'amende le 20 janvier 2014. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 10, le requ�rant all�gue que l'ing�rence dans son droit � la libert� d'expression n'�tait pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 janvier 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Tim Eicke (Royaume-Uni), pr�sident, Yonko Grozev (Bulgarie), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), ainsi que de Andrea Tamietti, greffier de section. D�cision de la Cour Article 10 La Cour consid�re que les actes du requ�rant, dans leur contexte, peuvent �tre consid�r�s comme une � expression � au sens de la Convention. La condamnation et l'amende que le requ�rant s'est vu infliger s'analysent donc en une ing�rence dans cette libert� d'expression. Globalement, l'ing�rence a vis� � prot�ger les droits d'autrui � des passants qui ont pu �tre choqu�s. La Cour rel�ve cependant que les agissements du requ�rant n'ont pas repr�sent� un risque pour la s�ret� publique. La Cour constate que la d�marche du requ�rant peut �tre consid�r�e comme une protestation � caract�re � la fois satirique et politique. Tout en estimant que des mesures, y compris des sanctions proportionn�es, visant � dissuader de commettre des actes susceptibles de d�truire des monuments ou de porter atteinte � leur aspect physique peuvent �tre consid�r�es comme � n�cessaires dans une soci�t� d�mocratique �, la Cour observe que le requ�rant ne n'est pas montr� violent et qu'il n'a pas endommag� la statue. Par ailleurs, rien n'indique que le requ�rant �tait � l'origine de la peinture sur la statue. L'�valuation de la � n�cessit� dans une soci�t� d�mocratique � de sanctionner des agissements tels que ceux du requ�rant � qui, m�me s'ils sont susceptibles de profaner un monument, ne l'ont pas endommag� � est plus nuanc�e. Elle d�pend, entre autres, de la nature pr�cise de l'acte, de l'intention qui y a pr�sid�, du message que l'auteur a cherch� � transmettre, ainsi que de l'importance sociale du monument, des valeurs ou des id�es que celui-ci symbolise et du degr� de v�n�ration manifest� � son �gard au sein de la communaut� concern�e. La Cour admet que certaines personnes aient pu �tre perturb�es par l'action du requ�rant sur la statue. Toutefois, elle rappelle que la libert� d'expression vaut non seulement pour les � informations � ou � id�es � accueillies avec faveur ou consid�r�es comme inoffensives ou indiff�rentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inqui�tent l'�tat ou une fraction quelconque de la population. La Cour conclut donc, sur la base des crit�res �nonc�s par elle, que l'ing�rence dans le droit � la libert� d'expression du requ�rant n'�tait pas n�cessaire, ce qui s'analyse en une violation de l'article 10 de la Convention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Bulgarie doit verser au requ�rant 54,66 euros (EUR) pour dommage mat�riel, 2 000 EUR pour dommage moral, et 2 762,76 EUR pour frais et d�pens. Opinions s�par�es Le juge Vehabovi a exprim� une opinion dissidente. Le texte de cette opinion se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Neil Connolly Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Jane Swift La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło